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CHAPITRE VIII

I. Dans les derniers mois de 1790, la Constituante s'occupe de rétablissement d'impôts nouveaux (315). — Rapport de La Rochefoucauld eu date du 11 septembre, sur la contribution foncière; motifs qu'il donne en faveur de l'impôt de répartition (316). — Il repousse la perception en nature et propose que toutes les terres sans exception soient assujetties à la contribution foncière d'après leur revenu net ; le montant de cette contribution serait fixé à 300 millions, tant en principal qu'en sous additionnels (317). — Objections présentées, dans la discussion, contre le système du comité. — Vote, le 23 novembre, du projet de loi ainsi que d'une instruction complémentaire (319). — La base de la contribution étant le revenu net de chaque propriété pendant les quinze dernières années, l'estimation de ce revenu est pratiquement impossible à faire (321). — Les difficultés de cette estimation ont été signalées à la Constituante (322). — Comment elle croit s'en tirer (323). — La loi du 23 novembre a le tort d'abandonner aux municipalités la confection et le recouvrement des rôles et d'édicter, tant contre les officiers municipaux négligents, que contre les contribuables en retard, des mesures inefficaces, à raison de leur sévérité même (324). — Sages dispositions qu'elle consacre dans l'intérêt de l'agriculture et relativement à l'évaluation des propriétés bâties (326). — En sus des vices qui lui sont propres, elle a le double défaut de ne pas régler le contingent que chaque département aura à fournir et de ne pas fixer la somme totale que devra produire la contribution foncière (327). — II. Afin d'atteindre la richesse min territoriale, le comité de l'imposition propose la création d'une contribution mobilière (328). — Rapport de Defermon en date du 19 octobre. Il

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repousse les systèmes delà déclaration et de rt'valuation des revenus mobiliers et propose que ceux-ci soient taxés d'après des signes extérieurs de richesse : l'importance du loyer, le nombre des domestiques et des chevaux (328). — L'Assemblée repousse une proposition tendant à ce que les contribuables fussent imposés d'après leurs facultés présumées (330). — Il en est de même d'une proposition d'après Ia(|uellc les revenus des placements de fonds auraient supporté une plus forte part d'impôt que ceux provenant de l'industrie ou du commerce (331). — Elle écarte un mémoire de la commune de Paris, réclamant pour les numicipalités le droit de répartir la contribution mobilière entre leurs habitants, d'après des tarifs qu'elles établiraient elles-mêmes (333). — Sous la dénomination générale de contribution mobilière, la loi du 13 janvier 1791 établit cinq taxes distinctes (334).

— La taxe sur les loyers, malgré une échelle progressive, est proportionnelle aux revenus présumés (333). — Déduction accordée pour les revenus déjà atteints par la contribution foncière (336). — Caractère de la taxe d'habitation (337). — La contribution mobilière est un impôt de répartition(337). — Mérites et défauts de la loi fjui organise cette contributit>n (338). — TU. Proposition faite par Lavenue de frapper les rentes d'un impôt spécial. Dans un rapport du 3 décembre, Rœderer la combat (340). — Objections de Duport et autres contre l'imposition des rentes (342). — Motifs invoqués par Lavenvie à l'appui de sa proposition (342). — Malgré la droite, la Constituante vote, le 4 décembre, un décret qui exempte les rentes de toute taxe spéciale (344 .

— IV. Le comité de l'imposition est d'avis de maintenir, en les simplifiant et en les améliorant, les anciens droits sur les actes (343). — Conq)lication des textes qui les régissaient (346). — Dans un rapport du 22 novembre, Taileyrand expose les avantages de la nouvelle législation sur l'enregistrement, comparativement à celle sur le contnMe et rinsinuation (347). — La loi du 3 décembre définit clairement les actes passibles d'enregistrement ; elle introduit dans les tarifs une exacte proportionnalité (348). — Ses dispositions relatives aux actes de vente favorisent la fraude (330). — Elle réglemente mal les actes sous seing privé (331). — Elle ne soumet qu'à des droits très modérés les donations et successions et dégrève les échanges (331). — Elle soulage les redevables, mais prive le Trésor de recettes importantes. La loi du 18 mai 17'Jl en organisant la régie de l'enregistrement maintient la hiérarchie et le .système des remises en vigueur dans cette administration (332).

Depuis longtemps la Constiliiante avait pris la résoliilioii de mettre en vigueur, en 1791, un nouveau système de contributions, et ses orateurs avaient maintes fois répété que les impôts dont elle navail pas encore prononcé la suppression étaient pour la dernière fois perçus en 1790. Il fallait donc

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qu'elle leur en substituât de nouveaux, et comme les livresdes économistes avaient répandu la doctrine que toute richesse vient de la terre, comme les écrivains physiocratesavaient tous enseigné que le seul impôt équitable serait celui qui porterait sur le produit net des biens-fonds % comme entin les revenus immobiliers constituaient à cette époque la partie de beaucoup la plus imjiortante de la fortune des particuliers, le comité de bimposilion avait annoncé, le 18 août, que, d'après son plan, le principal impôt serait une contribution foncière. 11 désigna le duc de La Rochefoucauld comme rapporteur du projet de loi relatif à cette contribution, et celui-ci donna, le H septembre, lecture de son rapport.

« Deux questions importantes, y lisons-nous, ont été l'objet de la plus sérieuse attention du comité, lorsqu'il a dû iixer son opinion sur les bases de la contribution foncière, La première a été de savoir s'il vous proposerait de l'établir sur une quotité des revenus, comme l'est l'impôt des vingtièmes, ou d'une somme fixe qui se répartirait en proportion de ces mêmes revenus ; la seconde, s'il vous proposerait la perception en argent ou en nature. Quelques écrivains célèbres en économie polititpie ont posé pour axiome que le souverain, quel qu'il fût, monarque ou nation, devait percevoir une certaine quotité des revenus pour l'employer aux frais du gouvernement et de l'administration. Mais, si l'on^ réfléchit sur la nature des contributions, l'on verra qu'elles doivent avoir pour mesure les besoins de l'État et que, cesbesoins étant variables, la somme des contributions doit y rester toujours proportionnée... 11 faut donc s'en tenir au principe véritable que la contribution doit être fixée d'aprèsles besoins de l'Etat reconnus et déclarés par les représentants du peuple, et que, par conséquent, la contribution doit

' Au sujet des doctrines physiocratiques, voir les Miriistères de Tur- Çjot et de Necke?', GO et suiv., et les Derniers Contrôleurs généraux. 610 et suiv.

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•être une soiniue (Ic-lcnninéo. » Ce [)remier argiiiiiont domié pour écarter Fimpùt de quotité n'avait aucune valeur, car en admettant que le taux d'abord adopté, par exemple celui du ■dixième, tut, par la suite, trouvé trop fort, eu égard à l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, pourquoi ne l'aurait-on pas abaissé, par exemple, au douzième? Le secoiul ordre de considérations invoqué par le rajjportour avait, au contraire, une porlT'c |)rali(|ue coiisidérahlc « Dans le système de la ((uotité, la lixalion de la cote de cha([ue -contribuable est un [)rocès entre lui et le perceptiMir, procès auquel tous les autres son! in(bl'tV'n'nts ; car lidi'-e générale qu'il y aura nécessité d'augmenter le taux, si h' produit total de la contribution ne rapporte pas assez, est insuffisante pour opérer cette surveillance qui s'établit tout nalurellement, lorsque chacun est intéressé à ce que son voisin paye •ce qu'il doit payer. » Au contraire, le système de la répartition « engage chacun des contribuables à s'assurer que les autres sont taxés comme ils doivent l'être, sous peine de voir leur propre cote augmenter », et il s'oppose à ce que la faveur, l'intrigue ou la crainte ne procurent à (pielques-uns des atténuations d'impôt, ([ui retondieraient, en définitive, sur les citoyens les plus honnêtes et les moins influents. Tels sont les deux motifs qui, d'après le comité de l'imposition, devaient faire attribuer à la contribution foncière le caractère d'impôt de répartition, et l'on sait f[u'à raison aussi de l'impossibilité d'asseoir avec certitude une perception sur le revenu réel des millions de propriétaires fonciers qui existent en France, ils ont jusqu'à présent empêché de transformer la contribution foncière en impôt de quotité, du moins en ce qui concerne les propriétés non bâties. De même, ils avaient déterminé l'ancienne monarchie à faire de la taille, dont le régime, une fois débarrassé de ses inégalités et de son arbitraire, a servi de modèle à la Constituante, une imposition de répartition.

Quant à la seconde question, celle de savoir si la contribution foncière sera acquittée en argent ou en nature, le

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rapport démontre que ce dernier mode de l'ecouvrement a ravantage, à la vérité, de ne faire payer que quand on récolte, mais qu'il offre les inconvénients de porter sur le produit brut, tandis que « le produit net est le seul qui doive la contribution, car les frais de culture et l'intérêt des avances du cultivateur ne peuvent pas être attaqués par elle sans que la reproduction en souffre » ; d'être inégal, car certaines terres et certaines cultures exigent beaucoup plus de travail et de frais que d'autres; enfin, d'être dispendieux et difficile à effectuer. La contribution sera donc payable en argent.

