‹ Histoire et doctrines économiques de l'Angleterre [microform]Chapitre 97 sur 114 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Sources et bibliographie. — Dans la notice bibliographique du chapitre 3, livre I, nous avons donné un exposé du Droit Canon. La littérature canonique a été jusqu’ici si complètement ignorée en Angleterre que, pour cette étude, le savant se voit forcé d’avoir recours à des traités allemands. Malheureusement, les divisions religieuses de l’Allemagne ont influencé toutes les discussions sur les conditions du Moyen Age ; et, en ce qui concerne la doctrine canonique , ou sa grande théorie de l’usure, il n’y a pas un seul traité que l’on puisse regarder comme impartial. Chez les trois savants, Endemann, Funk et Neumann, qui ont traité cette matière avec succès, on relève aussi de graves défauts. Endemann (Studien, etc., vol. I, 1874 ; vol. II, 1883. V. Sources, 1. I, chap. 3) témoigne d’une connaissance très étendue de l’ensemble de la littérature canonique, mais il fait preuve d’une antipathie marquée à l’égard de l’Eglise du Moyen Age et, de plus, il donne une interprétation erronée de l’esprit de la doctrine canonique. Max Neumann (Geschicbte des Wuchers in Deutschland (1865) essaie d’établir l’histoire de la prohibition de l’usure exclusivement au moyen des lois séculières et des ordonnances civiles. Il est aussi peu impartial que Endemann, avec ce défaut en plus, que son dédain pour les écrits canoniques l’a induit en erreur en lui faisant croire à un développement spécialement allemand. Cependant sur certains points, tel, par exemple, que l’acquisition des rentes, ses ouvrages jettent une vive lumière et complètent utilement la discusssion de la théorie donnée par les deux autres écrivains. Zins uncl Wuclier, de F. X. Funk (1868), est une œuvre extrêmement

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vigoureuse et, en somme, un lieuieux travail d'apologétique ; mais les connaissances de l'auteur se bornaient sans doute aux théologiens moraux des deux derniers siècles et il paraît faire remonter à l’époque du Moyen Age des doctrines qui ont été exposées pour la première lois par les canonistes du xvii« siècle. Plus tard, dans Geschiclite (1rs fiirchUchru 7Jasrrrholc$ (187(5), il a remédié à ce défaut dans une large mesure; et il a prêté une attention particulière aux théories des Scolastiques, — ce que Endemanu avait ([uelque peu négligé de faire. Sur l'histoire externe du Droit Canon au xv^ siècle et au xvi®, spécialement en Allemagne, le traité à consulter est l’ouvrage savant et, en cette matière, décisif de Uoderick Stintzing, GrschicJdr des pO]tnlürni Lileratur des i^oinischhmonisehrn Hndds in Deutscidand dans

lequel on trouve aussi quelques remanpies importantes sur l'état intellectuel et social de rette période.

Pour une esquisse rapide de rensemble de la doctrine canonique le lecteur peut se rapporter, outre celle donnée par Roscher dans sa Grschichtr, à celle donnée par Hruder, sous le titre 'Ahv dk(}ni)mi$chrn Cfiaracfrristif; des romischen licrhts^ dans la 'Aeitschrift fi\r die (fosamude Staatmdssrnschaft, vol. XXXIII, fascicule 4 (Tubingue, 1877); et à la description en rose qu'en fait .lanssen dans sa Geschicfdr des detdschen Volkrs, vol. 1, pp. 432 et SS. édition, 18D0j. Les écrits de Contzen, auxquels on se rapporte souvent, en cette mütière, sont sans valeur pour le travailleur sérieux ; ils ne témoignent que de peu de recherches personnelles et ils sont, en général, remplis en grande partie par les citations des remarques générales que d’autres ont faites. (Quelques indications. bibliographu|ues plus étendues sont «loiinées dans le court article de L. Cossa, Di (dcmii Studj recenti stdle trorie reonoudehe url Meditt-eeu^ dans les comptes rendus du R. Institut Lombard, série II, vol. IX (187(5).

En ce qui regarde l’atlitude des réformateurs allemands à l’éganl des questions économiques, il existe deux ouvrages que l'on consultera très utilement : Gustav Schmoller, lue Geschkhtr der naiUmalokonomischm Ansichten in Deulschland Widn-rnd der Refor. mationsperiodey dans Ve, Zeitschrif! de Tubingue, vol. XVI, fasc. lH et IV et édition séparée (1861); et H. Wiskemann, Jhirstellitng der in Dentschland znr Arit der Reformation herrscheaden nationalokonomischen Ans/cA/en (1861). La matière dans ce dernier ou-* vrage est disposée par rang d'auteurs, tandis que dans le premier elle est disposée par ordre de matières ; et pour cette raison le premier est aussi le plus facile à consulter. On verra dans le présent chapitre que le rapport entre les idées économiques

des réformateurs et celles des premiers théologiens du Moyen Age est beaucoup plus étroit que cela n’apparait dans ces trai-

tr •

es.

Les Histoires modernes du Droit commercial complètent d’une manière très utile les ouvrages ci-dessus mentionnés ; et ces sortes d’ouvrages sont d’autant plus utiles qu’ils étudient la matière à un point de vue très difïérent. Le premier volume du llandbuck des Handelsrechts de L. Loldschtnidt, contenant la L'niversnl-Geschichte (nouvelle édition 18SU), est riche en inlormations. Sur l'histoire primitive du droit d’association, les essais de W. Silberschmidt, Die Conunnubi in ihrer fniliesten Enltricfirim;/ (1884), de Ma.v Weber, Znr Geschichte der llandelsgesellschaflen iin Mittelcilter {ISSi)), et de F. L. A. Schmidt, Handcls<jesellscliaflen in den detdschen Stadlrechlsqiiellcn (1883, dans les Vntevsuchnntjen, de Cierke, XV) sont importants, et l’ouvrage de Weber porte d’une façon directe sur les rapports qui rattacheni l usure au commerce.

