‹ Histoire financière de l'Assemblée ConstituanteChapitre 10 sur 26 · CHAPITRE YII · texte numérisé non relu

CHAPITRE YII

Un décret du 8 octobre rend à la Caisse d'Escompte le caractère de banque privée (274). — Par diverses lois la Constituante s'eflorce de i'acililer et de hâter l'aliénation des biens nationaux (ilo). — Mesures prises dans ce but en ce qui concerne les possesseurs d'offices supprimés (276). — Dili'érents décrets se proposent de conserver et d'étendre le domaine national (278). — Suppression des droits de traites intérieures (280). — Dans un rapport du 13 octobre, Lebrun évalue le déficit des trois derniers mois de 1790 à 134 millions; détails qu"il donne sur le dépérissement des impôts (282). — La Constituante vote successivement 139 millions en assignats pour les besoins du dernier trimestre de l'année ; discussion, le 3 novembre, sur l'arriéré des recettes (283). — Paiements faits en assignats à la Caisse d'Escompte et aux ministères de la Marine et de la Guerre (283). — Le 27 novembre, le contrôleur général Lambert se plaint de ce que les impôts ne rentrent pas (286). — Dans un rapport du 29 octobre, Montesquieu constate que les assignats seront en partie consacrés à combler le déficit de 1790 (28G).^- Publication d'un ouvrage de Calonne sur les finances (287). — Décret du 6 novembre sur l'emploi à faire des 800 millions de nouveaux assignats (288). — Suppression des offices d'amirauté et des places de receveurs généraux, trésoriers généraux, receveurs particuliers; la perception des contributions et leur transmission -Mi Trésor sont confiés à des agents électifs, dépendant des directoires de district (289). — Décret du 24 novembre sur la suppressioudes brevets de retenue (291). — Suppression des offices de payeurs des rentes de l'ancien clergé et remboursement de la dette de cet ordre (294). — Organisutiende la Caisse de l'Extraordinaire chargée de

l'acquittement des dettes de l'État; elle devra avancer au Trésor 9o millions en 1791 (293). — Création, le 16 décembre, d'une direction générale de liquidation placée sous la dépendance des comités de TAssemblée (296). — Rapports de Lebrun et de La Rochefoucauld, en date des 13 novembre et 6 décembre, sur les dépenses et les recettes de 1791 ; ils annoncent que cet exercice sera en équilibre- (297). — Rapport et décret du 16 décembre sur un secours de 13 millions à employer pour l'État en ateliers de charité (301). — Afin de procurer du travail aux ouvriers, l'Assemblée vote, le 24 décembre,^ une loi sur le dessèchement des marais (304). — Désordres survenus depuis quatre mois dans les provinces (304). — Lois sur la circulation des grains; changement des ministres (307). — Discussions violentes dans le sein de la Constituante ; décret du 18 décembre contre le& émigrés (310). — Protestations de l'épiscopat contre la constitution civile du clergé; loi du 27 novembre sur le serment des ecclésiastiques (311).

Tout en autorisant l'émission de 1.200 millions d'assignats, la Constituante espérait bien que cette mesure ne serait qu'un expédient momentané. Elle comptait sur les sommes à provenir de la vente des biens nationaux pour diminuer rapidement l'importance de la circulation de papier. Elle voulut tout d'abord qu'aucune confusion ne pût exister dans l'esprit du public entre le papier d'Etat et celui de la Caisse d'Escompte. Quelques jours avant le vote de la loi du 29 septembre, celte société avait demandé l'autorisation d'émettre pour 30 millions de billets de 300 et de 200 livres, et une pétition du commerce de Paris avait appuyé cette demande. Le comité des finances l'avait accueillie, et il avait rédigé un projet de décret en ce sens. Mais quand il fut soumis, le 8 octobre, à l'Assemblée, Camus soutint que les opérations de la Caisse devaient être désormais indifférentes à l'Etat, et qu'il ne fallait pas lui accorder une autorisation qui semblerait être « une sorte de garantie )). Sur sa proposition. l'Assemblée se borna à décréter qu'elle levait la défense qui lui avait été faite de se livrer à de nouvelles émissions de billets. N'ayant plus besoin d'elle par suite de la création de 1.200 millions d'assignats, elle lui retira donc brusquement son patronage et lui rendit le

DE l'assemblée constituante 275

caractère de banque privée : elle s'exposait ainsi à déprécier ses billets, mais cette dépréciation n'était pas pour lui déplaire, car elle désirait que la confiance des citoyens se reportât exclusivement sur les assignats.

Quant à ceux-ci, ils devaient paraître une valeur d'autant meilleure qu'ils trouveraient plus vite leur emploi dans l'acquisition des biens nationaux et seraient, par suite, plus rapidement éteints. Aussi, après le vote de la loi du 29 septembre, un des premiers soins de la Constituante fut-il de faciliter l'aliénation des propriétés domaniales. Par un décret en date du 10 octobre, elle fixa aux municipalités qui avaient manifesté l'intention d'acquérir des biens nationaux des délais de rigueur pour compléter leurs soumissions et procéder à l'estimation de ces biens. Mais elle ne se proposait pas, malgré les termes de son décret, de créer des déchéances à l'encontre des communes disposées à acheter quelque domaine de l'Etat. La preuve en est qu'elle prorogea, par une loi du 31 décembre 1790, les délais antérieurement indiqués et simplifia les formalités. Cette loi est motivée, entre autres considérations, par celle-ci : « Que les différents corps administratifs, surchargés d'un grand nombre de travaux depuis l'époque de leur création, n'avaient pas pu surveiller avec l'activité nécessaire les opérations relatives à l'acquisition des biens nationaux. » Ce motif n'était pas un simple prétexte : les corps élus se trouvaient, en effet, accablés d'attributions délicates, en ce qui concerne la mise en vente et l'administration des immenses domaines que des lois récentes avaient mis à la disposition de l'Etat. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le décret du 23 octobre 1790, qui compléta et rectifia sur plusieurs points ceux antérieurement rendus. Ce décret commence par rappeler quels sont les biens dont la vente doit être immédiatement poursuivie et ceux dont l'aliénation est provisoirement ajournée; ces derniers sont les biens des fabriques, des fondations paroissiales, des collèges et tous autres établissements destinés à l'enseignement public, des hôpitaux, maisons

de charité et tous établissements consacrés au soulagement des pauvres, de l'Ordre de Malte et autres ordres religieux militaires, les domaines réservés au roi et les forêts. Il s'occupe ensuite de l'administration des biens nationaux, les confie aux directoires de département et de district, prescrit que les terres et maisons soient toutes affermées, règle la forme, la durée et les principales conditions des baux, l'estimation, la mise aux enchères et la conservation des objets mobiliers, livres et titres, le mode d'exercice des actions en justice, les justifications à exiger des créanciers des corps et communautés supprimées, etc. Une tâche aussi absorbante et aussi compliquée aurait légitimé l'intervention d'employés compétents, honnêtes et soumis à une sévère hiérarchie ; mais, comme elle était confiée aux citoyens plus ou moins scrupuleux et généralement peu éclairés que les hasards du scrutin avaient fait entrer dans les administrations départementales, il n'est pas étonnant que les choses ne se passassent pas toujours très régulièrement et au mieux des intérêts de l'État.

De même qu'elle s'efforça de multiplier les ventes de biens domaniaux aux municipalités, la Constituante chercha les moyens de hâter leur acquisition par les particuliers. A cet effet, elle adopta, le 3 novembre, de notables simplifications aux formalités édictées par les lois du mois de mai et du mois de juin précédents, et elle fractionna davantage les termes de paiement. D'après La Rochefoucauld, rapporteur, ces nouvelles facilités ne pouvaient manquer d'accroître le nombre des acheteurs, de profiter à « ces citoyens qui, vivant de l'industrie agricole ou de toute autre, peuvent mettre en réserve, chaque année, un petit fonds pour payer leurs acquisitions à des termes un peu plus prolongés..., et de soustraire plus tôt les domaines nationaux à l'administration commune, toujours moins intelligente et moins soigneuse que l'intérêt particulier d'un propriétaire ».

Ces mesures ne parurent pas encore suffisantes, et la Chambre s'efforça de créer toute une catégorie d'acheteurs.

DE l'assemblée constituante 277

Se fondant sur ce que la loi du 29 septembre avait ordonné le remboursement en assignats des offices dont la suppression était ou serait prononcée, elle décréta, le 30 octobre, qu'il serait délivré à chaque titulaire liquidé un brevet ou reconnaissance de liquidation, payable en assignats et acceptable pour l'acquisition dos biens nationaux ; que ces reconnaissances seraient remboursables suivant l'importance des crédits que l'Assemblée affecterait à cette destination, mais qu'en attendant leur remboursement les anciens titulaires d'ofliees pourraient les donner en paiement de biens domaniaux et qu'elles seraient reçues comme comptant. Les députés espéraient évidemment que de nombreux possesseurs d'offices préféreraient consacrer le prix de leurs charges à acheter des immeubles nationaux, dont le plus souvent ils pourraient devenir acquéreurs à des conditions avantageuses, plutôt que d'attendre, peut-être très longtemps, d'en être payés en assignats par la Caisse de l'Extraordinaire. Comme les offices à supprimer avaient une valeur de plusieurs centaines de millions, rien n'eût été certes plus désirable que de voir beaucoup d'anciens titulaires d'offices employer les sommes dont ils avaient droit d'obtenir le remboursement à l'acquisition d'anciens domaines ecclésiastiques ; mais c'était une illusion de croire qu'ils poursuivraient en grand nombre cette acquisition, car les tracas et les frais que comporte la gestion de propriétés foncières, la difficulté du choix, la modicité de la plupart des oflices, enfin les habitudes citadines des titulaires de ces offices étaient autant d'obstacles à ce qu'ils achetassent les domaines mis en vente par l'Etat. La Constituante ne persista pas moins à croire qu'elle trouverait en eux des acquéreurs, et elle rendit, le 6 novembre et le 30 décembre, deux autres lois pour étendre la faculté de soumissionner aux propriétaires d'offices dont la liquidation ne serait pas terminée, aux propriétaires de dîmes inféodées, aux propriétaires de cautionnements déclarés remboursables, et pour les autoriser à employer leurs reconnaissances à des acquisitions dans plusieurs districts.

Enfin, r Assemblée veilla non seulement à empêcher toute distraction abusive du domaine national, mais encore à l'étendre. Le 7 octobre, elle déclara nulle et non avenue toute vente qui, postérieurement à la loi du 2 novembre 1789 par laquelle les biens ecclésiastiques avaient été mis à la disposition de la nation, aurait été faite, autrement qu'en vertu de ses décrets, de propriétés du clergé, des fabriques et des établissements d'enseignement ou de charité. Le 8 octobre, dans une loi fixant le mode de paiement des pensions accordées aux religieux et religieuses, elle inséra des dispositions ayant pour objet de permettre la fermeture d'un grand nombre de couvents et monastères, et par suite la mise en vente des bâtiments et des jardins qui en dépendaient. En même temps, elle limita de la façon la plus stricte les paiements à faire annuellement aux membres des congrégations de l'un et l'autre sexe. Le 6 novembre, elle ordonna la mise sous scellés du mobilier existant dans les couvents et monastères, à l'exception des objets nécessaires à l'usage journalier et personnel des religieux, ainsi que celle des ornements, vases sacrés et autres objets du culte existant dans les églises et qui ne seraient pas nécessaires au service paroissial. Puis, le 22 novembre, elle statua sur la nature du domaine public et du domaine national, sur les apanages, les échanges et les concessions à titre gratuit ou onéreux des biens de l'État.