A la différence de la taille, elle sera à la charge du proprié taire seul, et les fermiers ou locataires ne la supporteront pas. « Elle s'étendra, sans aucune exception,, sur l'universalité des terres du royaume, et aucune n'en sera exempte à quelque titre que ce soit. Comme c'est leur produit net seulement qui doit la contribution, toutes seront estimées d'après leur valeur locative réelle, s'il existe des baux, ou d'après leur valeur déterminée par un examen comparatif de celles non affermées avec celles qui sont affermées. » Quel doit être le montant de la contribution foncière ? Il faut le fixer à un chiffre qui soit à peu près l'équivalent du produit des impôts qui ont jusqu'alors pesé sur la terre. Or, les vingtièmes et autres impositions territoriales, la taille et ses accessoires, la capitation et les dîmes tant ecclésiastiques qu'inféodées, rendaient annuellement 279 millions et demi ; en outre, les propriétaires et cultivateurs acquittaient au moins la moitié de la gabelle et du droit sur les cuirs, soit 34 millions et demi. Directement ou indirectement, la terre était donc taxée à 31-4 millions. Les besoins du Trésor exigent que la contribution foncière ait un rendement net de 300 millions. Mais cette somme peut ne pas être toujours nécessaii-e, car la situation financière de l'Etat s'améliorera sans doute. Par suite, la contribution se composera d'un principal etde sous additionnels. Leprincipal sera fixé à 240 millions, parce qu'il est vraisemblable que d'ici longtenq^s l'Etat ne pourra pas

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demaiidor moins aux revenus immobiliers. Les sous additionnels seront calculés de manière à donner 60 millions en 1791, et plus tard, quand les finances publi(jues seront plus prospères, leur nombre pourra être diminué. C'est également les sous additionnels qui alimenteront un fonds de non-valeurs de 6 millions ; mais, tout compte fait, les contribuables paieront, on le voit, 8 millions de moins qu'autrefois, et l'imposition nouvelle devant atteindre une foule de biens qui étaient auparavant exemptés, « les contribuables qui n'étaient point privilégiés seront considérablement soulagés ». Lorsque la contribution foncière aura été votée, il restera à la répartir entre les départements. A cet effet, le comité s'entoure de tous les renseignements qu'il peut se procurer. « Il n'espère pas vous donner un état parfait de répartition, mais du moins il ne néglig-era rien pour éviter les grandes erreurs ; cellesc|ui seront commises dans cette opération difficile se corrigeront d'année en année. »

Dans la discussion générale qui s'ouvrit le 16 septembre, le j)lan du comité d'imposition rencontra des adversaires de deux catégories. Plusieurs, tels que Dubois-Crancé, Brillât- Savarin et Bouche, demandèrent que la contribution foncière fût un impôt de quotité, C[ue son taux fût fixé au cinquième du revenu net des terres, et qu'elle fût payable soit en nature, soit en argent, d'après ce que déciderait, dans clia({ue commune, la municipalité. On leur objecta les embarras et les frais qui résulteraient de ce mode de perception; leur proposition fut donc repoussée. Beaucoup plus nombreux furent les orateurs qui reprochèrent au projet de loi de partir d'une idée fausse, en considérant que l'exploitation agricole était la source de toutes les richesses, d'exiger des propriétaires fonciers un sacrifice trop lourd et de ne pas atteindre suffisamment d'autres revenus, imposables à aussi juste titre que les revenus immobiliers. Se plaçant à ce point de vue, Ramel-Nogaret, de Delley d'Agier ainsi que MM. de Montcalm-Gozon et Aubry du Boeliet, insistèrent pour que le montant de la contribution foncière ne dépassât pas 200 mil-

lions. rieurtault-Lamerville admit qu'elle fût portée jusqu'à 240 millions, mais, suivant lui, vouloir forcer les propriétaires d'immeubles à acf[uitler 306 millions par an, c'était les vouer à une ruine certaine. Tous ces députés furent d'accord pour soutenir que le surplus de recettes dont l'Etat aurait besoin, soit 300 à 400 millions, devrait être demandé à des droits de timbre, de contrôle et d'iiypotlièque, à des taxes sur les consommations, à un impôt sur les rentes, les intérêts des capitaux mobiliers et les profits du commerce et de l'industrie, enfin aux produits du domaine de l'Etat, delà loterie et des messageries. D'autres députés, entre autres Vernier et Rey, se joignirent à eux pour réclamer que les capitalistes ne fussent })as traités plus favorablement que les propriétaires fonciers. Mais la majorité avait son siège fait : elle ne trouvait rien d'excessif à faire supporter à ceux-ci une contribution é([uivalente aux trois cinquièmes de la masse des impôts, parce qu'elle estimait, avec l'école physiocratique, qu'ils récupéreraient dans les prix de vente des productions agricoles, la plus grande partie de cette contribution et que, dès lors, ils n'en feraient en quelque sorte que l'avance. Elle adopta, en conséquence, les grandes lignes du projet de loi arrêté par le comité d'imposition, et, après avoir approuvé les différents articles dont il se composait, elle vota une instruction qui en est le commentaire détaillé et ({ui, en certains points, la complète : la loi et l'instruciion sur la contribution foncière portent la date du i23 novendjre 1790.

Le principe essentiel de ces actes législatifs est c[ue la contribution dont il s'agit doit être répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières à raison de leur revenu net ; qu'on entend par revenu net « ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récoltes et entretien »; et que chaque propriété doit être taxée d'après son revenu imposable, c'està-dire « son produit net moyen pendant une période de quinze années ». Certes c'était un progrès sur le régime antérieur de décréter que la nouvelle contribution atteindrait

tous les propriétaires de biens-fonds dans une proportion •égale, et que le taux n'en varierait ni suivant la qualité des personnes, ni suivant leurs facultés. Ainsi que le fait remarquer Tinslruction du :^3 novembre, dorénavant « c'est la propriété qui seule est chargée de la contribution et le propriétaire n'est qu'un agent f|ui l'acquitte pour elle, avec une portion des fruits qu'elle lui donne. » Rien de plus juste que le caractère impersonnel de limpùl, mais le respect des Constituants pour le principe pliysiocratique du produit net les conduisit, en revanche, à des difficultés pratiques inextricables.

L'évaluation du revenu net des différentes propriétés était •confiée, dans chaque commune, à des commissaires estimateurs et aux officiers municipaux, et ils avaient d'abord à déterminer le revenu brut moyen. Cette première opération était délicate, mais la réduction à faire subir au revenu brut pour frais de culture, semences, récoltes et entretien l'était ])ien davantage. Kn effet, d'après l'instruction jointe à la loi, par frais de culture on entendait : w l'intérêt de toutes les avances premières nécessaires pour l'exploitation, telles que les bestiaux et les autres dépenses qu'on est obligé de faire avant d'arriver au moment où l'on peut vendre ou consommer ses produits; l'entretien des bâtiments, celui des instruments aratoires, tels que charrues, voitui'es, etc. ; les salaires ou bénéfices du cultivateur qui partage ou dirige leurs travaux; l'entretien et l'équipement des animaux qui servent à la culture ; les renouvellements d'engrais, lacpiantité de grains employée à l'ensemencement, ainsi que les autres dépenses des semailles. » Toujours d'après l'instruction, « les frais de récolte consistent dans le paiement des moissonneurs qui coupent les grains, de ceux qui les lient, les charrient, les battent, les transportent » ; et les frais d'entretien comprennent ceux que nécessitent « les digues, les fossés, les écluses et autres ouvrages sans lesquels- les eaux de la mer, des rivières ou des torrents pourraient détériorer ou même détruire des propriétés que des travaux

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utiles conservent. » Si éclairés que soient aujourd'hui beaucoup de cultivateurs, croit-on qu'on en trouverait plusieurs par commune capables de se tirer des complications d'un pareil travail de comptabilité agricole, d'apprécier en capital et intérêts le montant des avances nécessaires à l'exploitation d'une propriété, et ce que représentent par hectare l'entretien et le dépérissement des bâtiments, du matériel de culture, du troupeau, des animaux de labour, l'achat des engrais, etc. ? Et c'était à de simples paysans, à des campagnards qui n'avaient jamais entendu parler de produit net, qui ignoraient l'art subtil d'en décomposer les éléments,^ que le législateur de 1790 s'en remettait du soin de taxer chaque propriété, non seulement à raison de son rendement, toutes dépenses déduites, pendant la dernière année, mais pendant une période de quinze ans ! L'instruction justifie comme suit l'adoption d'une aussi longue période : « Comme le véritable revenu d'une terre se compose des productionsdiverses que l'on en obtient, on ne peut bien en faire l'évaluation qu'en le calculant sur un nombre d'années pendant lesquelles on puisse cultiver plusieurs des principales productions. En outre, pendant quinze années, il y a lieu d'espérer que quelques récoltes abondantes dédommageront de celles des années malheureuses, pendant lesquelles des sécheresses, des pluies, des hivers rigoureux, des grêles, des débordements de rivières diminuent et même détruisent quelquefois les récoltes. » Le revenu imposable ne pouvait, en effet, se déduire que d'une moyenne; mais, néanmoins, les commissaires estimateurs et officiers municipaux, auxquels on enjoignait d'évaluer le produit moyen de toutes les terres de leur commune durant les quinze dernières années, se trouvaient en présence d'une véritable impossibilité.