Une large esquisse de l’histoire de l’usure en Angleterre peut être faite à l’aide de I.angland, de Wiclelf, des ordonnances de Londres dans le Liber Mbiis (([ue l’on peut consulter facilement dans la traduction de H. T. Riley, I8(il), et du Sial nie Boni; (livie des statuts). L’état de l’opinion pendant la période de la Réforme peut être surtout bien étudié dans les Décades de Bullinger, édition de la Parker Society, et dans les traités spéciaux de .lewel {Works, édition de la Parker Society, 1847, 1830), ainsi que dans le Discourse u[)on Usurij (1372) de Thomas Wilson, deux auteurs qui ont exercé une grande iniluence sur les écrivains postérieurs. Une discussion très détaillée et très curieuse de l’ensemble de la matière à la lin du xvi“ siècle est celle qui se trouve dans Art aignment and Convielion of Ustirij (1393).

La théorie de Lassalle au sujet du capital comme « catégorie historique » se trouve dans son llerr Baslinl Schulze von Deliizsch, Oder Capital nnd Arbcit, ouvrage qui a été traduit en français par Malon (1880).

L’application de la même idée à des conceptions juridiques se trouve dans son System der ertrorbenen licchte (1801; nouvelle édition, 1880). L’état actuel du droit sur l’usure en Allemagne et les circonstances qui y ont conduit, sont indiqués dans un article de Eheberg, dans les Jahrbücher fiir Gesetzyebung, édition de Holzendorf et Rrentano (1880) et, sous une forme très succincte, dans l’article de Wagner sur le Crédit dans le Hatttlhtn-h der politischen (Economie, de SchOnberg.

CHAI*. VI

Section LXIII. — Doctrine économique du Droit

Canon.

Les dernières années du xv® siècle furent marquées par l’apparition, pour la première fois en littérature, d’une doctrine économique à la fois complète et systématique, — d’un corps de doctrine ayant ses dilîérentes parties reliées entre elles et embrassant toute la vie économique de cette époque. Cette doctrine fut celle du Droit Canon, (.e n’est pas qu’elle fût exposée seulement par les canonistes, car elle était aussi soutenue et développée par des juristes et des théologiens restés en dehors du cercle de cette prolession spéciale ; mais elle trouva parliculièrement place dans la jurisprudence canonique et elle y reçut son élaboration caractéristique. Klle diiîère de la doctrine économique moderne en ce qu’elle était un « art» plutôt qu’une « science », — pour nous servir d’une distinction généralement reçue par les écrivains anglais (1). Elle formait plutôt

(1).I.S. Mill, Unscttlcd Questions of Pollliciil Economy (Re édition, 1877), 123 et ss. ; Cairnes, Luyical Melhotl of Political Eco nomy, 16.

DOCTRINE ECONOMIQUE DU DROIT CANON

cer au sujet de leur permissibililè . Mais, sans vouloir ici amoindrir en aucune façon l’évidente distinction entre les actions qui se rapportent en fait aux biens matériels, et les actions qui ont pour but de satisfaire à une règle morale particulière, on peut cependant dire (|ue le contraste n’est pas aussi grand qu’il pourrait sembler à première vue. Car, d’un côté, les considérations strictement économiques — considérations relatives aux etfets des actions particulières sur la condition économique des individus — pouvaient n’ètre pas, et, en réalité, n’étaient pas totalement absentes des discussions des théologiens du Moyen Age eux-mêmes. Certainement, elles jouèrent consciemment un certain rôle et, comme nous le verrons plus tard, inconsciemment un "rand rôle dans les critériums de la moralité.

D’un autre côté, il faut remarquer que la conception de récononiie politique comme étant d’abord une « science » ne date que d’Adam Smilli (I), et que même les économistes anglais de ces derniers temps ont jugé impossible de se restreindre à la pure exposition « scientilique « (2). En outre, les économistes anglais eux-mêmes reconnaissent la nécessité de tenir compte de certaines conceptions populaires telles que celle du « juste salaire », que la dernière génération des économistes regardait avec dédain ; et ces conceptions, dans

(1) Sidgwick, Principles of Poliiical Econoinij (1883), li-18.

(2) Ainsi l’ouvra^'e que nous venons de citer a une section

importante et séparée, consacrée à T « Art de Téconomie politique ». l.e professeur Sid^'wick remarque (iOl) :« l.es principes de réconomie politique sont encore très communément considérés, même en Aniileterre, et en dépit de toutes les protestations. — comme des rèfjlements de conduite publique ou privée, Cela étant, il me semble qu’il est facile d’éviter une confusion, non en renfermant la théorie de Téconomie politique dans la science économique stririo mais en établissant et en

maintenant une distinction aussi claire que possible entre le point de vue de la science et le point de vue de l’art ».

beaucoup de cas, sont essentiellement les mêmes que celles qui inlluencèrent les théologiens du Moyen Age (1). S'il existe un lien de sympathie assez laible entre le canoniste du Moyen Age et l’économiste anglais, le lien est beaucoup plus fort avec un groupe iniluent de récents économistes allemands. Car ceux-ci sont, au moins, prêts à admettre que l’économie politique devrait <f considérer les intérêts matériels comme étant subordonnés aux tins plus élevées du développement humain (2) » ; et, quoique la définition moderne de ces fins « plus élevées » puisse dilîérer de celle reçue au Moyen Age, en reconnaissant la nécessité d'une règle morale ces économistes occupent au fond la même place que leurs devanciers théologiens.