Cette loi du 22 novembre est précédée d'un préambule, et nous y relevons deux considérants destinés à justifier, l'un les aliénations qu'avait prescrites la Chambre, l'autre les revendications qu'elle allait exercer. Le premier porte « que la maxime de l'inaliénabilité du domaine national serait préjudiciable à l'intérêt public, puisque des possessions foncières livrées à une administration générale sont frappées d'une sorte de stérilité, tandis que dans la main de propriétaires actifs et vigilants elles se fertilisent, multiplient les subsistances et animent la circulation, fournissent des aliments à l'industrie et enrichissent l'Etat ». Certes, il n'y

a théoriquement rien à reprendre à cette argumentation, et la Constituante aurait eu tort de vouloir conserver indéfiniment en la possession de l'État les innombrables immeubles, le plus souvent de peu d'importance et d'une gestion coûteuse, qu'elle avait ravis à l'Église. Mais le reproche qu'on lui adressait était autre : c'était de prétendre aliéner tous ces immeubles avec une hâte qui devait fatalement les frapper d'une énorme dépréciation et, sur ce point, le préambule de la loi garde un silence prudent. Le second considérant affirme « que toute concession, toute distraction du domaine public *, est essentiellement nulle et révocable, si elle est faite sans le concours de la nation; que celle-ci conserve sur les biens ainsi distraits la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont restés dans ses mains ; que ce principe, qu'aucun laps de temps ne peut affaiblir, s'étend à tous les objets détachés du domaine national, sans aucune exception. » La règle dont le législateur se prévalait en ces termes avait pour but la revision des contrats d'échange, qui avaient parfois servi à tourner la loi de l'inaliénabilité du domaine de la couronne et avaient été, pour ce motif, l'objet de tant de plaintes, surtout depuis l'abus qu'en avait fait Galonné. « Le mot d'échanges, lisons-nous dans le rapport de M. Enjubault de La Roche, excite vos murmures. 11 se présente à votre imagination sous un aspect bien défavorable, et, en thèse générale, votre indignation n'est que trop fondée. Votre comité ne vous rappellera point les basses intrigues, les manœuvres odieuses que des courtisans corrupteurs et des ministres corrompus ont souvent employées pour couvrir du voile de l'échange les déprédations les plus condamnables. » Puis le rapporteur établit que, de tout temps, les échanges avaient été astreints à des formes rigoureuses, dont l'inobservation entraînait la nullité du contrat et que tant queJes formalités de l'échange n'étaient pas complètement remplies, le droit de propriété des échangistes restait

1 Cette expression est impropre ; il faut lire du domaine national.

280 HISTOlltl-: FINANCIÈRE

précaire, quelque longue que fût leur possession. En conséquence, la loi du 22 novembre annule les échanges des biens domaniaux qui seront reconnus irréguliers, permet de révoquer ceux qui, malgré l'exact accomplissement des formes, auront été entachés de fraude ou de simulation et auront causé à la couronne une lésion d'un huitième, et soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale ceux non encore consommés ou qui ne l'ont été que depuis la convocation des États généraux. Enfin, elle déclare sujettes à rachat, moyennant le remboursement du prix primitif, les aliénations des biens et droits domaniaux faites à un titre quelconque postérieurement à l'ordonnance de 1566 qui a rendu le domaine royal inaliénable, et autorise Tannulation des baux emphythéotiques ou à longues échéances des biens appartenant à la nation. Ces dispositions sont rigoureuses et, en permettant des recherches sur l'origine de maintes propriétés, elles exposaient de nombreuses familles à la ruine ; elles allaient donc être une nouvelle cause de perturbation dans les fortunes ; mais, en somme, elles ne lésaient aucun droit acquis et elles étaient légitimées par l'intérêt qu'avait l'Etat à rentrer dans l'intégralité de son domaine.

La Constituante attribuait à ce domaine une si grande valeur qu'elle crut pouvoir se passer d'une imposition, qui était, il est vrai, une des plus mauvaises de toutes celles léguées par l'ancien régime. 11 s'agit de taxes dont la suppression avait été réclamée par la presque unanimité des cahiers : les droits de traites intérieures. Nous avons déjà dit en quoi ils consistaient et indiqué la division de la France, au point de vue de leur perception, en provinces des cinq grosses fermes, provinces réputées étrangères et provinces de l'étranger effectif ^ Dès le mois d'août, un projet de décret abolissant les traites intérieures avait été rédigé et. Goudard, rapporteur du comité du commerce, avait donné entre autres motifs celui-ci : « Une marchandise expédiée de Bretagne et allant en Provence par terre est assujettie à huit décla-

1 Les derniers contrôleurs f/é7iéraux, 86 et suiv.

DE l'assemblée CONSTITLAME 281

rations et à autant de visites, acquitte sept droits différents, change deux fois de voituriers, éprouve de grands retards, souvent des avaries ; les conducteurs ont toujours deux acquits à caution à renvoyer ; et combien de saisies, combien de procès ! Il faut remplir les mêmes formalités, acquitter les mêmes droits, pour ce qui est expédié de la Flandre, de l'Artois, du Ilainaut, du Cambrésis et de la Guyenne pour la Provence. Ce qui est enlevé de Toulon pour Brest est arrêté et paie des droits à six bureaux différents... Les productions de votre sol sont en quelque sorte rendues étrangères à la France, elles ne traversent le royaume qu'au milieu d'une armée fiscale... Nos marchandises nationales n'arrivent à leur destination qu'après avoir acquitté des droits souvent plus forts que ceux qui sont dûs à Fimportation d'une marchandise étrangère de même nature et de même qualité. » Ces considérations étaient si justes que la loi passa sans la moindre difficulté. Seul, un député de la Lorraine se plaignit de ce que la suppression des douanes intérieures allait jeter la perturbation dans l'industrie de cette province ; mais Rœderer et Duquesnoy, Lorrains comme lui, lui répondirent que l'intérêt général devait l'emporter sur les intérêts particuliers. Bref, le 31 octobre, fut votée la loi qui abolissait les droits de traites. Elle est précédée d'un préambule portant « que le commerce est le moyen de donner à l'agriculture et à l'industrie manufacturière tous les développements et toute l'énergie dont elles sont susceptibles, et (piil ne peut produire cet important effet qu'autant qu'il jouit dune sage liberté ; qu'il est maintenant gêné par des entraves sans nombre ; que les droits de traites existant sous diverses dénominations (l'article II de la loi en énumère vingtcinq) et établis sur les limites qui séparaient les anciennes provinces du royaume, sans aucune proportion avec leurs facultés, sans égard à leurs besoins, fatiguent par les modes de leur perception autant ([uc par leur rigueur même, non seulement les spéculations commerciales, mais encore la liberté individuelle ; qu'ils rendent différentes parties de

282 HISTOIRE FINAiNCIÈRE

rÉtat étrangères les unes aux autres ; qu'ils resserrent la consommation et nuisent à la reproduction et à l'accroissement des richesses nationales. » L'Assemblée aurait pu ajouter qu'en encourageant la contrebande ils démoralisaient le pays et que, coûtant très cher à percevoir, il ne rapportaient que peu au Trésor.

En les supprimant, la Constituante renonçait toutefois à une recette annuelle d'environ 5 millions. Mais qu'était cette somme par rapport à la diminution persistante du produit des autres impôts ? Leur moins-value allait, en elTet, en s'accentuant. Un rapport lu par Lebrun, le 13 octobre, sur les besoins et l'état du Trésor, l'avait amplement renseignée à ce sujet. Au début de son rapport, Lebrun rappelle les évaluations rassurantes de recettes et de dépenses faites par Necker ; puis, il avoue que « ses espérances et ses calculs ont été trompés et trompés au delà de tout ce que l'on pouvait craindre ». Il explique que 400 millions d'assignats sont déjà épuisés, que « la recette présumée pour les trois derniers mois de l'année ne s'élève qu'à 96.313.000 livres et que la dépense présumée est de 230.333.000 livres ». Pour un seul trimestre on est donc en présence d'un déficit de 134 millions, et il a pour cause le dépérissement des différentes sources de revenus. « Le produit de la ferme générale est compté pendant les trois derniers mois pour 8.600.000 livres, et c'était autrefois 13 ou 14 millions par mois que la ferme générale versait dans le Trésor public... La régie générale donnera environ 4 millions, et au mois de février, quand la consistance de cette régie était encore entière, nous pouvions compter sur un revenu qui, quoique atténué par les circonstances générales, se serait élevé à plus de 42 millions... Que gagne le peuple à cette réduction ? Rien ; la fraude seule s'enrichit des pertes du Trésor public, et le cabaretier n'en vend pas moins cher au malheureux la liqueur qui l'attire. » Toujours d'après le même rapport, la régie des domaines, celle des poudres, celle des messageries, etc., accusent des mécomptes semblables ; « la fonte de la vais-

DE l'assemblée constituante 283

selle a cessé, et elle n'a donné jusqu'ici, dans tous les hôtels de monnaie, que 13.726. 652 livres 14 sous ». Le montant de la contribution patriotique no s'élève qu'à 107.340.000 livres; le tiers de cette somme, soit 3o. 800.000 livres, devrait èlre versé ; mais les paiements effectués ne dépassent pas 25 millions, et il y a, par suite, un arriéré de plus de 10 millions et demi. Enfin, l'encaisse du Trésor n'atteint que 19 millions, dont 9 millions en espèces. Lebrun avait beau dire dans son rapport que la situation n'avait rien d'inquiétant, les détails par lui donnés prouvaient le contraire.

On avait, il est vrai, la ressource des assignats, et lAssemblée n'hésita pas à en user. Déjà, par un décret du 3 octobre, elle avait accordé au Trésor un secours extraordinaire de 15 millions en assignats ; par un second décret, en date du 13 octobre, elle lui en alloua un autre de 31.093.000 livres. Le déficit du mois d'octobre se trouva ainsi comblé ; mais bientôt il fallut parer à celui du mois de novembre, que le comité des finances estimait à 48 millions. Lebrun, rapporteur du comité, expliqua à la Chambre, le o novembre, que, les contribuables ne payant pas leurs impôts, les receveurs particuliers se trouvaient hors d'état de verser aux receveurs généraux la totalité des fonds qu'en temps normal ils auraient touchés et que, par suite, ces derniers étaient en retard de 22.380.000 livres sur les sommes qu'ils auraient dû régulièrement déposer dans le Trésor. Aussitôt Charles de Lameth et plusieurs autres députés accusèrent les receveurs généraux et particuliers d'aggraver la disette du numéraire en gardant dans leurs caisses celui qu'ils recevaient des contribuables en l'acquit de leurs impositions, de retarder abusivement leurs remises de fonds au Trésor, afin de se couvrir de leurs cautionnements et de leurs avances, et de ne pas poursuivre avec zèle la rentrée des contributions, alors que les citoyens ne demandaient pas mieux que de les acquitter intégralement.