Les inconvénients pratiques qu'il y avait à donner le revenu :iet des propriétés comme base à la contribution foncière semblent tellement évidents qu'on peut s'étonner qu'ils n'aient pas été aperçus par la Constituante. Quelques-uns non riant de ses membres les lui siarnalèrent. « Une muni-

cipalité, fît remaniuer Ileurtault-Lamerville, obligée de prendre connaissance de la valeur des terrains et d'estimer, avec chaque propriétaire, le produit net de son terrain, peutelle entrevoir le terme où les dillii-ultés tinironC:' 11 faut parvenir à savoir ce que rapportent habituellement les terres; il faut parvenir à distinguer ce qui doit en être déduit. Quelle foule de contestations va naître ? S'il y a 100 propriétaires dans la municipalité, tous les 100 diront avoir un différent produit net, soit par une récolte moins abondante, soit par de plus grands frais pour l'obtenir. Nulle part, le résultat ne sera le même; tous voudront comparer leur taux d'imposition avec celui des 99 autres propriétaires. On disputera à outrance pour une minutie, chacun voudra profiter de la hititude indéfinie que le décret laisse aux municipalités. L'un se plaindra, l'autre cabalera, la plus grande partie fera des réclamations au district et au dépaitement; Les mécontents seront sans nombre. Bref, après une perte considérable d'un temps précieux, vous n'aurez obtenu (|u'une assiette d"imp(')t à la manière de l'ancien gouvernement, au lieu d'une contribution foncière assise dans une forme simple. )> On ne tint pas compte de ce sage avertissement, et pourtant l'Assemblée n'était pas sûre que ses prescriptions relatives au calcul du produit net fussent réalisables.

Aussi inséra-t-elle dans l'instruction une facidté ([ui, en fait, devait le plus souvent conduire à leur inobservation. On y lit, en effet : « Ce serait une chose impraticable que de détermincrcequelesdiversfraisd'exploitation peuvent coûter pour chaque arpent en particulier. Mais, après avoir fait ce calcul sur deux ou trois cents arpents, on répartira la somme de déductions (jue l'on aura trouvées, sur chacun de ces arpents. On peut aussi prendre dans le territoire ([uelques exemples des différentes (puilités de terres et de productions, et s'en servir pour, évaluer par comparaison celles qui auront des caractères semblables... Le prix moyen des fermages est le véritable produit net, dans lequel il ne faut pourtant point ciimprendre l'entrclien des bàlinicnls nécessaires à l'exploi-

tation et dont il faut aussi déduire le loyer ou lavance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par les propriétaires du fonds. Il faudra donc que chaque estimateur se pénètre de ces principes et se dise : Si j'étais propriétaire de ce bien, je pourrais Taffermer raisonnablement tant. Si j'étais dans le cas d'èlre fermier, je pourrais en rendre la somme de..., c'est-à-dire le prix que serait affermée cette propriété, lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtiments, ni bestiaiix, ni instruments aratoires, ni semences, mais serait charg'é d'en acquitter la contribution foncière. » Même ainsi simplifiée, la tâche des estimateurs et officiers municipaux, auxquels la loi recommandait d'agir « en leur âme et conscience », prêtait grandement à l'erreur, à l'arbitraire et à la partialité.

Les critiques adressées à l'idée fondamentale de la loi du 23 novembre ne sont pas les seules qu'elle mérite. C'est ainsi que, persévérant dans le système consacré par les lois des 14 et 22 décembre 1789, elle chargea les municipalités de dresser et d'afficher les rôles contenant la part d'impôt mise à la charge de chaque contribuable, et de poursuivre le recouvrement des rôles par les soins de receveurs nommés par elles. Elle conserva, en outre, aux assemblées départementales la mission non seulement de répartir la contribution foncière entre les districts et les communes, mais encore d'en centraliser le recouvrementetd'en faire parvenir le montant dans le Trésor public. Ainsi que nous l'avons démontré à l'occasion des lois du mois de décembre 1789, c'était livrer la rentrée de l'impôt à la vigilance parfois douteuse des autorités locales, c'était dépouiller l'Etat d'une de ses attributions essentielles. Les auteurs de la loi sur la contribution foncière crurent parera la négligence possible des municipalités, en stipulant dans l'instruction du 23 novembre que, si les officiers municipaux ne dressaient pas la matrice des rôles, ils seraient personnellement garants et responsables du retard des recouvrements et qu'une contrainte solidaire pourrait être délivrée contre eux pour le paiement (îu quart

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du luoiilaul du rôle, (^clte slipiilalion, (lui constiluail un recul par rapport à lai-rèl du Conseil, œuvre de Turgot, qui avait supprimé les conlraiules solidaires en matière de taille, était une arme à peu près inutile entre les mains d'un gouvernement peu disposé à frapper pécuniairement des corps électifs. D'un autre ci'ité, la Constituante i)rit contre le mauvais vouloir des contribuabh's des précautions incohérentes. Elle imag'ina de frapper d'un intérêt de 6 à 4 0/0 ceux qui seraitMit en retard pour l'acquittement de leurs impositions, et elle permit de prati([uer contre eux au bout dun an la saisie des fruits et loyers. Mais la saisie est un procédé violent et, pour le rendre aussi peu fréquent que possible, les lois antérieures avaient édicté que l'administration ne pourrait y avoir recours (piaprès avoir lancé des contraintes, accompa;.;nées dans certains cas de l'envoi de g-arnisaires. Or, les contraintes avaient donné lieu à des abus, et, dans son rapport, La Rochefoucauld avait dit : « Vous devez abolir la contrainte et lui substituer un moyen plus doux. Ce moyen est la saisie des fruits par laquelle le contribuable, acquitté de son débet, ne verra plus sa demeure troublée par une armée aux ordres des percepteurs. La surveillance des municipalités vous assure que ce moyen ne sera pas accompagné de vexations... « C'était, convenons-en, une singulière manière de ménager les contribuables que de saisir et de vendre leurs récoltes, sans qu'aucune mesure administrative les eût préalablement avertis de faire un suprême efibrl pour se libérer envers le tisc. La saisie est un acte de rigueur etnon pasun moyen doux, comme le disait La Rochefoucauld. 11 est vrai (pTaprès en avoir menacé les contribuables, le législateur l'envoyait à une loi ultérieure le soin d'en régler la foruu- cl de dire sur cpuds objets elle porterait. Celte loi n'intervint que le 2 octobre 1791, et d'ici là les eoulriljuables. n'eurent pgs à la craindre.

Jusqu'ici nous avons montré les côtés défectueux de la loi • lu ;23 novembre. Il nous reste ù faire ressoilir les règles libérales qu'elle a posées et qui, en géiu'-ral, se retrouvent

dans la législation actuellement en vigueur. La plupart n'étaient pas du reste une nouveauté ; la Constituante emprunta les unes aux édits ([ui régissaient les tailles, les autres aux règlements adoptés par diverses assemblées provinciales. Son mérite est de les avoir généralisées.

Afin de détruire une inégalité contre laquelle maintes brochures et de nombreux cahiers avaient protesté, elle déclare que les parcs et jardins ou, pour employer ses expressions, « les terrains enlevés à la culture pour le pur agrément », seront évalués au même taux que les meilleures terres labourables de la commune, et Finstruction ajoute : « Dans Testimation, il ne faudra admettre aucune déduction de revenu pour l'entretien des clôtures. » Dans l'intérêt de l'agriculture, elle décide que la cotisation des marais, terres vaines et vagues sera très modique, que celle des marais desséchés ne pourra être augmentée qu'au bout de vingtcinq ans. que celle des terres vaines et vagues mises en culture ne pourra l'être qu'au bout de quinze ans, que celle des terrains en friche qui seront plantés en bois ne pourra l'être qu'au bout de trente ans, que quand ils seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, elle ne pourra pas être accrue pendant vingt ans et que les terrains déj^ en valeur continueront de payer la même contribution pendant quinze ans, quand ils seront plantés en vignes ou arbres fruitiers, pendant trente ans quand ils seront plantés ou semés en bois. Relativement aux propriétés bâties, elle admet que leur imposition sera proportionnelle à leur revenu, (jue ce revenu sera calculé d'après « le taux moyen des loyers de la commune », tpi'il en sera déduit un quart en considération du dépérissement, des frais d'entretien et de ceux de réparation, et que le terrain occupé par les construtions sera cotisé sur le pied des meilleures terres labourables de la commune. Elle exempte de la contribution foncière les bâtiments servant aux exploitations rurales, et elle accorde aux fabriques, manufactures, moulins et autres usines une déduction d'un tiers sur leur valeur locative, pour tenir

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■compte (le leur dépérissement et des frais d'entretien. Pour le paiement do l'impôt, elle consacre la perception par douzième. Enfin, elle ouvre tant aux contribuables qu'aux municipalités un droit de recours et affranchit de tous frais les réclamations. Une loi du 17 mars 1791, dont nous aurons à nous occuper plus tard, compléta sur ce point la loi de 1790.