Que la théorie canonique contraste avec la doctrine économique moderne ou qu’elle lui ressemble, elle est une partie trop importante de l’histoire de la pensée humaine pour qu’on puisse la passer sous silence. Me même que nous ne pouvons pas comprendre l’œuvre d’Adam Smith sans prêter quelque attention aux physiocrates, ni comprendre les physiocrates sans connaître les mercantilistes, de même les commencements de la théorie mercantile sont difficilement intelligibles si l’on ne connaît pas la doctrine canonique, ù l’égard de laquelle cette théorie se tient, en partie, dans un rapport de continuation et, en partie, dans un rapport de protestation. L’histoire de la théorie économique est trop souvent regardée comme un musée de bric-à-brac intellectuel, dans lequel chaque opinion est étiquetée soit comme une étonnante anticipation sur la théorie correcte moderne, soit comme un exemple de la folie extraordinaire des anciens âges, line analogie plus exacte, quoique, naturellement, elle soit encore incom-

(1) Par exemple, le professeur .Marshall dans sa préface à Iii- (tuatrial Peaœ, de Price, X.

(2) Hrentaiio, dans le Hundhiich de Scliüiiboig, 90ü.

DOCTRINE ÉCONOMIQUE DU DROIT CANON

plèle — car une analogie ne saurait être complète, — ce serait celle d’un courant dont l’importance et la direction auraient bien pu changer, à la vérité, mais qui aurait conservé à travers ces changements une continuité de mouvement. Il est à peine besoin d ajouter que ce n’est qu’à l’aide de la pensée économique d’une période que nous pouvons nous représenter sa vie économique ; et cependant on étudia l histoire du commerce quelque temps avant qu on eût songé qu il n était qu’ « inutile et fastitieux » — pour employer la phrase de .1. H. Say (1) — de recueillir les opinions tombées

en désuétude.

La doctrine canonique du xv® siècle n était que le développement des principes auxquels l’Eglise avait déjà donné sa sanction dans les premiers siècles. C’était la continuation de ces mêmes principes agissant dans un milieu modifié. Mais on jieut plus exactement dire qu’ello contient un syslhne d’idées économiques, parce quelle n’était plus une collection d’opinions sans relation entre elles, mais un tout parlailement lie. La tendance vers la formation d’un domaine d’étude séparé est indiquée par la place toujours croissante que l’on consacrait à la discussion des questions économiques dans les traités de théologie, et plus particulièrement encore dans les manuels de casuistique à l’usage des confesseurs (2), et dans les manuels de dioit canon à

(1) Cité dans Gcxchichte (Irr XationalOhonoiiiik de llosclier, Avant-propos, V.

(2) Iles détails sur les Manmiia Coiifrssontm sont donnés dans

Slinlzinji, (icxcliichte <lcr poimlnrni Lilemtur rômisch-kamiuisdwv liochls U, Dnilschland, chai). 10. Stintzing fait très bien observer que « gegeniiber dein starren 1* oriualismus der alten l'onitenzialbücher war die Ausbildung der Kasuistik ein entschiedener wissenschaftiicher Fortschrilt » 11 fait aussi re-

marquer que « die fortschreitende Ausdehnung theologischer ■|)iszipliuen auf das Cebiet der Jurisprudenz in einer Zeit welche diese beiden Wissenschaften einander so nahe gestellt batte.

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-438 ClIAl*. VI. — LA DOCTRINE CANONIQUE

l’usiii^e clos ecclésiastiques (I). Cela ressort encore plus clairement de la publication d’une- foule de traités, tant des canonistes que des casuistes, sur des sujets spéciaux, tels que les contrats, l’écliange et l'argent (2), pour ne pas mentionner les traités sur l’usure. La genèse de ces traités, en même temps que le vaste intérêt public qui se trouve en cause dans celte section de la théologie nous sont indiqués par le lait qu’un grand nombre d’entre eux, comme celui de Ifiel, « le dernier des Scolastiques », On lhe Poirvr and Use of iMoneif {Poueoir et usage de /’aryeut), parurent d’abord comme parties de systèmes de dogniati([ue et furent ensuite réimprimés sous une forme séparée (3).

l^e progrès particulièrement rajiide de la doctrine canonique dans la dernière partie du xiv*’ siècle, fut dû à plusieurs causes, en dehors de l’expansion du commerce et de l’apparition de nouvelles méthodes de travail. Il importe de rappeler que ce ne fut qu'au Concile de Vienne, en 13H, que l’Cglise d’Occident se décida absolument à refuser de reconnaitre la législation civile sur l’usure — et la prohibition de l’usure fut le point central de la doctrine canonique (4). Cette déclaration trouva rapidement un écho dans les synodes provinciaux de divers états (.’i); c’est dans ces décrets que les canonistes et les théologiens trouvèrent, tout d’abord, une base à la fois solide et satisfaisante pour une plus complète construction de leur théorie. Ct ce ne fut aussi que

ilass die bedeutenderen Jurislen oft zugleich lialbe Theologen,und die riieologeii meistens halbe Juristen Avaren, kann uns an sicli nicbt befreniden,Avenn... die praktische Veranlassungdazudargoboten Avar » (dad.). Voyez aussi Neumann, Gcsc/uc/rlc d(‘s\Vuclirrs,i(\.

