CHAPITRE V
I. I).'crets financiers et autres rendus le 10 août (186). — Lois diverses allouant des secours, des indemnités et des dégrèvements (187). — Lois du 14 août sur le partage des biens communaux et sur le morcellement des biens dViiiigrés (188). — Loi du 28 août sur le rétablissement des communes dans les propriétés et droits dont elles avaient été dépouillés par l'effet de la puissance féodale (189).
— Lois des 16, 20, 25, 27 août et 9 septembre mettant fin aux procès relatifs aux droits féodaux, déclarant rachctables tous droits casuels, et abolissant sans indemnité les droits féodaux ainsi que les domaines congéables (190). — Décret du 7 septembre supprimant le casuel ecclésiastique (191). — Rigueur des lois rendues en août et septembre contre les émigrés et contre leurs ascendants (192). — Loi du 18 août sur la suppression des congrégations ecclésiastiques ou laïques et sur la confiscation tant de leurs biens que de ceux des séminaires et collèges (194). — Lois des 19, 30 août et 19 septembre sur la confiscation des biens des fabriques et de l'ordre de Malte, et lu mise sous séquestre des biens des communautés étrangères (196).
— Loi du 3 septembre portant révocation des domaines engagés (197).
— Décret du 6 septembre rayant une rente d'un million constituée sur la tête de Louis XVI (198). — Déficit de oii milfions pour le mois lie juillet; nombreuses et importantes dépenses votées eu août par la Chambre (199). — Déficit de 116 millions pour le mois d'août; nouveaux et gros crédits votés en septembre (200). — Décrets sur les assignats .201). — Décrets des 2b août et 2 septembre sur une fabrication de billon (203; . — Lois sur le monnayage des objets en or et en argent trouvés dans les ctiâteaux royaux, les maisons d'émigrés, les églises et chapelles (20i). — Décret du 14 août ordonnant de fondre, et de transformer en canons, les statues, bas-reliefs et autres monuments de bronze (205). — Lois du 26 août et des 3 et 13 septembre sur les contributions directes; dégrèveuieut accordé à piusieiirs départements (207 . — Lois soumettant les valeurs mobilières à des droits d'enregistrement et à une taxe du quart de leur
revenu (208). — Décrets divers tendant à fournir des recettes à l'Etat 1,211). — II. Caractère des lois politiques adoptées par la Législative après le 10 août (212). — Lois des 26 août et 17 septembre contre les prêtres insermentés (214). — Vote et retrait d'un décret sur la formatioû d'un corps destiné k tueries rois (215). — Domination exercée sur la Chambre par la presse .Jacobine et par la Commune de Paris; faiblesse du parti Girondin; massacres de septembre (216). — Nombreux désordres et crimes en province (,221). — Décrets des 3, i, 9, 16 septembre relatifs à la circulation et à la réquisition des grains (226). — Troubles causés par la question des subsistances (228). — Désordres à Pai'is; rapport de Roland à ce sujet (229). — Rôle des commissaires envoyés dans les départements par la Commune de Paris (233). — Décret tardif pour restreindre les pouvoirs qu'ils s'étaient arrogés (234). — Dans quel état la Législative laisse la France lors de sa séparation '23.5}.
La séance du 10 aoiit l'ut marquée par ladoption d'un -grand nombre de décrets, dont quelques-uns étaient la conséquence de la nouvelle organisation des pouvoirs. Le roi ayant été suspendu de ses fonctions et le peuple français appelé à élire une Convention nationale, l'Assemblée Législative nomma un ministère composé de Danton à la Justice, Lebrun aux Affaires étrangères, Roland à Tlntérieur, Servan à la Guerre, et Clavière aux Finances.
Mais d'autres décrets permirent de juger de suite dans quel esprit la France serait, à l'avenir, gouvernée : tels furent ceux qui autorisèrent les municipalités à procéder à des visites domiciliaires, qui convoquèrent les sections de Paris afin de procéder sans retard à la nomination de nouveaux juges de paix et qui conférèrent la qualité d'électeur, pour la formation de la Convention, à tout Français âgé de vingt-et-un ans.
D autres, enfin, eurent un caractère financier, par exemple celui qui décida que la liste civile cesserait provisoirement d'être payée au roi, celui qui attribua à la nation les chevaux des écuries royales, celui qui accorda une paii^
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aux ft^dt'rés présents à Paris, e»t celui qui ordonna aux citoyens do remettre à la municipalité les louis d'or, les meubles et bijoux trouvés dans le palais des Tuileries, injonction qui fut très mal exécutée et qui n'empêcha pas une masse d'objets précieux d'être enlevés du château et de disparaître.
Le parti qui venait à la fois de renverser le trône et de violer la constitution, n'était pas sans craindre que la fraction la plus nombreuse de la population, celle qui, tout on aimant la Révolution, respectait Louis XVI et n'avait jamais soniré à une autre forme de gouvernement que la forme monarchique, n'apprit avec colère les événements qui s'étaient accomplis à Paris. Il résolut immédiatement, afin de calmer ce mécontentement possible, de faire preuve de générosité avec l'argent de l'État, et d'accorder au peuple des villes et des campagnes des satisfactions qui sûrement le contenteraient.
En conséquence, dès le 10 aoi'it, un décret alloue trois millions aux hôpitaux, et le préambule du décret pose en principe « que le pauvre a droit à une assistance nationale; que, s'il est infirme, les hospices sont des monuments consacrés à son logement, et qu'il est du devoir de la nation de maintenir la balance entre les dépenses et les besoins des malheureux ». Le lendemain, un décret reconnaît qu'il convient d'acquitter les primes et gratifications sur lesquelles les commerçants et industriels étaient en droit de compter en vertu d'une loi du 18 février 1791, et un second décret, rendu cinq jours plus tard, ordonne au ministre de l'Intérienr de leur payer de ce chef 3,862,000 livres. Le 11 août égali'ment, l'Assemblée adopte une loi dont l'équité ne peut être contestée, mais qui expose l'État à de très lourdes resjionsabilités pécuniaires. » Considérant que l'État doit proléger les citoyens fpii se dévouent à sa défense et venir au secours de ceux qui, dans le cas d'invasion ou de séjour passager de l'ennemi sur le territoire français, auraient
188 iiistoirp: financière
l)erdu tout ou partie de leurs propriétés; voulant donner aux nations étrangères le premier exemple de la traternité qui unit les citoyens d'un peuple libre et qui rend commun à tous les individus du corps social le dommage occasionné à an de ses membres, elle décrète qu'il sera accordé des secours ou des indemnités aux citoyens trançais qui pendant la durée de la guene auront perdu, par le tait des ennemis extérieurs, tout ou partie de leurs propriétés, et que les indemnités varieront suivant la lortune qui restera aux sinistres, leurs besoins et le montant de leurs pertes. » Puis le 15 août, la Chambre vote deux lois: lune, qui repartit entre les uepartements une somme de 1,5UU,0UU livres pour . être employée en remises et réductions au prolit de contribuables surtaxés ou victimes d'inégalités dans la repartition; l'autre, qui alloue un crédit de 1,4UU,UUU livres, pour être distribue entre les pères de lainille détenus ou mis en état de contrainte par corps pour Irais de mois de nourrice. Sous raiicicn régime les paysans avaient, peut-être encore plus que maiuLenant, la passion de la terre, et la mise en vente des biens nationaux avait permis depuis deux ans a un certain nombre d entre eux de devenir propriétaires, ou d'agrandir les propriétés qu'ils possédaient déjà. Mais la plupart des domaines nationaux avaient une valeur et une étendue qui ne les mettaient pas à la portée des petites bourses : toute mesure t'acililant aux campagnards des acquisitions immobilières devait donc leur plaire. C'est pourquoi les députes prirent, le 14 août, les deux décisions suivantes, sur la proposition de Irançois de iNeulchàteau et sans discussion : la première énonçait qu'immédiatement après la récolte prochaine, tous les terrains communaux, à l'exception des bois, seraient partagés entre les habitants de chaque commune; que tout habitant jouirait de sa part en toule propriété et que les biens connus sous le nom de vacants ou terres vaines et vagues, seraient également l'objet de partages entre les habitants. La seconde décision,
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motivée très netloment par le désir « d'attacher les habitants des campaprnes à la Révolution », disposait « qu'en vue de multiplier les petits propriétaires », les terres, vignes et prés appartenant à des émigrés seraient, avant la lin de l'année, divisés par petits lots de deux, trois ou au plus quatre arpents, puis mis aux enchères et aliénés à perpétuité par bail à rente en argent, laquelle rente serait toujours rachetable. Le morcellement des biens confisqués sur les émigrés allait d'autant plus favoriser leur vente, que les bourgeois aisés répugnaient souvent à se rendre acquéreurs de domaines, dont ils avaient connu les propriétaires avant qu'ils ne partissent pour l'étranger, t^indis que la généralité des paysans n'éprouvait certainement pas un pareil scrupule. La mise en vente par petits lots des biens des émigrés et le partage des biens communaux complétèrent les mesures prises par l'Assemblée Constituante en vue de démocratiser, pour ainsi dire, la propriété immobilière. De très nombreuses mutations foncières avaient commencé à S(^ produire à la suite de la confiscation des domaines de l'Église et de l'aliénation des biens nationaux; la vente par parcelles des biens d'émigrés et la répartition des biens communaux entre les habitants des villages, étaient combinées pour créer, parmi les Français les plus attachés au sol, une nouvelle couche de propriétaires.