Telle est la loi initiale sur la contribution foncière. A raison de la conception fausse qui avait présidé à son élaboration, celle de limposition dos propriétés rurales d'après leur produit net, à raison de rarl)itraire (|ui devait en résulter dans les cotisations individuelles, on ne saurait la ranger au nombre des actes législatifs qui font le plus d'honneur à la Constituante. Sans doute, aux yeux des contemporains, elle avait un immense mérite, celui de faire disparaître à jamais le régime odieux de la taille, celui de soumettre aux taxes foncières, dans la même proportion, toutes les' propriétés immobilières, quelle que fût la qualité de leurs propriétaires. Mais l'égalité de tous les Français devant l'impùt était, depuis la Déclaration des droits de l'homme, un principe constitutionnel, et la loi sur la contribution foncière ne pouvait pas s'en écarter. Ses auteurs ne firent donc que l'appliquer à la matière qui nous occupe, et nous avons montré qu'ils furent conduits par une fausse théorie à adopter un système qui garantissait mal l'équité <les taxations. A un autre point de vue encore ils se conduisirent d'étrange façon. Comptant tirer de la contribution foncière environ la moitié des recettes budgétaires et sachant que, si elle ne rentrait pas, l'exercice 1791 serait, comme le précédent, marqué par un gros déficit, ils remirent pourtant à l'année suivante le travail à faire de sa répartition entre les départements, et il s'écoula six mois avant que <;ette répartition fut arrêtée. Bien plus, ils ne tranchèrent pas pour le moment la question de savoir quel en serait le montant, et cette (piestion, elle aussi, ne fut résolue (pie plusieurs mois après le commencement de l'exercice 1791. Dans

ces conditions, la loi du 23 novembre 1790, tout en organisant sur le papier le mode d'assiette et de perception de la contribution foncière, était loin d'assurer au Trésor les rentrées dont il avait besoin.

Les revenus fonciers n'étaient pas les seuls que rxVssemblée Constituante fût résolue à taxer d'une façon spéciale et directe. La Déclaration des droits lui faisait, en effet, une loi d'atteindre les revenus mobiliers aussi bien que ceux-ci^ car un de ses articles portait que les contributions devaient être également réparties entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. D'ailleurs, la plupart des cahiers avaient donné pour instruction aux députés de ne pas omettre les fortunes mobilières dans le plan du nouveau régime fiscal. En même temps qu'il préparait le projet de loi sur la contribution foncière, le comité de l'imposition étudia donc un autre projet destiné à frapper les revenus de toute origine^ et un de ses membres, Defermon, lut à l'Assemblée, le 19 octobre, le rapport qu'il avait été chargé de faire relativement à la création d'une contribution mobilière.

Après avoir rappelé que l'arbitraire dans la perception était le vice lé plus grave peut-être que présentassent les divers impôts, taille personnelle, capitation et vingtièmes,, qui avaient jusqu'alors atteint les revenus autres que ceux provenant des biens-fonds, le rapporteur explique que, dansl'établissement de la contribution ijui doit remplacer ce& impôts, il faut se proposer im double but : asseoir la taxe sur le montant réel du revenu calculé aussi exactement que possible, et néanmoins éviter de recourir à des procédésinquisitoriaux d'évaluation. « Nous n'avons pas cru pouvoir adopter une contribution sans autre base que l'arbitraire qui existait pour la capitation, et moins encore aurionsnous voulu vous proposer de vous en rapporter aux déclara-

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lions des contribuables... En elTel, toutes les l'ois ([ue Tassiette d'une contribution dépend de semblables déclarations, elle est payée scrupuleusement par les bons citoyens, mais il en est d'autres qui ne craignent pas de s'y soustraire par de fausses déclarations. De là, il résulte une inégalité d'autant plus fâcheuse qu'elle surcharge les bons et profite aux mauvais. » D'un autre côté, est-il possible de confier à un ou plusieurs répartiteurs le soin de fixer la taxe dont chaque contribuable est passible en raison de ses revenus ? Avec ce système, celui-ci est livré sans défense à toutes les chances d'erreur et de partialité, et c'est là un inconvénient qui n'est pas moindre que le premier. « Vous voulez qu'en matière de contributicms, comme en toute autre, chaque citoyen qui se croira fondé à réclamer, le puisse faire et ait tous les moyens d'obtenir justice ; il faut donc que ceux qui auront à juger les réclamations sachent quelle a dû être la base de la contribution ; il faut que cette base ne soit pas incertaine, et il est impossible de perpétuer l'ancien régime arbitraire. » On est ainsi conduit à imposer les contribuables d'après des signes extérieurs de richesse, d'après des présomptions de revenus.

Convient-il d'évaluer leurs facultés d'après les professions, comme cela se passait en matière de capitation? Non, caries gains sontloin d'être identiques pour tous ceux qui exercent la même profession. Au contraire, « nous avons pensé que la base d'évaluation la moins fautive et la seule générale serait le loyer d'habitation. Tous les hommes ont besoin de se garantir des injures du temps; chacun satisfait à ce besoin avec plus ou moins de dépense en raison de ses facultés : s'il se trouve des hommes qui, par avarice, renoncent aux commodités que leurs facultés leur permettraient de se procurer, il faut renoncer à les faire contribuer comme ils le devraient. » La contribution mobilière portera donc sur le prix du loyer, mais ce n'est là « que l'indication la plus vraisemblable .des revenus de l'industrie et des richesses mobilières, et il est sage de ne pas asseoir une trop forte contribution sur une base

qui ne consiste que dans une présomption. » Aussiles revenus mobiliers devront être moins lourdement imposés que les revenus fonciers, au sujet desquels il n'existe pas d'incertitude. Quant aux citoyens qui justifieront de leur inscription au rôle de la contribution foncière, ils n'auront pas à payer la taxe mobilière pour les revenus à raison desquels ils auront été portés au rôle foncier. Enfin, il importe que la contribution qu'il s'agit d'établir atteigne le riche dans toutes les manifestations de sa richesse et ménage le pauvre. A cet efîet, la taxe mobilière sera complétée par une taxe d'habitation, proportionnelle à la valeur locative des appartements et maisons, par une taxe sur les domestiques, par une autre sur les chevaux et mulets de selle ou de carrosse, et par une taxe personnelle égale à la valeur de trois journées de travail, mais dont seront exempts tous les journaliers qui ne seront pas en état de l'acquitter. En effet, « nous avons pensé que la contribution ne devait être assise que sur le revenu qui n'est pas indispensablement nécessaire à la conservation de l'individu, et que ce serait prendre sur le nécessaire absolu que de demander une contribution à celui qui ne gagne que le plus médiocre salaire et n"a d'autre habitation que celle indispensable. Nous vous proposons de n'asseoir aucune taxe sur les citoyens qui sont dans ce cas. » En outre, même pour ceux qui seront assujettis à l'impôt mobilier, il y aura lieu de traiter, avec une faveur particulière, les pères de famille qui auront plus de trois enfants à leur charge.

La discussion sur le projet de loi s'ouvrit dès le 22 octobre, car l'Assemblée Nationale n'avait pas pour habitude de consacrer beaucoup de temps à étudier les propositions de ses comités. Dans cette première séance, trois députés, Ramel-Nogaret, Gaultier de Biauzat et Buzot, critiquèrent le système consistant à prendre l'importance du loyer comme base de la contribution mobilière. Ils tirent remarquer que la valeur d'un logement est une indication souvent trompeuse de la fortune de celui qui l'occupe, et ils demandèrent que

DE L ASSEMBLÉE CONSTITUANTE Xii

les municipalilôs fassent investies du droit d'imposer les contribuables d'après leurs facultés présumées.

Rœderor leur répondit, et il se fit applaudir en leur reprochant de vouloir armer les municipalités d'un pouvoir arbitraire de taxation. II ajouta que le plus sûr moyen de faire contribuer les capitalistes aux dépenses de l'État était de considérer le montant des loyers comme Tindice ordinairement exact de la fortune, et il soutint ipie, si on ne donnait pas cette base uniforme à la contribution nouvelle, on continuerait de voir la richesse mobilière très inégalement frappée suivant les localités. Ces raisons déterminèrent l'adoption des principes o-énéraux de la loi. I^a discussion marcha ensuite rapidement, et le projet du comité ne fut amendé que sur des points accessoires. Nous devons, toutefois, signaler certains incidents qui se produisirent au cours <le la délibération. Le premier fut soulevé par Lavenue. Ce député se plaignit de ce que les arrérages des rentes ne fussent pas l'objet d'une taxe spéciale; suivant lui, les rentiers ne devaient pas payer moins que les propriétaires fonciers, et il prétendit que la contribution mobilière les ménageait beaucoup trop. 11 proposa donc un impôt sur les rentes constituées et viagères, et sa motion fut renvoyée à l'examen du comité. Nous verrons ce qu'il en advint, mais Mirabeau crut nécessaire de protester immédiatement contre ■elle ; à la séance du 28 octobre, il la déclara injuste et imprudente, et il s'étonna de ce que l'Assemblée eût consenti à laisser, même momentanément, planer « de l'incertitude sur l'indemnité absolue dont les rentes doivent jouir ».

S'inspirant des mêmes i(h;es que Lavenue, Camus et Regnaud de Saint-Jean-d'Angely demandèrent que les revenus des capitaux fussent plus fortement taxés que ceux provenant de l'industrie ou du commerce, et M. de Murinais s'indigna (,1e ce que le taux de la contribution mobilière fût inférieure à celui de la contribution foncière, les revenus mobiliers ne devant être imposés qu'au vingtième, tandis que les revenus fonciers l'étaient au sixième. 11 fut objecté aux

deux premiers orateurs qu'il serait arbitraire d'établir des dislinctions, au point de vue de l'impôt, entre les différents éléments dont se compose la richesse mobilière; à M. de Murinais, qu'à raison de l'incertitude des revenus mobiliers, des risques auxquels ils sont exposés et de la difficulté de les connaître exactement, il était juste de moins les grever que les revenus fonciers; que, d'ailleurs, le produit des terres avait augmenté de près de moitié depuis soixante ans, que la suppression des dîmes avait, en outre, procuré aux propriétaires des biens ruraux un accroissement d'un quart ou d'un cinquième dans leurs revenus et que, dès lors, ils n'étaient pas aussi surchargés qu'on voulait bien le dire par la contribution foncière.