(1) Stintzing, ibid. Voyez aussi Endemann, Süidien, I, .‘îl.

(2) Sur les « monographistes », voyez Endemann, ibid., d et ss. Cf. Roscher, Gcsdiicide, 18.

(3) Roscber, 24, note.

(4) Supra, 17.

(8; !uuk, Gcschichte drs Idrchliclien Zinsvcrboles,21 , 28.

DOCTRINE ÉCONOMIQUE DU DROIT CANON

vers le milieu du xiv® siècle que cette prohibiüon de l’usure fut insérée dans la loi civile, détermination qui, dans une large mesure, conduisit à la fusion du droit avec la théologie et qui contribua à donner à la doctrine économique du Aloyen Age son aspect paiticulier (l). A partir de ce moment les juristes du droit civil, dans leurs traités, reconnurent tous la prohibition de l’usure comme ayant force de lof et quelquefois même ils furent sur ce point plus théologiens que hs théologiens eux-mèmes (2), tandis que, d un autre côté, les canonistes adoptèrent de plus en plus les méthodes de leurs rivaux civilistes, de sorte qu’il est quelquefois difficile de les en distinguer (3). En outre, les théologiens dans le sens strict du mot, dont les traités étaient composés originairement pour servir de guides aux confesseurs, en même temps qu’ils donnaient pour base à leurs arguments les principales conclusions des canonistes, tout en citant même les civilistes (4), venaient ainsi en aide aux juristes par leur définition de la légalité au moyen d’une subtile analyse de ce qui est moralement justiliable. Cette curieuse fusion^ de deux études en apparence aussi éloignées l’une de l’autre que le droit et la théologie doit en grande partie être expliquée par ce fait ([ue beaucoup de juristes étaient dans les

(1) Endemann, Sludien, 1, 27 ; Stintzing, cité dans note 2,

p. 437,.s«pm. Endemann fait une pure pétition de principe lorsqu’il dit « que pour la théologie et la philosophie les exigences e la vie pratique (Wirklichkeit) ne comptaient pour rien en comparaison du dogme », 29. . , 1 1

(2) Ainsi le traité de Guy Pape, membre du Sénat de Grenob e,

sur les Contrais, écrit en 14(52, est d’un caractère plus theolo- "ique qu’un grand nombre de traités publiés par les théologiens, bien que l’auteur ne fût ni un théologien, ni un canoniste. En-

demann, I, 34.

(3) IbkL, 30, 31.

(4) Par exemple, même un clerc aussi fervent que Capistrano, ibüL^ 33.

HO

ordres et que l'étude du droit civil et celle du droit canon étaient fréquemment mêlées (1 ). Enfin en considérant les raisons du développement analogue de la philosophie scolastique, de la casuistique et du droit canon, nous ne devons pas omettre l’accroissement du nombre des universités (2) et les occasions de s’arrêter aux détails jusqu’à la prolixité que fournissaient les lectures académiques.

Il a même été assez souvent insinué que toutes les argumentations soigneusement élaborées des canonistes et des théologiens n étaient qu’une « toile d’araignée du cerveau » sans aucune relation vitale avec la vie réelle. Certains écrivains allemands ont soutenu, par exemple, qu à coté de la doctrine canonique concernant le commerce, il existait dans l’Europe du ÎMoyen Age un droit commercial indépendant reconnu par les tribunaux séculiers, et entièrement opposé aux doctrines particulières des canonistes. Il est vrai que certaines parties de la jurisprudence commerciale, telles que le droit sur les sociétés, avaient, dans une large mesure, leur origine dans les conditions sociales de l’époque et que proha- Idement elles eussent fait leur apparition même en l’absence du droit canon et de la thé(dogie (3). Mais bien qu’il y eût des branches du droit commercial indépendantes dans leurs parties principales de la doctrine canonique, il n’y en avait aucune qui lui fût opposée. Sur les points fondamentaux de l’usure et du juste prix, le droit

(\) Ainsi dans les universités anglaises « il arrivait souvent que les grades (en droit canon et en droit civil) étaient pris en même temps ». « Cambridge... conserva toujours l’ombre du double grade, car les bcj/c.s ou l.l.,, dans lesquelles elle admet ses docteurs sont peut-être une survivance de 1’ » Ul i Kmcjur Jus » du vieux système universitaire » ; Stubbs, Lectures, ,‘UO, .‘112, ,‘i:iO. I.es études requises pour les civilistes et les canonistes sont indiquées dans Mullinger, Historij of the Uuirrrsilt/ of Cambridge, 26.

(2) llallam, Middir Ages (édition de 1878), 111, 421.

(.1) (loldscbmidt, Vuiversulgesclnclde des Handelsreclds, 261, note 182 ; 408, note 6!) et ailleurs.

doctrine économique du droit canon /kI-I

commercial de la dernière partie du Moyen Age adopta complètement la doctrine des canonistes (l). Les dispositions qui concernent l’usure et le prix équitable, dispositions qui reviennent Iréquemment dans les ordonnances des villes au Moyen Age (2), nous montrent d’une manière suffisamment claire combien entièrement ces principes étaient admis par la pratique des tribunaux qui avaient le plus à juger des litiges commerciaux, et il en était ainsi aussi bien en Angleterre (3) que dans le reste de l’Europe occidentale.