Enfin, une loi du 28 août se proposa « de rétablir les communes dans les propriétés et droits dont elles avaient été dépouillées par l'effi^.t de Ja puissance féodale ». Elle annula, en conséquence, les édits, déclarations, arrêts du Conseil et lettres patentes qui, depuis 106!), avaient autorisé des triages, partages, concessions de forêts domaniales ou seigneuriales au préjudice des communes usagéres; celles-ci eurent cinq ans pour se pourvoir devant les tribunaux, afin de rentrer en possession des portions non vendues de leurs biens; elles furent, tm outre, admises à attaquer devant les tribunaux tous les cantonnements consacrés par d'anciens édils
OU arrêts du Conseil, et à revendiquer soit les droits d'usage dont elles prétendraient avoir été privées par des ci-devant seigneurs, soit les terres vaines et vagues, landes et garrigues sur lesquelles ceux-ci ne prouveraient pas leur droit de propriété par la production de titres, ou par la justification dune jouissance paisible pendant quarante ans.
Malgré les lois de la Constituante relatives à l'abolition des droits féodaux, il y en avait un assez grand nombre qui avaient été simplement déclarés rachetables et qui subsistaient encore. La Législative avait déjà supprimé, par une loi du 18 juin, tous les droits casuels et censuels qui ne seraient pas prouvés, par la production du titre primitif, être le prix d'une concession de fonds, condition difficile à remplir, puisque la plupart des titres primitifs étaient de date fort ancienne. Elle jugea bon néanmoins de renforcer cette loi le 16 août : elle commença par décréter, à la demande de Chabot, que toutes poursuites engagées devant les tribunaux pour cause de droits féodaux étaient suspendues, et le lendemain elle proclama de nouveau, chose superflue en vérité, le principe qui servait de base à la loi du 18 juin. Puis, le 20 août, elle déclara rachetables les droits casuels et censuels dont les possesseurs pourraient représenter le titre primitif, et régla le mode du rachat; elle abolit toute solidarité pour le paiement des cens, rentes,^ prestations et redevances quelconques entre débiteurs, et fixa à cinq ans la prescription pour les arrérages des cens, redevances et rentes foncières.
Le -lo août, afin « de faire disparaître du territoire françai& les décombres de la servitude qui couvrent et dévorent les propriétés », elle supprima sans indemnité, tous les droits féodaux que les lois de 1790 et 1791 avaient maintenus, sauf faculté de rachat, ainsi que les effets quelconques de la mainmorte personnelle ou réelle, les péages et les droits de bacs; elle dispensa les débiteurs d'arrérages de droits supprimés d'avoir à les payer, et accorda à toute personne
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ayant acquis do la nation dos droits dont labolition était prononcée la restitution do leur prix do vente. Une autre loi, en date du 27 août, abolit la tenure connue dans les départements de Tancienne Brotajine, sous les noms de convenant et domaines congéablos. et rendit les domaniers propriétaires des terres par eux cultivées, ainsi que des bâtiments d'exploitation. Enfin, une dernière loi du 9 septembre mit lin dune fa<;oii définitive aux procès pendants devant l<'s tribunaux à loccasion des droits féodaux, et annula les jugements non encore exécutés qui étaient intervenus au profit des possesseurs de ces droits.
Ces différentes mesures lésèrent incontestablement dans leurs intérêts un certain nombre de particuliers, et elles privèrent l'État des sommes importantes qu'aurait produites le racbat des rentes, cens et redevances qui dépendaient des biens ([u'il avait pris tant aux émigrés qu'au clergé. Mais il n'est pas douteux qu'en remplissant un desvo3uxles plus ardents du paysan français, elles lurent un puissant dérivatif aux regrets qu'il pouvait ressentir du renversement de la royauté et de l'emprisonnement du Roi \
Toujours dans un but de popularité, l'Assemblée Législative interdit aux ecclésiastiques salariés par l'État de recevoir aucun casuol, sous peine d'être poursuivis devant les Irilmnaux et condamnés à la perte de leur place et de leur traitement (Dec. du 7 sept. 1792,. La suppression du casuel avait été réclamée dans beaucoup de cahiers de bailliage en 1789, et elle avait déjà été prononcée par une loi de la
i. La Convention compléta la législation que nous venons de faire foiinaitre. Par deux décrets des \'^^' et 1 décembre 1792, elle déclara ijuc le rachat ell'ectué des redevance? féodales annulait, //).vo f'aclu. toutes conditions imposées lors de la concession; par un autre décret du 30 décembre, elle ordonna qu'il fût sursis à tous jui;euients délinilifs, reudus à l'occasion de délits relatifs aux ci-devant droits féodaux ou reusuels; enfin le 2fi mai 1793, elle décréta la suspension de toutes procédures tendant à obtenir le paiement des droits censucis et féodaux, alors méuie que ce paiement aurait été ordonné par unjugement rendu eu dernier ressort et qu'il s'agirait de droits dûs antérieurement au décret du 2o août 179:i.
Constituante. Le décret du 7 septembre attacha une sanction rigoureuse à la défense faite aux ecclésiastiques de toucher aucun casuel-
Le peuple détestait les émigrés : les frapper, c'était donc lui plaire. Les colères qu'ils avaient, dès le principe, soulevées par leurs intrigues auprès de toutes les cours de l'Europe, par leurs armements, par leurs menaces de vengeance le jour où ils rentreraient dans le royaume avec le concours des armées étrangères ; ces colères étaient devenues de la haine, depuis que la guerre, au lieu d'être glorieuse et facile comme on l'avait espéré, avait amené l'invasion de la France. Aussi la Législative usa-t-elle envers eux d'une rigueur extrême.
Un premier décret, en date du 15 août, consigne les pères, mères, femmes et enfants d'émigrés dans les communes de leur résidence, et les soumet à la surveillance des officifM-s municipaux, sans la permission desquels ils ne pourront ni s'absenter, ni se déplacer, sous peine d'arrestation. Un second décret du même jour, moins grave en ce qu'il ne viole pas, comme le précédent, la liberté individuelle et ne punit pas des innocents pour atteindre des coupables, affecte au service des armées les chevauxet mulets appartenant à des émigrés, et charge les directoires de district de procéder à leur recensement. Par une troisième loi du 23 août, il est enjoint à tous les citoyens de faire à leurs municipalités respectives la déclaration des sommes qu'ils sauront être dues à des émigrés, et des biens qu'ils sauront leur appartenir. 11 est, de même, ordonné aux notaires, avoués, greftiers, régisseurs, directeurs de compagnies d'actionnaires, etc., de déclarer les effets, espèces, actions, titres de propriété, contrats de rente, billets et autres valeurs appartenant à des émigrés. A défaut de déclarations, ou en cas de fausses déclarations, ils seront responsables de la perte qui pourra en résulter pour la nation, à laquelle une loi du ±1 juillet précédent a attribué les biens mobiliers des émi-
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grés, et ils seront, en outre, condamiiés à une amoiide qui variera suivant la valeur des objets non déclarés. Un autre décret du :io août prescrit la saisie et la vente des biens que les émigrés possèdent dans les colonies françaises. Puis, le M) août, l'Assemblée assimile aux émigrés tous ceux qui seront convaincus d'avoir excité ou fomenté des troubles, et décide que leurs biens seront conlisqués au profit de la nation. A la même date, elle adopte un décret qui prive de sa pension tout pensionnaire de l'Ktat qui a son père ou son lils dans l'émigration '.
Le i septembre, elle réglemente la vente des biens moluliers et immobiliers des émigrés, le mode de liquidation de leurs dettes, la proportion des secours à accorder à leurs ascendants, femmes et enfants, lorsqu'ils se trouveront dans le besoin. Le 11 septembre, elle charge le pouvoir exécutif de faire dresser par les administrations de district une liste complémentaire de tous les citoyens absents du royaume, alin que leurs biens puissent être saisis. Le lendemain, elle exige des payeurs de rente, trésoriers et autres agents du Trésor, l'état nominatif des rentes et pensions qui n'ont pas pu être payées à défaut de production de certiticats de résidence, alin que la radiation de ces rentes et pensions soit prononcée sans plus de retard. Par un second décret du même jour, elle exige que les pères et mères dont les enfants ont émigré fournissent riiabillement, l'équipement et la solde de deux honmies par enfant ayant passé la frontière, et en versent la valeur dans la caisse du receveur de leur district. Enlin, sous prétexte d'empêcher que les biens nationaux (lui ont été affermés à des émigrés ne restent incultes, il est décrété, le 14 septembre, que les baux en
). En ce qui concerne les pensionnaires, une obligation qui leur avait été imposée le 24 août avait déjà eu pour but et pour eliet île réduire leur nombre. Tous ceux qui n'auraient pas prêté, dans la huitaine, un serment de fidélité à la Nation, à la l>ibci té et à i'Kgalité, serment où If nom du roi n'était pas prononcé, devaient être, on etïet, i:onsldéri''> lomuii; ayant renimcr à Iimhs i)oiisi(ins.
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question sont résiliés, et que les terres seront mises en^ vente sans égard aux droits des locataires.
