CHAPITRE II
I. Mémoire du contrôleur général en date du 2 janvier 1790, signalant que les impôts ne rentrent plus (39). — Le 18 janvier, formation d'un comité d'imposition, chargé de présenter un nouveau plan de contributions ; rejet d'une proposition de la droite tendant à établir un impôt sur le luxe (40). — Rejet, le 22 janvier, d'une motion de CazaJès sur la vérification de la dette publique ; orageux débats (42). — Décret du 22 janvier sur la liquidation des créances arriérées ; critiques qu'il mérite (43). — Rapport du 23 janvier et décret du 30 janvier sur la perception des impôts directs de 1790 (44). — Décret du 23 janvier sur le maintien des droits d'aides et d'octroi (46). — Nombreux décrets pour rappeler les contribuables à l'observation des lois du 23 et du 30 janvier (46). — II. Le roi doit-il se rallier à la Révolution? (48). — Misère et désordres dans la capitale et en province (48). — Necker et Lafayette décident Louis XVI à se rendre à la Chambre et à adhérer aux principes constitutionnels (30). — Séance du 4 février, discours du roi (31). — Les membres de l'Assemblée prêtent le serment civique (32). — A Paris et dans toutes les villes les citoyens prêtent le même serment (53). — Rejet d'une motion de iMalouet tendant à fortifier le pouvoir exécutif. Rapport de Grégoire sur les troubles en province : il est décrété que le président de l'Assemblée adressera une circulaire aux municipalités pour le rétablissement de l'ordre (34). — Adresse aux Français du 10 février (36). — Nouveaux désordres en province ; loi du 23 février qui continue de s'en remettre aux municipalités du soin de réprimer les troubles (37). ■ — III. Afin de rétablir la paix dans les campagnes, la Constituante croit devoir fixer l'exacte portée du décret du 4 août sur la suppression et le rachat des droits féodaux (60). — Origine des cens et redevances seigneuriales ; causes de leur impopularité : caractère des autres droits féodaux ; théorie à laquelle obéit la Cons-
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titiiante (61). — Sur le rapport de Merlin, elle supprime, le 15 mars, toute distinction entre les flefs, les censives et les alleux et abolit sans indemnité les droits dérivant de l'ancienne suprématie seigneuriale (63). — Elle maintient, sauf faculté de rachat, les cens et autres droits qui sont l'équivalent d'un prix de vente (68). — Équité de la loi du 23 mars (69). — Résistance des populations à l'acquittement des droits déclarés rachctables, malgré les injonctions de la Constituante : en fait, ces droits ne sont plus payés (70j.
La loi du 19 décembre 1789 avait autorisé la Caisse d'Escompte à faire à l'État une nouvelle avance de 80 millions en billets, ordonné la vente de 400 millions de biens tant nationaux qu'ecclésiastiques et prescrit la création dépareille somme en assignats K Mais, en adoptant cette loi, après une longue discussion, la Constituante savait fort bien n'avoir paré qu'au plus pressé. L'insufïisance des recettes par rapport aux dépenses subsistait en entier, et la nécessité de réorganiser le système des contributions était d'autant plus urgente que la rentrée des impôts existants rencontrait dans le mauvais vouloir des populations des obstacles chaque jour plus grands. Un mémoire de M. Lambert, contrôleur général des finances, qui lui fut communiqué à la séance du 2 janvier, attira de nouveau son attention sur les pertes que de ce chef subissait le Trésor. En beaucoup d'endroits, disait ce mémoire, le recouvrement des impositions ne se fait plus; les autorités municipales méconnaissent les décrets de l'Assemblée relatifs au rétablissement des barrières, pour la perception des taxes ducs à l'entrée des villes ; les employés des fermes sont réduits à l'impuissance, et les contribuables n'acquittent plus les droits sur le sel ni ceux sur le tabac ; bref, le désordre est partout. Le mémoire ministériel se terminait par une prière adressée au président de l'Assemblée d'avoir à écrire aux municipalités pour qu'elles facilitassent la tâche aux a^fents chargfés du recouvrement
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de l'impôt. Le président promit de se conformer au désir du contrôleur général ; mais l'Assemblée avait déjà envoyé maintes fois des recommandations semblables, et elles n'avaient pas produit d'effet. Ses nouvelles instructions avaient-elles chance d'être plus efficaces ? Les députés euxmêmes ne le pensaient pas.
Aussi, le 18 janvier, l'un d'eux, le marquis de Lancosne, leur rappela que les moins-values constatées dans le produit des impositions étaient la principale cause du désarroi financier au milieu duquel se débattaient la Chambre et le gouvernement, que ces moins-values persisteraient vraisemblablement, attendu que le vœu général exigeait la disparition de la plupart des taxes en vigueur, que l'État ne pouvait pourtant pas rester sans ressources, et que le moment était venu « de faire disparaître cette foule onéreuse d'impôts de toute espèce et la voracité du fisc sous la(|uelle les citoyens gémissent depuis si longtemps ». Il proposa, en conséquence, de nommer un comité d'imposition composé de 1 1 membres et ayant mission de présenter un nouveau plan de contributions. A peine la lecture de cette motion était-elle achevée, que l'abbé Maury demanda la parole. L'occasion lui paraissait bonne de critiquer les actes de la majorité et d'afficher des sentiments plus démocratiques que les siens. « Depuis huit mois, dit-il, nous sommes assemblés et nous nous sommes à peine occupés des finances ; le mot peuple est souvent prononcé dans nos discours ; il est temps qu'il soit pour quelque chose dans nos décrets... C'est du bonheur du peuple qu'il faut surtout nous occuper. Les classes privilégiées ont déjà fait de grands sacrifices; ce n'est pas assez. Je demande qu'on abolisse, dès ce moment, tous les droits qui se perçoivent aux barrières sur les consommations communes. Je ne propose pas de faire ce qui est arrivé souvent, c'est-à-dire de détruire sans remplacer; je propose, au contraire, de remplacer sur-le-champ la perception abolie par un impôt sur le luxe. » Et, comme on l'interrompt, en lui • disant de revenir à la question dont l'Assemblée est saisie, il
conlinue en ces termes : « Je ne crois pas que ces réllexions soient étrangères à la question. Personne ne prendra la défense du luxe, qui doit enfin devenir utile au patriotisme, après n'avoir servi qu'à la dépravation des mœurs. Je demande que le comité dont l'établissement est proposé nous donne le moyen de supprimer sur-le-champ les aides, impôt vraiment désastreux pour les campagnes ; que cet impôt soit remplacé par des octrois sur les villes. Je crois aussi (ju'il est indispensable d'établir un comité particulier qui soit chargé spécialement d'examiner la dette publique arriérée, les dettes des provinces et les paiements sur l'Hôtel de Ville. » Le discours de Tabbé Maury fut vivement applaudi dans les tribunes, et un autre orateur de la droite, Cazalès, appuya la demande tendant à la formation dun comité de liquidation de b^ dette publique. « L'impôt, tit-il remarquer, nest dû qu'autant qu'il est nécessaire. 11 suit de ce principe que vous ne pouvez accorder aucun impôt sans connaître les besoins de l'État, à moins que vous ne vouliez qu'on prenne sur les besoins réels du peuple pour satisfaire aux besoins imaginaires du gouvernement. Il faut d'abord nommer un comité qui nous indique ces besoins, en nous présentant la quotité de la dette, son origine et ses progrès. » Mais les députés de la majorité aperçurent de suite les dangers de ces propositions : celle relative à la dette ne pouvait qu'inquiéter les capitalistes, les financiers et accroître le discrédit ; celle relative au remplacement des aides par un impôt sur le luxe aurait eu fatalement pour premier résultat, si elle avait été adoptée, de diminuer encore les ressources du Trésor. En conséquence, Barnave, Blin et Régnaud de Saint-Jean-d'Angely objectèrent qu'il serait criminel de tromper le j)euple en lui donnant des espérances impossibles à réaliser, que l'état des finances publiques ne permettait pas, pour le moment, de supprimer les aides, que d'ailleurs leur remplacement par une sur élévation des droit^ d'octroi n'améliorerait pas la situation des contribuables pauvres, et qu'un inqnM sur les objets de luxe, en nuisant à
une foule d'industries, répandrait la misère dans les villes. Mais l'orateur qui obtint le plus de succès fut Charles de Lameth, en plaisantant avec esprit « la motion pliilantliropique » de Tabbé Maury. « Il faut, dit-il, que je lui rappelle que la vertu même a besoin de limites ; qu'en voulant attaquer le luxe qui corrompt les mœurs, on ne doit pas oublier que nous ne cherchons pas à constituer une nation nouvelle, mais à régénérer une nation dont le luxe lait la ricliesse et pour laquelle le luxe est un besoin... On peut d'ailleurs offrir à M. Tabbé Maury, et à tous les ecclésiastiques dont il est l'organe, une facilité pour remplir leurs vues bienfaisantes. Que le clergé, au lieu de payer pour sa contribution patriotique le quart de son revenu, en donne la moitié ; ce second quart sera versé dans la caisse des départements et employé directement à secourir les indigents. » A la suite de ce discours, l'abbé Maury retira sa proposition et Ton se borna à décréter la formation d'un comité d'imposition.