Mais l'abbé Maury leur répondit (jue le mauvais vouloir de la population paralysait, au contraire, la perception ; que les

autorités municipales se refusaient souvent, quand elles en étaient requises, à employer la garde nationale pour protéger les commis ; que, de son côté, le gouvernement n'était pas assez fort pour assurer partout le respect de la loi, et il ajouta : « Les retards ne proviennent pas de la faute des receveurs généraux, mais vous seuls les avez occasionnés en décrétant que les impôts pouvaient être payés en assignats. C'est à vous qu'il faut s'en prendre, s'il n'entre pas un écu dans le Trésor public. Si la perception n'est pas assurée, je vous demande pardon de l'expression, mais c'est le mot propre, la banqueroute est faite... Le Trésor public ne peut exister sans l'impôt. » Les paroles de l'abbé Maury excitèrent de violents murmures, et le reste de son discours fut liaclié d'interruptions que l'orateur releva avec son habituelle présence d'esprit. Lorsque le calme fut rétabli et que Lebrun put continuer son rapport, il donna le détail des recettes et dépenses du mois de novembre, et il se plaignit d'un procédé des nouvelles autorités administratives qui expliquait, mieux que les injustes critiques contre les receveurs généraux, pourquoi les espèces monnayées se faisaient de plus en plus rares dans les caisses du Trésor : « Quelques directoires de département se sont fait, dil-il, une trop haute idée de leurs devoirs et de leurs droits. Si vous n'y prenez garde, ils voudront disposer en maîtres des recettes publiques ; déjà ils s'en croient les modérateurs et les arbitres. Le numéraire que versent les impôts, ils le regardent comme la propriété de la ville où ils résident. C'est par grâce qu'ils en laissent ou plutôt qu'ils en accordent quelque partie aux besoins du service, au paiement des troupes, à la solde des matelots. Ils y substituent des assignats et vantent leur patriotisme et leur modération. Il faut arrêter de bonne heure ces écarts de zèle et ces premières erreurs de l'administration. » A la suite de cette discussion la Chambre vota le projet de décret chargeant la Caisse de l'Extraordinaire de prêter au Trésor 48 millions en assignats pour le service du mois de novembre. Le mois suivant, le Trésor se trouva de même avec plus de charges

m: l'assemblée constituante 285

que de ressources, et un nouveau décret, en date du 11 décembre, autorisa la Caisse de lExtraordinairc à lui ■avancer 15 millions.

Bien entendu, quand les députés se trouvaient en présence de dépenses d'un caractère exceptionnel, c'était encore aux assignats qu'ils avaient recours pour les couvrir. C'est ainsi qu'ayant été saisis par le comité des linances d'un projet de loi tendant à indemniser la Caisse d'Escompte des frais que lui avaient occasionnés l'achat à l'étranger de matières d'or et d'argent, ainsi que la distribution de numéraire pour les besoins journaliers du commerce depuis le l*"" janvier 1790 jusqu'au 30 juin suivant, elle autorisa, par •décret du 9 octobre, le directeur du Trésor à lui payer en assignats 3.709.000 livres, à titre de remboursement des frais dont il s'agit. En même temps, comme il restait à la Caisse d'Escompte un solde sur les 33 millions d'espèces par elle achetées, le Trésor fut invité à lui remettre 2.361 .900 livres en assignats en échange de pareille somme en écus. D'autre part, pendant les derniers mois de 1790, les députés eurent à voter plusieurs crédits pour le ministère de la Marine et stipulèrent qu'ils seraient payables en papier. En effet, les diilîcultés diplomatiques qui avaient éclaté entre l'Espagne -et l'Angleterre n'étant pas aplanies, la crainte s'était répandue que le gouvernement britannique ne voulût profiter de nos embarras intérieurs pour accabler notre alliée d'audelà des Pyrénées et peut-être nous enlever ensuite quelquesunes de nos colonies. La Constituante avait, en conséquence, jugé prudent de montrer aux Anglais que nous étions sur nos gardes, et, le 26 août, elle avait prescrit l'armement de 45 vaisseaux de ligne. Le ministre de la Marine fut ainsi amené à demander des fonds, et trois décrets du 14 septembre, du 10 octobre et du 6 décembre, mirent successivement -^ sa disposition 4.()00.000, puis 4.958.000 et, enfin, ^.321.000 livres en assignats. De même, ([uand les réclamations des princes allemands possessionnés en Alsace, réclamations relatives aux droits féodaux dont ils avait été

286 HISTOIRE FINANClÈIiE

dépouillés, firent craindre une intervention de l'Empire, la Constituante ordonna de procéder itamédiatement à la mise en état des places fortes, et ce fut encore la Caisse de l'Extraordinaire qui eut à faire face au crédit de 4 millions qui, à cet effet, fut ouvert le 5 décembre au ministre de la Guerre.

Le produit de la vente des biens nationaux continuait donc, comme cela avait lieu depuis plusieurs mois, d'être en partie dévoré d'avance par les besoins de l'année, et il faut bien avouer qu'à raison de la mollesse apportée à la perception des impôts, il ne pouvait pas en être autrement. Le contrôleur général Lambert ne cessait pas de se plaindre de la résistance qu'éprouvaient les agents chargés de la recette. Le 27 novembre, il adressa au président de la Constituante une nouvelle lettre, afin de justifier de ses efforts pour vaincre l'inertie des contribuables. Nous y remarquons ce passage : « Des lettres multipliées non seulement de& percepteurs, mais des directoires de département m'ont attesté l'insuffisance des moyens des percepteurs, le peu d'effet de leur influence, la connivence de plusieurs municipalités composées souvent de contribuables fraudeurs, la faiblesse et quelquefois la mauvaise volonté déterminée de& gardes nationales... Des faits sans nombre prouvent la réalité de ces causes irrémédiables de l'altération des revenus publics, causes qui ne sont pas les seules et qui trouvent non pas leur excuse, mais au moins l'explication d'une grande partie de ce qu'elles ont d'étonnant, dans l'excessive misère d'une infinité de contribuables qui m'est attestée par un grand nombre de lettres qui me parviennent de toutes les parties du royaume. ■>■>

Le mal signalé par le contrôleur général était si notoire que les rapporteurs du comité des finances, loin de le nier ou de l'atténuer, en gémissaient tout haut; mais, cela fait, ils avaient la conscience en repos et ne se croyaient pas tenus de rien proposer qui facilitât le recouvrement des impositions. Montesquiou notamment, après avoir déclaré, dans un

rapport du 29 octobre, que les assignats allaient être, malheureusement jusqu'à concurrence d'une somme considérable, détournés du but de leur création, par suite de la nécessité de les employer à combler le déficit des recettes de 1790, ajoutait : « Cet objet est digne de toute la sollicitude de l'Assemblée Nationale. Sans revenus publics, il ne peut y avoir ni gouvernement, ni liberté. Le succès de la Révolution est intimement lié à la régularité des perceptions, et c'est par la fidélité avec laquelle on acquittera les charges publiques que se feront reconnaître désormais le& bons citoyens, les vrais amis de la Constitution. « Malgré la justesse de celte observation, n'était-il pas certain que beaucoup de contribuables continueraient de ne point payer leurs taxes, quitte à mériter le reproche de ne pas se conduire en bons citoyens ?

Les détails fournis à la tribune de la Chambre sur la moins-value des recettes étaient de nature à faire douter le public de l'habileté et de la prudence qu'apportait la Constituante à la gestion des finances. Un ouvrage de Calonne, qui parut précisément à cette époque, sous le titre d'État de la France présent et à venir, vint encore accroître cette impression. La première partie en est consacrée à l'examen de la question financière et, si elle juge avec sévérité l'œuvre de la Constituante, ses critiques ne sont pourtant pas inspirées par le seul esprit départi. Parlant du déficit, Calonne montre, avec chifires à l'appui, que, depuis l'ouverture des Etats généraux, les revenus de l'État ont diminué de 119 millions, que les dépenses ont augmenté de 80, et que, par suite, le déficit s'élève à 2oo millions, tandis qu'il était de 36 seulement au mois de mai 1789. Il fait le compte des sommes dunt la dette s'est augmentée à partir de la même date, et il trouve qu'elle s'est accrue d'un milliard à raison des avances de la Caisse d'Escompte, de l'emprunt d'août 1789, du rachat des ofiices et des dîmes inféodées, de la suspension de divers remboursements, de l'arriéré constaté dans le paiement des rentes et des dépenses afférentes aux ministères, etc. Il

•i88 HISTOIRE FINANCIERE

insiste sur les dangers de la création des assignats, annonce que leur montant grossira sans cesse et rappelle que le papier-monnaie des Etats-Unis a perdu jusqu'à 95 0/0, que celui de la Suède a mené ce pays à la faillite, que celui de la Russie vaut plus d'un tiers de moins que le pair ; il explique comment la dépréciation des assignats non seulement ruinera les particuliers, mais causera de fortes déceptions à l'État, attendu que celui-ci touchera les impôts en monnaie de papier et qu'il aura à payer plus cher ses fournisseurs, les salaires de ses ouvriers, la solde de ses soldats. Enfin, il établit que, pour assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses, il faudrait que les députés votassent 250 millions de nouvelles contributions, ce qui entraînerait une surcharge insupportable pour les citoyens et de nombreuses injustices. 11 ne croit pas qu'ils osent le faire, et il en conclut que le système de l'Assemblée aboutira à la banqueroute. A raison du talent avec lequel il était composé, l'ouvrage dont nous venons de présenter l'analyse fut très commenté. Il se vendit à des milliers d'exemplaires, et il redoubla les préoccupations qu'excitait la déplorable situation des finances. Les journaux révolutionnaires s'en vengèrent en injuriant son auteur. Les aristocrates le portèrent aux nues dans l'espoir que sa lecture augmenterait le nombre des mécontents ; bref, grâce aux polémiques qu'il souleva, « il fit une grande sensation dans Paris ^ ».

On doit constater que sa publication n'eut aucune influence sur les résolutions de la Constituante : la ressource des assignats lui paraissait parer à tout, et elle jugeait superflu de relever les revenus normaux de l'Etat. Aussi, ayant à statuer sur l'emploi à faire des 800 millions d'assignats autorisés par la loi du 29 septembre, elle décréta, le 6 novembre, que 200 millions seraient mis en réserve : 1° pour servir « aux besoins que les événements publics pourraient

' Staël-IIolstein, Çorresp. diplom., 178. — Conf. Corresp. des Ambass. vénit., 1, 183.