La question des liens qui rattachent le droit canon à la jurisprudence commerciale a, à la vérité, été considérée jusqu’ici uniquement par rapport au continent. En Angleterre, l’histoire du droit au Moyen Age a été jusqu’ici à peine étudiée ; et le dogme de la non réception du droit civil en Angleterre a fait regarder le développement juridique de ce pays comme complètement exceptionnel. Mais certainement il n’y a rien dans la littéra ture non-judiciaire du Moyen Age anglais qui puisst nous faire croire que les opinions des classes dirigeante!

Jurandes coiupilaüoiis » des civilistes et des canonistes étaient, comme on l’a très bien remarqué, « le seul ensei‘’iiement juridique que l’on pouvait obtenir dans les écoles où les An;,^lais allaient apprendre le droit j> ; et quoique les juges de loi commune {common Imc) pussent n’èlre ni canonistes ni civilistes, « les hommes d’Etat, dans bien des cas, l’étaient (I) ». La circonstance que, en Angleterre comme ailleurs, le droit canon ou le droit civil, ou tous les deux ensemble avaient habituellement fait partie des études des fonctionnaires administratifs, — et, à cause de leur analogie en matière économique, la connaissance d’un seul serait un lait suffisant pour justilier notre argument, — doit nécessairement avoir alfecté la législation et aussi la pratique des tribunaux. Que l’on prenne, par exemple, la prescription contenue dans le statut (ou Ordonnance) des travailleurs en

I diî), d’après lequel en déterminant le « prix raisonnable » des comestibles on doit tenir compte ; 1*^ des prix pratiqués sur les marchés voisins et 2“ des frais de transport (2) ; ou encore, la prescription contenue dans le statut de Kilkenn}’, d’après laquelle les prix des vivres doivent être lixés par les magistrats de la ville qui, dans cette lixation, devront tenir compte : 1“ du prix de revient des marchandises et 2“ des frais de transport (2).

II est difficile de supposer qu’en établissant des règles comme celles-ci, on n’avait tenu absolument aucun

cialt" de l.yndwood, i-ecueillie pendant le règne de Henri V, apparaît à Stublis comme contenant les « canons» qui ont été définitivement adoptés U, et comme étant « le droit canon ayant autorité dans le Royaume » ; Essaiin, 307, .309. Mais cette théorie est difficile à concilier avec l’absence presque complète d’une question comme celle de ['usure dans la Provinciale. Les canons provinciaux n’étaienl-ils pas plutôt regardés comme un supplément à la législation générale de l’Eglise ?

(1) Stubbs, Lectures, 303.

(2) Statutes of the Healm, I, 30S.

(^3) Cité dans Cross, Gitd Merchant, I, 13G, note 2.

DOCTRINE ÉCONOMIQUE DU DROIT CANON 44-0

compte des prescriptions exactement semblables de la ! doctrine canonique (1). Si même il était vrai que la

I législation économique, même dans la seconde moitié

' du XIV® siècle, fût, comme on l’a soutenu (2), purement

1 empirique et guidée par la seule règle du lait, il laudrait

encore reconnaitre que la doctrine economique qui était

gouvernée par les mêmes idées, était, au moins, aussi près de la vie réelle du temps que la législation, l^t cette analogie indiquerait que renseignement canonique i' que recevaient la plupart des fonctionnaires, au Moyeu

Age, était de nature à les influencer de la même façon que la bureaucratie allemande moderne a été influencée par renseignement économique qui fait partie de ses î études professionnelles.

! 1) ailleurs, quel qu’ait pu être l'elfet, directement ou

* indirectement, de la doctrine canonique sur la législa-

I lion, il est certain que, d’un autre coté, en tant qu elle

entrait dans l’enseignement moral de 1 hglise par la il chaire ou par le confessionnal, son iniluence était géné-

rale et persistante, même lorsqu’elle ne triomphait pas complètement, fin a déjà appelé 1 attention sur la popularité de \ Ayenbile of hiwyt {AifjiiilloH de Conscieuce] ^ comme manuel des confesseurs, et sur le caractère de sou enseignement sur l’avarice (3) ; le fait que ce livre fut traduit du français, montre d’une manière évidente que pour son traducteur il n’y avait pas de ditîérence substantielle entre les conditions anglaises et les conditions françaises. Les Instructions for Parish Priests (^Instructions pour les Prêtres de Paroisse), Tœuvre de John Myrc, vers le milieu du XV® siècle, sont aussi une tentative en vue de graver dans l’esprit du peuple les grands principes de la

(1) Endemann, II, 43-47’; cf. Hruder dans Zeitschrift für dir ijesaminte Staatsicisscnschaft, XXXIII, 089.

(2) Cunningham, Englisli Industry and Commerce (nouvelle édition), I, 249, 230.

(3) Supra, § 17.

doctrine de l'Eglise au sujet des biens terrestres (I). Même beaucoup plus tard, lorsque le vieil ordre de choses disparut, et lorsque le grave théologien protestant et versüicateur, Crowley, rappelle au marchand que

La fin pour laquelle les hommes sont créés Comme leu hommes de science le reconnaissant^ C’est le maintien de l'Etat :

Tes richesses t'ont été données

Afin que lu puisses aller acheter

Dans des contrées lointaines des choses qui sont

Utiles à ta propre nation.

u'il conseille au marchand de

Se contenter de gagner sa vie (2),

il ne fait que mettre en vers ce que saint Thomas d’Aquin et tous les scolastiques du Moyen Age avaient constamment proclamé.