Comme œuvre de spoliation, l'ensemble des textes que nous venons de faire connaître ne laisse rien à désirer. Non seulement la Législative confisque et ordonne la vente des propriétés des émigrés, mais eile les morcelle dans l'espoir qu'elles trouveront plus facilement des acquéreurs ; elle déclare éteintes les rentes et pensions dont jouissaient ceux qui ont quitté la France ; elle annule les baux qui leur ont été consentis ; elle impose à leurs parents l'entretien d'un, certain nombre de soldats: elle prive de leurs pensions ceux qui en avaient obtenu et elle les soumet tous à la surveillance jalouse des autorités municipales! Bien exploité, le délit d'émigration était rapidement devenu, pour la majorité de la Chambre, un moyen très efficace de procurer à l'État à la fois des économies et des ressources.
Après les lois de la Constituante qui avaient attribué à la nation le domaine ecclésiastique, il seml)lait qu'il n'y avait plus rien à prendre à l'Église. L'Assemblée Législative, désireuse duccroitre le gage immobilier qui lui permettait de se livrer aux émissions d'assignats nécessitées par les dépenses de la guerre et par l'insuflisance des contributions, désireuse également d'abattre des institutions qui avaient survécu à la fermeture des couvents et à la dispersion des moines, découvrit néanmoins qu'il restait des biens, ayant une origine religieuse, qui n'avaient pas encore été confisqués, et elle résolut de mettre la main dessus. Ces biens appartenaient aux congrégations séculières et aux confréries.
Un projet de loi, portant suppression des congrégations et confréries avait, en conséquence, (Hait rédigé par le comité des domaines, et la discussion en avait commencé au mois d'avril. A la séance du 6 avril, on avait entendu un prêtre constitutionnel, ïorné, évoque de Bourges, adresser à ce projet un double reproche: d'abord, celui de manquer
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de logique et dètre incomplet, parce que, partant de ce principe que l'existence des congrégations était dangereuse et contraire à la liberté, il laissait subsister celles vouées au service des pauvres et au soulagement des malades ; ensuite, celui de maintenir une distinction qui n'avait plus de raison d'être, depuis que toute religion officielle était abolie, en n'interdisant pas le port du costume ecclésiastique. La discussion avait été longtemps interrompue, mais elle reprit au mois d'août, et elle aboutit à l'adoption d'une loi en date du 18 août. Le considérant, qui précède la loi, suffit à démontrer l'intolérance et l'absolutisme qui la dictèrent. • Considérant qu'un Ktat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le Corps Législatif achève d'anéantir les corporations religieuses, est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres, et dont l'efTet nécessaire serait d'en rappeler le souvenir ou de faire penser qu'elles subsistent encore. »
Ceci posé, le titre I" supprime les corporations connues sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles de Lazare, des Eudistes, de l'Oratoire, de Saint-Sulpice, etc. ; les congrégations laïques, telles que celle des Frères des écoles chrétiennes ; les congrégations de filles, telles que celles de la Providence, de la Sagesse, de Saint-Charles, etc. ; et, généralement, toutes les corporations religieuses d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïfjues, même celles uniquement vouées au service des liôpitaux et au soulagement des malades, ensemble les conliéries et autres associations de piété ou de charité. Les congréganistes, voués au soin des malades ou à l'enseignement public, sont toutefois autorisés à continuer leur service il tilre individuel, mais il leur est interdit, de même qu'aux prêtres, rie porter le costume religieux. Le titre II
J96 IIISTOIKE FINANCIÈRE
de la loi classe parmi les domaines nationaux tous les biens des corporations, confréries et associations supprimées, et, en outre, ceux des séminaires et collèges ; il dispose que ces biens seront mis en vente, à l'exception des bâtiments et jardins des collèges. Les autres titres déterminent les conditions auxquelles les membres des congrégations d'hommes ou de femmes pourront recevoir des secours, des pensions ou des traitements, et, sans entrer dans le détail, nous pouvons dire que ces conditions étaient très rigoureuses. A combien montait la valeur des biens ainsi confisqués ? Rien ne l'indique dans le rapport ni dans la discussion; mais plusieurs corporations étaient riches, presque tous occupaient dans les villes d'importants immeubles, et on peut en conclure que la confiscation, prononcée le 18 août, portait sur un gros chiffre.
LaLégislative ne s'en tint, d'ailleurs, pas là. Dans sa hâte de réaliser le plus tôt possible la vente des biens de l'Église antérieurement confisqués, elle avait décrété, le 17 août, que toutes les maisons encore occupées par des religieux ou des religieuses seraient évacuées avant le 1^"" octobre et que les corps administratifs auraient à en poursuivre l'aliénation'. Le 19 août, elle adopta un autre décret qui attribua à la nation les biens appartenant aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales ou succursales, et elle décréta, d'une part, qu'ils seraient vendus commesles autres domaines nationaux, d'autre part, que les revenus de ces biens, soit échus, soit à échoir seraient versés dans les caisses de l'État. Elle stipula toutefois que l'intérêt à 4 p. 100 du produit net des ventes serait payé aux fabriques par le Trésor public, paiement que l'énorme dépréciation des assignats rendit bientôt illusoire Puis, sur l'initiative d'un député qui
1. La Commune de Paris n'avait pas attendu le vote de la loi du n août pour chasser les religieuses et les religieux de leurs établissements. Par arrêté du 13 août, elle leur avait donné trois jours pour évacuer leurs maisons, « ces repaires de l'aristocratie. »
demanda, à la séance du 30 août, la mise en vente des biens que les abbayes et communautés étrangères possédaient en France, la Chambre, sans aller immédiatement aussi loin, dtcida la mise sous séquestre des revenus des biens dont il s"a;i-issait.
l-'ntin, à la veille do sa séparation, elle attribua à l'État, par décret dulî> septembre, les immeubles dont l'ordre de iMalte était propriétaire et prescrivit quils seraient vendus comme biens nationaux. On connaît les services rendus pendant longtemps à la chrétienté tout entière par l'Ordre de Malte, la protection dont il avait couvert le commerce maritime de toutes les nations, y compris la France, dans la Méditerranée ; on sait, en outre, que son existence était consacrée par dos traités internationaux. En le dépouillant de ses propriétés, on violait donc le droit d'une puissance étrangère. Mais elle était faible, hors d'état de se défendre, ses domaines valaient plusieurs millions, et on s'en empara, en promettant seulement des pensions, leur vie durant, aux prieurs, baillis, commandeurs et servants de lOrdre.
Fn même temps qu'elle multipliait les confiscations en vue d'accroitre la masse des biens nationaux et de soutenir ainsi la valeur du papier-monnaie, l'Assemblée Législative songea à un autre moyen d'augmenter le nombre des domaines dont l'Ftat pourrait disposer. Ce moyen consistait à le faire rentrer en possession des biens-fonds concédés à titre d'engagement par les derniers rois. Le contrat d'engagement comportait le versement d'une certaine somme par l'engagiste, mais trop souvent la somme stipulée n'avait pas été versée, ou bien elle avait été fixée bien au-dessous de la valeur véritable du bien engagé, de telle sorte que les concessions dont il s'agit avaient, dans un grand nombre de cas, eu lieu en violation de la loi de l'ancienne monarchie qui défendait au souverain d'aliéner le domain*' df la couronne. Fllos avaient d'ailleurs été bien
198 HISTOIRE FLXANCIÈHE
plus le prix des intrig"uesdes courtisans que la récompense des services rendus au pays. Aussi, la Constituante, par une loi du 22 novembre 1790, avait-elle déclaré rachetables les biens concédés sous forme d'engagement. D'après cette loi, l'administration devait se rendre compte des conditions spéciales à chaque aliénation, apprécier si la lésion soufîerte par l'État avait été importante, voir si l'époque lointaine à laquelle avait été consenti l'engagement, les améliorations réalisées par l'engagiste, les ventes partielles du domaine engagé n'avaient pas constitué des droits qu'il convenait de respecter, et soumettre les résultats de son examen au Corps Législatif, qui déciderait s'il devait procéder au rachat. k cette procédure équitable, la Législative subtitua la révocation pure et simple de toutes les alic'nations faites à titre d'engagement, par le motif « que les intérêt.s de la nation commandaient sa prompte réintégration dans les biens considérables abusivement concédés par l'ancien gouvernement ». Une loi du 3 septembre prononça, en effet, la réunion aux domaines nationaux des biens-fonds possédés par des engagistes, donna à ceux-ci un délai de trois mois, pour produire leurs titres, décida que dans ce cas ils seraient remboursés du prix payé par eux ou leurs auteurs, et ajouta que les détenteurs qui n'auraient pas, dans les trois mois, remis à la régie des domaines leurs contrats d'acquisition, seraient immédiatement dépossédés sans aucune indemnité. Cette dernière disposition devait avoir pour conséquence certaine, dans l'opinion des députés, de rendre à l'État, sans frais pour le Trésor, la propriété de la plupart des biens engagés, attendu qu'ils avaient, en général, été aliénés au profit des membres de la noblesse de cour et qu'elle avait presque tout entière émigré.
