‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 8 sur 114 · TRANSFORMATION DES CORVÉES EN ARGENT · texte numérisé non relu

TRANSFORMATION DES CORVÉES EN ARGENT

à un autre pour être tenue « en corvée (1)«. Cependant les seigneurs ne recevaient pas, indifféremment pour tous les services, de l’argent ou du travail ; les travailleurs nécessaires, lorsque la saison pressait, ne s'obtenaient pas facilement pour un salaire, aussi trouvonsnous que, dans bien des cas, les seigneurs conservent les precariæ et les services exceptionnels longtemps après que le « travail de semaine » a disparu (2). Les -mêmes « jurés », qui nous ont donné la preuve que le Domesday de Sl-Paul a été dressé en 1222, ont établi ce fait en désignant certains tenanciers comme tenant à la fois « en rente et en travail » (3).

Vingt ans plus tard, sur les propriétés du prieuré de Worcester, nous trouvons que la transformation s’était produite, par rapport à chaque tenancier, avec la même exception pour les précaires et pour les autres services occasionnels. Le nouvel arrangement y est fréquemment appelé le nouveau droit {assize) (4) comme opposé à

(1) « üimidia Virgata quam tenuit ad censum, modo tradita est alio ad operationem », Dom. St-Paul’s, 23.

(2) Outre l’exemple donné note 2, p. 56, voyez Wo)x.Regist., 186, 19 a, et dans beaucoup d’autres endroits.

(3) • Isti tenent tam ad censum quam ad operationem », D. of St- Paul' s, 49, 55.

(4) Worc. Reg., 18b, 43 b., et autre part. « La rente de l’assize » devaient une expression officielle.

Ainsi dans les Extenta Maiierii, il est indiqué que l’enquête sera faite, pour ce qui regarde les francs-tenanciers « quantum valeant per annum, et reddant per annum de Redditu assisæ ». Quant aux custumarii « quantum valeant opéra et consuetudines... per annum et quantum reddat de redditu assisæ per « annum præter opéra et consuetudines »,SL ofRealm 1,242. Pour d’autres exemples d’accroissement voyez le Great Roll de la 25° année de l’évêque Bec de Durham, 1307, imprimé en appendice au Boldon Book de la Surtees Society : du « redditus assisæ » une très petite partie est dite être « de novo incremento « nunc primo incipiente », XXVIl ; tandis que pour les manoirs d’un autre district seulement le « novus redditus » est donné, XXX.

« l’ancien droit ». Mais, par une précaution remarquable, le registre contient, pour tous les cas, une énumération des vieux services, aussi bien que des nouveaux paiements (1) ; et ce procédé de conserver le souvenir des obligations de travail, procédé sans doute commun* eut plus tard quelque importance pratique. Gomme nous pouvions nous y attendre, les cottagers, avec leurs petites tenures, sont encore, en certains cas, trop peu riches pour transformer leurs services (2). La transformation s’étendit donc d’une manière tout à fait graduelle sur la campagne. xVu milieu du xiii® siècle, elle ne paraît avoir été etîectuée, en aucun cas, dans les domaines de l’abbaye de Ramsey, et vingt ans plus tard ce n’était pas apparemment une pratique souvent employée sur les domaines de l’abbaye de Gloucester, ou de l’abbaye de la Bataille, à la fin du siècle, quoique la valeur des services soit donnée en argent. Cependant, là même où le changement ne s’était pas produit, nous remarquons une différence de ton très considérable ; il y est dit que les tenanciers sont obligés de trouver un homme ou deux, ou une femme, selon le cas (3), ce qui implique qu’ils ne remplissent pas ordinairement, le service eux-mèmes, mais qu’ils ont le droit de payer des hommes pour les remplacer ; et ils sont fréquemment enregistrés, dans la dernière partie du xiii‘ siècle, comme tenanciers coutumiers [consuetudinarii, custumariï) plutôt que comme vilains.

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