‹ Histoire financière de l'Assemblée ConstituanteChapitre 22 sur 26 · Chapitre VIII · texte numérisé non relu

Chapitre VIII

L Dans les derniers mois de 1790. la Constituante s'occupe de l'établissement d'impôts nouveaux (315). — Rapport de La Rochefoucauld en date du il septembre, sur la contribution foncière ; motifs qu'il donne en faveur de l'impôt de répartition (316). — Il repousse la perception en nature et propose que toutes les terres sans exception soient assujetties à la contribution foncière d'après leur revenu net ; le montant de cette contribution serait fixé à 300 millions, tant en principal qu'en sous additionnels (317). — Objections présentées, dans la discussion, contre le système du comité. — Vote, le 23 novembre, du projet de loi ainsi que d'une instruction complémentaire (319). — La base de la contribution étant le revenu net de chaque propriété pendant les quinze dei'nières années, l'estimation de ce revenu est pratiquement impossible à faire (321). — Les difficultés de cette estimation ont été signalées à la Constituante (322). — Comment elle croit s'en tirer (323). — La loi du 23 novembre a le tort d'abandonner

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aux municipalités la confection et le recouvrement des rôles et d'cdicter, tant contre les officiers municipaux négrligents, que contre les contribuables en retard, des mesures inefficaces, à raison de leur sévérité même (32i). — Sages dispositions qu'elle consacre dans l'intérêt de l'agriculture et relativement à l'évaluation des propriétés bâties (326). — En sus des vices qui lui sont propres, elle a le double défaut de ne pas régler le contingent que chaque département aura à fournir et de ne pas fixer la somme totale que devra produire la contribution foncière (327). — II. Afin d'atteindre la richesse non territoriale, le comité de l'imposition propose la création d'une contriliution mobilière (328). — Rapport de Defcrmon en date du 19 octobre. Il repousse les systèmes de la déclaration et de l'évaluation des revenus mobiliers et propose que ceux-ci soient taxés d'après des signes extérieurs de richesse : l'iinporlance du loyer, le nombre des domestiques et des chevaux (328). — L'.\ssemblée repousse une proposition tendant à ce que les contribuables fussent imposés d'après leurs facultés présumées (330). — Il en est de même d'une proposition d'après laquelle les revenus des placements de fonds auraient supporté une plus forte part d'impôt que ceux provenant de l'industrie ou du commerce (331). -; Elle écarte un mémoire de la commune de Paris, réclamant pour les unmicipalités le droit de répartir la contribution mobilière entre leurs habitants, d'après des tarifs qu'elles établiraient elles-mêmes (333). — Sous la dénomination générale de contribution mobilière, la loi du 13 janvier 1791 établit cinq taxes distinctes (331).

— La taxe sur les loj-ers, malgré une échelle progressive, est proportionnelle aux revenus présumés (335). — Déduction accordée pour les revenus déjà atteints par la contribution foncière (336). — Caractère de la taxe d'habitation (337). — La contribution mobilière est un impôt de répartition (337). — Mérites et défauts de la loi qui organise cette contribution (338). — III. Proposition faite par Lavenue de frapper les rentes d'un impôt spécial. Dans un rapport du 3 décembre, Rœderer la combat (340). — Objections de Duport et autres contre l'imposition des rentes (342). — Motifs invoqués par Lavenue à l'appui de sa proposition (342). — Malgré la droite, la Constituante vote, le 4 décembre, un décret qui exempte les rentes de toute taxe spéciale (344'.

— IV. Le comité de l'imposition est d'avis de maintenir, en les simplifiant et en les améliorant, les anciens droits sur les actes (345). — Complication des textes qui les régissaient (346). — Dans un rapport du 22 novembre, Talleyrand expose les avantages de la nouvelle législation sur l'enregistrement, comparativement à celle sur le contrôle et l'insinnatinn (347). — La loi du 5 décembre définit clairement les actes passibles d'enregistrement ; elle introduit dans les tarifs une exacte proportionnalité (348). — Ses dispositions relatives aux actes de vente favorisent la fraude (330). — Elle réglemente mal les actes sous seing privé (351). — Elle ne soumet qu'à des droits très modérés les donations et successions et dégrève les échanges (351). — Elle soulage les redevables, mais prive le Trésor de recettes importantes. La loi du 18 mai 1791 en organisant la régie de l'enregistrement maintient la hiérarchie et le système des remises en vigueur dans cette administration (3o2).

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