Pendant qu'elle s'occupait de corriger de cette façon les abus du passé, l'Assemblée porta son attention sur la validité d'une rente viagère d'un million, qui avait été constituée par un contrat de 1784, au profit de Louis XVI, sur sa
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tôle ot celle de son l'ière le comte de Provence. A tort ou à raison le comité de l'ordinaire des finances estima que la constitution de cette rente avait été frauduleuse et sur sa proposition intervint, le (> septembre, un décret qui raya des registres la rente viagère d'un million dont le roi «'tait titulaire. « Il est très instant, lisons-nous dans les considérants du décret, de décharger le Trésor national du paiement des sommes qui n'ont été mises au rang des dépenses publiques, que i)ar une suite de malversations et des dilapidations de l'ancien régime. >; L'injure s'ajoutait donc à la spoliation.
On'il fût nécessaire de venir au secours du Tré'sor. cida n'était, d'ailleurs. i)as contestable, car les dépenses allaient grand train, et sans les assignats, la Chambre n'aurait pas su comment les payer. Le déficit des recettes allait en augmentant, et le 11 août, le comité de l'ordinaire des finances fit connaitre que pendant le mois de juillet ellesne s'étaient •f^levées qu'à iO,7 il .000 livres, pendant que les dépenses avaient dépassé ciitte somme de .').o,22.''j, 000 livres. Un décret conforme à de nonibreux précédents, ordonna à la caisse de l'Extraordinaire de verser au Tn-sor ces .j5 millions.
L'intervention de cette caisse mettant la Trésorerie à Taise, les députés n'hésitent pas devant la dépense. Ils accordent successivement une indemnité de vingt sous par Jour à tout citoyen qui, pour aller voter, devra s'éloigner du lieu de sa résidence ; 100,000 livres aux commissaires de la Commune de Paris; deux crédits, l'un de 500.000 livres, l'autre de 4(K),000 livres, au Ministre de la Guerre pour entreprendre une fabrication de canons ; une somme de «00,000 livres à la Commune de Paris, pour subvenir aux premières dépenses qu'entraînera rétablissement de fortifications dans les environs immédiats de la capitale; une autre somme de 100,000 livres au Ministre de l'Intérieur, <iu'ii emploiera à répandre dans les départements et les armées " fies t'crils propres à éclairer les esprits sur lestra-
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mes criminelles des ennemis de l'Etal » ; un crédit do 16,790,000 au Ministre de la Guerre, pour les dépenses do l'artillerie; un million au Ministre de l'Intérieur, à titre de fonds secrets et un million au pouvoir exécutif pour parer à des besoins extraordinaires ; une somme de 80,000 livres au Ministre des contributions publiques, atiii do bâter la fabrication des assignats ; deux crédits, l'un de deux, l'autre de quatre millions, au Ministre de la (iuerre, pour l'habillement des troupes et les transports militaires; enfin, douze millions au Ministre de l'Intérieur pour des achats de grains à l'étranger (déc. des 12, i'A, 1 i, 17, 2i, 28 août, 2 et 4 septembre)
En môme temps, la Cliambre adopte deux mesures qui occasionneront au Tro'sor des charges auxquelles la disette du numéraire lui permettra difficilement de faire face : l'une est l'obligaiion de payer en argent la solde entière dessous-ofliciers, soldats et volontaires nationaux employés aux frontières et à la distance de vingt lieues de ces frontières (déc. du 18 août) ; l'autre est lobligation de payer moitié en espèces, moitié en assignats, les salaires des ouvriers dos ports, et deux tiers en espèces et un tiers en assignats, la solde des équipages, (déc. du 23 août).
La plupart des dépenses ainsi autorisées avaient un caractère exceptionnel. Aussi avait-il été décrété que plusieurs seraient directement couvertes par la caisse de l'Extraordinaire. Les autres incombaient au Trésor et elles eurent pour résultat df grossir démesurément le déficit du mois d'août. L'Assemblée fut avertie, le o septembre, qu'il s'élevait à 110, 151,000 livres, et, suivant l'usage, la caisse de l'Extraordinaire reçut mission do fournir cette somme à la Trésorerie. C'était la dernière fois que la Lt^gislative avait à s'occuper du déficit mensuel avant d'être remplacée par la Convention, et aucun de ses membres ne profita de l'occasion pour faire remarquer que si l'insuffisance des recettes do chaque mois continuait de s'aggraver, comme
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celii avait ou lion depuis la déclaration de jinerre, IV'mis- 5ion du papier-monnaie, même activement poussée, ne par- A-iendrait bientôt qu'avec peine à combler cette insuffisance. .Mais les députés voyaient-ils de si loin? Leurs votes, après le décret dont nous venons de parler, témoignent du contraire, car ils sanctionnèrent d'importantes dépenses.
Le 6 septembre, deux millions sont mis à la disposition du Ministre de l'Intérieur, alin de subvenir aux dépenses nri:entes qu'ont déjà faites ou (^l'auront ii faire les départements pom" empr-clier ou réprimer des soulèvements dûs à des complots contre-révolutionnaires ; le 10 septembre, un milli<jn est alfeclé aux dépenses les plus pressantes du camp projeté près de Paris; le lendemain, un crédit de trois millions est alloué au Ministre de la (iuerre pour travaux de fortifications ; le 2i septembre, la caisse de l'extraordinaire est cliargée d'effectuer jusqu'à concurrence de l,177,0001ivres, leremboursementd'actionsde l'ancienne Compagnie des Indes sorties au tirage; le i-K plusieurs décrets approuvent pour 19 millions et demi de liquidations d'offices ministériels et de judicature, de charges de perruquiers, de jurandes et maîtrises ; le Ifi, sept millions sont mis à la disposition du Ministre de l'Intérieur pour des travaux de routes et de ports; enfin, le 17, une avance de 1,800,000 livres et une autre de 300,000 livres sont consenties aux villes de Paris et do Besançon, afin de parer à l'insuftisance de leurs recettes propres.
Les dépenses de Tl^tat étant couvertes au moyen d'assignats, la fabrication en était suivie avec un soin constant par l'Assemblée Législative. Déjà, elle avait rendu plusieurs lois qui déterminaient l'achat et la qualité du papier, la forme, h; timbrage, riiiipr(>ssion ot la signature des billets, les images et mentions qui devaient distinguer les difierentes espèces d'assii^-^nals. Mais la création des coupures, autremoni dit des billets de faible valeur, avait considi-rablement accru les diriieulti'S que l'on avait, dès le principe,
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rencontrées, et leur fabrication était loin de marcher aussi vite que les députés l'auraient désiré. Dans un rapport du 24 août 1792, Lavigne exposa « qu'il avait fallu beaucoup de temps pour découvrir une inacliine à timbrer assortie à la forme des nouveaux assignats qui portent chacun lempreinte de deux timbres secs, Tun entier, l'autre brisé » ; que cette machine, qui frappait 400 timbres par minute, étaitune merveille « de célérité, de précision et de beauté », mais qu'elle ne pouvait livrer que pour (ji),OlJ() livres de billets par jour, et qu'il fallait songer à la niasse énorme de billets que représentait une émission, même réduite à une trentaine de millions, en assignats de 10, lo, 25 et oO sous. Il proposa, en conséquence, de fractionner la mise en circulation des coupures au fur et à mesure qu'il en aurait été fabriqué pour une certaine somme. Un décret disposa aussitôt que les 300 millions d'assignats-coupures en cours <ie fabrication seraient affectés pour un tiers au service de la trésorerie nationale, et pour deux tiers, aux échanges à faire dans les départements contre de gros assignats; que rémission en serait subdivisée en huit lots de 37,.")00,000 livres chacun, et que les envois dans les départements seraient répartis entre les districts, d'après l'importance de leur population et le montant de leurs contributions.
Le besoin des petites coupures se faisait tellement sentir, <]ue la Trésorerie ne put pas attendre la mise en circulation 'du premier lot, et qu'un décret du 27 août dut lui accorder une avance de deux millions en billets de 10 et 15 sous, pour servir aux appoints dos paiements qu'elle avait à faire. Deux jours plus tard, afin de donner satisfaction aux plaintes qui lui parvenaient de la province sur les embarras résultant de la disparition de la menue monnaie, la Chambre <lécréta que les coupures seraient envoyées dans les départements, sans attendre l'achèvement des lots prévus par la loi du 24 août. Le môme jour, alin de pouvoir disposer i)lus tôt d'une grosse somme en papier-monnaie, elle convertit
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en 100 millions d'assignats de 200 livres et en ,"iO raillions d'assignats de oO livres la création décrétée le 31 juillet précédent de 100 raillions de billets de 50 livres et de 30 millions d'assignats de 100 livres.
