‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 95 sur 114 · III · texte numérisé non relu

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CHAP. V. — L ASS1STA^CE DES PAUVRES

vel acte essaie de parer à chacune de ces difficullés exactement de la même façon que la législation du continent. Son but, comme cela y est exprimé en plusieurs endroits, était d’arriver à ce que personne « ne mendiât publiquement ». A cette fin, les autorités locales doivent, en toute charité, recevoir « et secourir, rechercher et garder » tous les impotents pauvres appartenant à leur district. Il devait être pourvu aux moyens nécessaires pour arriver à ce résultat par des collectes d’aumônes faites dans les églises, tous les dimanches, jours de fête ou de solennité et ces aumônes devaient être rassemblées dans des « caisses communes » à ce destinées (l) ; le clergé était tenu « dans ses sermons, dans ses réunions de piété, comme dans les confessions, et lorsqu’il assiste â la confection des testaments d’exhorter ses ouailles à la charité ». Mais il était impossible de mettre fin à la mendicité, si l’on continuait à faire inconsidérément des distributions d’aumônes à la porte des grandes maisons ou des établissements charitables ou, encore, en vertu des dispositions testamentaires. En conséquence, l’acte interdit absolument « les aumônes communes et publiques, sur ces motifs que la réunion en grand nombre de ceux qui recevaient ces aumônes était propre à propager des maladies contagieuses et que très souvent des personnes ont recours à (>es dons sans en avoir besoin ». « Aul ne pourra faire des aumônes commune» ou ne pourra donner de l’argent pour les aumônes qu’en le versant dans les caisses communes et dans les collectes communes. » Lorsque des individus, des corps constitués ou non, sont légalement tenus de faire des distributions périodiques, ils doivent en verser le montant aux caisses communes ; et il en résulte que les monastères doivent faire leurs versements aux caisses parois-

(1) On trouvera une mention de la caisse de paroisse de les Liutlow ChurcInvardcnH Accow/it.s (Camden Society), 34.

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siales. Dans chaque paroisse il doit être tenu un livre sur lequel sont inscrites les sommes reçues et les personnes entre lesquelles ces sommes doivent être distribuées. L’excédent, dans les paroisses riches, doit être réparti entre les paroisses pauvres de la même cité, ville ou centenie. Si la paroisse dispose d’un revenu sullisant et que, malgré cela, ses pauvres ne soient pas convenablement assistés, elle est frappée d’une amende de 20 shillings par mois.

En ce qui concerne les autres catégories de mendiants, c’est-à-dire les mendiants valides, l’acte était moins explicite. Des statuts précédents avaient disposé que tous ceux d’entre eux qui seraient pris en flagrant délit de mendicité seraient fouettés et renvoyés dans leurs propres paroisses. Sur leur route, ils recevaient quelques secours en vertu d’une disposition qui voulait que, lorsqu’ils avaient été ainsi fouettés et renvoyés dans leurs comtés, ils reçussent, sur la production d’un certificat constatant la peine qui leur avait été infligée, la nourriture et le logement à chaque étape de dix milles (1). S’ils s’attardaient, et si de nouveau ils « se remettaient à vagabonder », on leur coupait la partie supérieure du cartilage de l’oreille droite ; enfin s’ils récidivaient encore, ils devaient être condamnés à mort comme félons. Mais une fois rentrés chez eux, il n’y avait plus aucune disposition particulière qui les concernât. Il n’y avait rien, si ce n’est la vague disposition en vertu de laquelle les aumônes recueillies dans la caisse paroissiale devaient servir « à procurer du travail aux pauvres valides ». La possibilité de créer des « travaux d'assistance » poulies gens sans travail avait, à la vérité, été discutée. Le gouvernement avait présenté devant les Communes un projet d’après lequel « les mendiants valides » seraient

(1) Un exemple d’un semblable certificat se trouve dans Eden, I, 129, certificat strictement conforme aux prescriptions d’un acte de lü31, 22 Henri VIII, c. 12, S 9; Ülat., 111, 331.

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occupés pour le compte du roi, quelques-uns à Douvres, d’autres aux endroits où l’eau avait envahi le pays». Mais pour des raisons qui nous sont inconnues, ce projet ne passa jamais à l’état de statut (I).