A la séance du 28 octobre, une question très grave fut soulevée par un représentant de la noblesse de Meaux, M. du Buat. Il s"éleva contre le principe de la proportionnalité de l'impôt en matière de contribution mobilière, et soutint qu'il fallait dans le revenu « distinguer le nécessaire, l'utile, le commode et le superflu », que le nécessaire devait être exempt de toute taxe, l'utile en supporter une légère, le commode en subir une normale et le superflu être fortement atteint. Il émit l'avis « d'arracher au superflu du riche ce que les besoins de l'indigent l'empêchent de payer », et présenta ce système comme conforme au droit. 11 conclut, en définitive, à ce que le revenu de chaque contribuable jusqu'à concurrence de 600 livres ne fût pas imposé et à ce qu'il fût soumis au-delà de ce chiffre à un tarif progressif : B deniers pour livre entre 600 et 2.000 livres; un sou pour livre de 2.000 à 10.000 livres ; deux sous pour livre au-dessus de 10.000 livres. La progression recommandée par M. du Buat était, on le voit, rapide et élevée, puisqu'elle exemptait d'impôt les petits revenus, puis taxait à 5 0/0 les revenus de 2.000 livres et à 10 0/0 ceux supérieurs à 10.000 livres. Aux yeux de la Constituante ce n'était pas là un niérite, car elle était fidèle à la thèse de la [)roporti()nnalité. De courtes

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observations de Le Chapelier suffirent donc à faire rejeler la motion déposée en faveur d'un tarif progressif.

I.es règles qui devaient régir la contribulion mobilière étaient déjà adoptées, lorsque le cc»nseil général de la commune de Paris adressa à la Chambre un mémoire pour les combattre. On y lit ([iie, dans la capitale, il n'est pas possil)le de connaître la richesse d'un contribuable d'après le prix de son loyer, parce que « un très grand nombre d'habitants se loge à raison de ce qu'il a déjà gagné » ; qu'il n'y a pas de motifs sérieux pour que les propriétaires ruraux assez riches pour venir habiler Paris bc-néticient d'une réduction d'impôt à raison de la contribution foncière par eux acquittée ; que les revenus mobiliers possédés par les habitants de Paris sont moins considérables qu'on ne le croit généralement, qu'ils ne montent même pas à 100 millions par an, et qu'il en résulte que, si l'on mettait à la charge des parisiens un gros chifTre de contribution mobilière, ils seraient incapables de le payer. <( car il snflit de parcourir les rues de la ville pour se convaincre qu'il y a du sixième au huitième des maisons et appartements de la capitale à louer » ; que l'Assemblée Nationale ferait donc bien, avant de voter la loi sur la contribution mobilière d'en fixer le montant, afin que les contribuables pussent se rendre compte du sacrifice qui allait leur être demandé ; enfin, que l'autorité municipale devrait être libre de distribuer le contingent d'impôt mobilier entre les habitants, d'après des tarifs qu'elle arrêterait elle-même. C'était là le point auquel tenaient surtout les membres du conseil général de la commune. Une loi du 18 avril 1790 rendue à leur demande avait, en effet, décidé que les impositions des habitants de Paris seraient réparties entre eux d'après le montant des locations, que la répartition serait faite au moyen d'un tarif progressif et que ceux qui posséderaient des voilures seraient surtaxés. Ce mode d'imposition était cher à la municipalité parisienne, et elle l'eût assurément maintenu dans le cas où elle aurait obtenu le droit de répartir à son gré la contribu-

tion mobilièi-e. Mais, précisément pour ce motif, le comité se refusa à le lui accorder.

Defermon exposa en son nom, dans un rapport en date du 7 décembre, que les revenus mobiliers devaient être imposés proportionnellement, comme l'étaient les revenus fonciers ; qu'il était nécessaire de prendre des précautions pour éviter des doubles emplois, au détriment des contribuables ayant déjà payé la contribution foncière; qu'il serait contraire à la constitution de ne pas assurer partout à l'impût mobilier une assiette identique et de laisser les municipalités la modifier à l'infini, au moyen de tarifs qu'elles établiraient elles-mêmes ; enfin que le poids de la contribution mobilière ne serait pasaccablant pour ceux qui auraient à l'acquitter, attendu qu'il était dans les intentions de la Chambre d'en limiter le montant à 60 millions. Ces considérations convainquirent lesdéputés, et ils ne s'arrêtèrent pas devant l'opposition de la ville de Paris.

Par suite de la nécessité de modifier la rédaction de divers articles et de rédiger une instruction complémentaire, la loi sur la contribution mobilière ne fut difinitivement votée que le 13 janvier 1791, mais sa discussion s'était terminée un mois auparavant ; elle fait donc partie de l'œuvre accomplie en 1790 par la Constituante. Nous en avons indiqué les principes généraux; nous devons maintenant entrer dans le détail de ses dispositions.

Sous le titre de contribution mobilière, elle crée cinq taxes distinctes. La première est une capitation égale à la valeur de trois journées de travail ; elle atteint les facultés équivalentes à celles qui, en vertu de la loi du 2:2 décembre 1789, confèrent la qualité de citoyen actif. C'est donc une sorte de taxe civique, et l'instruction législative prend soin de faire remarquer « qu'elle rappelle la loi salutaire de l'égalité », que tous les citoyens, quelle que soit leur qualité, y seront soumis. La valeur de la journée de travail est fixée par le directoire du département, sur la proposition de chaque directoire de district. Elle doit représenter» ce que gagnent

DE L ASSEMBI^ÉE CONSTl lUAiNTE 335.

communément Ihûmme de peine, le journalier employé aux travaux communs de la terre... Tous ceux à qui un travail iournalier ne procure en salaire que le prix des journées arrêtées par le département et (jui n'ont pas d'autres revenus ne doivent aucune contribution. » Au contraire, ceux qui exercent une profession plus lucrative ou qui jouissent de revenus indépendants de leur travail seront imposés.

La seconde taxe est due à raison des domestiques qu'un contribuable a à son service : pour un seul domestique mâle, 3 livres; pour le second, 6 livres ; pour chacun des autres^ 12 livres. Pour les domestiques femmes, le droit est moitié moindre. Ceux et celles qui ne sont pas attachés au service personnel d'un maître ne rentrent pas dans la catég"orie des domestiques ; en sontdonc exclus les apprentis, compagnons» valets de ferme, gardiens de bestiaux et jardiniers.

La troisième taxe porte sur les chevaux ou mulets d'agrément : pour un cheval ou mulet de selle, 3 livres, j)Our un cheval ou mulet de carrosse, 1:2 livres. Les chevaux de louageet ceux des officiers sont exempts.

La quatrième taxe, la principale, est établie sur les salaires publics et privés, sur les gains du commerce, de l'industrie et des professions libérales, et sur le revenu des capitaux mobiliers ; elle est du sou pour livre, soit 5 0/0 de leur montant présumé d'après les loyers d habitation. Ceux-ci doivent être estimés d'après leur valeur vraie, mais il ne faut pas comprendre dans le prix du loyer d'habitation les boutiques, échoppes, ateliers, hangards, chantiers et magasins, ni les granges, pressoirs, étables et autres bâtiments ruraux.

Comment les loyers serviront-ils à calculer le revenu ? La loi part de cette idée, juste au fond, que plus le prix des loyers s'élève, plus il est un signe d'aisance et de fortune. Elle attribue donc proportionnellement plus de revenu aux contribuables qui peuvent se loger chèrement qu'à ceux qui sont obligés de se loger à bas prix. « Le tarif, avait dit Defermon dans son rapport du 19 octobre, pré-

sente, à raison de la différence des loyers, une progression croissante ; progression que nous croyons indispensable, parce qu'il est reconnu que le pauvre prélève sur son revenu une somme plus forte pour la dépense de son loyer, et, comme c'est sur le revenu que l'imposition doit porter, il est nécessaire, pour la rendre toujours proportionnelle au revenu, qu'en prenant pour base de l'indication des facultés une nature de dépense qui est d'autant plus forte ([ue le revenu est plus faillie, la progression du taux de l'imposition soit en raison inverse du rapport de cette nature de dépense avec le revenu sur lequel elle est prélevée. » En conséquence, la loi établit dix-huit degrés pour la relation entre le taux des loyers et le montant présumé des revenus ; elle suppose que les loyers de moins de 100 livres sont de la moitié du revenu des contribuables, que ceux de 100 à 500 livres sont du tiers, ceux de 500 à 1.000 du quart, ceux de 1.000 à 1.500 du cin([uième, et ainsi de suite jusqu'aux loyers de 12.000 livres et au-dessus qui sont présumés être du douzième et demi du revenu. De telle sorte qu'avec un loyer de 100 livres, le contribuable paiera, sur le pied du vingtième, 10 livres pour un revenu de 200; avec un loyer de 1.000 livres, 250 livres pour un revenu de 5.000 ; avec un loyer de 8.000 livres, -4.000 livres pour un revenu de 80.000; avec un loyer de 15.000 livres, 9.375 livres pour un revenu de 187.500. Pour calculer le revenu imposable, la loi se servait donc d'une échelle progressive, mais le revenu une fois déterminé, il était atteint par l'impôt avec une rigoureuse proportionnalité, celle du vingtième, et dès lors la contribution mobilière était un impôt non pas progressif, mais proportionnel '.