DE l'assemblée constituante 289

faire naître », anlrement dit pour paror à l'insunisance de la rentrée des impùls ; 2" pour mettre au courant, dans les premiers mois de 1791, le paiement des rentes de 1790. Les 600 autres millions reçurent l'afFectation suivante : 1° Remboursement des effets suspendus par l'arrêt du Conseil du IG août 1788, effets évalués à 107.836.000 livres; 2° paiement de l'arriéré des départements ministériels, évalué à 120 millions: 3° rerhboursement des ofTices, charges, emplois et dîmes inféodées; leur valeur montait, d'après l'estimation du comité des finances, à 641 millions ; mais, comme leur liquidation devait prendre un temps assez long et c[ue certains titulaires manifestaient l'intention de consacrer le prix de leurs charges à l'achat do biens nationaux, on pensa que les 372 millions restant libres, après le paiement des effets suspendus, el de l'arriéré, suffiraient au moins provisoirement, pour rembourser les offices.

Les premiers offices dont l'Assemblée ordonna la liquidation, par application de la loi du o septembre, furent ceux d'amirauté. Ils furent supprimés par un décret du 6 novembre. Il résulte des renseignements fournis par le rapporteur que, sous le nom d'officiers d'amirauté, on désignait des magistrats qui étaient attachés, généralement au nombre de deux, à des tribunaux établis à différentes épo([ues, mais surtout vers le milieu du XVIP siècle, avec mission de connaître des débats relatifs au commerce maritime, ainsi que des crimes el délits commis sur la mer, sur ses rivages ou dans les ports: que ces magistrats ne recevaient pas de traitement •de l'Etat, qu'ils percevaient, en vertu d'un tarif, des droits sur leurs justiciables et que, suivant l'importance des ports dans lesquels ils siégeaient, ils possédaient des offices dont la valeur en capital variait entre 20.000 et 100.000 livres.

Après les officiers d'amirauté, vint le tour des receveurs généraux, trésoriers généraux et receveurs particuliers des finances. On sait les violentes critiques dont leur intervention dans la perception des impôts et leurs intimes relations avec le Trésor. public étaient depuis longtemps l'objet.

Aussi, lorsqu'à la séance du 12 novembre le comité des finances proposa leur suppression, personne ne protesta, et la discussion ne porta que sur la nouvelle organisation à imposer aux agents chargés de les remplacer. La loi fut rendue le 14 novembre, et elle contient deux ordres de dispositions. En vertu des premières, les offices de receveurs généraux, trésoriers généraux et receveurs particuliers étaient supprimés à dater du 1" janvier 1791, et il devait être procédé incessamment à leur liquidation, ainsi qu'au remboursement des cautionnements de ces divers comptables. Toutefois, ceux-ci recevaient l'ordre d'achever l'exercice en cours et d'opérer les recouvrements arriérés des exercices antérieurs ^. Les autres clauses de la loi confient aux receveurs de district la rentrée des contributions directes, attribuent aux administrations de district le droit de les élire, décident qu'ils seront nommés pour six ans et rééligibles, qu'ils doivent fournir un cautionnement en immeubles, qu'ils tiendront registre des versements à eux faits par les collecteurs mimicipaux, que leurs opérations seront vérifiées tous les quinze jours par le directoire de district, enfin règlent les justifications de recettes qu'ils auront à envoyer au ministre des Finances et le montant des remises qui leur serviront d'honoraires. Il ne se trouva pas dans la Constituante un seul député pour faire remarquer combien il était grave d'enlever à des agents de l'Etat le soin de toucher, puis

i Une loi du 20 décembre 1790, complétant celte du 14 novemljre. décida que les receveurs généraux auraient, te l""' janvier suivant, à fournir leurs comptes au directeur général du Trésor, lequel serait chargé de poursuivre la rentrée des sommes restant dues tant par les contribuables que par les receveurs généraux ou particuliers. Le délai de dix jours accordé aux receveurs pour rendre leurs comptes était beaucoup trop court, et, avec les enchevêtrements de la comptabilité, cette prescription était inexécutable. D'un autre côté, le directeur du Trésor, obligé de donner les ordres que comportait la perception, dans toutes les paroisses du royaume, de Ténorme arriéré des impositions directes, ne pouvait que succomber sous la tâche et s'en acquitter fort mal. L'intérêt de l'Etat eût donc voulu que les Constituants apportassent moins de hâte à supprimer les receveurs généraux et particuliers.

DE l'assembi-ke constituante 291

d'expédier au Trésor les fonds provenant des contributions, de confier ce soin à des fonctionnaires non seulement électifs, mais placés entièrement sous la dépendance de corps euxmêmes élus ; que les nouveaux receveurs, d'une part, les membres des directoires de district, d'autre part, étaient exposés à manquer, les uns de connaissances en comptabilité, les autres de aèle et d'expérience ; que le fonctionnement des recettes de district avait, par suite, les plus grandes chances de n'offrir ni ensemble ni régularité ; bref, qu'avec des collecteurs relevant des municipalités et des receveurs relevant des administrations de district, l'Etat n'avait aucune garantie que les impôts fussent levés intégralement et que le montant en parvînt avec promptitude dans ses caisses. Ces objections ne vinrent pas à l'esprit des membres de la Chambre, et, quand on se reporte aux réflexions émises par Le Couteulx de Canteleu, rapporteur de la loi, on voit qu'en efl'et ils se figuraient tous les directoires faisant des choix éclairés, tous les receveurs préoccupés de ne laisser « aucuns deniers stagnants dans leurs caisses ». La seule question que le rapport traite avec ampleur est celle de savoir s'il faut établir un trésorier par département, chargé de la surveillance des receveurs et de la centralisation de leurs fonds. Il développe avec force d'excellentes raisons à l'appui de cette création ; mais la haine vouée aux receveurs et trésoriers généraux était si vivace que Rœderer obtint sans difficulté le rejet do la proposition du comité des finances, et la (Chambre admit (|u'il n'y aurait aucun intermédiaire entre le Trésor public, dune pari, et les 543 receveurs de district, d'autre part. Puis, elle décréta, le 27 décembre, l'établissement de bureaux de comptabilité, afin de faciliter la correspondance du directeur général du Trésor avec les receveurs de district et de contrôler leurs opérations.

Le 17 novembre, l'Assemblée fut saisie par Camus d'un rapport tendant à la suppression des brevets de retenue. Quel abus se cachait sous cette appellation étrange ? Le rapport de Camus va nous le dire, car les révélations qu'il

contient forment un curieux chapitre des mœurs administratives de l'ancien régime. Donc sous la monarchie tous les offices n'étaient pas vénaux, et le roi s'était réservé la libre disposition d'un certain nombre de charges, sans que leurs lettres de provision, autrement dit de nomination, dussent donner lieu au paiement d'une finance, somme d'argent acquiltée à l'occasion de l'expédition des provisions. ?^Iais peu à peu les titulaires des charges non vénales s'étaient ingéniés à trouver des cessionnaires, que l'attrait de leurs places et les avantages indirects qui y étaient attachés déterminassent à les acquérir moyennant un prix plus ou moins élevé ; puis, ceux-ci, afin de ne pas perdre le prix par eux payé, dans le cas où l'office changerait de mains, avaient manœuvré de manière à obtenir du roi qu'il reconnût l'espèce de marché qu'ils avaient passé et s'engageât à ne conférer l'office qu'à un nouveau titulaire disposé à verser à son ancien possesseur ou à ses ayants-cause une certaine somme. La concession d'un brevet de retenue avait été en conséquence un acte de pure libéralité. « Le comité a vu les charges exister sans que le brevet de retenue existât, plusieurs titulaires être pourvus de la charge et n'avoir pas de brevet de retenue. 11 a su quand la charge avait été créée et quand les brevets de retenue avaient commencé à s'accorder : les deux époques n'étaient pas les mêmes... Tel qui a satisfait à un brevet de retenue n'en obtient un pour lui que de la moitié ou du quart de la somme ; tel autre se fait accorder un brevet de retenue sans avoir rien payé ou au-delà de ce qu'il a payé. » De nombreux exemples de faveurs semblables sont cités par Camus, et ils concernent des charges de capitaine des chevaux-légers de la garde, de capitaine général de la cavalerie légère, de cornette de la compagnie des mousquetaires, de lieutenant-général de la province de Languedoc, de gouverneur de province, de secrétaire d'État, de premier président et de procureur général au parlement, etc.

Clîose singulière : bien que les brevets de retenue n'eussent pas le caractère de dons, ils pouvaient être hypothéqués, être

DE l'aSSKMIîLKH CONSTITUANTE 293

affectés à des douaires, servir de gages à des emprunts. Quelques-uns représentaient des sommes très fortes, de 4 à 500.000 livres, mais la plupart étaient concédés pour des sommes très inférieures. Camus déclare- dans son rapport qu'il est impossible d'en lixer avec précision l'importance totale ; toutefois, il estime que leur montant peut être évalué à 80 ou 90 millions. 11 ajoute t^u'il y a deux classes de brevets de retenue qu'il ne faut pas confondre avec ceux dus à la générosité du roi. Les uns tiennent lieu de quillances pour des sommes versées au Trésor public : tels sont les brevets des commissaires des guerres. Les autres ont été délivrés en échange d'un paiement fait par le nouveau titulaire d'une charge à son prédécesseur, non seulement au su du roi, mais par son ordre ; ils sont donc le prix d'une charge i^endue vénale par le monanjue. « Mais, quelle que soit l'origine des brevets de retenue, il est impossible de les laisser subsister. Leurs abus étaient montés à un excès tel que déjà, sous l'ancien régime, il avait été arrêté qu'une grande partie des brevets de retenue serait supprimée. Comment subsisteraientils aujourd'hui que l'Assemblée Nationale a fait cesser la vénalité des ollices ? La nation ne connaît d'autres ofhciers (nous dirions maintenant d'autres fonctionnaires) que ceux dont les services sont destinés à la chose publique ; il faut qu'elle puisse appeler librement à son service tous ceux que leurs vertus ou leurs talents en rendent dignes. » Reste une seule question : convient-il de rembourser la valeur des brevets de retenue ? 11 y a une distinction à faire : « La somme que les brevets assurent a-t-elle été versée dans le Trésor public 'f Elle doit alors être restituée entièrement au porteur du brevet. Si, au contraire, cette somme n'a jamais été employée pour l'acquit des besoins publics, il est évident que le porteur n'a aucune action à exercer contre le Trésor. Tout port(*ur de brevet de retenue pourra demander son remboursement, mais à la condition d'établir que la nation a profité de la somme qu'on lui demande de restituer. »