Malgré la perte d'environ moitié que subissait le papiermonnaie, les coupures de 10 et de 15 sous ne tenaient que très imparfaitement lieu de petite monnaie. Aussi la Législative cherchait-elle à activer la frappe du billon. Des industriels de Lyon ayant inventé un procédé qui leur permettait de faire, avec le métal des cloches, des pièces de bronze d'un beaucoup plus bel aspect que celles qui sortaient des ateliers de l'État, elle les autorisa par décret du :25 août, k entreprendre pour le compte de la nation une fabrication de pièces de cinq et de trois sous'. Ces pièces devaient représenter, au lieu de la tête de Louis XVI, >< le buste de la Liberté, sous les traits d'une femme aux cheveux épars ayant à côté d'elle une pique surmontée d'un bonnet. » La proposition de ce nouvel emblème émanait du comité des assignats et monnaies. << Vous saisirez cette occasion, lisons-nous dans le rapport de Reboul, d'offrir au peuple français une monnaie qui cessera de lui rappeler le vieux préjugé de la royauté, devenue si justement odieuse aux amis de la liberté et de l'égalité. Nous vous proposons de substituer au buste des Bourbons celui de cette même liberté qu'ils ont feint vainement de reconnaître et d'adorer. » Puis, le 2 septembre, attendu l'intérêt qu'il y avait à « mettre dans la circulation la raême monnaie en liards et deux liards dont la rareté alfectait la classe indigente des citoyens, et à employer les cuivres jaunes provenant des vaisselles des églises », un décret ordonna de fabriquer des pièces de trois et de six deniers avei; du bronze; de cloches et du cuivre.
iMais le billon ne faisait pas seul défaut. L<}s espèces d'or
1. Ullérieuremonf, ou substitua îles pièces de deux et de «juiilre sous •à celles de Imis et cinq sou:^. (Décr. du 18 sept. 179:2.
et d'ari^ent étaient encore plus rares. Les députés crurent ou eurent Tair de croire qu'en fondant les objets précieux trouvés dans le château des Tuileries, dans les églises et d;ins les maisons des émigrés, ils iirocureraient au pays le numéraire qui lui manquait. Par une première loi du 31 août, ils prescrivirent de porter à la Trésorerie nationale toutes les matières d'or et d'argent et les bijoux saisis à Paris dans les maisons dites royales, dans les églises et autres lieux publics ou particuliers. Les Conventionnels ne firent, d'ailleurs, en cela que suivre l'impulsion de la Commune. Elle avait, en effet, pris, le ':20 août, un arrêté ordonnant aux commissaires des sections de faire enlever des églises tous les objets d'argenterie, tels que chandeliers, croix, encensoirs, statuettes, afin qu'ils fussent fondus ;( et employés à payer les défenseurs de la patrie'. »
Par une deuxième loi du 3 septembre, ils enjoignirent aux directoires départementaux d'envoyer également à la Trésorerie les objets précieux provenant des châteaux royaux situés dans leurs circonscriptions respectives, et de transporter aux hôtels des monnaies les plus voisins l'or et l'argenterie des émigrés. Par une troisième loi du 4 septembre, ils ordonnèrent de même l'envoi aux hôtels des monnaies de tous les ornements, galons et broderies d'or et d'argent existant dans les églises cathédrales ou paroissiales et dans les églises et chapelles des congrégations et associations religieuses supprimées, le brûlement de ces ornements, leur fonte en lingots et la transformation des lingots en espèces monnayées. Par une loi du 9 septembre, ils autorisèrent le monnayage de largenterie des églises et des maisons dépendant de la Liste civile. Enfin, par une dernière loi du 10 septembre, motivée par cette triple considération u que les effets et ustensiles en or et argent employés au service du culte dans les églises conservées sont de pure ostcnta-
]. Procès-verbaux de la Commune de Paris publiés par M. Tourneux, 44.
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lion; que, lorsque la patrie est en danger et que des besoins sont urgents, il est nécessaire d'y pourvoir par les ressources qui peuvent être utilement employées sans surcharger les citoyens; que tous les objets dont les églises conservées sont actuellement garnies appartiennent incontestablement à la nation, qui a le droit d'en l'aire l'application réclamée par les circonstances «, ils donnèrent aux. autorilés municipales et de district la mission d'cxp<''dier aux hôtels des monnaies tous les ustensiles d'or et d'argent qu'elles découvriraient dans les églises et chapelles vouées au culte, afin que ces didérentes pièces fussent immédiatement converties en lingots, puis ensuite en espèces.
Que de richesses, dont la valeur artistique était très supérieure à la valeur intrinsèque, furent détruites alors I Les divers décrets que nous venons de rapporter tirent disparaître en foule les trésors du passé, en vue d'une bien faible atténuation de la crise linancière du moment, et la vérité historique veut que Ton fasse peser sur l'Assemblée Législative la responsabilité d'une bonne partie des actes de vandalisme que l'on impute d'ordinaire à la Convention seule'.
Avec sa haine de l'ancien régime et avec sa peur de mécontenter les contribuables en exigeant d'eux les sacrifices que comportait l'état de guerre, cette Assemblée ne se contenta pas, d'ailleurs, des mesures qu'on vient de lire. Le 14 août, elle vota, en effet, un décret autorisant la deslruc-
1. Une généreuse iniliativo prise par l'établissement tinaucicr connu sous le num de la Caisse d'escouiple vint mouientanénient apporter à la Trés<jrerif' un secours en numéraire, que la foute de Taryenterie ne pouvait lui procurer que plus tard. Au comuiencemcnt de septembre, la Caisse ollrit a la Trésorerie de lui romettre contre des assignats 900.000 livres en espèces. Les commissaires de la Trésorerie ayant fait connaître cette otîre Èi l'Assemblée, celle-ci les autorisa à l'accepter, en vertu dun décret du 11 septembre, et elle inséra dans le décret un article pour témoigner do la satisfaction qu'elle éprouvait « de l'acte civique et désintéressé des ailministratcurs de la Caisse desconipte >/, ce qui n'empêcha pas, d ailleurs, la Convention de supprimer cette société quelques mois plus tard.
lion des œuvres d'art et monuments en bronze qui se trouvaient dans les palais royaux, sur.les places publiques, etc., et leur transformation en canons. « Considérant, porte le préambule, que les principes sacrés de la liberté et de l'égalité ne permettent pas de laisser plus longtemps sous les yeux du peuple français des monuments élevés à l'orgueil, au préjugé et à la tyrannie ; que le bronze de ces monuments, converti en canons, servira utilement à la défense de la patrie. » En conséquence, les autorités municipales reçoivent l'ordre de faire enlever les statues, les bas-reliefs et autres monuments en bronze ou en toute autre matière, élevés sur les places publiques, dans les temples, jardins, parcs et maisons nationales ^ ; une commission veillera à la conservation des objets qui peuvent intéresser les arts ; le métal des autres statues et bas-reliefs servira à faire des canons : quant « aux monuments, restes de la féodalité, de quelque nature qu'ils soient, existant encore dans les temples et autres lieux publics et même à l'extérieur des maisons particulières, ils seront, sans aucun délai, détruits à la diligence des communes ». Combien de pertes pour les arts sont résultées de cet absurde décret- ! Quand les passions populaires seront, dans quelques mois, exaltées par la politique conventionnelle, des bandes de sectaires briseront sur
1. Eu exécution de cette disposition, la Commune de Paris adopta, le n août, l'arrêté suivant : « Le couseil général, jaloux de servir la chose publique par tous les moyens qui sont en sa puissance; considérant qu'on peut trouver de grandes ressources pour la défense de la patrie daus la fonte de tous les simulacres bizarres qui ne doivent leur existence qu'à la fourberie des prêtres et à la bonhomie du peuple, arrête que tous les crucifix, lutrins, anges, diables, séraphins de bronze seront employés à faire des canons >.. (M. Tourneux, op. cit. 3o.)
2. Dès le mois d'août 1792, plusieurs statues de rois furent jetées ù terre et démolies, notamment celle de Henri IV à Paris et celle de Louis XIV à Beauvais. Par un décret du o septembre, la Législative attribua à la commune de Beauvais les débris de cette dernière, en stipulant que si le métal en était propre à. faire du numéraire, il devrait être envoyé à Thotel des monnaies et que sa valeur serait payée en assignats à la commune.
les ('glises et les maisons les sculptures du moyen-àge, cemme étant des restes de la féodalité et de l'esprit clérical.
Ouoiquils se payassent mal, et que la plupart des contribuables lussent, comme nous l'avons exposé dans de précédents chapitres, en retard i)our les acquitter, les impôts directs donnaient lieu à une foule de réclamations qui étaient adressées à l'Assemblée. Elle eut donc à s'en occuper, et, comblant une lacune de la loi du IS février 1791, qui n'avait réglé les formes à suivre pour les demandes en décharge ou réduction qu'en ce qui concerne la contribution foncière, elle commença par déterminer, le 2fi août, suivant quels modes seraient présentées, instruites et jugées les mêmes demandes relatives à la contribution mobilière. Puis, le o septembre, elle rendit deux décrets, l'un diminuant les droits de patente des maîtres d'hôtels garnis et marchands de bois de la ville de Paris, l'autre, décidant que les maisons situées hors des villes et habitées par leurs propriétaires, cesseraient de jouir d'une exemption d'impôt et seraient cotisées d'après leur valeur locative. Enlin. elle statua sur des demandes en dégrèvement dont elle avait été saisie par un grand nombre d'administrations départementales.