Cette contribution ne devant atteindre que les revenus qui nont pas déjà été imposés d'une façon spéciale, il est sti-

1 Telle est l'opinion de M. Mathieu-Bodet dans son ouvrage Les Finances françaises de 1870 à 1878, II, 72. L'opinion contraire est soutenue par M. Stourm dans son ouvrage sur les Finances de l'ancien Régime et de la Révolutioii, I, 252.

DE L ASSE.MRI.ee CONSTITUANTE 337

pulé fiu'à Tt-garil dos contribuables qui juslilieront avoir été inscrits au rùle de la contribution foncière, il leur sera l'ait, dans le règ'lement de la taxe mobilière, une déduction proportionnelle à leur revenu foncier. « Il serait injuste, déclare l'instruction, de leur faire payer sur ce revenu une nouvelle contribution, puis([u"ils en ont déjà payé une très forte. » Par une disposition favorable, le législateur admet que les chefs de famille ayant à leur charge plus de trois enfants seront rangés dans la classe du tarif inférieur à celle où leur loyer les ferait placer, et ((ue les pères de famille ayant plus de six enfants descendront encore d'une classe. 11 admet de même ((ue les manouvriers, artisans, commis et boutiquiers au détail seront inscrits deux classes au-dessous de celle correspondant à 1 importance de leur loyer. En revanche, il ordonne que les célibataires soient mis dans la classe du tarif supérieur à celle que comporterait leur loyer.

Reste une cinquième taxe, formant le dernier élément de la contribution mobilière. Elle est dénommée taxe d'habitation et fixée au trois centième du revenu présumé. Elle ne dilTère de la précédente qu'en ce qu'elle porte sur la totalité des revenus, sans déduction de ceux qui proviennent de propriétés foncières. Pourquoi cette différence? cela n'est pas expliqué. Comme l'Assemblée Nationale ne sait pas quel sera au juste le produit des autres taxes comprises dans la contribution mobilière, et quelle entend néanmoins que son rendement total soit égal à la somme qu'elle déterminera, elle a inventé la taxe d'habitation afin, dit l'instruction, de donner à chaque municipalité le moyen de compléter sa cotisation, en cas d'insuffisance du produit des autres taxes; la taxe d'habitation étant commune à tous les revenus, il lui a paru juste « qu'elle supporte l'excédant à répartir, lorsqu'on a fait contribuer en égalité proportionnelle les revenus fonciers et mobiliers. »

La contribution mobilière est, en effet, comme la contribution foncière, un impôt de répartition. L'Assembh-e se réserve de répartir entre les départements la somme ([u'elle

devra fournir annuellement, puis chaque directoire de département répartira le contingent départemental entre les districts, chaque directoire de district agira de même à Tégard' des communes de son ressort, et chaque municipalité répartira le contingent communal entre les habitants. Pour les demandes en décharge ou réduction, pour la perception et le recouvrement, les règles sont analogues à celles que nous avons fait connaître en matière de contribution foncière.

En votant la loi sur la contribution mobilière, la Constituante s'était proposé un but très louable, celui de faire supporter aux revenus mobiliers une part des dépenses publiques et de leur demander un sacrifice dans l'intérêt du Trésor, comme on en demandait un aux revenus fonciers. Elle doit être louée également d avoir pris pour base de l'impôt mobilier des signes extérieurs de richesse et non l'appréciation de taxateurs plus ou moins éclairés, plus ou moins équitables.. Instruits par l'expérience, connaissant les plaintes aussi anciennes que générales, auxquelles avaient donné lieu l'arbitraire et l'inégalité de la capitation. des vingtièmes, de la taille personnelle, tous impôts destinés à atteindre la richesse mobilière, elle écartait résolument la dangereuse théorie des facultés présumées. En décidant que chaque contribuablesupporterait la contribution mojjilière d'après la valeur locative de son habitation, d'après le nombre de ses domestiques et de ses chevaux, elle espérait avec raison que nul ne parviendrait à se soustraire à l'imposition lui incombant légitimenipnt et que l'on ne verrait plus la faveur, la crainte, les dissimulations, l'intrigue influer sur le montant des cote&~ individuelles. Celles-ci devant à l'avenir correspondre à l'importance du revenu mobilier, tel qu'il résultait du chiffre du loyer, il y avait plus de chances pour qu'elles fussent exactes, que lorsqu'elles étaient fixées en raison d une estimation arbitrairement faite de la fortune et des gains des^ redevables. Enfin, c'est un des mérites de la loi du 13 janvier 1791 que d'être restée fidèle au système de la proportionnalité de l'impôt, de n'avoir pas rejeté sur les gros rêve--

DE L ASSEMBLÉE CONSTllCANTE 339

nus, au moyen dun tarit" progressif, une portion de limpôt dont les faibles revenus se seraient trouvés soulagés, et malgré raffranchissement de toute taxe accordé aux citoyens ne vivant que d'un médiocre salaire, d'avoir maintenu la règle que chaque Français doit subvenir aux charges publiques proportionnellement à ses ressources. Mais il faut avouer que les auteurs de cette loi n'avaient pas suffisamment prévu les difiicultés que présenterait sa mise en prati(]ue.

N'était-ce pas, en effet, une opération pleine de difficultés, exigeant de la part de ceux qui l'effectueraient beaucoup de soin, de comparaisons délicates et un grand esprit de justice, comportant enfin un travail infini et des lenteurs inévitables, que de déterminer la valeur locative de toutes les maisons et de tous les appartements dans toutes les villes et communes du royaume r* Or, tant que cette opération ne serait pas achevée, le recouvrement de la contribution allait être impossible. Si encore la fixation des valeurs loeatives avait été confiée à des agents qui en auraient eu l'habitude, ([ui y auraient été préparés par leurs fonctions et qui eussent recherché la matière imposable en se plaçant au seul point de vue de l'intérêt général ! Ils ne se seraient pas laissés influencer par les questions personnelles ni par les intérêts particuliers, et peut-être auraient-ils pu assez rapidement la mener à bien. De nombreuses erreurs auraient certainement été commises, mais avec le temps on les eût réparées. Au contraire, ([u'attendre d'efficace des municipalités? xVyant à évaluer le loyer de chaque habitant, à arrêter la liste des citoyens qui n'auraient pas à payer de contribution, à dresser pour les autres les rôles où ils figureraient nominativement, à asseoir la taxe personnelle, la taxe des domestiques, la taxe des ciievaux, la taxe sur les revenus mobiliers et la taxe d'habitation, à cajculerle montant de ces deux dernières d'après le chiffre du loyer, à répartir le contingent communal en tenant compte du total de chacune des taxes, enlin, en cas d'insuffisance ou d'excédant de la somme ainsi obtenue, à sur-

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charger ou à dég'rever les taxes mobilière et d'habitation, il était fatal qu'elles succomberaient à la peine. On pouvait s'attendre à ce que beaucoup la trouveraient trop compliquée pour pouvoir, même avec de la bonne volonté, s"en acquitter correctement, à ce que beaucoup d'autres profiteraient des complications présentées par l'établissement du nouvel impôt pour ne rien faire. La conséquence devait être que les rôles ne seraient pas dressés dans la plupart des communes. Des corps élus, intéressés à ménager leurs électeurs, ne devaientils pas d'ailleurs être enclins à saisir tous les prétextes pour leur éviter le paiement d'une contribution reposant sur des appréciations toujours sujettes à contestations":' (Comment ne se seraient-ils pas arrêtés devant les ianomi)rables réclamations que ne pouvait manquer de soulever l'évaluation des valeurs locatives ? La contribution mobilière sur laquelle la Constituante comptait comme sur une des principales recettes qui, en 1791, feraient face aux dépenses, courait donc le plus grand risque de ne pas être perçue pendant cet exercice. L'Assemblée avait, au surplus, remis à plus tard la fixation de son montant et sa répartition entre les départements. Elle n'y procéda que le 17 mars 1791. Elle avait donc une singulière façon de pourvoir à l'équilibre de la première année dans laquelle allait fonctionner le nouveau système financier.

On vient de voir que, d'après le plan adopté par la Constituante pour atteindre les revenus mobiliers, il n'était pas fait de distinction entre eux et qu'ils devaient être tous frappés également, quelle que fût leur origine, par l'impôt général assis sur la valeur locative de l'habitation et sur le nombre des domestiques et des chevaux. Une proposition en sens contraire avait pourtant été faite, au cours delà discussion, en ce qui concerne les arrérages des rentes sur l'État, et nuus avons signalé que le député Lavenuo avait

DE l'assemblée constituante 3il

déposé une motion tendant à ce qu'elles fussent soumises à un impôt spécial. Cette motion avait été renvoyée à Texamcn du comité de l'imposition, et Rœderer en fit l'objet d'un rapport dont il donna lecture à la séance du 3 décembre.