294 HISTOIRE FINAINCIÈRE

Au rapport de Caiims, était joint un projet de décret conforme aux conclusions ([ui précèdent. Dans la discussion, plusieurs orateurs lui reprochèrent d'être d'une rigueur exagérée, et Mirabeau démontra qu'il y aurait une véritable injustice à ne rembourser que les brevets dont le prix aurait été touché par l'Etat. « Personne ne peut nier, dit-il, que lorsque, depuis cent ans, on ne pouvait avoir un office de secrétaire d'État sans donner oOO.OOO francs, celui qui les a payés a eu la conviction très intime qu'il recevrait ces 500.000 livres en perdant son office. Que cette tradition soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas là ce qui nous importe de savoir ; elle existait sous l'empire de ce qu'on appelait alors l'autorité légitime, elle était contractée sous la foi publique. Que celui qui a eu un brevet de retenue sans donner d'argent ne soit pas indemnisé, cela me paraît très juste; mais que l'homme qui a payé ne soit pas remboursé, c'est ce qu'il m'est impossible de ne pas regarder comme souverainement injuste. » Un amendement dans le sens de cette observation fut adopté par la Chambre, et finalement la loi du 24 novembre consacra les règles suivantes : les brevets de retenue sont anéantis ; les sommes inscrites sur ces brevets ne seront remboursées qu'autant qu'elles ont été versées dans le Trésor ou employées aux dépenses de l'État ; néanmoins, quiconque aura été pourvu d'un office sous la double condition de payer une somme d'argent à son prédécesseur et d'en recevoir une semblable de son successeur, touchera cette somme à titre d'indemnité ; quant aux brevets dont la délivrance n'a été accompagnée ou suivie d'aucun versement, leurs titulaires ne peuvent pas prétendre à une indemnité. Tout en opérant une réforme nécessaire, la Constituante sut, on le voit, se montrer équitable ^

Comme la dette du clergé avait été déclarée dette nationale et que le service des arrérages de la dette publique se faisait

1 Afin de hâter la liquidation des brevets de retenue, elle décida, par une loi du 9 janvier 1791, que 3 millions par mois seraient consacrés à cette opération.

par l'intermédiaire desag'ents connus sous le nom de payeurs de rentes, l'Assemblée considéra avec raison que ceux-ci pourraient acquitter en même temps les intérêts de la dette ecclésiastique. En vertu d'un décret du 15 novembre, elle sup|)rima donc les offices des payeurs des rentes de l'ancien clergé et ceux des contrôleurs desdits payeurs ; et elle ordonna le remboursement de la finance de leurs offices aussitôt après la reddition et l'apurement de leurs comptes. Puis, émue de cette considération que les créanciers du clergé pourraient se plaindre avec une apparence de raison de ce que l'Etat aliénait les biens ayant sei*vi de gages aux emprunts de l'ordre ecclésiastique, elle adopta, le lô décembre, une loi qui prescrivit de rembourser la dette contractée par cet ordre et qui enjoignit à la Caisse de l'Extraordinaire de consacrer à cet objet une somme de 10 millions par an jusqu'à amortissement complet de la dette.

11 y avait près d'un an que la loi du 19 décembre 1 789 avait institué la Caisse de l'Extraordinaire; des lois récentes en avaient fait, en outre, un rouage essentiel du nouveau mécanisme financier , et cependant son organisation n'était pas encore réglée. A la séance du 21 novembre. Camus et Le Couteulx de Canteleu appelèrent l'attention de leurs collègues sur la nécessité de lui en donner une à bref délai. Trois jours plus tard, M. Amelot, commissaire du roi près ■de cette Caisse, saisit les députés d'un mémoire dans lequel il leur fit connaître ses idées sur sa constitution et son fonctionnement, et, le C décembre, fut adoptée une loi dont voici les principales dispositions : la Caisse de l'Extraordinaire est entièrement distincte du Trésor public; elle est destinée à l'acciuittement des dettes de l'Etat et sera alimentée par les revenus et capitaux qui ne proviennent pas des impositions ordinaires. Elle est administrée par un commissaire du roi, qui veillera à ce que toutes les sommes qui doivent y être portées y soient versées exactement à leur échéance, et fera dresser, par l'entremise des directoires de département, le dénombrement des biens nationaux par départe-

296 HISTOIRE FINANCIÈUE

ments, districts, cantons et municipalités. Il opérera, en outre, la rentrée de la contribution patriotique. 11 aura auprès de lui un trésorier qui fera tous les encaissements et qui recevra les obligations ou annuités des municipalités et des particuliers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux. Les assignats seront déposés, à mesure de leur fabrication, dans une armoire fermant à trois clés et, cliaque lundi, en présence du commissaire du roi et d'un des commissaires de l'Assemblée préposés à la surveillance de la Caisse, il sera délivré au trésorier la quantité d'assignats qui lui sera nécessaire pour les paiements de la semaine. Les recettes de la Caisse comprendront le produit de la vente des domaines nationaux, les intérêts des obligations données en paiement des acquisitions, le produit du rachat des droits l'éodaux, celui de l'exploitation des biens nationaux, la contribution patriotique et les fonds de caisse. des anciens receveurs du clergé. La Caisse versera de suite au Trésor les espèces qui lui seront remises, et elle recevra des assignats en échange. En compensation des revenus des propriétés ecclésiastiques, elle remettra au Trésor, en 1791, 60 millions en assignats, el, pour éviter les inconvénients résultant pour celui-ci de la lenteur des recouvrements de la contribution patriotique, elle lui avancera le premier tiers de cette contribution évalué à 35 millions. Ainsi dans la même loi où elle afiirmait que la Caisse de l'Extraordinaire était instituée uniquement pour éteindre les dettes de l'Etat, la Constituante lui imposait l'obligation de venir au secours du Trésor par un versement de près de 100 millions K

Afin de mettre la Caisse en mesure de rembourser les dettes qu'elle avait pour mission d'éteindre, l'Assemblée vota, le 16 décembre, une loi établissant une direction générale de liquidation. Il s'agissait, en effet, de liquider l'arriéré des départements ministériels, les offices de jiidicature et

1 Chose curieuse : c'est seulement le 11 juillet 1791 que fut décrétée l'organisation intérieure de la Caisse. Cette loi du M juillet en fixa les dépenses annuelles à 606.000 livres.

DE l'assi:mijlée constituante 297

autres, les fonds d'avances et cautionnements, les charges de finances, les pensions, la valeur des dîmes inféodées, les sommes dues aux porteurs de brevets de retenue, etc. Cétait un travail très délicat et d'un détail immense : la direction de liquidation en fut chargée. Elle eut pour chef un commissaire du roi, mais celui-ci fut placé sous la dépendance immédiate des différents comités de la Chambre. Il eut, en effet, à rendre compte de toutes ses opérations, des décisions par lui prises, des réclamations qui lui seraient adressées, etc., aux comités des finances, des domaines, de judicature, des pensions, de la marine, etc. Ce décret du 16 décembre est un des exemples des plus caractérisé's des empiétements de la représentation nationale sur les attributions du pouvoir exécutif.

En organisant la Caisse de l'Extraordinaire et la direction générale de liquidation, la Constituante songeait aux dépenses extraordinaires de 1791. Mais comment devaient se comporter les recettes et dépenses ordinaires de cet exercice ? Quels chiffres devaient-elles respectivement atteindre ? Deux comités de l'Assemblée, celui des finances et celui de l'imposition, cherchèrent à s'en rendre compte, et ils communiquèrent le résultat de leurs reclierches à la Chambre. Celle-ci écoula les rapports dont on lui donna connaissance, mais elle ne délibéra pas sur leurs conclusions. Bien ([ue n'entrant pas dans les détails, ils auraient pu servir de base à une discussion et à un vote budgétaire. Mais l'idée de cet que nous appelons un budget, c'est-à-dire la fixation anticipée des recettes et dépenses de l'année suivante, étaitaussi étrangère aux députés qu'elle l'avait toujours été aux ministres de l'ancien régime. De même que ces ministres, ils jugeaient suffisant d'évaluer approximativement les ressources et les charges. Ils se contentèrent donc de prendre acte des renseignements, que leur fournirent les comités des finances et de l'imposition, et comme ces renseignements leur parurent satisfaisants, ils crurent pouvoir aborder avec l'esprit tranquille l'exercice 1791. Les rapports duut nous allons parler

n'ont donc pas eu de sanction ; toutefois, ils sont loin dètre dépourvus d'intérêt.

Le premier fut lu par Lebrun, le 15 novembre, au nom du comité des finances : il est relatif aux dépenses de 1791. Il commence par faire ressortir la peine qu'a eue le comité à calculer les dépenses avec quelque précision, attendu que l'Assemblée n'a encore arrêté ni celles de la Guerre, ni celles de la Marine, ni celles du Culte, ni un certain nombre d'autres dépenses permanentes. D'un autre côté, il a été impossible d'apprécier l'importance des « dépenses éventuelles, incertaines, qui naissent du trouble de l'ordre public, de la tluctuatioii des esprits, de l'inexécution des lois, de la stagnation du commerce, de l'interruption subite du luxe et des arts, de l'absence de cette confiance qui seule alimente et conserve la fortune publique ». Le rapporteur n'hésite pas à faire un sombre tableau de l'état auquel sera réduit le royaume, si le calme ne se rétablit pas et si les lois ne reprennent pas leur empire ; puis, il rappelle qu'en vertu d'une résolution à laquelle s'est depuis longtemps ralliée la Chambre, « en 1791 doit commencer l'ère nouvelle dans les finances, et qu'une ligne bien prononcée doit séparer cette année des années précédentes. » En conséquence, il faudra que les impôts arriérés et le produit de la vente des biens nationaux parent au dc'ficit de 1790, lequel ne sera pas inférieur à 150 millions, malgré les secours extraordinaires que le Trésor a reçus en assignats : en effet, il restera à payer 80 millions sur les rentes, 8 à 9 millions sur les pensions, une trentaine de millions sur lesgagesde la magistrature et plus de 30 millions pour la Guerre et la Marine. Le rapport énumère ensuite les charges propres à l'exercice 1791 : il les fixe à210 millions pour l'entretien des maisons du roi et des princes, ainsi que pour les dépenses des divers départements ministériels ; à 140 millions pour les frais du culte et les traitements des prêtres et religieux ; à iOO millions pour le service de la dette, et à 16 millions pour les pensions. Le total des dépenses est, par suite, de 56() millions et demi, et le rapporteur a la loyauté de faire

DE L ASSEMBLEE CONSTITUAME 299

remarquer que rien n'est prévu pour la dépense des tribunaux, ni pour celle des corps administratifs, ni pour les frais de perception des impots, ni pour l'entretien des routes. L'état des dépenses dressé par le comité des finances était donc incomplet, et néanmoins il prévoyait qu'elles dépasseraient de beaucoup, on 1791, les chiffres annuellement atteints sous l'ancien régime'. Il est vrai que, pour ne pas laisser la Chambre sous une impression fâcheuse, Lebrun signalait en terminant qu'une partie des dépenses de 1791 pourrait n'être acquittée qu'en 1792, que les paiements auxquels on aurait à faire face n'excéderaient sans doute pas 491 millions, et il se fit applaudir en appelant de tous ses vœux " une sainte conspiration du bien public » pour ramener la confiance et ranimer le crédit.