En passant en revue l’acte de 153(), nous ne pouvons pas nous empêcher de signaler qu’il dérive de certains principes qui, jusqu’ici, avaient été représentés dans la législation. Les précédents statuts avaient simplement tenté de ne permettre la mendicité qu’à ceux qui étaient incapables de travailler ; ce dernier acte, au contraire, posait en principe que nul ne devait mendier (2). r/était par d’autres moyens que l’on devait venir en aide aux impotents. L’obligation de secourir les indigents incombait maintenant aux paroisses, et cette chose ainsi entendue, avait pour corollaire naturel l’établissement d’un impôt obligatoire, lorsque les contributions volontaires ne suftisaient pas. On s’apercevait, en outre, confusément qu’il n’était pas toujours possible aux hommes valides de trouver du travail ; et c’était alors

(1) Sdianz, HandchpoUtili, 1, 478, note.

(2) C’rtait certainement le but ffénéial de l'acte. Mais il faut faire remarquer qu'une rt^serve fut faite dans le dernier article

28), réserve qui ne pouvait que contribuer à anéantir les bons effets de la prohibition. En dépit de la disposition qui défendait à toute sorte de personnes, « corps politiques et autres », de donner des aumônes autrement que par l’intermédiaire de la caisse commune, il était dit que « l'acte ne devait pas être préjudiciable... aux abbés... ou personnes du cleriié qui sont, d’une manière quelconque, tenues de faire des aumônes annuelles, hebdomadaires ou quotidiennes ». Cela, sans doute, demeurait sans effet à la suite de la dissolution des monastères. .Mais il était aussi ajouté que l’acte ne devait pas s’appliquer à toute personne <f qui voyageant, allant ou passant sur le chemin, donnera, d’après sa conscience et ses sentiments charitables, de l’argent ou autre chose aux infirmes aveugles ou malades, ou aux gens impotents. » Cette disposition peut être comparée avec les anciennes concessions faites en faveur du sentiment de charité dans la législalion continentale.

Développement du droit moderne des pauvres

aux autorités de la paroisse qu’incombait aussi le devoir de leur en procurer. Ce sont les principes qui gouvernaient, en Angleterre, le développement du droit des pauvres ; de sorte que c'est cet acte, plutôt que la législation d’Elisabeth, qui doit être regardé comme le fondement de ce dernier système.

La marche de la législation subséquente peut être retracée plus brièvement, et il conviendra, en le faisant, d’examiner séparément les dispositions qui concernent les impotents et les hommes valides. En 1517, il fut ordonné que les autorités locales devaient organiser des tenures, des cottages et autres maisons » appropriées au logement des impotents (1).

Mais il était très diflicile d’obtenir pour celte entreprise des ressources sullisantes; aussi jugea-t-on nécessaire, en loo3, de décréter « que si quelque personne pouvant contribuer à cette œuvre charitable refuse obstinément et par méchanceté de donner pour venir en aide aux pauvres, le curé, le vicaire ou les marguilliers de la paroisse

doivent l’y exhorter doucement; et si elle refuse de se 1 • . — rA^rAniio /Inît lui pnvover auelcru’uïi

CHA1‘. V, — L ASSISTANCE DES PAUVRES

veillants des pauvres pour prendre charge de tout, de sorte que la responsahililé pourrait ne plus incomber au curé, aux marguilliers et aux collecteurs désignés par eux (1).