Le comité, dit-il, la considère « comme contraire à la justice, à l'intérêt public, au texte précis d'un de vos plus mémorables décrets ». Rt il rappelle rpie le décret du 27 août 1789, qui a décidé qu'il ne pourrait être opéré de réduction ni de retenue sur aucune partie de la dette publique, a été rendu conformément à une motion de Talleyrand, évéque d'Autun, portant ([ue « le titre des créanciers de lEtat présente une propriété inattaquable, même par un impôt, et que toute imposition sur les rentes serait une violation manifeste des engagements de la nation ». Convient-il que l'Assemblée renie les principes qu'elle a alors consacrés? Non, car « les rentes ont toutes été déclarées exemptes d'imposition par le titre qui en ordonne la création ; c'est sous cette condition qu'elles ont été acquises par les prêteurs et qu'elles ont reçu l'existence. L'immunité des impositions fait donc partie d'une convention passée entre l'État et ses créanciers, et cette immunité est irrévocable. » Quel argument oppose-ton à cette doctrine ? On prétend que l'exemption d'impôt est un privilège et qu'elle doit disparaître comme une conséquence de l'abolition des privilèges. Ce raisonnement n'est que spécieux. En effet, vm privilège est un avantage exclusif concédé par un acte de la puissance publique. L'exemption de retenue est, au contraire, l'une des clauses d'un contrat <pie la loi a sanctionné. Les lois qui ont stipulé cette exemption, bien loin de constituer un privilège au profit des prêteur, ne leur ont même pas fait une faveur, car un Etat qui émet un emprunt se trouve dans les mêmes conditions qu'un particulier obligé d'emprunter: l'un et l'autre ne trouvent de l'argent qu-aii taux que comporte leur crédit. Or, si la nation française avait soumis ses rentes à un impôt, il est évident (|u'elle n'aurait trouvé de prêteurs qu'à la condition de leur allouer un intérêt plus élevé : « Emprunter à o 0/0

sans retenue d'un dixième, ou emprunter à o 1/2 avec retenue d'un dixième, c'est absolument la même chose. » Il est vrai que l'État réunit les deux qualités de partie contractante et de puissance souveraine ; mais il n'a pas le droit d'user de sa souveraineté pour se délier des engagements qu'il a pris en vertu d'un contrat. De même qu'il commettrait un abus de pouvoir manifeste en décrétant un emprunt forcé, de même, « quand une loi a autorisé une rente exempte de retenue et qu'un contrat l'a constituée, il ne peut cliarger cette rente d'une retenue sans violer toute justice et abdiquer toute pudeur ». Au surplus, si la France veut relever son crédit, il faut qu'elle se montre loyale envers ceux qui ont eu confiance en elle. De cette manière, elle les rassurera, et elle pourra, un jour, en convertissant sa dette, alléger les charges des contribuables.

A peine Rœderer eût-il fini sa lecture que Duport prit la parole: « Supposons, s'écria-t-il, que nous soyons obligés de faire la guerre, il nous faudra nécessairement des secours extraordinaires. Qui voudra nous fournir de l'argent si nous donnons un exemple de mauvaise foi et si, dans cette circonstance importante, revenant sur nos décrets, nous manquons aux engagements que nous avons contractés ? » Fréteau invoqua à son tour les décrets dos 17 juin, 13 juiHet et 27 août par lesquels l'Assemblée avait mis la dette publique sous la garde de la loyauté française. Mirabeau déclara que la question était tranchée, que la proposition en discussion allait être « un grand scandale pour la nation et pour l'Furope », et il la voua au mépris public. Beaucoup de députés entraînés par leur éloquence demandaient qu'elle fût immédiatement mise aux voix sans plus ample délibéré. Mais, Lavenue ayant insisté pour qu'on lui permît de la motiver et Démeunier ayant fait remarquer que mieux valait ne la rejeter qu'après que son auteur aurait pu la défendre, la parole fut donnée à [.avenue.

Très habilement celui-ci se retrancha derrière le mandat que les représentants avaient reçu de leurs électeurs, et il

DE l'assemblée constituante 343

rappela que de nombreux cahiers avaient n'-clanié un impôt sur les rentes. Il ajouta qu'en demandant que les rentiers contribuassent aux dépenses de l'Etat dans la mesure de leurs ■revenus il ne faisait que se conformer à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, aux termes duquel 'vOus les citoyens doivent également l'impôt à raison de leurs facultés, et à l'article 9 du décret du 4 août d'après lequel la perception de l'impôt doit se faire sur tous les citoyens et sur tous les biens. Or, les revenus des capitaux tomberont à la vérité sous le coup de la contribution moljilière, mais ils ne paieront que 5 0 0. tandis ([u'il serait juste ([uils payassent autant que les revenus fonciers. « Leur produit est moins ■ casuel, leurs annuités sont plus invariables ([ue celles de toute autre propriété. Donc il n'y a nulle raison pour s'écarter, à l'égard des rentes, de l'égalité d'imposition. Donc il faut assujettir les rentes au tarif des propriétés foncières. » C'est en vain que l'on objecte qu'en vertu de précédents décrets les rentes ne pourront être soumises à aucune retenue ou réduction, car ces deux mots ne sont pas synonymes de •1,'elui d'imposition. Retenir une partie des arrérages d'une rente n'est pas la même chose que de soumettre cette rente à l'impôt, et, comme tout privilège fiscal a été aboli, il faut en conclure que « l'exemption d'imposition pour les rentes serait un privilège en matière de subsides ». Reste une dernière objection, tirée du contrat intervenu entre l'Hlat et ses prêteurs. Sans doute, les conventions doivent, Qn règle géné- .rale, être respectées, mais c'est à la condition qu'elles ne violent pas le droit. Or, « la stipulation qui exemptait les rentes d'imposition portait atteinte à la propriété individuelle de tous les citoyens, en diminuant la portion contributive. .Lorsqu'un citoyen se soustrait à l'imposition, il faut que ee qu'il ne paie pas soit payé par les autres citoyens. Ainsi donc, cette clause était nulle en soi. » Rien ne s'oppose donc à ce que les arrérages des rentes soient imposés au môme taux '<jue les revenus fonciers.

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Bariiave répondit à Lavenue. Il s'attacha à établir qu'il était conforme aux principes de l'Assemblée Nationale d'imposer non pas les rentes, mais les rentiers, et que ceux-ci le seraient par la contribution mobilière. Il termina en insistant sur les dangers que l'imposition ferait courir au crédit public, et soutint qu'un semblable projet ne pouvait plaire qu'aux ennemis de la Révolution. La droite se comporta, en effet, comme si elle faisait du vote de la motion une question de parti. MM. de Toulongeon et de Foucault s'indignèrent de ce que la majorité paraissait vouloir traiter les rentiers plusfavorablement que les propriétaires fonciers ; MM. de Marinais et de Folleville prétendirent que c'était la capitale qui, dans l'intérêt de ses nombreux rentiers, voulait rejeter sur la province le poids de l'impôt; }*1. ^^ladier de Montjau invita les députés possesseurs de rentes à ne pas opiner dans leur propre cause. Leur opposition fut du reste inutile, et la Chambre adopta à une grande majorité un décret qui, confirmant ses déclarations antérieures sur la foi publique et « son intention de faire contribuer les créanciers de l'Etat, comme citoyens, dans l'impôt personnel en proportion de toutes leurs facultés », rejeta la motion tendant à établir une imposition particulière sur les rentes dues par l'Etat K

' La clôture de la discussion ayant empèctié Mirabeau de prendre la parole le 4 décembre, il fit iiuprinier le discours qu'il avait préparé. Suivant l'avertissement mis en tète de cette publication, elle avait pour but de combattre l'opinion que l'on cherchait à répandre dans les départements. «? que le parti populaire de l'Assemblée avait moins à cœur leurs intérêts que ceux de la capitale », attendu que « ce qui est juste en soi, ce qui tient à la fidélité nationale et à tous les grands principes de crédit public, ne peut pas être envisagé dilléremment par des Français patriotes, selon les ditl'érentes parties du royaume qu'ils habitent ». Le discours de Mirabeau contient, exposées avec éloquence, toutes les raisons que l'on peut invoquer contre l'imposition de la rente. Le principal argument qu'il développe, c'est qu'on violerait la loi du contrat eu frappant les rentes d'une taxe spéciale, attendu que tous les édits d'emprunt comportent cette formule : « Les rentes seront exemptes à toujours de toute imposition généralement quelconque. » Ejttvisageant la nation en sa double qualité de souveraine et de débitrice, il s'exprime ainsi : « Comme souveraine, elle règle les impôts, elle les ordonne, elle les étend sur tous les sujets de l'empire : comme

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La doelrine de la Conslituanle est donc bien claire. Elle admettait que les rentiers auraient à payer la contribution mobilière sur leurs revenus présumés d'après l'importance de leur loyer d'habitation, mais elle se refusa à frapper leurs arrérages d'une taxe spéciale, de même qu'elle ne soumettait pas à des taxes spéciales les salaires, traitements, gains des professions libérales et bénéfices des capitaux placés dans le commerce ou l'industrie. Quant à ce dernier point, nous verrons bientùl tiuc la Constituanle cliang-ea sa manière de voir, et qu'à l'occasion do la suppression des maîtrises et jurandes elle créa l'impôt des patentes.