Cependant la droite ne se tint pas pour battue. Elle tenait beaucoup à ce que l'Assemblée se prononçât sur le montant et la légitimité de la dette publique. Elle ne doutait pas que le parti constitutionnel ne s'y refusât, et elle comptait exploiter son refus dans les provinces, comme la preuve de l'asservissement dans " lequel les rentiers parisiens tenaient les députés. En conséquence, à la séance du 22 janvier, Cazalès demanda qu'un comité reçut mission de vérifier la dette dans tous ses détails, d'en suivre les progrès, d'assigner les causes de son accroissement, d'exposer à quelles conditions s'étaient faits les divers emprunts et de rechercher (juels emplois ils avaient reçu. A l'appui de cette demande, il allégua ([ue depuis deux ans la dette avait grossi de près de 2 milliards et qu'avant de recourir à des augmentations d'impôts il fallait déchirer tous les voiles, reconnaître si les titres invoqués contre l'État étaient réellement légitimes. Combattue par Mirabeau et Lameth, la proposition de Cazalès allait être rejetée, quand de violentes réclamations éclatèrent à droite. Les membres du parti aristocratique
s'écriaient qu'il était désormais inutile de délibérer, attendu que les votes se décidaient d'avance dans les clubs des Jacobins ; puis plusieurs d'entre eux ayant demandé à présenter des observervations et le président ne le leur ayant pas permis, ils lui reprochèrent de vouloir les réduire au silence. Maury finit pourtant par avoir la parole, et ses premiers mots soulevèrent une tempête. « 11 n'appartient pas, dit-il, aux représentants de la nation de couvrir d'un voile la dette qu'ils sont chargés de vérifier. Je demande à ceux de cette assemblée à qui la nature a refusé tout autre courag'e <}ue celui de la honte... » En prononçant ces paroles, il se tournait vers ses collègues de la gauche, et ceux-ci bondirent sous l'injure. Un tumulte indescriptible éclata aussitôt et, comme Target qui présidait la séance n'eut pas la présence d'esprit <le rappeler l'orateur à l'ordre, beaucoup de membres réclamèrent la censure contre l'abbé Maury, d'autres son exclusion de la Chambre. Deux députés insistèrent même pour qu'il tut déclaré déchu de son mandat, et que ses électeurs fussent appelés à nommer un autre représentant. Heureusement Mirabeau comprit la gravité de l'atteinte que les députés étaient sur le point de porter à la liberté de la tribune, et à force d'insister il obtint que l'abbé Maury fût simplement censuré avec inscription au procès-verbal.
Ce même jour, 22 janvier, fut adopté un décret concernant les dépenses de 1790 et la liquidation des créances arriérées. Aux termes de ce décret, il fut enjoint au Trésor d'acquitter ■exactement et sans aucun retard les dépenses ordinaires de l'année courante, la solde des troupes de terre et de mer, les arrérages des rentes, les obligations contractées pour achat de grains, les assignations sur les revenus de 1790 et les dépenses relatives à l'Assemblée Nationale. Il devait, au contraire, surseoirau paiement de toutes autrescréances arriérées, jusqu'à leur liquidation par un comité de 12 membres pris <lans le sein du comité des finances. A cet elîet, les administrateurs et ordonnateurs de chaque département ministériel recevaient l'ordre de remettre au comité, dans le délai d'un
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mois, l'état exact de toutes les dépenses arriérées; les fournisseurs et entrepreneurs étaient ég-alement invités à lui remettre les titres de leurs créances. Puis, l'Assemblée'se réservait de voter, sur le rapport du comité de liquidation, les sommes .à affecter au paiement des créances qui seraient reconnues fondées. Ces diverses dispositions furent adoptées presque sans discussion. Il n'y eut guère que Mirabeau pour protester contre quelques-unes d'entre elles. 11 lit observer avec raison que le délai d'un mois ne serait pas suffisant pour dresser l'arriéré des ministères, et que d'ailleurs il n'existait pas un homme, « pas même le premier ministre des Finances », qui en connût tous les éléments. Mais les députés étaient pressés de mettre, ne fût-ce qu'en apparence, de l'ordre dans les finances; et ils passèrent outre aux observations de Mirabeau, sans réfiéchir que le travail de liquidation dont ils cliargeaient un de leurs comités constituait un nouvel empiétement sur les attributions du pouvoir exécutif, et qu'il comportait un tel détail que sa conséquence forcée serait d'amener des retards regrettables dans beaucoup de paiements. D'autre part, n'était-il pas dérisoire d'enjoindre au Trésor d'acquitter avec exactitude les dépenses courantes, alors qu'on ne commençait pas par mettre à sa disposition les fonds qui lui eussent pour cela été nécessaires ?
Si elle n'avait pas le courage de recourir à de nouvelles contributions afin de combler le déficit annuel, l'Assemblée voulut du moins conserver provisoirement celles qu'avait établies la royauté. Au nom du comité des finances, Anson fit donc, le ;23janvier, un rapport sur la perception des impositions de 1790. Les impositions auxquelles ce rapport est consacré sont uniquement les impôts directs, c'est-à-dire la taille, les vingtièmes et la capitation. Anson déclare qu'on doit d'autant moins hésiter à en assurer le recouvrement ([u'ils sont moins impopulaires que les droits indirects, et que leur produit est déjà non seulement engagé, mais consommé d'avance. En effet « des rescriptions équivalentes au montant de chaque mois d'impositions ont été données en paiement
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dans le courant de Tannée dernière ; leurs échéances arrivent (le mois en mois, et, sans le paiement exact des impositions dans les provinces, sans le versement des provinces au Trésor public, il lui serait impossii)le de soutenir le fardeau qui retomberait sur lui. Les versements à époques déterminées, si avantageux dans les temps de calme, deviennent la source des plus grands amljarras à chaque échéance, lorsque les termes des impositions ne sont pas payés et lorsque Ion a compté sur ces rentrées pour ac([uitter des engagements à époques fixes. » Il ajoute que, les nouvelles autorités départementales n'ayant pas encore commencé à fonctionner, il est nécessaire de maintenir en 1790 les formes anciennes de la perception, autrement dit de faire opérer la rentrée de limpot direct par les receveurs généraux et parles receveurs particuliers. Il laisse entrevoir que ces agents ne seront sans doute pas conservés dans la nouvelle organisation des finances publi(|ues, mais il estime qu'ils sont assez dévoués à lintérêt général pour accomplir jusqu'au bout leurs fonctions avec zèle. Au rapport d'Anson était joint un projet de loi portant que, dans chaque commune, les préposés au recouvrement des contributions directes seraient tenus de verser entre les mains des receveurs le montant des rôles de l'exercice 1790 et des exercices antérieurs, suivant les formes prescrites par les anciens règlements, que les receveurs devraient faire toutes diligences pour hâter la perception des impôts et qu'ils auraient à envoyer mois par mois aux directoires de district l'état de leurs recettes. Ce projet fut discuté à la séance du 30 janvier et adopté malgré l'opposition de plusieurs députés: ils auraient voulu qu'on supprimât immédiatement les receveurs généraux et particuliers, et ils j)rofitèrent de l'occasion pour déblatérer contre les financiers '.
1 La majorité de leurs collègues trouva leurs déclamations très inopportuucs. En ellet, pensaient-ils. « la paix du royaume et, parconséquent, le succès actuel de la Uévolution reposent sur le crédit public, qu'on anéantit en déclamant avec passion contre la finance, la banque, les hommes à argent » (Duquesnoy, Journal, il. ;{34).
L'Assemblée n'apporta au projet qu'un seul changement, et il fut très regrettable : elle décida, en effet, que les contraintes à décerner contre les contribuables, pour refus de paiement ou retards dans l'acquittement de leurs impôts, devraient préalablement recevoir le visa des directoires de district. Cette formalité allait paralyser l'action des receveurs, car les membres des directoires devaient être peu enclins à autoriser des poursuites contre leurs électeurs.
Avec plus d'habitude de voir les choses au point de vue pratique, la Constituante n'aurait pas commis la faute d'amender sur ce point le projet du comité des finances, car son intention était bien de ne pas compromettre pour le moment la perception des taxes existantes. Nous en avons la preuve dans un décret qu'elle rendit le 25 janvier, à l'effet de déclarer que tous les octrois, droits d'aides, de g-pos et autres de même nature, partout où ils étaient établis, continueraient d'être perçus comme par le passé jusqu'à ce qu'il en fût autrement décidé. Et comme les villes de Douai et de Yalenciennes s'étaient plaintes que des ci-devant privilég'iés se prétendaient exempts de droits sur les consommations, par le motif que le décret du 4 août n'aurait aboli les privilèges pécuniaires qu'en matière de contributions directes, ce même décret du 25 janvier eut soin de spécifier que tous les citoyens, quelle que fût leur qualité, étaient assujettis au paiement des droits d'octroi et d'aides. Elle restait ainsi fidèle à l'esprit de ses décrets antérieurs sur l'égalité des Français devant l'impôt. Tout récemment elle avait fait d'ailleurs une nuuvelle application de ce principe. Ayant été, en effet, informée que dans plusieurs villes d'anciens privilégiés refusaient de se soumettre au logement des troupes, charge qui avait jusqu'alors uniquement porté sur les roturiers, elle avait décrété, le 23 janvier, que tous les citoyens, sans aucune exception, étaient astreints au logement des gens de guerre.
