‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 87 sur 114 · LÉGISLATION CONCERNANT LE V.AGARONDACE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION CONCERNANT LE V.AGARONDACE

dans l’impossibdilé de trouver un semblable engagement au delà de quelques milles de son village natal. Le but de cetie législation apparaît encore plus clairement dans l’article qui disposait que les artisans exerçant un métier dont « il n’est guère besoin au temps de la moisson », — tels peut-être que les charpentiers et les tisserands de village, — « doivent être forcés à travailler à la moisson, pour couper, rassembler et battre le blé », et que les enfants qui avaient travaillé à l’agriculture jusqu’à l’âge de douze ans ne devaient ensuite entrer dans aucune autre profession (l). Il y eut une tentative analogue pour prévenir le vagabondage : les mendiants capables de travailler doivent être traités comme des travailleurs errants et condamnes au pilori. Mais dans cet acte de 1388 nous trouvons l’indication d’un autre élément du problème. Que devenaient les « mendiants impotents >;, réellement incapables de travailler ? Les législateurs reviennent à l'idée d’une responsabilité locale : les mendiants impotents devaient rester où ils étaient au moment de la promulgation de l’acte et si les habitants de ces localités ne pouvaient pas ou ne voulaient pas les secourir, ils devaient être conduits dans une autre ville de la centenie, ou dans la localité où ils étaient nés, et ils devaient y demeurer pendant tout le reste de leur vie (2). La mesure était vaguement indiquée et il ne fut rien organisé pour la faire exécuter ; maison peut la considérer à juste titre comme exprimant l’espoir nourri par les législateurs que la charité du clergé de paroisse, des monastères, des hôpitaux et des particuliers viendrait en aide dans le voisinage aux malheureux qui étaient réellement dans l’impossibilité de travailler. Son nut n était pas de créer une nouvelle mesure pour ces sortes de personnes, mais d’éviter d’encourager le vagabondage en donnant

(1) cc. 3, 5.

des aumônes aux pauvres (jui, pour simuler l’incapacité de tiavail, profitaient de ce qu’ils étaient hors du pays où on les connaissait.

Le droit qui s était ainsi formé dans les années qui sui\ irent la Leste Noire ne subit aucune modification pendant un siècle et demi. Les statuts additionnels qui s’y ajoutèrent de temps à autre n’étaient que de faibles tentatives pour arriver au même résultat, — c’est-à-dire pour obliger au travail des hommes qui pouvaient travailler et cela dans leur propre voisinage et pour obliger les mendiants incapables de travailler à rester chez eux(l). Le dernier effort législatif de celte nature ne date que de 153U (2), alors que, comme nous le verrons plus loin, les conditions étaient entièrement changées, et qu il était devenu urgent de compléter l’ancien droit par des dispositions nouvelles.

Les ordonnances civiques de la jtériode ont la même signification. A Londres une proclamation de 1331), après avoir déclaré que « beaucoup d’hommes et de femmes de divers Comtés, dont le travail pouvait être d un certain secours au peuple », s'étaient rendus à I.ondres pour y vivre de mendicité, leur enjoint de quitter la ville sans delai, sous peine d’être condamnés au pilori (.3) ; et en 1373, il fut proclamé que « nul homme pouvant gagner sa vie par son travail, ne devait simuler le pauvre vivant de mendicité », c’est-à-dire l’impotent (4).

L’idée sur laquelle reposait toute cette législation était qu il y avait un travail suffisant, rémunéré par des salaires d usage ou « raisonnables », dans chaque ville ou village ou dans la contrée environnante, pour que

(1) 6 Henri VI, c. .‘I (I i27), M Henri Vil, c. 22 (i495) ; Stat., 11, 233, 383.

(2i 22 Henri VIH, c. 12 ; Sial., III, 328.

(3) Riley, Mrmoriah, .‘504.

(4) Ibül., 390.

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