(1) Les Instructions, qui ont été éditées par E. Peacock pour la Société des anciens textes anglais (1867), étaient une traduction de Touvrage latin Cars ovuli : voyez en particulier 12, 22, 3!). Le terme anglais qui servait à désigner l’usure était oherc ; et dans ces Instructions il est dit :

Usure et okerc c"est tout un, Apprends-leur ù les éviter ;

C’est un péché des plus graves Devant notre doux Seigneur Jésus

(2) The Merchanrs Lcsson^ dans la Voice of lhe Last Trumpet 1330; Select Works, 86,

SES IDÉES PRINCIPALES

Section LXIV

il faut que le lecteur se garde bien de croire que quoique écrivain du Moyen Age ait jamais isolé ces idées du corps de sa doctrine pour les grouper ensemble, comme pourrait le faire aujourd’hui l’auleur moderne d’un manuel ; ou que ces mêmes idées étaient toujours présentées dans cet ordre particulier et reliées entre elles dans une argumentation nettement lormulée. Cependant, chacun des principes qui seront présentes est un principe que les écrivains du Moyen Age ont eux-mêmes proclamé d’une manière distincte. Nous devons aussi nous garder d’interpréter les écrivains du xv« siècle par ceux du xvi®, et de chercher des discussions abstraites modernes sous des expressions qui étaient en réalité

simples et passablement naïves.

Les économistes anglais modernes ont ordinaiiement admis que tout homme est guidé par l’intérêt personnel et que chacun est mu par le désir des richesses. Ils disent «lue la constatation de ce lait n’implique nullement de leur part l’approbation morale de ces mobiles; qu’ils prennent simplement la nature humaine telle qu’elle est

et ils ajoutent que ce qu’ils admettent se rapproche assez de la vérité pour pouvoir servir de base au raisonnement. Quelle que soit leur opinion comme hommes, leur attitude comme économistes n’est qu’une attitude d’observation. Cependant, il est incontestable que le grand public instruit, qui n’a pas une connaissance exacte et spéciale du sujet, a quelquefois eu l’impression que les économistes et l’économie politique non seulement admettaient, mais encore poussaient à la recherche de l’intérêt personnel matériel (1). Cela est, à la vérité, inexactjusqu’à l’absurdité pour les principauxéconomistes d’aujourd’hui; et cela nous conduirait trop loin d’essayer de déterminer jusqu’à quel point cela est vrai des premiers économistes de ce siècle ; jusqu’à quel point l’impression a été due à la stupidité du public ; et jusqu’à quel point aussi cela a été le résultat inévitable de la considération d’un seul motif de la part des ])remiers économistes. Mais certainement une telle impression a été produite ; et encore aujourd’hui elle prévaut généralement (2).

IVun autre côté les écrivains du Moyen Age, dont nous nous occupons maintenant, condamnèrent absolument la poursuite de la richesse comme lin en soi (3).

(1) Voyez, par exemple, la citation de M. Chamberlain, dans Keynes, Scope anil Method, 125.

(2) Le professeur Foxwell fait remarquer à propos de réconomie anglaise d’il y a vingt-cinq ou trente ans : « Elle était évidemment immorale (l'immoralité est un grave défaut qui provoque une réaction) en tant qu’elle prétendait que l’action économique dépendait d’un système juridique purement mécanique, de nature positive, tout à fait indépendant d’une loi morale supérieure » ; et encore : « Avec l’ancienne école, les plus grands désordres étaient présentés tranquillement comme étant le résultat de « l’olfre et de la demande », et comme y trouvant leur explication définitive » dans le (Harvard) (Jiiarlerlii Journal of Economies, H, 85, 102.

(5) Hosclier, Gcscliirhtc, (i.

\j'avarice était un des sept pèches capitaux; et par avarice on entendait beaucoup plus que ce plaisir mesquin que l'avare trouve dans l’acquisition, ce qui est tout ce que nous entendons maintenant par ce mot. Il est très signilicatif qu'un dictionnaire moderne de synonymes définit « avare » par « âpre au gain, pour le plaisir de V accumuler (l) ». Pour le théologien du Moyen Age une « âpreté au gain » au-delà de ce qui était nécessaire pour qu’un homme pût conserver son rang dans le monde était en soi de l’avarice et par conséquent un péché. On peut objecter que la doctrine économique du Moyen Age était en réalité une branche de la théologie, et que l’économie politique moderne, étant une science d’observation, laisse à la théologie ou à la morale le soin de prononcer des jupments moraux (2). Mais le devoir ainsi renvoyé n’a évidemment pas été accepte. Aucun etïort suivi et d aussi grande portée n’est fait actuellement soit par la théologie, soit par la morale, pour graver dans l’esprit public des principes immédiatement applicables a la vie pratique (3). Il est possible que la forme aujourd'hui

(4) Soute, Dictionanj of Emjlish Synonyms, Boston, 1881.

(2) l,e Professeur Cunningham est presque le seul parmi les professionnels de l’Economie politique qui ait attiré l’attention sur ce que l’on pourrait appeler la « Casuistûpie Economique ». Voyez en particulier son Use and Abuse of Money (18!)1).

