‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 86 sur 114 · LÉGISLATION CONCERNANT LE VAGARONDAGE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION CONCERNANT LE VAGARONDAGE

et cela pour les salaires que 1 on avait coutume de donner avant la Peste Noire. L’est pourquoi l’ordonnance de 1319 — considérée dans la suite comme étant le premier « Statut des Tiavailleurs » — avait proclamé que toutes les personnes capables de travailler et qui n’avaient pas d’autres moyens d’existence, devaient travailler, pour le salaire usité précédemment, pour tous ceux qui les voudraient employer ; ils ne devaient pas aller chercher du travail au loin, mais ils devaient se contenter de travailler dans leur propre «ville», c’est-à-dire territoire de ville (towns/iip) (1). Cela conduisit a déclarer, dans le hut d éviter le vagabondage, que les personnes qui faisaient 1 aumône aux mendiants valides (c’est-à-dire aux mendiants pouvant travailler) devaient être punies de l’emprisonnement. 11 est peutêtre utile de citer la clause dans son entier : « Parce que beaucoup de mendiants valides [validi ineudicaittes), tant qu’ils peuvent vivre de mendicité, refusent de travailler, s adonnant au vice et à l’oisiveté et quelquefois au vol et autres abominations, personne ne devra, sous prétexte de compassion ou d’aumône, leur donner quoi que ce soit... afin que de celte laçon ils soient obligés de travailler pour subvenir aux nécessités de la vie (i) ». Le statut de 1360 édicta que les travailleurs et les artisans qui quitteraient leurs travaux pour aller

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(1) Imprimé dans Stal., I, 307. On verra en comparant ce statut avec ce qui semble avoir été en réalité le premier statut, que la proclamation est conçue en termes très généraux. L’acte mentionne les diverses classes de travailleurs qui y sont visées, et il détermine le montant des gages qui doivent être payés ihid., 31 i.

(2) « Quia rnulti validi mendicantes, quandiu possent ex mendicatis eleemosynis vivere, laborare renuunt, vacendo occiis... nullus sub pœna imprisonamenti talibus qui commode laborare poluerunt, sub colore pietatis vel elimosinæ quicquam dare seu eus en sua desidia confovere présumât, ut sic compellanlur pro vitæ necessariis laborare. »

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“)88 CHAP. V. — L ASSISTANCE DES PAUVRES

dans une autre ville (c’est-à-dire commune) ou dans un autre Comté, c’est-à-dire qui s’enfuiraient de chez leur patron — pourraient être réclamés et, à la discrétion de la justice, marqués d’un fer rouj^e sur le Iront (1). En 1870, le peuple demanda par une pétition que tous les mendiants vagabonds fussent emprisonnés jusqu’à ce qu’ils promettraient de retourner à l’ouvrage et qu'il fût interdit de taire l’aumône aux j>ersonnes capables de travailler (2). En 1388, il fut ordonné que « aucun serviteur ou travailleur, à l’expiration de son terme, ne sortira de la* centenie {Imndred) où il demeure pour aller servir ou demeurer ailleurs, à moins qu'il n’apporte une lettre patente contenant la cause de son départ et la durée de son absence dans le cas où il devra y revenir (8) ». Il est évident que cette lettre patente n’est délivrée que si le travailleur peut prouver qu’il a contracté un engagement déterminé dans une autre localité : « Il doit être rappelé qu’un serviteur ou travailleur peut librement quitter son service à l’expiration de son terme, et aller servir dans une autre localité, pourvu qu’il sache d’une manière certaine chez qui il doit aller, et alors il doit obtenir une telle lettre (i) ». Il est évident que la plupart du temps, le travailleur devait être

(1) 34 Edouard lit, c. U);Stn1., 1, 36i. Eden commet de si nombreuses méprises dans ses assertions qu’on ne peut guère supposer qu’il ait consulté ce statut. Il est particulièrement important de faire remarquer que la marque au fer rouge était abandonnée à la discrétion des juges. «Soit celle penance de larson mis en respit tanq al Seint .Michael proschein avenir, et adonques ne soit mie e.xecule sil ne soit per avis des justices ».

(2) Hot. Pari ,11, 340.

(3) 12 Richard II, c. 3 ; Sial., II, 3(1.

(4) « Fait a remembrer que servant ou laboi’er puisse franebem3nt departier liors de son service al fyn de son terme, et servir ailleurs, issint qil sort un certain ove qi, et eit autiel lettre corne desus ».

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