Le rapport présenté à ce sujet par Guyton-Morveau est intén-ssanl en ce qu'il montre à quel point la répartition de la contribution foncière entre les dfipartements par l'Assemblée Constituante avait été mal faite et soulevait de plaintes. Après avoir examiné les bases de cette répartition, vèritié les calculs, comparé l'étendue, la fertilité, la population et l'industrie de leurs circonscriptions à celles des départements voisins, soixante directoires départementaux Sf sont adressés à l'Assembh'e, constate (iuyton-Morveau, ot ils ont tous demandé un déîgrèvement plus ou moins consirlérable. Leurs demandes représentent une somme de plus de W millions. Mais il est impossible de les accueillir,
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car, dégrever soixante départements conduirait fatalement à accorder une diminution d'impôts aux autres, et, dès lors, (( il n'y aurait plus de terme au déficit que le Trésor national pourrait éprouver. » Un dégrèvement général sérail, d'ailleurs, une opération arbitraire, car « il est certain qu'on n'a pas les données suffisantes pour comparer les forces de chacun des départements réclamants, et, sans cette comparaison, de quel droit accorder aux uns et refuser aux autres? On serait donc réduit à juger à laveugle et sur des faits non vériliés. » Le rapporteur ajoutait que le dégrèvement général de la contribution foncière ne serait pas utile aux contribuables, puisque ceux-ci avaient le droit de se pourvoir en réduction, toutes les fois qu'ils étaient surtaxés, autrement dit quand ils étaient imposés à plus du cinquième du revenu net de leurs terres. Toutefois, l'Assemblée Constituante ayant reconnu que dix-sept départements avaient été atteints par la contribution foncière dans des proportions qui dépassaientla moyenne, et les ayant dégrevés par un décret du 16 août 1791, le rapporteur concluait àcequ'undégrévementsemblable,montantà 3,480,0001ivres pour l'impôt foncier et 788,000 livres pour l'impôt mobilier, leur fût accordé pour 1792, par le motif qu'on n'était pas plus avancé que l'année précédente « dans la connaissance des richesses territoriales. » Un décret en ce sens fut adopté le 18 septembre, et le même décret stipula que des dégrèvements ne seraient plus alloués à l'avenir à aucun département.
Beaucoup de députés estimaient que les capitalistes ne subvenaient pas suitisamment aux charges de l'État. La contribution mobilière, telle qu'elle avait été instituée par la Constituante, se proposait bien d'atteindre leurs revenus, mais les députés dont nous parlons trouvaient que le produit des capitaux n'était pas assez imposé. Se faisant leur interprète, le jacobin Delacroix avait pris l'initiative d'un projet de loi pour assujettir les effets publics au porteur à
des droits d'enregistrement. Ce projet fut renvoyé à l'examen du comité de l'ordinaire des finances, et, à la séance du ±1 août, Jacob Dupont en demanda le rejet au nom du comité. 11 fit valoir que les etïets publics avaient besoin de circuler facilement, qu'ils ne pourraient plus passer rapidement de mains en mains si leur mutation était entravée par des frais et des formalités, que les droits dont on proposait de les frapper ne rendraient sans doute pas plus de quatre millions par an, et que, pour un si mince bénéfice, il ne fallait pas s'exposer à jeter un nouveau trouble dans le marché des valeurs. Mais Delacroix répondit que, continuer à exempter d'impôt les effets au porteur, « ce serait reconnaître encore des propriétés privilégiées » ; que, si la circulation des effets devenait moins facile, il faudrait s'en féliciter, parce que l'agiotage deviendrait, par cela même, moins actif ; qu'en ralentissant les transmissions d'effets k la Bourse, on forcerait les capitalistes à recourir aux assignats, ce qui augmenterait leur valeur ; qu'enlin, il était juste de faire payer aux acheteurs d'effets publics un droit d'enregistrement, puisqu'un droit semblable était acquitté parles acquéreurs de propriétés immobilières. Cette argumentation ayant paru décisive à la majorité, elle vota le principe de rimp(')t et chargea le comité de l'ordinaire des finances de rédiger un projet de loi pour sa mise en pratique.
Le comité et la Chambre eurent une certaine peine à s'acquitter de cette tâche. Trois lois, qui se complétaient l'une l'autre, intervinrent en effet les 24, 27 août et 17 septembre, et en somme elles établirent le système suivant, qui, d'après le préambule de deux de ces lois, parut au Corps législatif de nature à l'aire contribuer les capitalist?s en proportion de leur fortune aux charges de l'État et à atteindre dans une juste mesure les valeurs mobilières : Les effets publics au porteur, soit ceux sur l'État, à l'exception des rentes, soit ceux des compagnies et sociétés d'action-
naires, et généralement tous effets publics susceptibles d'être négociés, furent soumis à la formalité de Tenregistrement, conformément à la loi du 5 décembre 179U. Pour les cessions et transports à titre onéreux, le droit dû fut de quinze sous pour cent livres; en cas de succession et pour les dons et legs, le droit fut celui inscrit en pareil cas dans le tarif joint à la loi de 1790. Tous les effets durent être, à peine de nullité et de confiscation, présentés dans le délai d'un mois au visa des receveurs de Tenregistrement ; cliaque transport et endossement dut, en outre, être enregistré, sinon le titre cessait d'être négociable ; les intérêts ou dividendes, ainsi que tout ou partie du capital, ne pouvaient être valablement payés, que si le titre avait été dûment visé, et si tous les endossements dont il avait été l'objet avaient été enregistrés; entin, les titres émis ou à émettre par des sociétés d'actionnaires eurent à payer une taxe égale au quart de leur revenu, taux de la contribution frappant les prupriétés foncières, et il fut enjoint aux directeurs ou payeurs de ces sociétés de prélever sur les intérêts et dividendes le montant de la taxe, dont ils furent déclarés comptables visà-vis du Trésor ^ En établissant un impôt sur le produit des valeurs mobilières et en chargeant les compagnies de le percevoir elles-mêmes, sous forme de retenue, les lois d'août 1792 se sont inspirées d'idées fiscales auxquelles se sont ralliés les législateurs modernes ; mais elles gênaient singulièrement la circulation des titres, par Tobligation qu'elles leur imposaient de subir la formalité et les lenteurs d'un enregistrement à chaque mutation.
Comme les valeurs dont il s'agit étaient alors peu nom-
1. Les lois d'août et de septembre furent complétées et en partie rectifiées par une loi de la Convention en date du 28 novembre 1792. Aux termes de cette loi, le délai pour l'enregistrement des effets au porteur fut porté à trois mois; la taxe fut maintenue à quinze sous par cent livres sur les effets enregistrés pendant le premier mois, mais elle fut élevée au double et au triple sur ceux enregistrés pendant le second et le troisième mois.
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breusps et ne représentaient pas de j^^ros capitaux, comme d'autre part leurs écluinges étaient rendus plus difliciles et partant plus rares, il ne fallait pas s'attendre à ce que les droits les concernant eussent un rendement élevé. Aussi l'Assemblée chercha ailleurs d'autres ressources.
Par un décret du 22 août, elle ordonna de dresser un état des terrains, bâtiments, ma,irasins et maisons affectées au service de la marine, et de vendre ceux qui ne seraient pas jugés nécessaires à ce service. — t]n vertu dun décret du 30 août, elle stipula, alla d'éviter au Trésor la perte résultant du relard dans le paiement du prix de vente des biens nationaux, que toute somme due par les acquéreurs, en intérêts ou en capital, (jui ne serait pas versée à l'échéance, serait de plein droit productive d'intérêt depuis le jour du paiement. — Comme les comptes de l'administration des domaines étaient fort arriérés, et que les anciens chefs de cette administration étaient plus ou moins soupçonn<''S de conserver par devers eux des sommes qu'ils auraient dû remettre à l'État, un décret du 4 septembre eut i)our objet de hâter la reddition de leurs comptes et leur imposa une responsabilité solidaire. — Alin de décourager la contrebande et d'accroitre la consommation, un décret du o septembre diminua considérablement les droits d'importation sur les tabacs étrangers. — La nation avait la jouissance de rentes dues antérieurement aux propricHaires de domaines qu'elle s'c'tait appropriés; elles provenaient principalement de la conliscation des biens du clergé. En les vendant, on était sûr de procurer des ressources à l'Ktat. In décret du l'.i septembre autorisa, en conséquence, leur aliénation, et, alin de la rendre plus facile, il tixa non seulement des taux très bas qui permirent aux débiteurs de ces rentes de se libérer à des conditions avantageuses, mais il leur accorda pour le paiement un délai d'un an. — Enlin, par décret du 10 sepl''iiibre, la Chambre décida que les8Tpaycurs de département auraient à fournir un cautionnement total de dix millious.
212 lllSTOUiE FINA.N'CIÈHE
Si la Législative était parvenue à faire régner l'ordre en France et si elle avait rendu quelque force au gouvernement, comme cela eût été de son intérêt, maintenant qu'elle avait placé à la tète du ministère des liommes ayant toute sa confiance, elle aurait fait plus par celte sage politique en faveur de l'augmentation des recettes do l'État, que par toutes les mesures de détail que nous venons d'exposer. Mais, après le 10 août, lintluence passa dans la Chambre aux révolutionnaires les plus ardents, soutenus et poussés par la Commune de Paris.
Celle-ci, s'arrogeant des droits qui ne lui appartenaient pas, suspendit, aussitôt après le 10 août, le directoire et le conseil du département, les juges de paix, leurs greffiers et les commissaires de police. Elle emprisonna les juges du tribunal correctionnel et un grand nombre d'autres personnes, elle rendit les sections permanentes, interdit la délivrance des passeports, supprima tous les journaux royalistes, tels que h' Mercure de France et l'Ami du roi^ arrêta les auteurs et imprimeurs de ces feuilles, saisit leurs presses et caractères, les attribua à des journalistes patriotes, etc. Elle prit l'habitude d'envoyer à la Chambre de& députations, souvent conduites par Robespierre, qui, dans le langage le plus comminatoire, réclamaient l'adoption immédiate de telle ou telle mesure législative. Les Girondins pouvaient chaque jour s'apercevoir que la direction de la politique tendait à leur échapper, mais ils n'osèrent pas entrer en lutte avec la Commune, ni résister aux injonctions des clubs. Différentes lois furent, en conséquence, adoptées, bien propres à propager l'inquiétude et à faire trembler les honnêtes gens, plutôt qu'à intimider les partisans de la violence et du désordre.
