T. 11, P. 43, NOTE
Nous n'avons pas le dessein de présenter ici un traité sur la question de la noblesse maternelle en Champagne ; nous voulons en tracer simplement le cadre en coordonnant les principales données historiques qui se rapportent à ce sujet. C'est un point d'histoire sur lequel on a beaucoup écrit, et qui a donné lieu, dans ces derniers temps, à une assez longue polémique ; car, attaquée dès 1861 dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes par M. Anatole de Barthélemy, qui n’y voyait qu’une roture privilégiée, ct défendue spécialement par MM. Bourquelot et Viollet, la noblesse maternelle vient de trouver un nouveau champion, dont la thèse mérite d'autant plus d'attention qu’il prend soin, tout en le combattant, de ménager son savant adversaire.
M. A. de Barthélemy avait tout d’abord exprimé le sentiment « que la « coutume d’après laquelle’ Ze ventre anoblit devait avoir été imaginée par « les franes-bourgeois de Champagne pour leur permettre de s’introduire « facilement dans la noblesse au moyen d’une extension injustifiée de la « célèbre règle : Ze ventre affranchit ». Les faits, les considérations qui lui avaient été opposés ne l'avaient point convaincu, et en 1865, plus récemment en 1883, il avait produit à l'appui de son opinion de nouvelles fs. En s’efforçant de le démontrer, M. Guilhiermoz, ancien élève de l'Ecole des
preuves, de nouveaux arguments, qui n’ont point paru décisi
Chartes, cite en faveur du sentiment contraire, qui est l'opinion commune, un texte qui témoigne que « la transmission dela noblesse par les femmes « était, au commencement du xiv® siècle (entre 1314 et 1322), un des « points les plus certains de la coutume de Champagne ».
« Maintenant, ajoute-t-il, comment une coutume aussi opposée au droit
« commun du reste de la France! at-elle pu s'établir ? Cest ce qu’il est « aisé de comprendre, lorsqu'on réfléchit à l'importance qu'avait dans le « droit français du moyen âge la règle : Le fruit suit le ventre. Cest elle, « on le sait, qui déterminait dans un frès grand nombre de pays, et « notamment dans la majeure partie de la Champagne, l’état de franchise « ou de servage de naissance. Dès lors, comme la noblesse n’est autre « chose qu’une franchise d’un ordre plus élevé, une franchise plus com- « plète, il est tout naturel de trouver appliqué à sa transmission le même « privilège qui règlait la transmission de la franchise simple. Peut-être « même ce système a-t-il êté à l’origine beaucoup plus répandu. M. Viollet, « après avoir cité un texte du xu° siècle qui semble faire une allusion fort « claire à la noblesse maternelle ?, a pu ajouter excellemment :
« Les deux idées de noblesse et de liberté n’étaient point encore par- « faitement séparées à ce point de vue, et on appliquait parfois à la « noblesse la théorie de la transmission de la liberté par la mère »$.
Si M. Viollet estime qu’au xn° siècle la noblesse ne se séparait pas encore nettement de la liberté, à plus forte raison en devait-il être ainsi dans les temps antérieurs. Aussi le savant Laurière ne manque-t-il pas de traiter d’imaginaire le privilège dont se vantent les habitants de la Champagne, et trouve-t-il mal fondé le sentiment des écrivains qui prétendent expliquer ce privilège par les conséquences fatales de la bravoure des Champenois soit à la journée de Fontenay (Loyseau, Gousset), soit à celle des
Fossés-de-Jaune, près Bray (P. Pithou, Legrand), soit à celle de la Massoure (André Favyn), où saint Louis fut fait-prisonnier #.
Ce qui est vrai, c’est que « de droit commun il y avait autrefois en « France, dit Laurière, deux sortes de noblesse, une de parage ou de par « le père, et cette noblesse était absolument nécessaire pour être cheva- « lier ; l’autre de par la mère, et cette dernière était suffisante pour pos-
« séder des fiefs » 5, lequel cose, dit Beaumanoïr (ch. 45), 4 vilain ne poent
pas tenir.
La noblesse maternelle était même anciennement si bien reconnue par tout le royaume, que pour sauvegarder les droits royaux et parer aux
1 I] semble que M. Guilhiermoz eût dû dire simplement : comment une telle coutume a-t-elle pu s'établir ? car, en la présentant comme opposée au droit commun, il se met en contradiction avec tout ce qui suit, et notamment avec le sentiment de M. Viollet, auquel il adhère avec raison.
