DÉVELOPPEMENT DU DROIT MODERNE DES PAUVRES
que beaucoup continuèrent d exister (1) et pendant longtemps ils furent regardés comme faisant partie intégrante du système. En 1393, il semble qu’une enquête ait été faite par des jurés dans chaque centenie sur la condition « des hôpitaux, hospices et autres établissements destinés au soulagement des pauvres (2)». En 1601, les magistrats furent appelés à lever dans chaque paroisse une contribution ayant, entre autres buts, celui d alléger le fardeau des hôpitaux et hospices qui se trouvaient dans le comté (3) ». Comme le savent tous ceux qui ont exploré tous les coins et recoins des vieilles cités anglaises, la fondation de maisons charitables fut la forme que prit de préférence la charité à 1 époque d Elisabeth , depuis les modestes maisons bâties par quelque humble citoyen jusqu’à « l’Hôpital ou Hôtel-Dieu » fondé par quelque grand personnage, comme le comte de Leicester (4).
Voilà pour les dispositions qui concernent les impotents. Les autres devoirs publics, c’est-à-dire le travail et, s’il était possible, l’amélioration de ceux qui ne voulaient pas travailler, furent accomplis d’une manière moins parlaite (o). Il est vrai que l’acte de 1317, — fruit d’une véritable terreur, — en vertu duquel tout homme ou femme capable de travailler et refusant de le faire, devait être marqué au fer rouge et adjugé comme esclave au dénonciateur, et même condamné à mort en
(1) Par exemple, les maisons de charité (alimhome) des drapiers et des merciers à Shrewsbury (Hibhert, Oikb, 73) ; et 1 hôpital de Saint-Barthélemy à Hythe {IlMorical MSS. Commission,
(2) Historical MSS. Commission, IV, 188a.
(3) 43 Elisabeth, c. 2, § 12 ; Stat., IV, 964.
(4) 13 Elisabeth, c. 17 ; ibid., 552.
(5) Sur le manque « de quelque système propre à procurer du travail ». ce qui, comme le dit très bien Cunningham, a été « le point faible de toute la législation des pauvres en Angleterre, voyez son ouvrage intitulé Industry and Commerce (II, GÜ, 61), qui a paru depuis que le présent chapitre a été éciil.
L ASSISTANCE DES PAUVRES
cas de double récidive (l), lut rapporté l’année suivante (2), Mais on lit bien peu d’elîorts pour procurer du travail aux personnes valides, môme dans le cas où ces personnes consentaient à travailler. Le grand acte de 1572 disposa seulement que le surplus de la contribution fournie par l’assistance des impotents devait être employée « à faire travailler les mauvais sujets et les vagabonds (3) ». Ln 1570, il fut cependant fait un grand pas, lorsque les juges de chaque Comté et les principaux fonctionnaires dans chaque cité et ville constituée « eurent pouvoir d’acquérir ou de louer des édifices pour les convertir en maisons de correction et de faire provision d’une quantité suffisante de laine, chanvre, lin, fer ou autre matière afin, dit l’acte, que la jeunesse puisse être accoutumée au travail et ainsi ii’ètre pas élevée de manière à grossir les rangs des vagabonds, et, aussi, afin que ceux qui ont jusqu’ici vécu dans l’oisiveté et ont été des gens sans aveu, ne puissent plus dire qu’ils ne trouvent ni à servir ni à travailler (i) ». Il est très probable que les autorités locales avaient toujours fait une distinction entre le vagabond notoire et le pauvre chef de famille que les malheurs avaient conduit à la misère et qui, en général, était assisté à domicile. Dans cet acte spécial, il y a une disposition qui concerne cette dernière catégorie. « Afin que ces autres pauvres et personnes nécessiteuses ayant bonne volonté de travailler puissent trouver du travail, les surveillants des provisions de matières premières (celles dont il a été parlé ci-dessus) sont autorisés à leur en fournir pour être travaillées par eux et à rémunérer ce travail. » Cet article fut renouvelé dans des actes qui résumaient les
(t) § 1 ; iVaV/., 4.
(2) li et 4 Edouard VI, c. IG ; ibüL, Hü. (3j Eden, 1, 127.
(4) Ihid., 128.
TJ
développement du droit moderne des pauvres m
précédents en 1597 et 1601 (l). Mais dans un grand nombre de paroisses, spécialement dans le centre, on adopta le plan — qui fut conservé jusqu’à la lin du siècle ^gruier— arrêté dans l’acte de 1547 : les pauvres sans travail, connus sous le nom de « roundmen » (hommes de ronde), allaient de maison en maison et chaque cbel de famille jouissant d’une certaine aisance était tenu de les employer pendant au moins un jour pour un salaire
déterminé (2).
Cette manière, aussi peu satisfaisante que telm ou telle autre, de procurer du travail aux pauvres honnêtes, fut pratiquée dans beaucoup de paroisses durant les deux siècles suivants. iMais on peut conjecturer avec quelque probabilité que l’attention relativement petite que l’on prêtait aux besoins des personnes dans cette situation s’explique par leur nombre peu considérable. Avec le développement énorme des industries domestiques dans les circonscriptions rurales, il devait être, après un certain temps, assez facile, pour la plupart de ceux qui avaient bonne volonté, de trouver du travail. Le principal devoir des magistrats, pendant le xvii« siècle, consistait à s’occuper des vagabonds incorrigibles, et avec eux il ne pouvait être question que de lois pénales. Même à présent, lorsque celle catégorie de mendiants a beaucoup diminué en nombre, la seule méthode à employer avec eux, celle que pourraient conseiller les observateurs modernes les mieux informés, ce serait « de les harceler impitoyablement pour les faire renoncer à leur genre de vie »; non pas, à la vérité, en les marquant au fer rouge, ou en les envoyant au gibet, mais au moven d’une surveillance de police et par des rélormes sanitaires (3). Les maisons de correction, éta-
(4l Ihid., 130.
(2) Ihiil., I, 103, noie.
(3J RooÜi, I.ahotir and Life of the People (1880), l, IGO, .»0t, S03.
4i30 CHAI*. V. — l’assistance des pauvres
blies dans plusieurs Comtés, en vertu de Fade de 1576, furent d’une eflicacité considérable (1). Il est vrai qu’elles lurent supprimées « dans la plus grande partie de l’Angleterre n avant 15D6 (2). Mais, sans doute, alors elles avaient jusqu'à un certain point accompli leur œuvre; car, en dépit des nombreuses plaintes au sujet du nombre des vagabonds à la fin du xvi® siècle, il y a beaucoup de choses qui nous portent à croire que l’essaim de mendiants qui, cinquante ans auparavant, remplissaient les rues et menaçaient la sécurité individuelle, avait presque disparu.
(1) Pour la Maison de correction à Exeter, voyez Freeman, Exeter, 177. Edimbourg fonda une maison de correction en 1632, désignant pour l’administrer un « étranger expert en cette matière », de ^^akelield. Maitland, 341. Pour la Maison établie
J à Dublin, voyez Records of Dublin, 38. — Les documents ont été
depuis rassemblés par M. Brewster, dans Quarterly Journal of ii;; Economies, IX, 88.
(2) Ribton-Turner, 116-118, 125.
fc- kv - i-.g
■ » Ml :