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LES LIBERTÉS MUNICIPALES EN PERIL

« francs, quarts d’escus, testons, pièces de dix sols, le tout mon- « noye de roi, remontées au prix de Lxiv solz l’escu, tellement que « le franc du Roi valait xxr solz 1v deniers; le quart d’eseu, xvi « solz, le teston xv solz vi deniers; la pièce de dix solz, x s. vd. « Et la monnoye étrangère diminuée suyvant ledit édit, avec « deffense de ne compter [dorénavant] par escus, mais par « livres ! ».

IV. La sollicitude royale, comme on le voit, s'étendait à toutes les parties de l'administration. Mais Henri IV ne poursuivait pas la restauration de l’ordre public sans troubler parfois la vie municipale, sans exercer sur les intérêts des cités une influence et une domination funestes à leurs privilèges. La monarchie allait tendre à la centralisation en absorbant les libertés communales. Elle rencontrera dans sa marche plus d’un obstacle, mais elle ne sera arrétée qu’en 1789 dansses constantes usurpations.

Dès 1564, par son édit daté de Crémieux le {14 juillet, Charles IX avait ordonné que les habitants des villes où il y a archevêché, évêché, cour de parlement ou siège présidial, élussent désormais leurs officiers municipaux en nombre double du nombre accoutumé, pour que le roi püût désigner sur la liste les membres des administrations municipales. Le procureur du roi, le 10 novembre suivant, signifiait l’édit aux gouverneur et procureur de la ville de Châlons avec ordre de s’y conformer, et le conseil de ville arrêtait que l’élection prescrite aurait lieu à la prochaine assemblée de la Saint-Martin.

En 4585 (6 juin), au milieu des troubles, Henri IT va plus loin. Il demande par lettre à la ville de Troyes qu'au lieu d’élire un maire, il soit fait choix de quatre personnes parmi lesquelles il désignerait ce magistrat, et, après avoir pris l’avis du bailli, on se décide à déférer au désir du roi, mais non sans le supplier « de vouloir « bien entretenir et maintenir les habitants en leurs privilèges, « franchises et libertés ? ». En 1690, c'est-à-dire en pleine paix, s'appuyant sur l’état des affaires de la ville et sur la considération

4 Pussot, ann. 1601, 1602. Voy. l’édit daté de Monceaux, dans le Recueil général des anciennes lois françaises, t. XV, p. 270. 2 Boutiot, t. IV, p. 142.

que, « par brigues manifestes, a populace donne communément & Sa voix à ceux desquels elle s’attend de profiter d'une bonne « chère et autre utilité », Henri demande la présentation de trois candidats, ainsi que cela se fait, dit-il, «en la plupart des autres « bonnes villes de mon royaume! ». Il ne manque pas d’ailleurs, en faisant son choix, de déclarer qu'il n'entend en rien préjudicier aux privilèges de la ville ; mais, en 1610, cette réserve est omise, sans provoquer toutefois aucune observation sérieuse. Les maires, qui, jusqu’en 1600, avaient porté le poids d’une lourde responsabilité, et plus d’une fois subi des poursuites à l’occasion des dettes de la ville, étaient trop heureux de n'être plus, depuis cette année, exposés à une telle menace?.

Troyes était encore, au commencement du siècle, chargée de la voirie extérieure et de l'entretien comme de la construction d un grand nombre de ponts sur la Seine et autres cours d’eau. « Elle € contribue même à la construction du pont de Marne à Châlons”, « avec les principales villes de la province. Elle subvient à l’entre- « tien du pont de Saint-Liébaut (Estissac), sur la route de Sens ; « à celui de la chaussée de Courterange ou de la Guillotière. En « 1602, elle fait ouvrir une voie de six toises de largeur dans les « bois d Isle, pour se mettre directement en communication avec € Chaource et empécher les voleurs de s'y réfugier. Mais, en 4607, € quand il s’agit de paver la chaussée de Courtcrange, qu’elle avait « créée un siècle auparavant, la ville est obligée (3 juin) de remettre & la résolution de cet ouvrage aux volontés de Sa Majesté et à celle « de Monseigneur le ducg de Sully‘ », devenu, depuis 1599, grand voyer de France. L'année suivante, 4608, les trésoriers du roi siégeant à Châlons prétendaient commissionner un voyeur royal pour s'occuper des ponts et chaussées de Troyes; mais l'échevinage s’y opposa, entendant garder le soin de la voirie intérieure.

1 Lettres missives, {, VIIL, p. 767.

? Boutiot, ibid., p. 295 et 296.

3 En 1596 et années suivantes (V. Arch. départementales de la Marne, C 2489, 433). L'arrêt qui, pour cet objet, ordonne une levée pendant dix ans de 12 deniers par écu sur les tailles de la généralité, est du 9 juillet.

4 Boutiot, ibid, p. 297.

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