Mais, s'il était facile d'obtenir qu'il fût mis un terme aux exemptions fiscales dont avaient joui les nobles et les ecclésiastiques, il était plus malaisé d'obtenir que les contribuables
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acquitassent leurs contributions. L'ancienne administration était désorganisée et n'osait plus agir ; les nouvelles administrations départementales et communales n'existaient pas encore, ou bien étaient trop faibles, trop inexpérimentées pour accomplir les opérations qu'exigeait la rentrée des impôts. Parfois même, les municipalités étaient de connivence avec les habitants pour frauder les droits dus au Trésor. Le véritable remède à une telle situation eût consisté à fortifier le pouvoir exécutif, à lui rendre une partie au moins de son ancienne autorité. Malheureusement une telle pensée n'entrait point, on le sait, dans l'esprit des membres de la Constituante. Se fiant à leur ascendant sur l'opinion publique et à la confiance que les citoyens avaient en eux, ils se contentaient de légiférer, sans se laisser ni éclairer ni rebuter par les résistances que rencontraient leurs injonctions ' . Quand ils apprirent que leurs décrets du 23 et du 30 janvier n'étaient pas partout exécutés, ils n'hésitèrent donc pas à les confirmer, espérant sans doute que la manifestation réitérée de leur volonté finirait par aboutir à l'exacte application de la loi. C'est ainsi qu'ils décrétèrent, le 13 m.ars, que des instructions seraient envoyées dans les paroisses jKiur la confeclion des rôles des tailles, afin que la perception n'en éprouvât pas « un retard dont la prolongation deviendrait préjudiciable à la chose publique », et qu'ils décrétèrent les 11 avril, 13 juin, 26 juin, 13 juillet, 19 juillet, 20 juillet, 4 août, 10 août, 18 août, 8 septembre, 22 septembre, 30 octobre, 16 novembre l't 22 décembre 1790, que les droits d'aides, d'octrois et toutes . les impositions indirectes sur les vins, les boissons, les eauxde-vie, les bières, les tabacs, le poisson, etc., devaient continuer à être perçus dans la forme accoutumée. Parmi ces décrets, les uns ont une portée générale, les autres sont
' Cette sorte d'inditlérence philosopliique a autorisf' Neckcr à reproctier à la Constituante « d'avoir laissé tomber à dessein la plupart des droits dont le revenu public était composé, et d'avoir permis tacitement aux contribuables de se refuser aux demandes du fisc » (Necker, liévoL franr., 11. 01).
spéciaux à la Bretagne, à la Lorraine, an Hainaul, à TArtois à la ville de Lyon, etc. ^lais leur multiplicité suffît pour prouver la résistance qne rencontrait l'exécntion des ordres de l'Assemblée.
Les discussions sur les pensions et les impôts furent loin d'absorber seules, pendant le mois de janvier, l'attention delà Chambre. Elle employa la plus grande partie de son temps à fixer les limites des départements et à disséquer les anciennes provinces entre ces nouvelles divisions administratives. De son côté, le gouvernement se préoccupait d'une grave décision : le roi devait-il conserver à l'égard de l'Assemblée une attitude de réserve et d'expectative, continuer à la laisser faire et attendre les événements ? Ou bien devait-il prendre son parti des faits accomplis, se rallier officiellement à la représentation nationale et se déclarer d'accord avec elle en vue d'achever la Révolution ? Dès le déljut de la nouvelle année la question fut agitée parmi les ministres. L'irrésolution du roi et les défiances de la cour parurent d'abord ne pas pouvoir être vaincues. Mais Necker sut habilement profiter de diverses circonstances qui donnèrent à penser à Louis XVI que son intérêt était de sortir d'un isolement que les partisans des réformes interprétaient comme un signe d'hostilité.
En effet, à Paris, la détresse était extrême dans la population ouvrière. Des ateliers de charité avaient été ouverts par les soins de la municipalité, mais il ne pouvaient occuper qu'une faible partie des journaliers auxquels manquait leur travail habituel, et ils ne leur distribuaient qu'un salaire insuffisant. Bailly fit appel à la générosité de l'Assemblée. Il lui écrivit, le 21 janvier, « qu'une infinité d'honnêtes ouvriers étaient réduits au désespoir », et il recommanda « les pauvres de la capitale à la charité de Messieurs les députés. » Ceux-ci se montrèrent fort émus de la communication du maire ; ils
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Tiommèren tun comité de quatre membres pour recevoir les dons adressés aux Parisiens et pour se livrer à une étude d'ensemble sur les moyens de détruire la mendicité. En atten- <lant, la misère subsista et, dans les environs de Paris, elle se faisait tout aussi vivement sentir. Il en résultait que le peuple, mécontent, mal nourri, mal payé, était prêta se laisser égarer par les excitations révolutionnaires des journalistes et des orateurs de cabaret. Le 7 janvi(M', une émeute avait éclaté à Versailles et le maire avait été forcé de taxer le pain à 2 sous la livre. Le 12 janvier, ([uelques centaines d'hommes de la garde nationale soldée s'étaient rassemblés dans les Champs- Elysées et avaient réclamé une augmentation de leur solde ; Lafayette, à la tête de plusieurs bataillons de la milice bourgeoise, les avait cernés et désarmés. Mais cette tentative de soulèvement militaire n'en avait pas moins paru un symptôme alarmant. Dix jours plus tard, la garde nationale du district des Cordeliers avait failli en venir aux mains avec les régiments commandés par Lafayette, à l'occasion d'un décret de prise de corps lancé par le Chàtelet contre Marat, le trop fameux rédacteur de VAmi du peuple et d'une dénonciation calomnieuse contre Xecker ; le district s'étant prononcé en faveur de Marat, il avait appelé aux armes les gardes nationaux et facilité la fuite du journaliste. Les causes d'inquiétude étaient donc grandes, d'autant plus que Ton savait que dans les provinces « la misère, la faim même, tourmentaient les ouvriers des manufactures, les artisans, les marins' ». Aussi s'attendail-on à des désordres, et, en effet, on apprit bientôt que des troubles sérieux venaient d'éclater sur une foule de points. Le vicomte de Mirabeau dénonça à la Chambre, le 28 janvier, que des bandes de paysans s'étaient formées dans le Bas- Limousin, dans le Quercy et en Bretagne, qu'elles attaquaient les châteaux, brûlaient les titres de propriété, maltraitaient les personnes qui voulaient se défendre, bref ({ue c'était « une nouvelle jacquerie, la guerre de ceux qui n'ont rien contre
' .\rthur Yuiing, Voyages en France, I, 358.
bO . HISTOIRE FINANCIERE
ceux qui possèdent ». A cette dénonciation étaient joints des rapports de la maréchaussée et des lettres de témoins oculaires.
Pour triompher de tous ces désordres, l'union du gouvernement et de l'Assemblée Nationale parut plus nécessaire que jamais. Necker, puissamment secondé par Lafayette et M. de Montmorin, parvint à en convaincre Louis XVI, et vers la fin de janvier il le détermina à affirmer son parfait accord avec la majorité des députés. « On assurait d'une voix unanime que le calme se rétablirait si le roi s'expliquait, s'il laissait lire au fond de son cœur, et s'il réunissait les opinions, s'il entraînait à la confiance par l'autorité de son exemple '. » I^e ministre des Finances décida donc Louis XVI à venir en personne lire à la Chambre un discours dans lequel il adhérerait aux principes constitutionnels ; mais^ avant même que le parti du roi fût pris définitivement, le bruit s'était répandu d'une démarche décisive de sa part -. Ce que cette démarche dût coûter d'efforts à ceux qui l'inspirèrent au roi, on s'en rend compte en se rappelant la forced'inertie de ce souverain : suivant la juste remarque d'un contemporain, « on pouvait aisément l'empêcher d'agir, mais il était extrêmement difficile de le déterminer à agir ^. » Louis XVI n'eut-il pas d'ailleurs lui-même bien des résistances à vaincre? En effet, le parti de la cour voyait avec un
1 De V administration de M. Necker par lui-même, 210.
- Voir une lettre de Mirabeau au comte de La Marck, en date du 20 janvier 1790, Corresp. avec La Marck, I, 456. — De son côté, la Correspondance secrète, II, 417, s'exprime ainsi, à la date du 21 janvier : <( Le bruit est général depuis vingt-quatre lieures que le roi va se déclarer chef de la Révolution, prendre l'uniforme national et faire dans deux mois le tour de la France pour recueillir dans les provinces les adorations dues au père du peuple, au restaurateur de la liberté française. Si cette nouvelle se confirme, la Révolution est consommée et l'aristocratie écrasée à jamais.» — D'après Duquesnoy [Journal, II, 317, 324), c'est seulement le 25 janvier que Louis XVI avertit Necker qu'il était résolu à se rendre au sein de l'Assemblée. C'est également le 25 janvier que l'ambassadeur des États-Unis, Gouverneur Morris, apprit le projet que venait d'adopter le roi [Mémorial, I, 288).