(3) Depuis que ceci a été écrit, cette caractéristique de la tliéologie moderne a été déplorée dans un vigoureux article de M^Core sur The Social Doctrine of the Se^-mon on tlic Mount, dniis la Economie Itevieir, II, 145. Un ou deux passages peuvent être cités ; « L’Eglise en général, et chaque Eglise nationale ou locale en particulier, est destinée à être une Société liant et déliant au nom du Christ ; c’est-à-dire — en tout ce qui regarde la morale — adaptant l’enseignement du Christ aux circonstances des temps et des lieux ; déclarant ceci licite et cela illicite ’, et appliquant ces principes abstraits aux individus au moyen d’une discipline morale » (litî). « .Nous avons besoin d’une soi^^neuse organisation de l opinion morale — c est-a-dire

SES IDEES PRINCIPALES

moins brutale de l’injuste ait rendu ce devoir moins pressant; peut-être même ne fut-il jamais à propos de remplir ce devoir. Mais il suffit de jeter un regard suites écrits du Moyen Age pour se rendre compte de l’elfort qui fut fait dans ce sens à cette époque. Car la discussion du caractère moral des diverses formes de l’activité économique ne resta pas confinée dans de volumineux traités de théologie uniquement destinés aux spécialistes, on la trouve, comme nous l’avons vu déjà, dans les manuels destinés au confessionnal et à la chaire, écrits pour les simples prêtres de paroisse, aussi bien que dans les traités destinés au public. Ainsi bien que Wiclet! dans son traité sur les Sept Péchés Capitaux, dans sou chapitre de {'Avarice, adresse surtout ses reproches au clergé, « la première partie de l’Cglise », il ne cache pas que ce même péché souille aussi les deux autres parties : « les hommes de la noblesse, depuis le roi jusques aux squires » aussi bien que « les roturiers ». « Les richesses de ce monde que Dieu a concédées aux lords devraient leur suffire, s’ils avaient un peu de sagesse ». Darmi les roturiers « les marchands et les hommes ({ui voudraient être riches » sont particulière-

ment à blâmer. « Dieu qui connaît toute chose, jugera les hommes d’après leurs desseins (1). » Le Pai'son's Taie, ou Sermon du Curé, dans les Canterburij Taies, est encore un exemple plus convaincant ; car bien que ce soit probablement une traduction libre de quelque traité d’un théologien de profession, il nous oll’re celte sorte d’exhortation qu’un paisible homme du monde comme (diaucer estimait être digne de son « bon curé » dans « sa doctrine discrète et bénigne ». Le curé définit l’avarice, d’après saint Augustin, comme le désir des choses terrestres; et il la traite, d’après les canons, de pure idolâtrie. Il ne se borne pas aux vagues généralités, mais il donne un exemple instructif qui n’est autre que cette mise à exécution des droits légaux des seigneurs terriens, violence qui prépara la voie au système moderne de concurrence des rentes {compétitive rents).

d’une nouvelle casuistique chrétienne. I.a nouvelle casuistique sera la formule détaillée du devoir moral chrétien, indiquant non ce qu’un chi’étien doit faire pour rester en communion avec l'Eglise, mais comment un chrétien doit agir... Je crois qu'il serait possible de former de petits groupes de délégués dans chaque district où des occupations spéciales dominent, ou, dans le rayon occupé par ces professions, pour établir une énumération de ce qui est répréhensible dans la vie pratique, et des principes conformément auxquels les chrétiens doivent agir. Pendant qu’un corps central formulerait, avec compétence, les maximes générales de la vie chrétienne. Je ne vois pas pourquoi dix ans ne suffiraient pas à nous donner une nouvelle casuistique chrétienne... .Après avoir été atteint par des moyens privés cela pourrait être soumis à une sanction plus officielle » (138). (L’article de M. (iore a été publié de nouveau pour ITnion sociale chrétienne, Percival et C®, Londres).

(1) Sp.lect lùufUsIi Works of Wyclif, éd. Arnold (1871), lll, 13:i, 134; cf. Enijlish Works (Société des anciens textes anglais), 24, 23.

(2) Le l’arsons Tair : De Amritia. Voyez aussi lluskin, Stooes of Venice, II, 344, au sujet des sculptures représentant l’avarice sur les chapiteaux du Palais Ducal à Venise.

SES IDEES PRINCIPALES

fût justifié c’était le gain que recherchait un homme dans le but de se maintenir à son rang. Ainsi le curé de Chaucer nous dit que « Dieu a ordonné que quelques personnes seraient plus haut placées par les richesses et par le rang, et quelques autres, plus bas, et que chacun devrait rester dans sa situation et à son rang». Sans cela « le pouvoir de la sainte Eglise n’existerait pas, le bien public en souffrirait, et il n’y aurait sur la terre ni paix ni repos (1) ». Wicletî revient à plusieurs reprises sur celte idée dans ses sermons et dans ses traités ; suivant en cette chose comme en beaucoup d’autres la doctrine des grands Scolastiques; « I n homme doit savoir à quelle place il a été mis par Dieu et il doit, d après le devoir de son état, servir Dieu en toute sécurité comme les divers membres servent le corps chacun à sa manière (2) ». Il désigne dans un passage les « trois parties de l’Eglise » comme étant « les prêtres, les gentilshommes et les travailleurs (3) », dans un autre comme étant « les clercs, les lords et les roturiers (i) ».

Il n’est pas utile d’insister sur cette doctrine des distinctions préétablies des classes, parce qu’elle subsiste encore dans plusieurs de ses parties. H était d usage au Moyen Age. comme aujourd’hui d’enseigner l’obéissance de la part des intérieurs (.»). Mais on doit faire remarquer que les distinctions des classes étaient alors, en réalité, beaucoup plus rigides et plus nettement marquées qu’elles ne sont maintenant : et aussi que la doctrine était appliquée avec autant d’empressement lorsqu’il s’agissait de protéger les faibles que lorsqu’il s’agissail de les tenir à « leur place ». Crowley, écrivant vers h

milieu du xvi® siècle, a mis cela sous une forme laire, lorsqu’il s’adresse au « gentleman » et q

Toi qui es né pour la terre et poizr la rente Et qu’on nomme un gentleman

De même que tu dépens de ton roi.