En analysant les vœux financiers contenus dans les cahiers de 1789, nous avons eu l'occasion de parler des taxes connues sous le nom de droits domaniaux, de dire en quoi con-

ilobitrici', elle a un eompte exact à rendre à ses créanciers, et ses obligations à cet égard ne dillerent point de celles de tout débiteur particulier. Cependant nous voyons ici qu'on abuse de cette double qualité réunie dans la nation : d'un côté, elle doit ; de Tautro, elle impose. 11 a paru commode et facile qu'elle imposât ce qu'elle doit. Mais il ne s'en suit pas de ce qu'une chose est à votre portée, de ce qu'elle est aisée à exécuter, qu'elle soit juste et convenable. Souvent même cette facilité ne fait que rendre l'injustice d'autant plus choquante, et c'est précisément le cas dont il s'agit. Les rentiers se confient à votre gouvernement, ils mettent leur fortune dans vos mains, à des conditions déterminées, et, par cela seul que nous en sommes dépositaires, on veut que nous profitions de cette circonstance pour en retenir une partie sous le nom d'imposition! » Quant au reproche que l'exemption d'une taxe spéciale constituerait un privilège au profit des propriétaires de' rentes. .Mirabeau y répond en ces termes : «. On se plait à faire regarder les rentiers de 1 Ktat connne des privilégiés, pour faire partager à leurs créances la condaumation prononcée contre les privilèges; mais ce sont là des mots qui ne répondent nullement aux choses. Les rentiers publics ne sont pas plus privilégiés que ne le sont tous les autres créanciers particuliers, qui font fructifier leurs capitaux en d'autres mains et d'autres manières : leur sort commun est de percevoir l'intérêt total de leurs fonds, selon les divers arrangements qu'ils ont conclus. L'Etat, dans tous les cas. d"oit protection à un engagement légitime : ses créanciers ne sont que des objets particuliers de sa justice générale. I-:n traitant avec eux, l'Etat a fait ce qu'il a voulu : en les satisfaisant fidèlement, il ne les favorisera pas, il ne leur accordera point de privilège, il remplira des obligations qu'ils ont eux-mêmes remplies à son égard. »

sistaient les droits de contrôle, d'insinuation et de centième denier, d'indiquer que la variété et Tinégalité des tarifs soulevaient des plaintes très justifiées, mais que tout en demandant leur simplification et leur adoucissement, les cahiers n'avaient pas, en général, réclamé leur suppression ^ Le comité de l'imposition se plaça au même point de vue, et l'étude à laquelle il se livra au sujet du nouveau système d'impôts à établir en France l'amena à proposer le maintien, sous un autre nom et avec une classification plus méthodique, plus raisonnée et surtout uniforme, des anciens droits de contrôle, insinuation et centième denier.

Les textes en vigueur étaient aussi nombreux que compliqués ; ils consistaient en d'innombrables règlements de la Ferme générale, qui avait été longtemps chargée de la perception des droits domaniaux, et de l'Administration des ■domaines qui, depuis 1780, avait été substituée à la Ferme générale pour la perception de ces droits, en édits du roi, en arrêts du Conseil d'Etat, en décisions interprétatives des parlements, et en de longues circulaires qui traçaient aux commis les règles qu'ils avaient à suivre. Différents recueils, la plupart en plusieurs volumes, en contenaient la reproduction plus ou moins complète ; mais, si les agents, grâce à leurs connaissances spéciales, savaient en tirer parti contre les redevables, ceux-ci étaient le plus souvent hors d'état d'y trouver des arguments décisifs contre les prétentions du fisc. Avec les obscurités et les détails infinis de leur législation spéciale, les droits domaniaux fournissaient à la chicane un inépuisable aliment, et leur impopularité tenait bien plus à ces défauts qu'à leur lourdeur, car ils ne rapportaient au Trésor public que 40 à 45 millions par an. En prenant la résolution de codifier et de remanier cette législation, de manière à la rendre claire, à unifier les tarifs suivant la nature des actes et à en faire disparaître les inégalités, le comité de l'imposition était donc sur d'accomplir une utile

1 Hisl. fin. de VAssemblee Const., l, 97-90.

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réforme. Il se fit aider dans ce travail par les chefs de la réûie des Domaines, et ils lui fournirent tous les éléments nécessaires à la préparation d'un projet de décret réorganisant la matière des droits domaniaux. Aussi, dans son rapport, se plut-il à reconnaître leur zèle, leur patriotisme éclairé, leurs études approfondies. Ce fut à Talleyrand qu'il confia la mission de soumettre à la Chambre le projet de loi ainsi que le rapport qui l'accompagnait, et, le 22 novembre, Tévêque d'Autun donna lecture de ces deux documents.

Parlant des droits jusqu'alors en vigueur, le rapport les présente comme ayant été « inventés par le génie malfaiteur de la finance », et il prétend qu'ils sont perçus avec « les formes les plus vexatoires de la tyrannie féodale ». Il ajoute qu'il fallait « toute la patience des peuples et toute l'industrie de leurs tyrans, pour soutenir les produits d'une législation t;irifiée dans trois cents articles et que dix mille arrêts ont vainement interprétés. » La conséquence logique de ce jugement sévère semblait devoir être que les droits domaniaux n'existeraient plus à l'avenir. Mais le rapport établit, au contraire, qu'il est juste de tarifer « les actes qui constatent des dispositions entreles membres d'une société », parce que la société tout entière est intéressée à les connaître et à en conserver la trace, que des formalités sont pour cela nécessaires et qu'elles entraînent des frais qui doivent être supjjortés par ceux auxquels elles profilent. Imposer ces actes, n'est-ce pas d'ailleurs le moyen d'exiger du riclie de fortes contributions? En elîet, chaque fois qu'il dispose de sa fortune, il se trouve astreint au paiement d'une taxe soit fixe, soit proportionnelle ; et, comme les richesses sont accumulées dans les villes, que les relations d'affaires y sont multipliées, il s'en suit que les droits sur les actes frappent soirtout la population urbaine et concourent ainsi au soulagement des campagnes. Pour tous ces motifs, il faut, dans un Etat bien ordonné, conserver de semblables droits. Mais, comme ceux actuellement perçus dans le royaumes ont

vexatoires, il convient de les remplacer « par le produit d'une formalité simple, unique, sous le nom de droit d'enregistrement. Ce droit serait applicable à tous les actes, tantôt par une taxation positive, tantôt par un tarif gradué dans une proportion relative et toujours dans les principes de la plus parfaite analogie avec les facultés descontractants, reconnue par l'objet même des transactions, seule mesure c[u'il soit possible d'adopter. Et remarquez l'avantage si essentiel et si nouveau de l'unité dans le système de cette imposition : unité de principes, unité deperceptions, connaissance toujours certaine et positive du montant de la dette que le contribuable doit acquitter et que le percepteur doit recueillir. Cette simplicité forme lecontraste le plus marqué avec l'effrayante complication du régime antérieur. »

Tels sont, en effet, les caractères qui distinguent la loi nouvelle sur l'enregistrement, des textes législatifs qui régissaient les droits de contrôle, d'insinuation et de centième denier, car pour le fond même des choses, pour la nomenclature des actes soumis à la formalité de l'enregistrement et au paiement de taxes au profit du Trésor, cette loi reproduisit à peu près complètement ce qui existait déjà. Ainsi que l'ont fait remarquer presque tous les commentateurs de la législation relative à l'enregistrement, elle ne contient qu'un très petit nombre d'innovations cpii, du reste, ne furent pas toutes heureuses, ainsi que nous le montrerons dans un instant, et son vrai mérite consiste, étant donné le maintien de l'ancien, système, dans l'adoption d'énumérations plus complètes, de définitions plus claires, de classifications plus logiques, en même temps que dans la suppression d'omissions injusteset de privilèges. Ce mérite parut très appréciable aux Constituants, et comme peu d'entre eux possédaient assez de coni])étence pour traiter la matière des droits d'enregistrement, ils ne discutèrent pour ainsi dire pas le projet de loi dont ils étaient saisis. Ils le votèrent le 5 décembre iT'JO. et ils sanctionnèrentles dispositions suivantes:

Dt: l'assemblée constitlaiNte ;j49

Durent être enregistrés les act(îs des notaires, les exploits <rhuissier, les acles judiciaires, les actes sous si<^nalui'es privées el les titres de iiroprit'té ou usidViiil de biens immeubles. Ia' privilège dont avaient joui jusqu'alors les notaires de Paris de soustraire à la t'ormalité du contrôle les acles par eux rédigés disparaissait donc. Quant aux actes translatifs de propriété ou contenant engagement, ils furent divisés en trois classes : la première comprenait les actes dont les objets ont une valeur déterminée, tels (jue les ventes, les donations, les partages, les échanges, les quittances ; les actes dont les objets ne sont pas évalués, tels que les testaments, les contrats de mariage, les donations nmluelles, les dispositions de biens à veuir, lormèrent la seconde classe ; enlin, dans la troisième classe, l'urt-nt rangés les actes préparatoires ou conservatoires, ceux concernant lintroduction et linslruction des instances, ceux ne contenant (pie le complément ou l'exécution de conventions antérieures, etc. Tous les actes de cette dernière catégorie furent, comme autrefois, soumis à des droits fixes; les plus bas étaient de 5 sous, les plus élevés de 12 livres. Les actes des deux première catégories eurent, au contraire, à supporter des droits proportionnels el, par une heureuse innovation, la proportionnalité des tarifs fut rigoureusement exacte. Il nen était pas ainsi auparavant : la progression était renversée, car au-dessous de 10.000 livres le droit était en moyenne de 1/2 à 3/4 0/0, et au-dessus de 10.000 livres il ne s'accroissait (pu^de 20 sous par 1.000 livres, soit 0, 5 0/0. Or, les petites gens ne passant guère i\\\e des contrats d'une valeur inférieure à 10.000 livres, l'impôt les grevait relativement plus cpie les riches. La loi de 1790 mit tin à cet abus, et désormais des ventes de 1 .000 livres ou de 100.000 livres furent assujetties à des droits dont le taux proportionnel était le même. Quant au mode du calcul de ces droits, il fut différent pour les actes de la première et de la seconde classe. Ceux de la première furent taxés suivant un tarif gradué de|)uis o sous jusqu'à 4 livres pour 100 livi-es, tandis ([ue ceux de l;i seconde h; furent à raison du([tiiu/iènie

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