2 Journal de Duquesnoy, II, 323.
sensible déplaisir l'intention où était le roi de se placer à la tète de la Révolution, car « c'était une action contraire à l'état de prisonnier que les aristocrates voulaient faire prendre et conserver au roi, et c'était une déclaration de sentiments absolument opposés aux leurs ' . » Certains hommes modérés étaient de leur côté effrayés des conséquences que pourrait produire un revirement aussi accentué dans l'attitude jusqu'alors observée par Louis XVI, et ils essayèrent de le dissuader de l'accomplir. L'ambassadeur américain Morris adressa notamment à la reine une note pour lui faire observer que « le roi n'avait recueilli que des fruits amers de ses rapports avec l'Assemblée ; que rester dans l'inaction était le parti, non le plus sûr, mais le moins dangereux qu'il eût à prendre ; qu'il serait à plaindre de se jeter à corps perdu dans les filets de ses ennemis, et qu'il devait laisser le peuple se dégoûter des nouveautés dont il était si enthousiaste ; qu'avec le temps, la tranquillité deviendrait l'objet de ses plus chers désirs et qu'alors il reviendrait à son roi - ».
C'est le 4 février que Louis XVI se présenta devant la Constituante. La salle, les tribunes étaient combles. Une députation de 30 membres alla à sa rencontre et au milieu d'applaudissements, auxquels quelques députés de la droite et de l'extrême gauche s'abstinrent de mêler les leurs, il gagna le fauteuil qui lui avait été préparé à la place occupée d'ordinaire par le président. Celui-ci se mit à sa droite, les ministres derrière lui, et l'Assemblée écouta debout le discours dont il donna lecture. Ce discours, que Necker avait rédigé, est très long, plein de développements oratoires et on n'y trouve ni la concision de style, ni la fermeté de pensée auxquelles doit s'attacher un monarque lorsqu'il adresse la parole à son peuple ^. Le début en mécontenta les auditeurs,
1 De Staël-Holstein, Corresp. diplom., 134.
- Mémorial de G. Morris, I, 516, 317, passim.
3 « En total, le discours est trop phrasé ; on y voit trop qu'il n'est, pas l'ouvrage du roi, et si M. Necker a désiré qu'on y reconnut son cachet, il a atteint son but ; personne n'y a été trompé. » (Uuquesnoy, Journal, II, 349.)
parce qu'il rappelait, avec trop de franchise, « le relâchement progressif de tous les liens de l'ordre et de la subordination, la suspension ou rinactivité de la justice, les mécontentements qui naissent des privations particulières, la situation critique des finances, les incertitudes sur la fortune publique, enfin Fagitation générale des esprits ». Mais, quand le roi condamna « toute entreprise qui tendrait à ébranler les principes de la constitution, tout concert qui aurait pour but de les renverser » ; quand il vanta les avantages « de l'entière suppression des différences d'ordre et d'état » ; quand il dit : « que partout l'on sache que le monarque et les représentants de la nation sont unis d'un même intérêt et d'un même vœu, afin que cette opinion, cette ferme croyance répandent dans les provinces un esprit de paix et de bonne volonté » ; quand, après avoir déclaré qu'il ne regrettait pas la diminution de son autorité, il ajouta : « Je défendrai, je maintiendrai la liberté constitutionnelle dont le vœu général, d'accord avec le mien, a consacré les principes. Je ferai davantage, et, de concert avec la reine qui partage tous mes sentiments, je préparerai de bonne heure l'esprit et le cœur de mon fils au nouvel état de choses que les circonstances ont amené » : tous ces passages furent accueillis par les acclamations des partisans de la Révolution. Ils étaient si heureux de voir que le roi se compromettait avec eux et qu'il répudiait les doctrines de ceux qui s'étaient jusqu'alors donnés comme ses seuls amis, qu'ils écoutèrent sans irritation les conseils qu'il leur prodigua dans la seconde partie de son discours, conseils au nombre desquels on remarque celui « de s'occuper d'une manière instante et définitive de tout ce qui tient au rétablissement de l'ordre dans les finances et à la tranquillité de la multitude innombrable de citoyens qui sont unis par quelque lien à la fortune publique ».
A peine Louis XVI eut-il fini sa lecture, que les cris de : « Vive le roi ! » éclatèrent de toutes parts, et quand il se* fut retiré, une scène extraordinaire se passa dans l'Assem-
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blée. Un membre fit remarquer que, puisque le roi venait de parler d'union entre les citoyens et de fidélité à la constitution, il était juste que les députés prétassent à l'instant le serment civique. Sa motion ayant été mise aux voix et adoptée, le président. Bureaux de Puzy, lut une formule de serment qui fut adoptée en ces termes : « Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée Nationale ot acceptée par le roi. » Puis, il appela l'attention sur « le caractère auguste et la sainteté » de la cérémonie qui allait s'accomplir, et après avoir réclamé l'honneur de prêter le premier le serment civique, il reçut celui des membres de l'Assemblée qui vinrent tous s'acquitter successivement de cette formalité à la tribune. L'appel terminé, les spectateurs et spectatrices des tribunes, les secrétaires, commis et huissiers de la Chambre demandèrent à prononcer également la formule du serment, et l'autorisation leur en fut accordée. La séance fut levée ensuite au milieu de l'enthousiasme général \ et tous ceux qui y avaient assisté se répandirent par la ville afin de raconter ce qu'ils avaient vu et entendu.
S'il faut en croire Lafayette, Louis XVI aurait, le jour même, éveillé les défiances des patriotes, en affectant, dans une réception qui eut lieu dans la soirée au palais des Tuileries, « de ne parler qu'aux membres du côté droit, comme pour leur assurer que sa démarche avait été forcée - ». Mais^
' Toutefois, les chefs du parti aristocratique étaient dans la consternation du df^saveu que le roi venait de leur infliger (Journal de Duquesnoy, II, 352). Ferrières dit de son côté : « Les évèques et les nobles, sans croire à la sincérité des protestations de Louis XVI, n'en furent pas moins affectés de voir que ce prince rejetait sur eux seuls lodieux d'une résistance, qu'ils s'étaient efforcés de colorer de leur attachement à la personne du monarque et aux droits de la monarchie » [Mémoives,\, .388). — D'autre part, il ressort des termes employés par Mirabeau dans une lettre du 5 février {Corresp. avec La Marck, I, 364) que le grand orateur éprouvait un vif mécontentement du succès des déclarations inspirées à Louis XVI par Necker et Lafayette.
-Méin. et corresp., III, 115, 242. — Lameth {Hist. de V Assemblée conslil., I, 323) relate de même que les chefs du parti populaire ne
en admettant que les révolutionnaires exaltés aient douté, dès le principe, de la bonne foi du roi, les autres députés espérèrent que cette démarche aurait pour conséquence, ainsi que le porte une adresse de la Chambre en date du 5 février, « l'oubli de toutes les divisions, le concert de toutes les volontés, la réunion de tous les intérêts particuliers dans le seul intérêt public », bref le triomphe prochain de la Révolution. Les simples citoyens pensèrent de même que Facceptation par Louis XVI de la constitution équivalait à une condamnation formelle des menées du parti aristocratique, que ce parti ne pourrait par suite plus opposer de résistance aux réformes qui restaient à accomplir, et que l'œuvre de l'Assemblée Nationale allait s'achever sans nouveaux obstacles. Cette illusion se répandit partout et, comme la scène du 4 février avait fortement impressionné l'imagination populaire, on se plu à l'imiter. « Bientôt, chacun voulut prêter le serment civique. On fit des processions, on dressa des autels dans les rues, dans les carrefours, dans les promenades publiques. Le peuple obligeait tous les passants à se sermenter ; il y eut tel individu qui fut forcé de prêter le même serment soixante fois dans le même jour, et cet enthousiasme dégénéra en licence puérile et ridicule. De Paris, il gagna les provinces aussi rapidement qu'avaient fait les cocardes tricolores. Presque partout il fut accompagné d'un Te Demn solennel, et en moins de huit jours tout le royaume se vit engagé par serment à maintenir une constitution qui n'était pas achevée et que personne ne connaissait '. »
Malouet aurait voulu que la Constituante, maintenant rassurée sur les sentiments du roi, s'empressât de rendre de la vigueur au pouvoir exécutif et de « rétablir l'action de la
croyaient pas à la sincérité des déclarations faites par le roi. « Ils avaient peine à se persuader que la cour pût adopter de bonne foi des institutions destinées à limiter la puissance royale, et à déraciner le^ abus, patrimoine des courtisans. »