Ainsi ton tenancier dépend de toi,

Et il a droit à ^existence

Tout aussi bien que toi, à son rany (1).

Avec les canonistes, cette idée des devoirs de classe et d’un certain type d’aisance pour chaque classe est devenue, implicitement ou explicitement, une règle décisive dans toute question de distribution ou d’échange. Ainsi Langenstein — qui, après avoir été vice-Chancelier de r Université de i*aris, fut appelé à enseigner à la nouvelle Université de Vienne, en 138i — enseigne que tout homme peut déterminer de lui-même le juste prix des marchandises qu’il peut avoir à vendre, en comptant simplement ce dont il a besoin pour se maintenir au rang qui lui est assigné (2). Et il dit aux lords terriens que leur droit d’exiger les renies repose sur l’accomplissement des devoirs de leur classe et sur l’obligation de protéger et de gouverner droitement ceux qui sont placés sous leur autorité (3).

Il est évident que la simple division des laïques en « lords et roturiers », « gentlemen et travailleurs », ne peut avoir été exacte qu’à une première période purement agricole de la société féodale.

La position des premiers artisans ressemblait probablement assez à celle des vilains, pour qu’il y eût peu d’inconvénient à les ranger dans la même classe. Mais lorsqu’un groupe de marchands eut fait son apparition,

(1) Dr’ Avaritia.

(2) Select English Wr^rks, 111, 143, cliap. 17 ; Ençilish Works (Société des anciens textes anglais), 276.

(.3) Select Eiirjlisli Works, chap. 18.

(4) Enqlish Works, 27 fi.

(5) Wiclefl', Select English Works, 147; Engiish Wrrrks, 226.

(1) Select Works, 92.

(2) Roscher, GeschirJite, 20

(3) lbi(L, cf. sur Hoyta, 21

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il ne lui plus aussi facile de classer des hommes dont le but le plus évident était le gain. Nous avons vu qu’il y avait parmi les Pères de l’Eglise une disposition à condamner le commerce (l). Mais, quoiqu’on puisse trouver trace de cette manière de penser ilans l’ancien droit canon, elle n’exerça aucune influence pratique sur la doctrine de la lin du Moyen Age (2). Canonistes et tliéologiens acceptèrent sans liesiter la justification du commeice telle qu’elle était formulée par saint Thomas d’Aquin :

« Le commerce est licite lorsque le marchand cherche un «min modéré pour subvenir aux besoins de sa famille, ou pour l’assistance des indigents ; et aussi lorsque le commerce est exei'cé dans l’intérêt du public, afin que le pays soit fourni de tout ce qui est nécessaire à la vie ; il est licite aussi lorsque le gain est considéré non comme le but, mais comme le salaire du travail (3). » Ordinairement les moralistes justiliaient le commerce comme le faisait le Curé de Chaucer, d’après saint Thomas, en s’appuyant sur la satisfaction des besoins du pays : « Il est honnête et licite que l’abondance d’un pays remédie à la disette d’un autre (i). » Quant à hi mesttre du gain, ils la déterminaient, comme avait fait saint I bornas, en prenant pour règle les besoins alîérenls a chaque classe. C’était là une règle dont 1 application à la vie reelle était alors plus facile qu'aujourd’hui, La forte direction de la vie politique vers laformalion des « conditions» ou «états», les obstacles qui s’opposaientàla concurrence, les usages des Compagnies commerciales, la législation somptuaire et un certain nombre d’autres forces, tout tendait à donner aux hommes des rangs sociaux parfaitement distincts. Mais il est évident que celte règle laissait une

(1) Supra, 55 lîi.

(2) ïloscher, (h*schichte^ 7,(s'appuy(int sur Liidernauu), éiïiet ici

une opinion exa^;érée.

(3) Supra, § 16, et Vol. I, p. 182, note 2.

(4) ParsoriH Taie : De Avantia,

SES IDÉES PRINCIPALES

marne si large qu’elle élail, en praUque, moins applicable à un marchand (I) qna un s?«irc ayant ses revenus ordinaires provenant de ses tenanciers, ou meme

qu’à un yardling viv même le commerce étranger

force, renversa

On peut mentionner, en

de la persistance phrases particulières, que que nous venons c- — mot, en 1613, dans un ouvrage ridiculement exagérée, mais qui térêt comme étant le premier portant I^olitique », nous voulons parL

Montchrétien (2).

D’un autre coté, la fameuse théorie d Adam nous montre combien les maîtres modernes d( nomie politique sont loin de la disposition mi l’homme d’Eglise du Moyen Age; d’après cette il est bon que le marchand recherche son gain préoccuper du bien public, puisqu’une « mam im gouverne son égoïsme pour l’avantage comm n’ai jamais vu que ceux qui affectaient de faire merce en vue de l’intérêt public lissent beau^ bien. C’est même une alïectalion qui n est ] /.nmmiinp cliftz Ics marcliaiids et il faut bien peu

ant parmi ses compagnons, i^e lui qui, plus que toute autre

l’ordre social du Moyen Age.

passant, comme un exemple

de certains arguments, et même de ! le langage de saint Thomas,

de citer, se trouve reproduit mot pour

dont l’importance a été offre néanmoins de l’in- , le titre d’ « Economie 1er du traité d’Antoine de

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