Le parti-pris de rassurer les députés sur la gravité de la situation financière éclate encore plus clairement dans le rapport dont La Rochefoucauld leur donna lecture, à la séance du 6 décembre, au nom du comité de l'imposition. Sans doute, lisons-nous dans ce rapport, « le commerce tant intérieur qu'extérieur a langui par les secousses salutaires, mais violentes, que l'État a reçues ; beaucoup de fortunes ont éprouvé des altérations plus ou moins grandes ; des haines, fruits malheureux, mais indispensables d'une régénération complète, agitent encore les âmes ». Mais avec le temps loutse calmera, «et un des meilleurs moyens d'abréger <;e temps, c'est de présenter aux contribuables un avantage évident dans le nouveau régime des contributions... Vous devez donc adopter pour l'année prochaine toutes les mesures qui, sans compromettre l'ordre des finances, exi-

1 Mir;il)e.ui, qui ne se faisait pas les mêmes illusions que la Clianibro, :s'atten(lait à ce résultat. Il avait écrit dans .sa note pour le roi en date du 6 octobre 1190 : « On a promis au peuple plus qu'on ne pouvait promettre, on lui a donné des espérances qu'il est iuqiossible de réaliser. On aura beau retrancher, dépouiller, économiser: les dépenses dunouveaii régime seront plus fortes que celles de l'ancien. » [Corresp. avec La Marck, II, ûVà.)

300 IJISTOIRE Fl.XANCIÈRK

geront la moindre somme des contributions ». Par suite de cette considération, le comité propose, afin de ménager les contribuables, de ne leur demander sous forme d'impôts que ool millions, devant produire une somme nette de 513 millions, défalcation faite des non-valeurs et des frais de perception, et de comprendre dans les recettes de l'année les 3o millions de la contribution patriotique qui avaient été primitivement affectés au remboursement des assignats : en effet, l'immense valeur que représentent les biens nationaux et la facilité avec laquelle ils se vendent rendent superflue cette affectation. Le surplus des recettes à provenir de l'impôt serafourni parles contributions foncière et mobilière, par les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de timbre, les entrées des villes, les douanes, les postes et messageries, les poudres et salpêtres, les droits de marque sur les objets d'or et d'argent. Comme, d'autre part, l'Etat aura besoin de 560 millions en 1791 (Lebrun avait dit 566 millions), les 47 millions qui restent à trouver proviendront pour 23 millions des revenus du domaine national, pour 4 millions d'un remboursement à opérer par les Etats-Unis d'Amérique et pour 20 millions de la vente du sel et du tabac existant dans les magasins de la Ferme générale. De cette façon, les recettes et les dépenses de 1791 seront en équilibre, et le montant des rentes viagères devant diminuer par suite des extinctions, une plus-value ne pouvant, en outre, manquer de se produire dans le rendement des droits d'enregistrement, de douane et autres, l'équilibre de l'exercice de 1792 sera ensuite assuré, malgré la disparition des 35 millions de la contribution patriotique et des 20 millions de vente de sel et de tabac. Il n'est pas fait état du produit de la loterie et de l'impôt sur le tabac, parce que l'Assemblée jugera sans doute à propos de les supprimer. Le rapport de La Rochefoucauld présentait donc les choses ainsi que pouvaient le souhaiter les députés les plus optimistes, et il semble avoir été rédigé en vue de dissiper les craintes (pie certains passages du rapport de Lebrun avaient pu faire naître. INlalgré sa probité

DK L ASSEMBLEI-: CONSTITUANTE 301

politique, son aiiledr s'était laisse (nitraîiier, par son amciur pour les principes de la Révolution, à prendre ses espérances pour des réalités. Oubliant qu'on avait souvent, avec raison, reproché à Necker d'avoir systématiquement caché la vérité à la Chambre sur l'inqiortance du déficit, il commettait la même faute. En réalité, lorsque les comités de la Constituante la leurraient de prévisions fantaisistes, lorsqu'ils déclaraient qu'à l'avenir les recettes égaleraient les dépenses, alors même ([ue les impôts encore subsistants seraient supprimés, ne la trompaient-ils pas aussi gravement qu'avait pu le faire l'ancien ministre des Finances ?

Ajoutant foi aux calculs qui venaient de leur être communiqués, les députés'votèrent, le 23 décembre, un décret qui ne maintint qu'à titre provisoire la perception, en 1791, des impositions indirectes, « jusqu'à l'époque très prochaine où l'Assemblée Nationale on prononcerait successivement la suppression ou la modification ». D'un autre côté, convaincus que le Trésor avait ses ressources parfaitement assurées, ils crurent pouvoir lui imposer une nouvelle charge. Le IC) décembre, ils furent saisis d'un projet de décret tendant à répandre des secours dans les départements au profit de la population pauvre. Le duc de Liancourt en était le rapporteur. Plusieurs fois déjà il avait été l'organe du comité de mendicité et, dans un célèbre rapport du io juillet 1790, il ^vait posé des règles aussi généreuses qu'imprudentes. « La nation, avait-il dit, doit assigner un fonds destiné au soulagement des pauvres. Ce fonds, composé des revenus des hôpitaux, des charités fondées, des l)iens de toute nature originairement appliqués au soulagement des pauvres et d'une partie des revenus jadis ecclésiastiques, doit être un, appartenant à la nation, pour être reversé par elle là où elle le jugera nécessaire... Il serait attribué d'une manière fixe une partio de ce fonds à chaque département, de façon cependant que cette partie fût au-dessous de ses besoins^ le reste demeurant à la disposition de l'Assemblée Nationale. A chacjue nouvelle législature et sur la pétition des départe-

302 HISTOIRE financièrp:

ments, TAssemblée voterait l'addition de fonds que les besoins connus pourraient exiger, et elle réserverait dans un centre commun une somme disponible pour être versée dans tel ou tel département, selon les besoins et dans le cas de malheurs extraordinaires. >> Ainsi le système préconisé par le comité de mendicité consistait à charger l'Etat de pourvoir à l'assistance publique, à lui attribuer à cet effet les biens de tous les établissements hospitaliers et à lui demander d'en grossir les revenus de ceux d'une portion des domaines qu'il avait pris à l'Eglise. Dans un autre rapport en date du 3i août 1790, le duc de Liancourt était revenu sur les mêmes idées. Nous y lisons, en effet : « Si la propriété est la base des sociétés politiques, le cuke de l'humanité est plus sacré encore. Là où il existe une classe d'hommes sans subsistance, là il existe une violation des droits de Thumanité, là l'équilibre social est rompu. 11 est de l'intérêt public de corriger par une bienfaisance rétléchie les maux résultant des mauvaises institutions qui ont maintenu et propagé la pauvreté ; il est de l'intérêt public de prévenir les désordres et les malheurs où seraient conduits un grand nombre d'hommes sans ressources ; ces considérations politiques se réunissent aux cris impérieux de l'humanité, pour qu'un gouvernement sage compte au rang de ses premiers devoirs le soulagement de la pauvreté. » Quoiqu'elle n'eût pas encore été discutée, la théorie qui faisait une obligation à l'Etat d'assister les malheureux et de consacrer à cet objet une partie de ses ressources, répondait au sentiment général de la Constituante ^ Aussi lorsque le duc de Liancourt lui signala,

1 c'est ainsi que. Vernier lui ayant proposé, le 4 décembre, au nom du comité des finances, d'avancer i2o.000 livres au département de Seine-et-Oise, attendu qu'il existait dans la ville et le district de Versailles 41.000 pauvres qui manquaient d'ouvrage et qui en avaient en vain demandé au directoire départemental, « ayant leurs pelles en mains pour montrer qu'ils étaients disposés à travailler », l'Assemblée avait immédiatement autorisé le Trésor à délivrer au département .50.000 livres pour être employées en ateliers de charité et réparations de routes.

le 16 décembre, que les agitations inséparables de la Révolution avaient eu pour elTet d'accroître partout la misère et que la vente des biens nationaux donnait le moyen de secourir ceux ([ui en soutiraient, <( sans peser sur les contribuables », elle se rangea sans hésitation à sa manière de voir et elle adopta le décret suivant : « Considérant que le ralentissement momentané du travail qui pèse sur la classe la plus indigente n'étant occasionné que par des circonstances qui ne peuvent se reproduire il peut y être pourvu par des moyens extraordinaires, l'Assemblée Nationale accorde sur les fonds du Trésor public une somme de 13 millions à répartir entre tous les départements. Les directoires de département les consacreront à des travaux appropriés aux besoins des classes indigentes et présentant un objet d'utilité publique. Ils feront commencer ces travaux immédiatement et en surveilleront l'exécution. » L'Assemblée, en votant la loi du 16 décembre, ne remarqua pas deux choses : la première c'est que le Trésor n'était pas en situation de fournir les 15 millions qui lui étaient demandés, qu'il serait obligé de les payer en assignats et que le produit de la vente des biens nationaux allait être pour autant détourné de son affectation ; la seconde, c'est qu'une somme de 13 millions était un soulagement tout à fait insuffisant pour les innombrables journaliers qui manquaient de travail, et que ceux-ci, loin d'être reconnaissants à leurs députés, pourraient fort bien trouver dérisoire la façon dont ils comprenaient que l'Etat s'acquittât vis-à-vis d'eux du devoir d'assistance '.

1 Quêtait, en etlet, un secours de 15 millions, comparativement aux besoins de la classe indigente ? Nous lisons dans une lettre du 5 novembre écrite par un contemporain : « La misère se fait sentir partout; le numéraire a disparu; les assignats qui lui ont été substitués n'ont puint ou peu 'de crédit. Les marchands ne vendent plus; toutes les denrées enchérissent. La quantité des pauvres augmente tant que lear nombre devient elfrayant. » {Le comte de Ferseii et la coin- de France. i. 37.)

304 HISTOIRE financièrf:

Le désir qu'avaient les députés de procurer du travail à la classe ouvrière les détermina, quelques jours plus tard, à reprendre la discussion d'un projet de loi sur le dessèchement des marais. Dans deux rapports du mois de février et du mois d'avril précédents, Ileurtault-Lamerville leur avait indirjué l'extrême importance que cette opération devait avoir pour l'agriculture et le bénéfice que le pays tout entier en retirerait, au point de vue de l'accroissement de ses ressources alimentaires. L'article 1" avait été adopté le 1" mai; puis, l'attention de la Constituante s'était portée sur d'autres matières, et HeurtaultLamerville ne parvint à la ramener sur le projet dont il était rapporteur qu'en faisant remarquer que le dessèchement des marais ne pouvait manquer d'occuper une foule de bras. La loi fut votée le 24 décembre. Elle chargea les dii*ectoires de département de prescrire le dessèchement des marais appartenant soit aux communes, soit aux particuliers, après s'être assuré que « le bien général » l'exigeait, et elle attribua aux directoires le droit d'exproprier les propriétaires qui, après une mise en demeure de six mois, refuseraient de procéder aux travaux qui leur auraient été ordonnés. Cette dernière disposition est ainsi justifiée par le rapporteur : u Toute propriété particulière, sous la condition d'une indemnité juste et préalable, est subordonnée à l'utilité générale. » L'article 3 de la loi stipula que le propriétaire dépossédé ne pourrait pas recevoir moins que la valeur du sol de son marais fixée à dire d'experts, et que le directoire de district, aucpiel il appartiendrait dérégler l'indemnité pourrait, suivant les circonstances, la porter jusqu'au double de la valeur du terrain. L'intention était louable ; mais, comme les propriétaires de marais à dessécher étaient renvoyés devant un corps administratif pour se faire indemniser, ils avaient peu de chances de l'être largement : mieux eût valu pour eux que la fixation de l'indemnité qui leur était due dépendit d'un tribunal.