Ainsi, sur le rapport de Gensonné, il fut décrété, le
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11 août, que le^ autorités municipales étaient investies do la police do sûreté isénérale; que sur la dénonciation qai leur serait laite d'un délit ou d'un crini(> de nature à compromettre la sécurité extérieure ou intérieure de l'État, elles auraient le droit de procéder aux informations nécessaires et d'arrêter les prévenus, et que tout citoyen pouvait conduire devant la nmnicipalité un homme soupçonné d'être coupable d'un délit contre la sécurité publique. Le 17 août, la Chambre créa un tribunal criminel extraordinaire pour juger sans appel possible et sans recours en cassation - les crimes commis dans la journée du 10 août et les autres crimes y relatifs, circonstances et dépendances. " Bien entendu, les crimes à soumettre à ce tribunal n'étaient pas ceuxdont s'étaient rendus coupables les citoyens qui avaient tué des aristocrates ou des Suisses; il ne s'a.sissait de lui déférer que les actes d'incivisme et les prétendus complots des royalistes. La création d'un tribunal d'exception était un retour à une des plus mauvaises pratiijues de l'ancien régime; mais ce qui en faisait une véritalde infamie, c'est que les juges et les directeurs du jury étaient à la nomination d'un corps électoral spécial, composé d'autant d'électeurs qu'il y avait de sections à Paris, chaque section nommant un électeur à la majorité relative des sullrages. Ouelle impartialité les malheureux accusés pouvaient-ils attendre d'un tribunal élu dans ces conditions '? Le lendemain, 18 août, autre décret, qui révoqua les commissaires du roi prés les tribunaux civils et criminels, au risque de désorganiser la justice. Puis, sous prétexte de rechercher les armes, nmnitions, chevaux et voitures appartenant aux particuliers, des visites domiciliaires dans toutes les communes furent ordonnées le :28 août ; ces visites durent être
1 . Le tribunal révolutionnaire couiinoiica de suite sa sinistre besogne et, le 2(»a(»i'it, M. d'ADgremoiit. le 28 août M. de La Porte, intendant de la Liste civile, le 29 M. Durosoi, rédacteur de la Gnzplle </e l'aris. le !<"" septembre le lieutenant géni'ral Baclimann, major du réfriuient des Suisses, piTireut guillotinés.
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effectuées en province par les officiers municipaux ou par des individus choisis par eux, à Paris, par les commissaires de chaque section -.
En même temps, la lutte contre le clergé, lutte qui blessait les convictions de tant de Français, prit un degré d'acuité extrême. Plusieurs directoires de département, agissant comme si la loi du 27 mai sur la déportation des prêtres insermentés était exécutoire, quoiqu'elle n'eût pas reçu la sanction du roi, procédèrent à l'expulsion d'ecclésiastiques qui avaient refusé le serment ; certaines municipalités s'arrogèrent le droit d'en faire autant; celle de Brest, par exemple, affréta un ancien navire négrier et y fit monter 72 prêtres qui furent débarqués en Espagne. Dautres communes demandèrent à l'Assemblée de rendre une nouvelle loi sur la déportation des insermentés, et elle s'empressa de leur donner satisfaction. Elle fut saisie, le 2o août, par une de ses commissions, d'un projet de décret, ordonnant à tous les ecclésiastiques qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par la loi du 27 novembre 1790 ou qui, après l'avoir prêté, l'auraient rétracté, de sortir du royaume dans les quinze jours. La délibération venait de commencer, lorsque Cambon déclara que l'exil n'était pas une peine à la hauteur des méfaits du clergé réfractaire. « Nous avons, dit-il, un pays qui appartient à la France et qui a besoin de bras. Je demande qu'il soit armé des vaisseaux pour porter les prêtres à la Guyane française ». De vifs applaudissements accueillirent cette odieuse proposition, en faveur de laquelle Delacroix et Reboul prirent la parole. Mais Lasource rappela que les 12,000 personnes qui
■2. Ajoutant au décret qui autorisait les visites domiciliaires, la Commune s'empres?a d'ordonner la fermeture des barrières de la capitale. A l'exceptiou des gens qui apportaient des vivres dans Paris, personne neiitla faculté denlrerdaus la ville, ni d'en sortir. 11 fut enjoint aux commissaires des sections d'arrêter « tous les malveillants » et de désarmer « toutes les personnes suspectes. » (Procès-verbaux de la Commune, 66.
avaient été envoyées à la Guyane, lors d'un essai de colonisation tenté sous Louis XV, avaient toutes succombé à la fièvre; Fauchet ajouta que la dépense nécessitée par la transportation de 50,000 prêtres serait énorme et contraire aux principes déconomie que Cambon professait d'ordinaire: Vergniaud pronùn(,a un discours contre la proscription eu masse des ecclésiastiques, et la proposition de Cambon fut repoussée '. La Chambre n'en vota pas moins, le 20 août, une loi très rigoureuse, aux ternies de laquelle les prêtres insermentés durent quitter le royaume dans la quinzaine, sous peine, suivant les cas, de la déportation à la Guyane ou de dix ans de détention. Elle la compléta par une autre, en date du 1" septembre, qui se proposa dempêcherles ecclésiastiques u d'aller augmenter le nombre de nos ennemis ». Cetl<^ loi leur interdit de se rendre dans aucun des pays actuellement en guerre avec la France, elle autorisa les municipalités à arrêter ceux qui étaient munis de passeports pour un de ces royaumes et déclara passible de la déportation à la Guyane tout prêtre qui persévérerait à vouloir se retirer en pays ennemi. La Législative ne distinguait donc pas entre les ecclésiastiques, suivant qu'ils s'occupaient ou non de politique, qu'ils fomentaient ou non des troubles. Klle les considérait tous, sinon comme coupables, au moins comme dangereux, et leur déniant les droits que la constitution assurait à chaque Français, elle les frappait en masse d'ostracisme.
La majorité des députés avait, d'ailleurs, perdu toute indépendance, tout souci de respectabilité. Au début de cette même séance du 20 août, n'avait-elle pas décrété, sur l'initiative de Jean Debry, la création d'un corps de 1,21)0 hommes. « dont l'unique destination serait de pré-
1. Dans son journal, Urissot combattit également le projet de déportation des pri'tres ;'i la (Juyane, mais en quels termes! « C'est une funeste roulume, l'crivit-il, d'inonder les colonies de 1 écume de la population Ouand il serait possible ijue la déporlation corrigeât un vaga-
bon<l, elle ne cbangerait pas les prèlres. ..
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venir les grands malheurs de la guerre, en s'attaquant directement et corps à corps aux chefs des armées ennemies et aux rois ligués contre la France? » Les Girondins furent, à la vérité, honteux de ce vote et Vergniaud demanda à la Chambre de le rapporter. Il fit remarquer que si l'on organisait un corps de tyrannicides, les nations étrangères organiseraient sans doute un corps de « généralicides », et que tt nos propres généraux seraient les victimes du projet immoral qui venait d'être adopté ». A la suite du discours de Vergniaud, Jean Debry demanda lui-même le renvoi de sa proposition à l'examen d'un comité, et la discussion n'en fut jamais reprise.
Si l'Assemblée Législative marchait aussi docilement dans la voie révolutionnaire, il faut reconnaître qu'elle y était poussée avec ardeur par la presse jacobine. Non seulement celle-ci ne cessait de raconter que le 10 août les envahisseurs des Tuileries s'étaient trouvés en état de légitime défense, parce que le roi et la reine avaient ourdi un complot tendant à faire massacrer, ce même jour, tous les patriotes de la capitale ; non seulement elle annonçait que Louis XVI et Marie-Antoinelte seraient bientôt jugés comme assassins du peuple; non seulement elle réclamait sans cesse de nouvelles rigueurs contre les nobles, les prêtres et les émigrés, mais elle afTolait l'esprit public avec le récit imaginaire des horreurs que les armées ennemies commettraient en France, et surtout à Paris, si elles étaient victorieuses. Elle exploitait dans le sens de la révolution brutale l'admirable élan de patriotisme que l'invasion étrangère avait fait naître dans toutes les classes de la population, et il lui servait de prétexte pour réclamer les mesures les plus arbitraires. C'est ainsi que, dans le numéro 164 des Révolutions de Paris ^ Prudhomme demandait que tous les hommes suspects fussent désarmés, que l'État et les municipalités s'emparassent de tous les chevaux, de tous les charriots appartenant aux particuliers, que tous les objets nécessaires
à la j^uerre fussent rtiquisitionnés. et il justiliait de la sorte sa proposition : « Dans les circonstances où nous vivons, la promiscuité des biens est de droit, tout appartient à tous: toutes les propriétés particulières doivent être employées à la conservation de la liberté. » 11 réclamait, en outre, l'arrestation dans toutes les communes, et la détention jusqu'à la paix, de tous ceux qui seraient soupçonnés de ne pas aimer la liberté, ainsi que l'allocation d'une solde de trente sous par jour aux braves citoyens qui, armés de piques, seraient chargés de les garder. Rien ne lui paraissait plus simple et plus juste, et il écrivait : « Ne faut-il pas vivre, ne faut-il pas nourrir sa famille? et comment voulez-vous qu'un honnête citoyen nourrisse sa famille? comment voulez-vous (juil vive, s'il sert l'État sans retirer de salaire? »
L'ascendant que les journaux et les clubs jacobins exerçaient sur la Législative était d'autant plus grand que depuis le 10 août beaucoup de ses membres, les plus timorés et les plus modérés, ne se rendaient plus aux séances. De plus en plus asservie aux tribunes et terrorisée en quelque sorte par la Commune de Paris, l'Assemblée était devenue incapable du moindre acte d'énergie; la lâcheté était son élément. C'est ce qui ressort de son attitude avant et pendant les massacres qui eurent lieu dans les prisons de Paris au commencement de septembre.