1 Clermont-Gallerande, Mémoires, I, 324.
force publique ». 1) proposa donc, dès le lendemain de la séance royale, d'inviter le gouvernement « à prendre les mesures les plus efficaces pour la protection des propriétés et la sûreté des citoyens*. La Chambre écarta cette motion, mais bientôt elle y revint d'elle-même. En effet, le 9 février, l'abbé Grégoire fit un rapport sur les désordres du Quercy, du Uouergue, du Périgord, du Bas-Limousin et de la Basse- Bretagne. Il les attribua à la crainte qu'avaient les paysans de la non-exécution des décrets dii 4 août concernant la suppression des droits féodaux, à l'interprétation excessive qu'ils donnaient à ces décrets, à l'influence de faux décrets et de fausses lettres-patentes que des gens malintentionnés colportaient parmi eux pour les exciter à détruire tout ce qui rappelait l'ancienne suprématie des seigneurs, enfin aux manœuvres des ennemis de la Révolution. Il ne chercha pas à nier la gravité des troubles et donna lecture d'une lettre de Lorraine, d'après laquelle on était « à la veille d'une guerre sanglante, intestine et féodale ». Il réclama la stricte application du décret du 10 août 1789 relatif au rétablissement de la tranquilUté publique, et l'envoi d'une circulaire signée du président de l'Assemblée, annonçant que la continuation des troubles contraindrait le pouvoir exécutif à les réprimer avec les forces mises à sa disposition. Ce projet de décret était insuffisant, on en conviendra. Néanmoins, Lanjuinais et Robespierre le trouvèrent encore trop rigoureux. Le vicomte de Noailles en montra, au contraire, l'extrême urgence ; il exposa que les ravages auxquels les paysans se livraient dans le Rouergue, le Limousin, le Périgord étaient inspirés par « une véritable frénésie », qu'ils croyaient « faire la chose la plus juste du monde », et ({ue plusieurs parmi eux se croyaient en droit de reviser des procès jugés depuis trente ans^ L'abbé Maury, se plaçant au point de vue de
• Les excès n'étaient pas moindres en lîretagne que dans ces provinces. En un mois, il y eut 39 châteaux attaqués, 2"> où les titres furent brûlés, 12 où les seigneurs durent signer l'abandon de leurs droits. Un château, celui de Bois-en-Voyer, fut incendié totalement, deux autres
l'opposition royaliste, soutint que le pouvoir exécutif était hors d'état de ramener le peuple des campagnes dans l'obéissance, attendu que les troupes ne pouvaient plus marcher contre les citoyens que sur la réquisition des autorités municipales, que celles-ci n'osaient pas leur adresser de réquisition et que les milices nationales étaient organisées seulement dans les villes. Il proposa, en conséquence, de prononcer des peines sévères contre les perturbateurs et de conférer au gouvernement le droit d'employer contre eux la troupe de ligne et la garde nationale. Mais on protesta bruyamment contre ces propositions, et on vota le projet de décret déposé par l'abbé Grégoire.
La portée en était assurément médiocre. Cependant le comité de Constitution inventa un moyen encore plus dérisoire pour calmer les passions et faire rentrer les émeutiers dans le devoir : c'était d'envoyer une adresse aux provinces. La rédaction de cette adresse fut confiée à Talleyrand, et il s'acquitta de sa tâche de telle manière qu'un célèbre écrivain a pu dire que la pièce en question est « d'un comique extraordinaire ' ». Au lieu d'un langage ferme, on y trouve de grandes phrases ; au lieu d'une condamnation sévère des excès dont tant de Français avaient à souffrir, on y trouve un panégyrique enthousiaste de tous les actes de la Constituante et de toutes les lois qu'elle se proposait de rendre. « L'auteur semblait avoir eu bien moins pour objet de seconder les vues paternelles du roi que de contrebalancer en faveur de l'Assemblée Nationale l'accroissement de popularité que Sa Majesté avait acquis dans la séance du 4 février.
furent brûlés en partie, et les maisons de quinze notaires ou oftîciers de justice seigneuriale furent pillées ou livrées aux tlauimes (Taine. La Révolution, I. 372). 11 s'écoula prés de six mois sans cjue les auteurs de ces désordres fussent l'objet d'aucune poursuite. Puis, quand les tribunaux firent procéder à quelques arrestations, Le Chapelier, député de la Bretagne, se plaignit à la Chambre de ce cjue « l'on traînait dans les cachots de malheureux paysans dont des scélérats avaient égaré la crédulité », et, sur sa proposition, un décret du .5 août 1190 mit fin aux procédures criminelles qui avaient été commencées. ' Taine, Lu Révolution, I, 375.
L'Assemblée agTéablement surprise d'avoir fait, sans s'en douter, tant de si belles choses, admira son ouvrage et son apologie* ». En effet, lorsque l'évêque d'Autun donna lecture de l'adresse le 10 février, elle fut couverte d'applaudissements ot on décida qu'elle serait lue de nouveau le lendemain. Le 11 février, elle fut tout aussi favorablement accueillie. En vain, M. de Mortemart demanda-t-il qu'elle fût rédigée avec moins de pompe, par le motif que<( son succès serait assuré dans une séance académique, mais qu'il fallait au peuple un style plus simple». On en vota l'impression, l'envoi aux provinces, l'affichage et la lecture au prône dans toutes les paroisses.
Les événements se chargèrent, d'ailleurs, d'apprendre aux députés que lesproclamations les plus éloquentes ne suffisent pas à ramener l'ordre dans un royaume en pleine fermentation. On apprit, en effet, qu'une émeute sanglante avait éclaté à Lyon le 7 février, que les ouvriers de cette ville, secondés par la garde nationale, avaient attaqué un corps de volontaires auxquels ils reprochaient de ne pas nourrir des sentiments assez patriotiques, qu'ils les avaient désarmés après en avoir tué plusieurs, qu'ils avaient ensuite pillé l'arsenal et pris 40.000 fusils. Puis, un rapport du garde des Sceaux, en date du 16 février, exposa à la Chambre les circonstances particulièrement dramatiques dans lesquelles des commis de la ferme générale avaient trouvé la mort à Béziers. Ayant voulu arrêter des gens qui se livraient à la contrebande du sel, des centaines d'hommes du peuple les avaient attaqués. Ils s'étaient réfugiés dans l'hôtel de ville et le commandant du régiment en garnison à Béziers était d'abord parveim à les protéger; mais la municipalité n'ayant osé prendre aucune mesure pour faciliter leur fuite ou pour disperser la multitude, les portes de l'hôtel de ville avaient iini par être forcées et les malheureux commis mutilés d'une manière horrible. Ce récit souleva l'indignation de l'Assemblée, et le
' Bertrand de Moleville, Histoire de la Révolution, III, 36.
marquis de Foucault, après avoir raconté que, dans le Périgord et le Limousin, les paysans attaquaient les châteaux en se prévalant de prétendus ordres du roi, insista pour (|ue le gouvernement fût invité à envoyer dans les villages des détachements de cavalerie et de maréchaussée ; c'était là une solution pratique. Néanmoins, le marquis de Lafayette et M. Emmery, tout en déplorant les actes criminels dont se rendait coupable une population égarée, crurent qu'il valait mieux rendre un décret de plus, et ils demandèrent que le comité de Constitution soumît, dès le lendemain, un projet à l'Assemblée. Le comité s'exécuta et il proposa des pénalités rigoureuses contre les officiers municipaux qui, par négligence ou par faiblesse, ne disperseraient pas les rassemblements séditieux, n'appelleraient pas la garde nationale, la maréchaussée et les troupes réglées à rétablir la tranquillité puljlique et ne proclameraient pas la loi martiale. La discussion de ce projet de décret fut très animée et elle occupa trois séances. Les orateurs de la droite lui reprochèrent de ne pas être efficace. « La liberté, s'écria l'abbé Maury, est un très grand bien sans doute, mais la sûreté des citoyens est un bien plus précieux encore. » Afin de la garantir, Cazalès soutint qu'il fallait conférer au gouvernement « le droit d'employer tous les moyens qui lui paraîtraient convenables pour ramener le calme et la paix», qu'il fallait, pendant trois mois, « investir le roi de toute la plénitude delà puissance executive ». La même thèse fut défendue parMalouet, d'Espremesnil, Montlosier, Clermont-Tonnerre. Dupont de Nemours, sans aller aussi loin, émit l'avis que le maintien de l'ordre public devait être placé sous la sauvegarde des commandants de la force armée, lesquels seraient tenus d'agir sans avoir à attendre la réquisition des autorités municipales. Mais Mirabeau, Barnave, Duport, Pétion, Robespierre s'indignèrent que l'on songeât à donner au roi la dictature militaire, que l'on manifestât autant de défiance
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envers les officiers municipaux', et ils firent voter, le 23 février, une loi qui se borna à rappeler aux autorités locales les cas où elles devaient publier la loi martiale et qui posa, pour la première fois, le principe de la responsabilité des communes, lorsque des dommages seraient causés à des particuliers par une sédition que les pouvoirs locaux n'auraient pas empêchée. On voit de quelle timidité la Constituante était atteinte quand il s'agissait de réprimer le désordre. C'est ce qui a permis aux contemporains, et plus tard à des historiens, de dire qu'au fond elle le voyait d'un œil bienveillant. Rlle ne mérite pourtant pas ce reproche. Le plus grand nombre des députés comprenait parfaitement que les troubles, en répandant l'inquiétude dans le pays et en entravant la perception des impôts, déconsidéraient le nouveau régime et favorisaient le retour du despotisme ' ; mais la peur de rendre puissant le pouvoir exécutif avant que la constitution et les réformes ne fussent achevées les empêcha de rien faire (pii pût le relever de l'état d'abaissement où il était tombé.
En même temps qu'elle se déchargeait sur les autorités municipales du soin de veiller au maintien de la tranquillité publique, l'Assemblée rendit une série de lois destinées à fournir à un certain nombre de villes le moyen de soulager la partie la plus misérable de la population. Des décrets en date du 3 mars, du 13 mars, du 27 mars, etc., autorisèrent Abbeville, Poitiers, Orléans, Langres, Gray, Besançon, Valenciennes et d'autres villes encore à contracter des emprunts dont le produit devait être consacré soit à l'établissement d'ateliers de charité, soit à des achats et à des distributions de grains.