Les lois des 16 et 24 décembre allaient-elles apporter une amélioration sérieuse à la situation des campagnes? Celles-ci

DE L ASSl-'-MBLÉt; CONSTITUANTK :505

on auraient eu besoin, car des désordres s'y étaient i»roduits depuis plusieurs mois, et les provinces étaient loin de jouir de cette paix intérieure également nécessaire à la production agricole et industrielle. Ainsi, dans les premiers jours de sc[)itMnbre, les ouvriers des ardoisières avaient envahi la ville d'Angers, contraint la niutiicipalité à abaisser le prix du pain, tiré sur la garde nationale et sur un régiment de ligue qui ripostèrent vigoureusement, et ils ne s'étaiet dispersés qu'après avoir perdu un grand nombre des leurs. A peu près dans la même rc'gion, à Niort, le peuple avait, le 5 septembre, envahi rhi'itel de ville, désarmé la garde nationale, blessé plusieurs olficiers municipaux et forcé le maire à taxer le pain un tiers au-dessous du prix courant. A la même épo([ue, dans le département de l'Aude, des bandes de paysans avaient arrêté des convois de grains sur le canal du Languedoc et brisé des écluses pour faire obstacle au passage des bateaux chargés de céréales. A un autre bout de la France, les habitants de Soissons s'étaient opposés à des transports de blé destinés à l'approvisionnement de Metz. A Pamiers, une querelle entre des partis opposés mit aux prises la garde nationale et la maréchaussée, et dans la lutte plusieurs hommes perdirent la vie. Les rivalités entre catholiques et protestants continuaient en même temps dans le Midi; elles élaient plus vives à Montauban qu'ailleurs, et cette ville, où une émeute, ainsi (|ue nous l'avons relaté, avait déjà eu lieu, fut de nouveau ensanglantée le 17 septembre. Un mois plus tard, des troubles éclatèrent à Uzès, et lardeup des passions religieuses y fit commettre toute une série de meurtres.

Pendant le mois d'oclobre également il se produisit une l'meuto à Issoudun, et un autre événement eut beaucoup de retentissement : une centaine de paroisses de la Saintonge .et du Poitou s'armèrent, se mirent en pleine révolte au son du tocsin, déclarèrent vouloir s'affranchir du rachat des cens, champarts, dîmes et autres droits seigneuriaux, et, comme le maire de la commune de Varaize

désapprouvait leur insurrection, une troupe de paysans évaluée à 1.500 ou 1.600 hommes se saisit de lui et le massacra le 22 octobre. Il avait imploré le secours de la municipalité de Saint-Jean-d'Ang-el}", mais les membres de cette municipalité n'avaient pas osé intervenir en sa faveur ni requérir des troupes pour l'arracher des mains de ses persécuteurs. Dans le département du Lot, au mois de novembre, les paysans prirent aussi les armes en criant qu'ils ne paieraient plus ni cens ni rentes seigneuriales, et ils dressèrent des potences le long des routes pour intimider les propriétaires ; les gardes nationales firent cause commune avec eux, et, un détachement de troupes ayant été envoyé pour les disperser, ils l'attaquèrent au nombre de plus de 4.000 hommes, le contraignirent à la retraite, pénétrèrent dans la ville de Gourdon, pillèrent les maisons des plus riches habitants, puis se répandirent dans les communes voisines et mirent le feu à plusieurs châteaux. Le mois de novembre ne fut guère plus tranquille dans le Pas-de-Calais, mais pour un autre motif : là, les villageois se plaignaient de la cherté et de la rareté des grains, ils s'opposaient par suite à leur transport, molestaient les marchands, les fermiers, arrêtaient les voituriers et troublaient les marchés. Enfin, au mois de décembre,, des violences déplorables furent commises à Perpignan et à Aix. Le 5 de ce mois, le peuple attaqua le club royaliste de Perpignan, des coups de feu furent tirés, il y eut des blessés de part et d'autre, et les membres du club ne durent leur salut qu'à la précaution que prit le maire de les faire enfermer comme prisonniers dans la citadelle. A Aix, les esprits étaient depuis quelque temps très exaltés; deux clubs patriotiques y existaient seuls, lorsque récemment une association royaliste s'était formée sous le titre de société des Amis du roi et du clergé. Un avocat célèbre, Pascalis, était un de ses fondateurs, et de fermes discours (pi'il avait prononcés contre les excès révolutionnaires l'avaient rendu odieux aux démagogues. Le 12 décembre, des propos imprudents tenus par quelques jeunes officiers allumèrent

DE i/aSSEMBLÉE CONSTlTUANTi; 307

la i'iireur de ces (.leniiers; afin de la calmer, la nuiniei[)alité fit immédiatement (juilter la ville au régùment d'infanterie qui y tenait garnison ; Pascalis ainsi que deux autres royalistes notables furent emprisonnés; mais, le 13, au matin, la population se rassembla devant les portes delà prison; bientôt elle les força, et s'élant emparée de MM. Pascalis, de La Roquette et de Guiraman, elle les pendit à des arbres voisins, malgré les efforts de plusieurs oOiciers municipaux pour s'opposer à cet assassinat.

Quelles résolutions adopta l'Assemblée à mesure que ces faits furent portés à sa connaissance? Elle rendit chaque fois un décret, soit pour blâmer, soit pour louer l'attitude des autorités municipales et départementales, pour recommander au roi de veiller au rétablissement de l'ordre, et pour ordonner des poursuites qui, le plus souvent, ne furent même pas commencées. Elle renouvela, en outre, les 15 septembre, 9 novembre et 7 décembre, ses lois antérieures sur la libre circulation des grains à l'intérieur et l'interdiction de les exporter hors du royaume ' . Mais tout cela ne rendait pas plus fort le pouvoir exécutif et ne lui donnait pas les moyens de contraindre les populations au respect de la légalité. La Constituante s'en prit pourtant aux ministres de l'état d'affaiblissement dans lequel était tombée l'administration centrale, et elle crut qu'en amenant le roi à changer ses conseillers les choses marcheraient mieux. Donc, le 19 octobre, à l'occasion d'actes très graves d'insubordination qui s'étaient produits dans l'escadre de Brest, Menou

1 Le contrôleur général écrivit de son côté aux directoires de département pour les inviter à prendre des mesures en vue d'assurer Tapprovisionnement des marchés. Dans une circulaire du 27 octobre notamment, il leur disait: « Si les moyens de persuasion ne pouvaient suffire, les directoires doivent avoir recours aux milices nationales et même aux troupes de ligne là où il en existe, et quoique ce moyen soit toujours fâcheux à employer, ils ne doivent point balancer à en faire usage; les circonstances l'exigent impérieusement. » — Aux autorités localesqui auraient voulu que l'État reprit des achats de blé à l'étranger, Lambert répondait « que le gouvernement ne doit se mêler du commerce des denrées que lorsque les circonstances sont tellement impérieuses

attaqua vivement les ministres, et il proposa « de représenter à Sa Majesté que la méfiance des peuples envers les ministres apportait les plus grands obstacles au rétablissement de l'ordre public, à l'exécution des lois et à l'achèvement de la constitution ». La discussion fut ardente et les membres du Conseil du roi furent sévèrement jugés, aussi bien par les orateurs de la droite que par ceux de la gauche. Toutefois, la motion de Menou fut rejetée comme attentatoire aux droits de la couronne. Dès le 23 octobre, La Luzerne n'en donna pas moins sa démission de ministre de la Marine, et il adressa à Louis XVI une lettre pleine de noblesse, dans laquelle il lui exposa que nos forces navales étaient condamnées à Tinaction par l'indiscipline des équipages; il ajoutait que son successeur n'aurait pas contre lui l'opinion publique, et « qu'il recueillerait au moins les prémices de la faveur populaire, faveur qui pourrait seconder efficacement ses efforts et l'aider à rétablir l'ordre ». Ses collègues n'imitèrent pas son exemple, et ils présentèrent leur justification. Mais, à la séance du 7 novembre, ils furent violemment attaqués par Charles de Lameth, qui fit remarquer que, si la France était redevable de la liberté au désordre des finances, ce désordre ne devait pas durer, attendu qu'il compromettrait l'avenir de la Révolution. Il accusa les ministres de l'entretenir exprès et de travailler à la contre-révolution.

quïl résulterait de son inaction une impossibilité absolue de pourvoir aux besoins..., et que, dans tout autre cas, il doit se borner à exciter les importations de grains étrangers et à favoriser la circulation. » (Lettres du 28 septembre et du 5 octobre 1790 citées dans le Pacte de ^ami7ie, par M. BioUay, 248, 249.) Le contrôleur général n'entendait donc pas suivre les errements de Necker, et il avait pour cela d'excellentes raisons. Nous lisons, en eii'et, dans un rapport de Lebrun en date du 5 novembre, des détails qui prouvent à quel point ils avaient été onéreux pour le Trésor: « 11 y a eu des achats de grains et de farines pour 74 millions ; 26 millions sont rentrés, le reste est à recouvrer. Il j- aura des pertes, de grandes pertes dans cette partie. Plusieurs achats ont été trop chers, les ventes plus désavantageuses encore que les achats. Il reste en nature 2.226.000 quintaux de blé, 204.000 de seigle, 83.000 de farine, 24.000 d'orge. » Une loi du 12 novembre autorisa la vente à la ville de Paris des grains et farines que contenaient les magasins de l'État dans la capitale.