Des arrestations nombreuses de suspects et de prétendus conspirateurs avaient été faites par la Commune, et les prisons étaient pleines. Dès le 19 août, Marat avait soutenu dans son journal que le salut de la patrie exigeait le massacre des prisonniers, et bientôt coururent des bruits inquiétants au sujet de la sécurité des prisons; on parlait d'un comi)lot dont le but était de les vider, en égorgeant ceux qui y étaient enfermés. Les Girondins sémureut un instant des sinistres projets dont la connivence des autorités municipales rendait la réalisation possible, et, le •ii) août, ils firent voter un décret qui prononçait la cessa-
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tioii immédiate des fonctions remplies par les membres de la Commune, élus à titre provisoire par les 48 sections au moment du 10 août, et qui ordonnait de procéder sans délai à la nomination d'une nouvelle assemblée communale composée de 96 personnes. Mais Tallien étant venu le lendemain protester contre ce décret, au nom de ses collègues de la Commune, les Girondins donnèrent une nouvelle preuve de leur incurable faiblesse. Non seulement, ils ne s'opposèrent pas à ce que le décret du 30 août fût rapporté le !'■' septembre, mais ils ne protestèrent pas contre un décret portant que les membres de la Commune avaient bien mérité de la patrie. Les Jacobins complétèrent leur victoire en faisant décider, le 2 septembre, que le conseil général de la Commune se composerait à l'avenir de 288 membres, que désigneraient les sections.
Le même jour, 2 septenibre, on apprit dans Paris que Verdun était assiégé et que cette ville n'était pas en état de résister longtemps. Déjà, on avait connu, le 26 août, la reddition de Longwy et l'on disait partout que les Prussiens se vantaient d'être bientôt à Paris, que le duc de Brunswick menaçait d'y exercer de terribles vengeances. La prise imminente de Verdun répandit donc l'effroi dans la population parisienne, et, au lieu de chercher à la calmer, la Commune agit comme si elle se proposait de l'augmenter encore. Elle lança une proclamation commençant ainsi : « Citoyens, l'ennemi est aux portes de Paris; Verdun, qui l'arrête, ne peut tenir que huit jours... Aujourd'hui même, à l'instant, que tous les amis de la liberté se rangent sous les drapeaux. «Par ordre de la Commune, on tira le canon d'alarme, on arbora le drapeau noir, on sonna le tocsin, la générale fut battue dans toutes les rues. La population fut, en quelque sorte, afï'olée ; elle était prête à accueillir tous les bruits, à ajouter foi aux contes les plus invraisemblables. Celui consistant à prétendre qu'une grande conjuration avait été formée par les aristocrates, et que ceux
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enfermés dans les prisons en sortiraient à l'approche de Tenneini pour égorirer les patriotes, ne résistait pas au moindre examon: il tut cru n<^annioins. Danton vit que le moment dagir était venu et qu'il ne retrouverait jamais des circonstances aussi favorables à l'exécution de ses plans. Sûr de l'appui de la majorité de la Commune qui, en frappant les citoyens de terreur, voulait influencer dans son sens les élections auxquelles on allait procéder pour la nomination (les députés à la Convention, il avait, en effet, tout préparé en vuf tluii massacre qui, d'après ses propres expressions, << devait mettre une rivière de sang: entre les Parisiens et les émigrés » ', et qui, en jetant l'odieux sur la France révolutionnaire, devait rendre impossible, par la crainte des représailles, toute velléité de paix qui aurait pu naître dans l'esprit des modérés.
11 se présenta le -2 septembre devant la Chambre, il annonça un u inouv<Miient sublime du i)euple >>, il engagea les députés à ne pas s'alarmer du tocsin que l'on allait sonner, et il termina sa courte harangue par ces mots célèbres : « C'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France entière est sauvée. » Bientôt, en effet, on entendit le tocsin, mais c'était un signal de mort. Il n'appelait pas les Français au combat, il excitait des hordes stipendiées à répandre le sang de malheureux sans défense, et le peuple trompé par le bruit de la conspiration des i)risons assistait im[)assible à une tuerie qui l'eût, sans cela, révolté. Lne députation du conseil général de la Commnne vint avertir- l'Assemblée que des rassemblements s'étaient formés aux alentours des prisons, que les portes de plusieurs étaient déjà forcées et que des prisonniers avaient été immolés. L'immense majorité des députés n'ap[(rouvait certes pas les scènes abominables qui lui
I. >iir II- rôle (If Danton .1 propos ites journées de septembre, voir n'iac, l.,i llrrolu/i',11. Il, iS'i-l'.r.i.
étaient dénoncées, elle en ressentait même une vive indignation. Mais les membres de la Législative avaient perdu toute énergie; ils avaient conscience que depuis un mois l'autorité réelle leur avait échappé et, au lieu d'agir, au lieu de prendre des mesures de répression efficace, ils se bornèrent à nommer douze commissaires avec mission de parler au peuple et de le ramener au calme ^
Au début de la séance du 3 septembre, un rapport fut lu au nom de ces douze commissaires, rapport qui, tout en atténuant les faits, ne cachait pas que des centaines de meurtres avaient été commis. Cette fois encore la Chambre n'intervint pas, et elle décida simplement que le rapport serait inscrit à son procès-verbal. Un peu plus tard elle reçut une longue lettre du ministre de l'Intérieur, dans laquelle Roland gémissait sur la désorganisation de l'Etat, sur l'anarchie grandissante, sur la faiblesse du gouvernement, déclarait que les événements de la veille et de la nuit étaient de ceux sur lesquels il faut jeter un voile et suppliait l'Assemblée d'y mettre un terme. Elle applaudit au langage de Roland, mais elle continua de ne rien faire pour arrêter les exploits des septembriseurs.
D'autre part, le pouvoir exécutif, paralysé par la complicité de Danton avec les terroristes, conserva une attitude passive. Seul, Roland déplorait ce qui se passait et montra en paroles, sinon dans ses actes, quelque velléité d'énergie. Le 4 septembre, il écrivit à Santerre, commandant général de la garde nationale, d'employer les forces dont il disposait (( pour empêcher que la sûreté des personnes et des
i. De son côté, la Commune, instruite des faits atroces qui se passaient dans les prisons, ne ctiercha pas à y mettre fia autrement que par l'envoi de commissaires chargés d'apaiser, autant que cela dépendrait d'eux '< l'effervesceuce » du peuple à l'égard des prisonniers. Les 2, 3^ 4, oet 6 septembre, elle désigna, à cetelfet, un certain nombre de ses membres. Puis, quand les massacres furent terminés, elle ordonna, le 10 septembre, de dresser la liste des prisonniers qui avaient péri, et le lendemain elle déclara que leurs etî'ets appartenaient à la nation. (Procès-verbaux de la Commune, 81 et euiv.)
biens ne fût violée », et il le déclara responsable « de tout attentat coniniis sur un citoyen quelconque dans la ville de Paris » '. Mais Sanlerre n'obéit pas, nulle part les autorités n'agirent, la population parisienne resta impassible, la tuerie, chose à peine croyable, dura six jours et cinq nuits, et lo nombre des prisonniers (jui furent massacrés, hommes, femmes et enfants du peuple, aussi bien que membres du clergé, de la noblesse ou de la bourgeoisie, atteignit le cbill're effrayant de 13«)8. La Commune aurait voulu (|ue les mêmes crimes s'accomplissent en province; elle poussa le cynisme jusqu'à adresser à tous les départements une circulaire, en date du 3 septembre, pour se vanter auprès d'eux des forfaits commis dans les prisons et les exciter à imiter son exemple. Il était à craindre que cet exécrable conseil ne fût suivi, et pourtant ni l'Assemblée, ni le pouvoir exécutif n'osèrent blâmer l'adresse sanguinaire de la Commune parisienne -.
En se faisant, par une lâche tolérance, la complice des pires violences, la Législative encouragea, du reste, d'horribles attentats. Le plus notable fut le massacre auquel il fut procédé, le 0 septembre, aux portes de Versailles, des prisonniers de la Haute-Cour, au nombre d'une cinquantaine, qu'un détachement de la garde nationale de Paris avait été chercher à Orléans et qu'elle ramonait dans la capitale, en dépit d'un décret de l'Assemblée qui avait