L'hésitation et le retard qui se produisirent avant qu’on eût recours à celte taxation sont dignes de remarque : il se passa longtemps avant que l’aumône volontaire donnée par un [individu à un autre fût remplacée par une contribution fournie par cha(|ue citoyen pour l’accomplissement d’une obligation commune. Il est très signilicatif, au point de vue de l’idée exagérée que l’on se fait généralement du caractère excejitionnel de la législation anglaise, que le système d'impôt obligatoire pour l’assistance des pauvres ait été introduit à Paris vingthuit ans plus tôt et quatre ans plus tôt dans toute la France (2). La contribution obligatoire 'dut, sans doute, exciter la même indignation que la contribution scolaire à notre époque. Nous voyons par exemple un des riches bourgeois d’Ipswich se plaindre de ce que « le scot et lot (pour les pauvres) qui lui était imposé était établi contre toute raison, sans son consentement et aussi contre toute charité et honnêteté (3) ». Mais il ne faudrait pas croire que l’impôt soit devenu une pratique générale. Partout où les contributions volontaires suffisaient et toutes les fois qu’elles suffisaient, on employait le vieux système. Ainsi à Southampton, les contributions volontaires furent suffisantes jusque vers le milieu du siècle suivant, sinon pendant plus longtemps ; les marguilliers de cha- (jue paroisse rendaient compte au maire et versaient entre ses mains les sommes recueillies. Elles étaient alors versées à la caisse de chaque paroisse dans la Maison des Comptes [Audit Housé), et les sommes atîérentes à cha-

(1) 14 Elisabeth, c. î>, Ifl ; ihid., ;J!K{.

(2) Reitzenslein, dans Schmoller, Ja/o'6?<e/i, V, (3; Wotlderspooii, //).■.»( û7/, 292.

Développement du droit moderne

oue paroisse étaient employées au pi En Ifiifi, le maire ne lut pas sali recueillie dans une paroisse riche collecteurs de se placer à la porte ^ jeudis et aux autres solennités de I E; ches pour v recueillir les aumônes di La transition vers le nouvel étal beaucoup plus lentement qu’on ne principales dispositions de plusieurs mier lieu, l’acte de loo5 revint à l’a lorisation pour les mendiants vente et il donnait pouvoir aux juges, sui certificat des autorités locales constat avait à sa charge plus de pauvres in pouvait secourir », d’accorder à tou jugés dignes l’autorisation de mem rayon (2). Un grand nombre de vil!

lisir ces mendiants autorisés en les cher les vagabonds. Oxford avait de la Trinité » « remplissant les f des mendiants » , « qui montaient la ^ pour recueillir les bonnes œuvres d les autres jours « parcouraient les nouveaux mendiants ou vagabonds p1 nnnr en informer les co«5

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(liants », avec des insignes d’argent doré au lieu d’insignes d’étain, et un petit traitement annuel (I). Mais cette politique fut probaldement abandonnée dans les principales villes avant la lin du règne d’I'disabetb. Ainsi en 1583, nous trouvons à York une ordonnance municipale d’après laquelle « il ne doit plus désormais être choisi de chefs de mendiants », et les « quatre chefs de mendiants qui existent présentement ne recevront, à pai tir de la Noël, ni salaire, ni vêtements ; ils n’auront que leur portion hebdomadaire de l’argent recueilli pour l’assistance des pauvres (2).

En second lieu, il ne faut pas oublier qu’un grand nombre d’impitaux et d’hospices continuaient encore à remplir leurs anciennes fonctions, quoique depuis longtemps ils ne distribuassent plus de secours aux pauvres du dehors. A Londres, par exemple, les grands hôpitaux étaient tous utilisés. Dès 15t7, Henri YJIl concéda au maire et aux citoyens de Londres les hôpitaux de Saint- Harthélemy et de Bethléem avec une portion de leur dotation, se laissant en cela, comme il semble, inspirer par Ridle3^ Bidlcy, qui fut le promoteur, à Londres, de la réforme de l’assistance des pauvres, continua à insister sur la nécessité de dispositions plus étendues en ce qui concerne les indigents. Selon Holinshed, il gagna complètement les bonnes grâces du jeune roi Edouard, qui soumit la matière au lord maire, sir Richard Dobbs. A la suite de cela, Dobbs et Ridley organisèrent un comité composé des vingt-quatre principaux citoj'ens, qui discutèrent la question et s’entendirent pour faire ce que l’on appellerait aujourd’hui un rapport sur le paupérisme en général, rapport dans lequel ils désignaient les diverses classes qui méritaient qu’on s’occupât d’elles et dans lequel aussi ils indiquaient les mesures qui devaient être prises dans chaque cas particulier. Le

(1) Davies, Southampton, 29îi.

(2j ürake, York, II, 102.