Puis, une députation de la commune de Paris, qui avait pour orsane Danton, demanda, le 10 novembre, leur renvoi, et devant riiostilité de plus en plus marquée de TAssemblée, ils se décidèrent successivement à se retirer. jNIontmorin, bien vu par le parti populaire, avec lequel son dévouement au roi rengageait à rester en bons termes, resta seul', etFleurieu, du Portail, de Lessart, Duport-Dutertre entrèrent au conseil en qualité de ministres de la Marine, de la Guerre, des Mnances et de la Justice. Ils avaient été choisis par le roi de manière à plaire à la majorité de la Constituante, mais ils ne possédaient, pas plus que leurs prédécesseurs, le moyen d'exercer une influence quelconque sur sa politique ou de

1 L'attitude de Montœorin Ta fait accuser d'auner le pouvoir et de sacrifier les intérêts de la monarchie au désir de rester en place. Le jugement que porte sur lui Bertrand de Moleville {Mémoires, 1, 88. 92) est plus exact et explique mieux sa conduite : « M. de Montmorin n'était ni démocrate, ni constitutionnel, mais vraiment royaliste. Je ne crains pas de dire que je n'ai connu personne qui fût plus sincèrement attaché à Louis XVI. Je conviens, en même temps, que la faiblesse extrême de son caractère le mettait hors d'état de servir utilement le roi dans les circonstances qui exigeaient une certaine énergie ; mais cette faiblesse morale, dont sa faiblesse physique était réellement le principe, ne peut pas plus lui être reprochée que sa petite taille et son mauvais estomac... Il osait braver la mort, mais à sa manière, c'està-dire par des correspondances secrètes dont il était rintermédiaire ou qu'il entretenait personnellement pour servir le roi. par des manœuvres ou services obscurs qu'il dirigeait et qu'il payait avec les fonds des dépenses secrètes de son département, pour entretenir aux Jacobins, aux sections, dans la garde natiomle et dans les faubourgs, des dispositions anti-révolutionnaires. Il était bien convaincu que la perfidie ou l'indiscrétion d'un de ses nombreux agents suffirait pour le faire massacrer par le peuple; néanmoins, cette certitude ne l'a jamais empêché, dans les circonstances les plus critiques, de continuer ce genre de service. » Depuis le mois de septembre 1790, Montmorin était au courant des relations de .Mirabeau avec la cour et, le 5 décembre, il eut avec lui un entretien, à la suite duquel Mirabeau rédigea un plan pour « concilier la liberté publique avec l'autorité royale ». Il y déclare que l'Assemblée « est le plus dangereux des obstacles » et qu'il faut la pousser à usurper sans déguisement tous les pouvoirs, atin d'amener unc^rise telle « que les m^ux du royaume en se prolongeant, en devenant plus aigus, ne laissent bientôt plus d'autre ressource que de recourir à l'autorité royale. » Ce plan machiavélique était aussi peu pratique que dangereux. Il forme la 47° note de .Mirabeau pour la cour {('o)-resp. de Mirabeau et de La Mardi. , II, 4l4-u04i.

310 HISTOIRE FINANCIÈKE

se faire obéir des autorités municipales et départementales.

Les députés ne firent rien au surplus pour rendre plus aisée la tâche du gouvernement ni pour calmer les passions. Des scènes violentes marquées par les apostrophes les plus injurieuses eurent lieu entre les membres de la droite et de la gauche, notamment le 21 octobre, à propos d'un décret substituant, dans la Marine, le drapeau tricolore au drapeau blanc et ordonnant de pousser, à bord des navires, les cris de : « Vive le roi ! » et de : « Vive la nation ! d au lieu du seul cri de : « Vive le roi ! » ; le 30 octobre, à propos d'une mesure disciplinaire prise contre les officiers d'un régiment de cavalerie en garnison à Belfort; le 13 novembre, à propos du pillage de l'Hôtel de Castries, pillage qui avait suivi le duel dans lequel Charles de Lameth avait été blessé par le duc de Castries; le récit de cette scène odieuse, que la garde nationale laissa s'accomplir, alors qu'elle aurait pu Tempêcher, excita les applaudissements des tribunes, et aucun de ceux qui y avaient pris part ne fut poursuivi ^ ; le 7 décembre, à l'occasion d'un décret abolissant les procédures commencées contre les fauteurs de l'insurrection qui avait, au mois d'août, éclaté à Nancy; le 20 décembre, à l'occasion

1 « Les assaillants de l'hôtel de Castries étaient bien loin d'être des gens de la lie du peuple; la plupart étaient bien mis et s'étaient portés à ces excès par pur fanatisme, pour venger l'offense faite à un député ami du peuple... Une exécution aussi scandaleuse, faite avec ordre au milieu de Paris et d'une garde de 30.000 hommes destinée à la défense de ses propriétés, répandit un effroi général. Nombre de familles s'expatrièrent. L'émigration devint prodigieuse, et la poste ne pouvait suffire à tout ce qui s'éloignait de ce prétendu séjour de liberté. A cette époc[ue, le roi et la reine se plaignirent assez injustement du départ de quelquesuns de leurs amis. » i^Clermont-Gallerande, Mémoires, II, 223, 224.) — L'ambassadeur de Suède mandait de même à sa cour les 16 et 19 décembre : « Beaucoup de personnes quittent Paris ; on assure qu'il y a mille hôtels et mille appartements qui ne sont pas habités... Je ne sais pas si c'est la suite des évéuements qui peuvent arriver à Paris, ou l'espérance de trouver des défenseurs et des vengeurs, qui détermine un si grand nombre de personnes à partir journellement de cette capitale. » (Staël-Holstein, Coi'resp. diplom., 183. — Conf. Corresp. des Ambussad. Vénitiens, I, 189'.

DE I, ASSEMDLÉE CONSTITUANTE 311

<Ie l'envoi de troupes et de commissaires à Aix po\>r y rétal)lir Tordre.

L'Assemblée ayant, en outre, été informée par un habitant de Lyon de la découverte d'un complot dont l'objeL aurait été d'emmener le roi dans cette ville, d'y soulever le peuple des faubourgs contre la représentation nationale et d'y réunir la noblesse des provinces voisines, ainsi que les émigrés réunis en armes dans les Etats du roi do Sardaigne, elle attacha à cette dénonciation plus d'importance (ju'elle n'en méritait, et, sans se renseigner, sans réfléchir qu'elle allait légitimer les inquiétudes, la colère patriotique que les bruits perpétuels de conspirations entretenaient dans la population', elle s'empressa, le 18 décembre, de renvoyer les auteurs de ce prétendu complot devant la cour nationale chargée de la connaissance des crimes de lèse-nation. Elle fit plus : sur la proposition de Barnave, elle décréta que tous Français, fonctionnaires publics ou titulaires soit de pensions, soit de traitements de l'État, qui ne rentreraient pas dans le royaume et qui n'auraient pas prêté le serment civique avant \\n mois, seraient déchus de tous grades et emplois et privés de leurs pensions el appointements. C'est la première mesure que la Constituante prit contre les émigrés. « Serontils, s'écria Cazalès, en sûreté dans le royaume ? » L'objection était grave, car s'il est vrai que l'émigration était une lourde faute politique, et si les menées de ses chefs étaient criminelles, il faut reconnaître, d'autre part, que les députés du parti populaire avaient envenimé jusqu'à la fureur les défiances de la foule contre les aristocrates.

A toutes ces causes de désordr.-, commençait à se joindre la qiu'slion religieuse. Une protestation foi'melle contre la

1 Le Ijniit il'iiii proctiain enlèveineiil du roi et de la reine, qtii, au mois d'octobre avait déjà couru à l'aris {Corresp. des Ambuss. vénil., I, 174), s'était répandu de nouveau, ainsi qu'en font foi deux dépêches de .M. de Staël-îlolstein, en date des2 et 16 décembre 1790 {Corresp. cliplom., 181,182). — A la séance du 23 déceml)re. le président de l'.Vssemblée Nationale fit connaître que I^ouis XYl s'était plaint a lui de ce qu'on lui eût prêté le projet de se rendre à Lyon.

312 IIISTOIP.E FINANCIÈUi:

coiislilutioii civile du clcrg-é avait, en effet, été rédigée le 30 octobre, au nom de TP^g'lise de France, par sept archevêques et vingt-trois évêqnes, et la Constituante y avait répondu par l'adoption d'une loi en date du 14 novembre,, qui ordonnait de pourvoir à l'élection des évèques, réglait le mode de leur consécration et prescrivait aux directoires de district de procéder immédiatement à la nouvelle formation et circonscription des paroisses, sans se laisser arrêter par le refus des évêques d'y participer. Puis, des protestations ayant continué à se produire, notamment de la part des archevêques et évêques de Strasbourg, Douai, Cambrai, Lyon, Quimper, Saint-Brieuc, et les titulaires des sièges épiscopaux dont les diocèses devaient être supprimés ou démembrés en vertu de la nouvelle organisation ecclésiastique, ayant lancé des mandements pour défendre aux iidèles de reconnaître tout autre autorité spirituelle que la leur, l'Assemblée vota, le 27 novembre, la loi fameuse (pii rendit obligatoire pour les évêques, curés et autres ecclésiasti(pies le serment prévu par le décret du 12 juillet sur la constitution civile du clergé; elle décida qu'ils devraient dans la huitaine jurer fidélité à la nation, au roi et à la constitution, faute de quoi ils seraient réputés avoir renoncé à leurs offices et seraient remplacés comme démissionnaires. Les conséquences désastreuses de cette loi furent de suite entrevues par tous les hommes sensés ; elle troublait, en effet, profondément les consciences et parut ainsi devoir allumer la guerre civile dans plusieurs provinces. Parmi ceux-là môme qui contribuèrent à son ado|)tion, plusieurs regrettèrent plus tard, à fexemple de Barnave, « d'avoir pris part à la malheureuse affaire du serment des prêtres ^ ». Mais, au premier moment, ils s'indignèrent delà déclaration faite par les chefs de l'Eglise de France, qu'ils n'adhéreraient à la constitution civile du clergé que si le pape les y autorisait. De son côté, Louis XVI, froissé dans ses convictions religieuses et

1 Barnave, Œuvres, I, 126.

pressentant les périls anxiincls le discret du 27 novcMiibre exposait la chose pvil)lique. ouvrit une négociation avec la cour de Rome *. L'Asseudjlée prit très mal le retard que cette négociation apportait à la sanction du décret, et elle chargea son président de presser le roi d'accorder sa ratification. Louis répondit, le 23 décembre, « quen prenant les moyens les plus doux et les plus sûrs pour éviter d'altérer la tranquillité publicpie, il pensait contribuer par là à consolider les bases de la constitution ». Mais Camus et Barnave prononcèrent des discours enflammés. Prétendait-on, demandèrent-ils, ressusciter la domination ullramonlaine et assujettir une nation libre à la volonté d'un prince étranger? L'Assemblée ne le souffrirait pas. Elle pouvait, d'ailleurs, suivant eux, se passer de la sanction royale, car le décret du 27 novembre avait le caractère constitutionnel. La majorité prouva par ses applaudissements qu'elle partageait le sentiment de ces deux orateurs, et dès lors Louis XVI, estimant que la contrainte à laquelle il obéissait était suffisamment manifeste, sanctionna, le 27 décembre, le décret sur le serment à la constitution civile. 11 le fit avec la plus grande répugnance et. on peut le dire, la mort dans l'àme. Il pensa ([ue son acceptation dune loi aussi contraire à ses sentiments bien connus serait du moins une [)reuve éclatante de la violence morale qu'il subissait en sanctionnant les actes de la Constituante, et, par suite, de la nullité de son adhésion à ces actes. A partir de ce jour, il prit la résolution de fuir le joug de l'Assemblée Natiorude et de s'évader de Paris.

1 A propos de la lettre (pie le roi adressa au pape reiativeiiieiit au serment des ecclésiastiques, Hiauzal écrivait, le 4 décembre : « On improuve qu'il ait pris ce parti qui pourrait faire croire à quelques personnes qu'on a jugé lavis du pape nécessaire pour la validité du décret ou de la sanction. » (Corresp., II, 349.) Nous avons expliqué, en etlet, qu'en volant ia constitution civile du clergé, les députés avaient cru n avoir besoiu d'aucune entente préalable avec Home.

Page 1