' .\u cours de la discussion, Charles de Lameth raconta que des maisons qu'il possédait dans TAgenois avaient été pillées et brûlées, ce qui ne l'empêcha pas de terminer ainsi son discours : « La plainte est si loin de ma pensée que j'en aime le peuple un peu plus qu'auparavant. » C'était une platitude de parler ainsi, mais on voit la répugnance qu'éprouvait la fraction avancée du parti patriote à sévir contre les perturbateurs.
' Journal de Duquesnoy. 11, 376, 392.
60 HISTOIHE FINANCIÈRE
Pour mettre fin aux troubles qui, depuis six mois, se produisaient dans les campagnes et qui avaient récemment redoublé d'intensité, la Constituante avait, du reste, moins de confiance dans l'adoption de lois répressives que dans la promulgation d'une loi nouvelle qui, dans sa pensée, devait faire disparaître la cause même de ces troubles. Il était notoire, en effet, qu'ils étaient surtout 'occasionnés par la fausse interprétation donnée aux décrets du 4 août ; elle résolut donc de compléter ces décrets en les précisant et en déterminant leur portée exacte. Ils avaient aboli le régime féodal, supprimé la main-morte et tous les droits féodaux dérivant delà servitude personnelle: maintenu, au contraire, tout en les déclarant rachetables, les cens, redevances et autres droits seigneuriaux qui avaient été primitivement le prix de concessions foncières faites par les seigneurs à leurs vassaux. Mais ce n'étaient là que des énonciations générales et les possesseurs de droits seigneuriaux supprimés ou déclarés simplement racbetables, de même que les anciens redevables de ces droits, ne savaient pas au juste dansquelle situation juridique ils se trouvaient. Cette incertitude de la législation avait permis à une foule de paysans de ne plus acquitter les droits que les décrets du 4 août avaient pourtant entendu consei'ver, et, d'un autre côté, certains seigneurs en avaient profité pour soutenir des prétentions contraires à l'esprit des décrets et exercer des poursuites parfois non justifiées. Il y avait, par suite, urgence à ce que le législateur s'expliquât plus amplement sur ses intentions, à ce qu'il tranchât les difficultés qui s'étaient élevées dans la pratique et à ce qu'il tirât lui-même les conséquences des principes proclamés le 4 août. Le comité féodal fut invité à
hâter son travail, et, le 8 février, Merlin de Douai déposa en son nom un rapport d'un haut intérêt sur la suppression et le rachat des droits féodaux.
Avant d'exposer les réformes qui, en cette matière, ont été réalisées par la Constituante, il convient d'indiquer quelle doctrine a dicté ses votes et quelle origine avaient les droits dont elle a débarrassé la propriété roturière. Cette origine est fort ancienne : rappelons-la brièvement.
Lorsque les serfs furent émancipés, du xii*^ au xiv* siècle, sous la double condition de cultiver les terres, la plupart en friche, qui composaient alors les domaines de la noblesse et du clergé, et d'acquitter certaines redevances, généralement en nature, au profit de ceux qui les affranchissaient, nobles ou gens d'église, il devinrent, les uns mainmortables, les autres censitaires. Les premiers prenaient l'engagement pour eux et pour leur descendance de ne jamais quitter leurs villages ni les champs qui leur étaient concédés ; les seconds acquéraient la pleine propriété dune parcelle plus ou moins étendue, et ils s'engageaient en échange à supporter à perpétuité soit un prélèvement sur leur récoltes, soit des services personnels ou corvées, soit une rente stipulée en argent. Laccensement ou bail à cens n'était donc pas une location ou un fermage ; c'était une vente effectuée moyennant un revenu invariable et perpétuel, au lieu de l'être pour un prix principal une fois payé. Comme à ces époques reculées l'argent était rare et que les paysans en était à peu près totalement dépourvus, les contrats d'accensement furent le mode ordinaire d'aliénation ; ils restèrent en usage jusqu'au xvii* siècle, et c'est par leur moyen que les paysans acquirent peu à peu la propriété d'une notable fraction du sol. Puis, quand la richesse se fut développée dans les villes, les bourgeois et les marchands achetèrent une partie des biens qu'ils possédaient, mais ils les achetèrent grevés de cens et de redevances seigneuriales. Le taux en était resté immuable et cette immuabilité eut deux conséquences remarquables : il'une part, les champs grevés de redevances s'étant morce-
lés par suite de ventes et de successions, les redevances se fractionnèrent dans la même proportion, de telle sorte que la part incombant à chacun des nouveaux propriétaires se trouvait réduite ; d'autre part, les progrès de la richesse publique, l'affaiblissement du pouvoir de l'argent et l'accroissement de la production agricole diminuèrent le poids relatif des droits établis à l'origine. C'est ainsi qu'en maints endroits sous Louis XVI un arpent de terre qui se louait couramment 12 ou 15 francs devait un cens de 2 ou 3 sous. Mais, à mesure que l'on s'était éloigné de l'époque de l'aliénation primitive, on avait perdu le souvenir des conditions dans lesquelles elle s'était faite, on ne se rendait plus compte des motifs pour lesquels les cens et redevances avaient été stipulés, et ceux qui avaient à les acquitter les considéraient comme vexatoires, comme dénués de toute cause légitime, comme un pur acte d'oppression. 11 est vrai qu'en sus des droits seigneuriaux qui représentaient le prix d'aliénation de biens-fonds, il en existait d'autres d'une nature moins favorable, qui dérivaient uniquement du pouvoir presque absolu que les suzerains avaient possédé autrefois sur leurs vassaux et de la suprématie qu'ils avaient exercée sur eux ' . Nous allons voir dans un instant les formes multiples qu'avaient revêtues les droits seigneuriaux, mais nous pouvons dire de suite que le Comité féodal et, sur sa proposition, la Constituante firent entre eux un départ équitable ; ils classèrent dans la catégorie des droits maintenus, sauf faculté de rachat par les redevables, tous ceux qui avaient été établis pour tenir lieu d'un prix de vente, et ils ne déclarèrent abolis sans indemnité que ceux se rattachant à l'existence même du régime féodal. Grâce à cette distinction, très peu de protestations se produisirent contre le principe de la loi, au cours des quatorze séances que l'Assemblée Nationale consacra aux droits féodaux entre le 24 janvier et le 15 mars.
1 Sur tous ces sujets, lire dans La Fortune privée à travers sfipt fiiècles, par M. d'Avenel, les chapitres consacrés au servage, au cens et aux droits des maîtres primitifs.
Ainsi que prit soin de le rappeler le rapport de Merlin, le décret du 4 août avait aboli en termes exprès le régime féodal. Or, cette mesure entraînait, par une conséquence logique, la disparition des dilïérences (jui avaient jusqu'alors distingué les diverses natures de propriétés immobilières. En vertu des lois de la leodalité, les biens-fonds se divisaient, en effet, en trois classes : la première comprenait les iiefs ; la seconde, les terres en roture ou censives; la troisième, les alleux ou terres allodiales. Celles-ci ne relevaient d'aucune seigneurie, et leurs propriétaires n'avaient d'obligations envers qui que ce fût; mais elles constituaient une infime minorité et ne se rencontraient guère qu'en Languedoc, en Dauphiné et en Provence. Au contraire, les terres en roture composaient la plus grande partie du sol et elles dépendaient des fiefs, lesquels avaient sur celles-ci ce qu'on appelait le domaine éminent. Enfin, les fiefs étaient répandus dans toutes les provinces et parmi eux beaucoup avaient dans leur mouvance, suivantle terme consacré, d'autres fiefs qui étaient tenus envers eux à des devoirs, les uns honorifiques, les autres utiles. D'après le droit féodal, la nobilité, la franchise ou la roture était, par suite, attachée à chaque parcelle du territoire national, et la parcelle conservait sa qualité en quelques mains qu'elle passât : des roturiers pouvaient posséder des fiefs et des nobles des censives. Avec le temps beaucoup de fiefs ayant été acquis par des membres du tiers état, une notable portion des droits féodaux appartenait donc à des roturiers devenus seigneurs des terres relevant de leurs fiefs. Comme la féodalité avait été détruite le 4 août, Merlin en conclut très justement que les anciens rapports de dépendance des terres les unes vis-à-vis des autres n'existaient plus, qu'il n'y avait plus de fiefs et que toutes les terres étaient transformées en véritables alleux.
Ces prémisses posées, la Constituante, sur sa proposition, déclare abolis : la foi-hommage, dont l'objet « est de reconnaître la supériorité du seigneur dominant et de lui jurer fidélité » ; les retraits féodal et censuel, « qui n'étaient que des
attributs de cette supériorité ' » ; tout service personnel ayant pour but de manifester la puissance du suzerain et l'infériorité du vassal ; les saisies féodales et censuelles ; la garde seigneuriale, « droit en vertu duquel le seigneur jouit des revenus des fiefs tenus immédialement de lui pendant que ses vassaux sont en bas âge, àlacliarge d'entretenir les héritages et de payer les dépenses annuelles dont ils peuvent être tenus » ; la garde royale, droit analogue à celui ci-dessus, qui théoriquement appartient au roi, mais qu'il n'exerce pas, et le déport de minorité, autre espèce de garde seigneuriale en vigueur dans l'Anjou. Sont également abolies les formalités de l'aveu, du dénombrement, des déclarations que nécessitait le renouvellement des terriers, formalités destinées à conserver la preuve des charges auxquels certains fiefs étaient tenus envers d'autres fiefs, et des cens ou redevances que des terres en roture devaient à des terres nobles ; toutefois, il est stipulé que les redevables de ces charges, cens ou redevances, auront à en faire dresser des actes de reconnaissance par-devant tels notaires qu'ils choisiront. La suppression de la nobilité des biens entraîne, en outre, l'abolition des droits d'aînesse et de masculinité à l'égard des fiefs et celle de l'inégalité des partages à raison de la qualité des personnes. Enfin, par analogie avec les rentes foncières et redevances rachetables, les droits censuels, qui avaient jusqu'alors été soumis àlimprescriptibilité dans la plupart des provinces, sont déclarés prescriptibles.