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roi de son côté ne tarda pas à agir. En 1531 , il accorda a la ville l’Hôpital de Saint-Thomas avec une partie de scs dotations, et il y ajouta, en 1553, la demeure royale de Bridewell. Déjà, probablement en 1552, « les habitants » avaient tous été « convoqués dans leurs églises paroissiales respectives, où sir Richard Dobbs, alors maire, les aldermen et autres notables citoyens, leur lirent voir les grands et nombreux avantages qu’il y avait pour eux et pour leur ville à débarrasser les rues, cours et places de certaines catégories de mendiants qu’ils désignaient , en les admettant et en les assistant dans les hôpitaux... En conséquence, chaque homme fut invité à faire connaitre librement ce qu’il donnerait pour la réparation et 1 ameublement de ces hôpitaux, et aussi ce qu’il donnerait chaque semaine pour subvenir à leur entretien pendant un an ou deux au plus jusqu’à ce qu'ils eussent des revenus suffisants. Pour abréger, chacun promit selon ses moyens. Des listes de secours furent dressées dans chaque paroisse et furent remises aux commissaires du roi (l) ». Les ellorts publics doivent être rappelés lorsqu on signale la dureté avec laquelle les vagabonds incorrigibles étaient traités. Holinshed décrit ainsi la distribution de l’œuvre entre les diverses institutions : « Pour les faibles d’esprit et les orphelins... ils organisèrent la maison qui fut plus tard l’établissement des Frères Gris, à Londres, et qui est maintenant appelée l’Hôpital du Christ, où les enfants pauvres sont instruits dans la connaissance de Dieu et ou ils apprennent une profession qui leur permettra de a iv ie sans mendier. Pour la seconde catégorie (les pauvres mvalides^ il y a rilôpital de Saint-Thomas, dans Southwark, et celui de Saint-Rarlhélemy, dans West Smithfield, où se trouvent continuellement deux cents personnes malades

(1) Harrison (édition Camelo.), 122; Stow, Survey (éd. Morley), 347 ; Lever, Sermons, 78; Sharpe, Wills, 2^ partie, XXIV. On peut suivre maintenant cette histoire pins en détail dans Sharpe, London and the Kingdom, 1, 404, 400, 449-452.

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qui y sont non seulement logées et soignées, mais encore nourries et entretenues. Pour la troisième catégorie (les pauvres volontaires), ils fondèrent Bridewell, où les vagabonds et les femmes de mauvaises mœurs sont punis et astreints au travail... Us pensèrent aussi que les personnes honnêtes tombées dans la misère, devraient être secourues chez elles et dans la paroisse où elles habitaient au moyen d’un secours hebdomadaire (l) ». La manière dont ces méthodes furent appliquées ressortira plus clairement de l’examen des ordonnances civiques. Ainsi en U36h, nous trouvons le passage suivant : « Contre les gens nuisibles et les mendiants, de tout âge et de tout sexe, et les autres vagabonds endurcis, il fut ordonné de s’emparer d’eux et d’en disposer dans un des quatre hôpitaux de Londres à l’aide des seize bedeaux appartenant à ces mêmes hôpitaux... Cet ordre fut donné à une réunion des gouverneurs de tous les hôpitaux (2) ».

Des tentatives semblables furent faites dans quelques autres villes pour utiliser, sinon les anciennes donations, dn moins les bâtiments des vieilles institutions charitables. Ainsi la ville d’Ipswich acheta aux particuliers les vieux éditices des Frères Noirs qu’elle leur avait cédés autrefois et elle y établit ses œuvres de charité, sous le nom d’Ilôpital du Christ. Là « les pauvres (enfants?) et les orphelins recevaient l’instruction, ceux qui étaient malades y étaient soignés et les vagabonds paresseux ainsi que les mendiants valides y étaient astreints au travail dans le but de les amélioi^r (3) ». Quant aux hôpitaux et maisons charitables qui se trouvaient hors de Londres, jusqu’à ce qu’on ait examiné de plus près leur histoire, il est impossible de dire jusqu’à quel point ils contribuèrent au soulagement des pauvres. Nous savons, cependant,

(1) Cité dans Harrison, 123.

(2) Ribton-ïurner, 104 ; cf. lia, 120, 121, 122

(3) 14 Elisabeth ; dans Woddespoon, 291.

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