‹ Histoire financière de l'Assemblée ConstituanteChapitre 12 sur 26 · K0 HISTOIRE FINANCIÈRE · texte numérisé non relu

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du revenu des contractants ou testateurs, ledit revenu évalué d'après leur cote d'habitation dans la contribution mobilière. Prendre le revenu présumé comme base de taxation pour les testaments et contrats de mariag'e était évidemment une mauvaise solution qui, dans la pratique, souleva de grandes diflicultés. Il est vrai que les anciens édits sur le contrôle présentaient sur ce point un vice non moins criant : ils faisaient varier le taux des droits suivant la (pialilé des personnes : ainsi le noble titré payait 50 livres; le sinq^le gentilhomme, 30 livres; Totlicier de justice, 1Î.0 livres; l'artisan et autre personne du commun des villes, 3 livres; l'e journalier et autre personne du commun des campagnes, 1 livre 10 sous.

En ce qui concerne les ventes et autres transmissions à titre onéreux, le droit d'enregistrement fut, nous l'avons dit, proportionnel; mais, au lieu de se porportionner à la valeur des biens vendus, il fut en rapport avec le prix exprimé sans fraude. Ces termes reproduisaient ceux des règlements sur le contrôle ; ils n'en donnaient pas moins d'étranges facilités à la dissimulation de la véritable valeur, d'autant plus que la loi du o décembre 1790, sous prétexte de soustraire les particuliers aux tracasseries de l'administration, enleva à celleci la faculté de recourir à l'expertise à l'effet d'établir le défaut de sincérité du prix porté dans l'acte. Il est vrai qu'elle déclarait que toute fausse déclaration exposerait ses auteurs au paiement d'un double droit ; mais, aucune précaution n'étant prise pour constater les fausses déclarations, la pénalité du double droit fut illusoire, et les dissimulations de prix privèrent chaque année le Trésor d'une partie importante des sommes qu'il aurait dû encaisser. Ces dissimulations se produisaient déjà sous l'ancien régime, mais moins aisément, car, en vertu du retrait lignager, lorsqu'un bien avait été vendu, les parents de l'ancien propriétaire avaient un an et un jour, à partir de la passation de l'acte de vente, pour le racheter eux-mêmes en payant le prix stipulé. S'ils ne l'exerçaient pas, le seigneur pouvait, à la même condition, exercer

le reirait féodal. Cette double menace de rescision empêchait le plus souvent toute fraude grave dans renonciation du prix. Or, le retrait lignager et le retrait féodal avaient disparu en vertu de la loi du 15 mars 1790 ; les parties contractantes purent donc sans crainte, sous l'empire de la nouvelle législation, ne pas faire figurer dans les actes de vente l'intégralité du prix.

Une autre lacune de la loi de 1790 doit encore être relevée. En effet, elle soumettait bien au droit proportionnel les actes sous seing privé, mais elle n'ordonnait leur enregistrement que lorsqu'ils étaient produits en justice ou relatés dans un acte public, et elle ne proscrivit pas, contrairement à la législation antérieure, qu'ils fussent enregistrés lorsqu'ils emporteraient translation de propriété, de jouissance ou d'usufruit. Elle se borna à stipuler qu'à défaut d'enregistrement, dans le délai de six mois à partir de leur date, ils acquitteraient un double droit le jour où on les invoquerait devant les tribunaux. C'était là une pénalité d'un caractère éventuel, et les particuliers aimèrent mieux s'y exposer que de recourir à la formalité de l'enregistrement et de supporter les frais qu'elle entraînait. Il en résulta que les mutations immobilières accomplies par acte sous seing privé échappèrent, en général, à l'inq^ot, et que les actes notariés furent à peu près seuls enregistrés, tant que la loi de 1790 ne fut pas modifiée.

La Constituante se demanda s'il était juste d'astreindre les donations aux droits d'enregistrement, et elle se prononça pour l'affirmative, attendu, expose le rapport, « que ce n'était pas mutiler un bienfait que d'en appliquer une portion presque insensible aux besoins de la société et aux frais de la protection commune ». Elle ne les greva, en effet, que de taxes légères dont le minimum était de 5 sous par 100 livres en ligne directe, et le maximum de 4 livres entre parents éloignés ou entre étrangers. Les successions purement mobilières étaient exemptées de toute taxe d'enregistrement, par crainte, dit le rapport, « de l'insulte que ferait à la liberté

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toute inquisition domestique »; mais les donations et Icg's de sommes déterminées et de valeurs mobilières avaient à acquitter des droits, moindres, à la vérité, que les immeubles. Au lieu d'être, comme cela avait lieu auparavant, frappés d'un droit assis sur la valeur de chacun des biens, les échanges ne furent plus imposés qu'à raison de la valeur d'un seul de ces biens. De même, les dépôts de sommes, de valeurs ou d'objets chez les ol'ficiers publics ne furent plus astreints qu'au paiement d'un droit fixe, au lieu d'un droit proportionnel, par le molif ([u'il n'y a pas en ce cas transmission de propriété.

Cette analyse des principales dispositions contenues dans la loi du 5 décembre 1790 suffît pour établir qu'elle était bien plus avantag-euse aux redevables qu'à l'État. Inspirée par les idées dominantes de l'époque et confiante dans la loyauté des particuliers, elle ne donnait pas à l'administration les moyens nécessaires pour déjouer la fraude, et ses lacunes diminuèrent considérablement la recette que la stricte application des droits aurait produite. Par cela même, et également à cause des réformes ([u'elle réalisait, elle apporta aux contribuables un soulagement très appréciable comparativement aux charges qui résultaient pour eux de la législation sur le contrôle des actes. Elle leur parut, en outre, précieuse en ce que. suivant une remarque du rapport, « elle rassemblait en un petit nombre d'articles et en un tarif unique, tous les objets épars de cette obscure et volumineuse législation. » D'un autre côté, comme elle la conservait néanmoins dans ses grandes lignes, elle put édicter la perception à bref délai des nouveaux droits. Elle décida (pTils seraient mis en recouvrement dès le premier février 1791, et lorsque la Constituante organisa, par la loi du 18 mai 1791, la régie de l'Enregistrement, elle eut encore la sagesse de maintenir à peu près intact le fonctionnement de cette administration, tel qu'il avait été créé par la Ferme générale et maintenu par le ministre des Finances, à partir de 1780. Elle laissa subsister l'ancienne hiérarchie des administrateurs, direc-

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teiirs d(''[)arti'iii('ji(aux, inspecteurs, vérificateui-s, receveurs et couiuiis et coati luia de les rémunérer au uioyen de remises proporlHuinelles au montant de la recette, le système des remises lui ayant paru le meilleur stimulant fjour assurer la rentrée des droits.

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