La mainmorte, cette sorte de servitude en vertu de laquelle une famille était pour toujours attachée à sa maison et à son champ, avait déjà été formellement supprimée parles décrets du 4 août. Une série d'arlicles est votée afin d'assimiler les mainmortables aux autres citoyens, quant à la liberté individuelle et au droit de disposer de leurs biens par vente ou
1 En vertu des retraits féodal et censuel, le seigneur avait le droit, lors de la vente du fief ou de la terre encensive, de réclamer ce fief .ou cette terre en désintéressant l'acheteur. Le droit de retrait permettait donc au seigneur de se substituer à l'acheteur.
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donation. Ces mêmes articles stipulent qu'ils devront toutefois continuer à acquitter les cens et redevances dont ils ont été grevés jusqu'alors, attendu ([uc ces cens et redevances sont le prix des concessions do terres que leurs ancêtres ont autrefois oi)tenues.
Puis une autre série d'articles contient une longue liste de droits féodaux qui sont abolis sans indemnité : 1° les droits de taille à la volonté du seigneur, ceux de taille fixés par les coutumes * et d'aide seigneuriale ; 2° les droits de feu, cheminée, feu mort, fouage ^, bourgeoisie, congé, chiennage, gîte aux chiens et autres droits quelconques perçus par les seigneurs sur les personnes, sur les bestiaux ou à raison de la résidence dans l'étendue de leurs fiefs; 3° les droits de guet et de garde, ceux qui ont pour objet l'entretien des clôtures des bourgs et des châteaux, ainsi que les rentes et redevances qui en sont représentatives, les droits de pulvérage levés sur les troupeaux passant dans les ■chemins des seigneurs ^; les droits qui, sous la dénomination de banvin, étanche ou autre quelconque, emportaient pour le seigneur la faculté de vendre seul et exclusivement aux habitants de sa seigneurie, pendant un certain temps, ses vins ou autres boissons et denrées ; 4° les droits connus sous les noms de cens en commende, gave, avouerie, poursoin,
1 Merlin cite parmi les cas où la taille est due en vertu des coutumes : les noces du seigneur, les couches de sa i'emnie, le mariage de sa fille aînée, l'acquisition d'une nouvelle terre, un voyage à faire outre mer. Les droits en question étaient à peu près partout tombés en désuétude.
- « Le mot fouage désigne une levée de deniers qui se fait par feux, c'est-à-dire par habitations. Ainsi le droit do fouage n'est qu'une espèce de taille personnelle. Un arrêt du parlement de Paris de 1718 l'a jugé ainsi. » (Hop. Merlin.)
' « Ce droit, dit Merlin, ne dérive ni d'inféodation ni d'accensement; il ne peut avoir été introduit que par un abus monstrueux de la puissance féodale, et le déclarer rachetable ce serait non seulement en consacrer l'existence et en légitimer la perception, mais encore le rendre perpétuel, puisque u'atTectant aucun individu déterminé et -ne pesant que momentanément sur ceux qui font passer des moutons dans une seigneurie qu'ils n'habitent pas, il ne se trouverait jamais personne qui voulût le racheter, p
sauvement et généralement tous ceux qui se payaient en reconnaissance et pour prix de la protection promise par les seigneurs à leurs vassaux; 5" les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de denrées et marchandises, tels que les droits de cinquantième ou de centième denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les droits sur les bois et arbres abattus ou vendus, ceux d'accise sur les comestibles, la dime sur les poissons, les droits de bouteillage sur les vins et boissons et tous autres droits de même nature perçus par les seigneurs ^ ; 6° les droits de péage, travers,, passage, halage, pontonnage, tonlieu et tous autres de ce genre sur le transport des marchandises; toutefois, les droits de bac et les péages qui ont été concédés soit en dédommagement de frais de construction de canaux ou autresouvrages publics, soit à titre d'indemnité pour la suppression de moulins ou d'usines prononcée par l'autorité publique sont maintenus; 7° les droits de minage, d'étalonnage, de sciage, d'étalage, de poids et mesures et tous autres perçus sous le prétexte d'inspection, mesurage, vente de denrées ou marchandises; 8° les droits de coutume, hallage, cohue sur les grains, bestiaux, poissons et autres marchandises apportés dans les foires, places publiques et marchés ; 9° tous droits exigés sous le prétexte de permissions données par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces ou pour des actes qui, par droit naturel, sont libres à tout lemonde"-; 10° tous droits de banalité de fours, moulins,
1 « S'il est des droits auxquels puisse s'appliquer avec une justesse incontestable le terme d'exactions seigneuriales, c'est principalement à ceux-ci. » [Rapq. Merlin.)
' « Vendre du fer, des sabots, des planches, des bois de charpente et de menuiserie, ramoner les cheminées, tenir des bains, aiguiser les couteaux et ciseaux, acheter et ramasser les chittons propres à la papeterie, sortir d'un pays pour s'établir dans un autre, etc., sont des choses qui, par le droit sacré et imprescriptible de la nature, sont libres à tous les hommes. Aucune charte, aucune j^ossession n'a pu autoriser un seigneur à les interdire à s«s vassaux, et la permission qu'il leur donne d'user à cet égard de la liberté naturelle nest de sa part qu'une vaine et absurde promesse de ne pas exercer contre eux une oppression souverainement inique. > {Rapp. Merlin.)
pressoirs, boucheries, taureaux, vérats, forges et autres, avec les sujétions qu'ils entraînent ; toutefois sont conservées et déclarées rachetables les banalités qui seront prouvées avoir été établies en vertu d'une convention conclue entre une communauté d'habitants et un particulier, qu'il soit seigneur ou non, et celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur soit de droits d'usage dans ses bois ou prés, soit de lots de terre; il est, en outre, rappelé que les moulins, fours, pressoirs, objets de la banalité, restent la propriété de ceux auxquels ils appartiennent, et ils sont placés sous la sauvegarde des municipalités ' ; 11° toutes les corvées, à la seule exception des corvées réelles, c'est-à-dire de celles qui seront prouvées être dues pour prix de la concession d'un bien fonds - ; 12" le droit de triage ^. (^omme conséquence des suppressions pro-
1 « Leselfets de la banalité consistent principalement en deux points : le premier, dans l'obligation de venir au moulin, au four, au pressoir banier ; le second est d'empêcher toute construction de moulins, de fours ou de pressoirs dans le lieu soumis à ce droit... Les banalités peuvent avoir deux causes très ditl'érentes. Elles peuvent avoir été établies par la force et n'être que les effets de la puissance seigneuriale, mais elles peuvent aussi avoir été stipulées librement, par des contrats faits pour l'avantage des communautés d'habitants. Dans le premier cas, nul doute qu'elles no soient des servitudes personnelles et qu'elles ne doivent être, par une conséquence nécessaire, abolies sans indemnité. Il en est de mèuje à l'égard des banalités fondées sur des contrats par lesquels les seigneurs n'ont fait, pour les acquérir, que mettre en liberté des habitants précédemment serfs... Mais les banalités conventionnelles et dont l'établissement n'est pas le prix de la liberté donnée à d'anciens serfs, ne sont pas comprises dans l'abolition. . Ce ne sont que des exceptions et dés lors c'est à celui qui les allègue ou qui veut s'en prévaloir, à en justiQer. » {Rapp. MerlinA
- En atl'ranchissant leurs serfs, les seigneurs s'étaient réservé de leur imposer des services personnels ou corvées, pour le transport de leurs bois ou récoltes, la fauchaison de leurs foins, l'ensemencement et le labour de leurs champs, etc. Aussi Merlin observe-t-il << qu'elles ont été subrogées à l'ancienne servitude » et que comme telles elles disparaissent sans indemnité.
^ « Il faut convenir que, parmi les droits réputés féodaux, il en est peu qui se présentent avec un caractère aussi singulier que le triage. C'est, pour un seigneur, le droit de distraire à son profit le tiers des bois ou marais qu'il a concédés gratuitement et en toute propriété à la commune de son territoire, ou, pour parler plus clairement encore, le droit de reprendre le tiers de ce qu'il a donné. » [Rapp. Merlin.)
noncées, il est décidé que tous les procès relatifs à des droits abolis ne pourront plus être poursuivis, que les acquéreurs de semblables droits ne pourront prétendre à aucune indemnité ni restitution de prix, que les fermiers de ces droits pourront seulement obtenir la résiliation de leurs baux, et que ceux qui ont acquis des droits de cette nature moyennant le paiement d'une rente en seront déchargés K
Enfin le titre 111 de la loi du 15 mars s'explique sur les droits seigneuriaux rachetables. Ces droits sont tous ceux « qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds ». Sont présumés tels, sauf la preuve contraire : 1° toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, denrées ou fruits de la terre, servis sous les noms de cens, censives, surcens, rentes féodales, champarts, terrages, agriers, dîmes inféodées, etc. ; '2° tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizième, lods et ventes, ventes et issues, plaids, etc., sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds 2; 3° les droits d'acapte, arrière-acapte et autres semblables dus sur les mutations des seigneurs. La loi stipule que tous ces droits devront continuer d'être payés jusqu'à ce que le rachat en soit effectué ; que les administrations municipales et départementales ne pourront pas s'opposer à ce paiement; que les propriétaires de fiefs dont les archives et les titres ont été brûlés ou pillés pourront établir, soit par acte, soit par la preuve testimoniale, la nature
î Un droit avait été OQiis parmi tous ceux dont la Constituante avait prononcé l'abolition. C'était un droit de pâturage sur les prés avant la fauchaison de la première herbe. Il portait, suivant les pays, les noms de droit de ravage, préage ou l'autrage. 11 fut supprimé le 19 avril 1790 sans indemnité, sauf le cas où il aurait été établi par une convention spéciale ou à titre de prix d'une cession déterres.
- Ces divers droits et spécialement ceux de lods et ventes, dont la perception était la plus répandue, avaient la même origine que les cens et redevances. Les seigneurs, en affranchissant leurs serfs et en leur vendant des terres, s'étaient réservé de percevoir une taxe chaque fois que ces terres changeraient de maîtres. Les lods et ventes, de même que le quint, le requint et autres droits de même nature étaient donc des droits de mutation au profit des seigneurs.
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et la quotité des droits qui leur appartenaient ; que les propriétaires qui ont renoncé à leurs droits, sous la pression de la crainte ou de la violence, pourront demander la nullité de leur renonciation, et qu'il sera statué incessamment sur le mode et le prix du rachat des droits conservés. La loi à laquelle il est ainsi fait allusion fut rendue le 3 mai 1790, et elle fut commentée par une instruction législative en date du 15 juin 1790. Puis, trois lois des 18. et 23 décembre 1790 et du 10 septembre 1791 complétèrent les mesures antérieurement prises : les deux premières, en autorisant le rachat des rentes foncières qui jusqu'alors avaient été perpétuelles, et en déterminant le mode ainsi que le taux du rachat ; la dernière, en donnant au possesseur d'un fonds à titre de bail emphytéotique la faculté de racheter les droits seigneuriaux dont le fonds se trouvait grevé.
On a jugé très diversement la manière dont la Constituante a réglé la suppression des droits féodaux. Certains écrivains lui ont reproché les ménagements dont elle a usé : à notre sens, ces ménagements font, au contraire, honneur à son libéralisme et à son esprit d'équité. Rien n'était certes plus juste que d'abolir sans indemnité les traces de l'ancienne servitude personnelle, de libérer le paysan des banalités, des corvées et d'une foule de taxes seigneuriales qui le frappaient dans son habitation, dans ses biens et dans les produits de son travail ; d'affranchir totalement le droit de propriété, d'effacer l'antique distinction entre les fiefs et les terres roturières, de généraliser le régime des alleux, autremont dit de faire en sorte que chaque parcelle du sol devînt la propriété pleine et entière de celui auquel elle appartenait. Toutes ces réformes étaient incontestablement un soulagement immense pour le peuple des campagnes. Mais l'Assemblée Nationale, on ne saurait trop le remarquer, ne se laissa pas entraîner à accorder aux populations rurales tout ce qu'elles désiraient. Quoi qu'elle n'ignorât pas qu'elles auraient voulu ne plus avoir à acquitter de cens ni de redevances d'aucune sorte, soit en nature, soit en argent, elle
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leur déclara nettement qu'elles devraient continuer à les supporter jusqu'au jour où les redevables de ces cens et redevances en auraient opéré le rachat. Sachant que les droits en question constituaient, en réalité, un prix de vente, qu'ils avaient été stipulés en paiement de terres arables, prés, bois, vignes, successivement aliénés parles anciens seigneurs, que depuis ils avaient été maintes fois cédés et acquis de bonne foi, qu'ils formaient le revenu de milliers de familles non seulement nobles mais roturières, elle entendit en protéger la perception. Et il lui fallut un certain courage pour statuer ainsi, car dans les campagnes on s'attendait à autre chose, surtout "après les espérances qu'avait fait concevoir le décret du 4 août, en affirmant en termes trop généraux l'abolition du régime féodal. Les paysans en avaient conclu que l'intention des députés était de les débarrasser de toutes les charges qui pesaient sur eux, et ne faisant aucune distinction, quan^^ à leur origine, entre les droits seigneuriaux, ils s'étaient comportés, aussitôt après le 4 août, comme si tous ces droits étaient déjà détruits. La Constituante était donc sûre de les mécontenter par le maintien des cens, redevances et autres droits qui résultaient de conventions expresses ou qui avaient été le prix de concessions foncières : néanmoins elle décréta ce maintien.
Elle crut de la sorte sauvegarder suffisamment les intérêts des titulaires des droits seigneuriaux conservés, et elle compta surl'obéissance des citoyens, sur l'empressement des autorités locales à faire respecter les clauses qu'elle avait adoptées. En cela son erreur fut grande : les cultivateurs, les petits propriétaires ruraux n'obéirent pas à celles des prescriptions de la loi du 15 mars qui leur étaient défavorables, et en beaucoup d'endroits les municipalités encouragèrent leur résistance. Instruite de ces faits, l'Assemblée n'hésita pas à les réprouver. Ainsi, paruneloi dulSjuin 1790, elle rappela que les redevrables des champarts, terrages, agriers et autres redevances en nature étaient tenus de les payer, que ceux qui ne les paieraient pas pourraient être
actionnés et que défenses étaient faites à toutes personnes d'apporter aucun l rouble à lu perception des champarts })ar des discours, menaces ou voies de fait, sous peine d'être poursuivies comme perturbateurs du repos public. Par un ■autre décret du 3 août 1790, elle pria le roi « de donner les ordres les plus précis et les plus prompts, pour que, dans l'étendue du royaume, les tribunaux poursuivissent et punissent, avec toute la sévérité des lois, tous ceux qui, au mépris des droits sacrés de la propriété, s'opposaient, de quelque manière que ce fût, au paiement des droits de champart ou agrier et autres droits ci-devant seigneuriaux qui n'avaient pas été supprimés sans indemnité. » Ces lois furent aussi inefficaces que celles dont elles se proposaient d'assurer l'exécution. En effet, dès avant la réunion des Etats Généraux, l'action du pouvoir central avait cessé de se faire sentir, et grâce au bouleversement amené par la Révolution dans l'organisation administrative et judiciaire, chacun put ensuite agir à peu près à sa guise. Il ne reste donc à la Constituante d'autre ressource que d'exhaler des plaintes, et dans l'instruction du 15 juin 1791 que nous avons citée plus haut, elle s'exprime comme il suit : « Les explications contenues dans le décret du 15 mars 1790 ont été, en plusieurs cantons du royaume ou méconnues ou altérées ; et il faut le dire, deux causes extrêmement affligeantes ont favorisé les erreurs qui se sont répandues sur cet objet important. La première, c'est la facilité avec laquelle les habitants des campagnes se sont laissés entraîner dans les écarts auxquels les ont excités les ennemis de la Révolution (ce reproche est faux, les campagnards ayant simplement cédé à l'instinct qui les poussait à s'affranchir de leurs obligations antérieures). La seconde, c'est la conduite de certains corps administratifs. Chargés par la constitution d'assurer le recouvrement des droits de terrage, de champart, de cens et autres dus à la nation pour les biens par elle possédés, ils ont apporté dans cette partie de leurs fonctions une insouciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus
de paiement de la part des redevables de l'Etat, et ont, par rinfluence d'un aussi funeste exemple, propagé chez les redevables des particuliers l'esprit d'insubordination, de cupidité et d'injustice. 11 est temps enfin que ces désordres cessent. » L'instruction du 15 juin 1791, remarquablement rédigée du reste, avait précisément pour but « d'éclairer les citoyens dont l'industrie féconde les champs et nourrit l'empire, sur le véritable sens des lois dont ils avaient jusqu'à présent abusé ». Mais plus il s'était écoulé de temps depuis que les cens et redevances n'étaient plus acquittés, moins ceux sur qui ils pesaient se sentaient disposés à s'astreindre à les payer.
En fait, malgré les excellentes intentions de la Constituante et en dépit des lois qu'elle vota en 1790 et 1791, les droits seigneuriaux de toute espèce, ceux qui étaient la condition d'une aliénation de fonds, aussi bien que ceux qui dérivaient de l'antique servage, disparurent donc à partir du i août 1789. Leur disparition ruina plus ou moins ceux qui en avaient joui jusqu'alors, qui en avaient hérité ou qui les avaient acquis à beaux deniers comptants, mais elle améliora la situation d'une infinité de paysans et les attacha définitivement à la Révolution, dont le succès leur apparut comme la plus sûre garantie contre le retour des droits féodaux.