2 Franc home, de franche mêre nez
S’a chevalier est ordenez..…. 6 (Livre des manières d’Etienne de Fougères, édit. Talbert, p. 24). 3 Etablissements de saint Louis, t. 1, p. 172, 173. 4 Glossaire du droit français, art. Noblesse par les mères. 5 Jd., ibid.
nécessités du fisc, Charles V le premier crut devoir, par son ordonnance du 15 novembre 1370, la soumettre au droit de francs-fiefs, qui atteignait les roturiers possesseurs de fiefs. C’était porter atteinte aux droits jusquelà reconnus de la noblesse maternelle, c’était la rabaïsser au rang de la roture, roture privilégiée, si l’on veut, mais après tout roture : Tiem, INNOBILES, descendentes à patre innobili et matre nobili..….
Ce coup porté à la noblesse maternelle ne tarda pas à la ruiner entièrement, bien que l’effet n’en dût pas être immédiat ; car, entre autres preuves, Monstrelet, au chapitre LXIIT du [er livre de sa chronique, ne craint pas de dire de Jean de Montagu, surintendant des finances sous Charles VI, qu’il « était gentilhomme de par sa mère ».
Mais, tandis que cette noblesse disparaissait partout ailleurs, la situation particulière de la Champagne et les services signalés qu’elle ne cessa de rendre à la royauté et au pays devaient lui en maintenir la jouissance. Ainsi voyons-nous, en 1447, Charles VIL délivrer à Jean età Gaspard Bureau des lettres de réhabilitation portant qu'ils descendent de gentilshommes et de damoiselles de la provinee de Champagne où le ventre annoblit.
C’est pourquoi, lorsque à la fin du xv° siècle, on s’occupa de la ré des coutumes, la coutume champenoise, qui consacrait l'antique jurispru-
sion
dence, reçut la sanction royale !,
Vainement les réclamations des nobles paternels obligèrent-ils parfois les commissaires de la cour à renvoyer au parlement les articles contestés; vainement les plaintes des gens du roi, jaloux de sauvegarder les droits royaux en matière d’anoblissement, eurent-elles pour effet, dans le bailliage de Châlons, de faire réserver ces droits, le parlement ne trancha jamais la question, et la coutume survécut à toutes les réserves: le ventre continua non seulement d’affranchir, mais encore d’anoblir. Cest alors et alors seulement que Ka noblesse maternelle devint en Champagne un privilège. Elle n’en était pas un auparavant, puisque les Champenois n'étaient pas seuls à en jouir, mais elle en prit le caractère en continuant de subsister dans la province au milieu de la décadence générale.
On contesterait vainement ce privilège, car la noblesse utérine, nonseulement est attestée par les explications mêmes qu’on a essayé d’en donner au XVI ef au xvie siècle, mais encore elle est, dit un savant avocat cham-
3 Quand, en 1556, à l’occasion de l’article des coutumes châlonnaises qui consacrait le partage égal de la succession entre les enfants, le conseil de ville envoya aux commissaires du roi siégeant à Reims pour la réforme des coutumes une députation chargée de requérir desdits commissaires l’esmologation et approbation dudit article, il eut soin de prescrire à ses députés « de remonstrer que de loul temps et anciennelé ilz ont usé et souffert pour « estre noble estre issu de père noble ou de mère noble, et souffert que l'ung des con- & joinctz soit noble pour anoblir leur postérité et enffans, » (BB 10, fo 132 vo).
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penois, Grosley, qui s’en est beaucoup occupé et qui a vécu jusqu'à Ja veille de la Révolution, « elle est un usage consacré par une loi écrite, par « une tradition constante, par les titres les plus authentiques, enfin par « l’autorité unanime des auteurs les plus respectables »1.
C’est le sentiment exprimé par M. Laferrière dans son Histoire du droit français (6° vol., p. 69 et 70). Il ne faut donc pas s'étonner qu’une sentence du bailliage de Vitry du mois de février 1672, confirmée par arrêt du parlement, ait décidé que la succession d’une mère noble, veuve d'un roturier, se devait partager noblement ?.
M. Guilhiermoz nous paraît donc avoir raison contre son savant adversaire jusqu’au xvi° siècle ; mais il nous semble contredire le sentiment commun en lui accordant qu’à partir de cette époque la noblesse maternelle ne fut plus qu'une roture privilégiée. À notre humble avis, et c’est en ce point que notre thèse peut paraître nouvelle, ce qui avait été jusque- 1à pour la Champagne une simple participation aux avantages d’un état général, devint pour elle la jouissance d’un état particulier véritablement
privilégié 8,
Requête des habitants de Chepy.
Le 27° jour d’aoust 1545, par devant nous Gérard Roussel, conseiller au siège en la cour du roy à Chaalons, comme plus ancien praticien en icelle, pour l'absence de M. le bailly de Vermandois ou son lieutenant à Chaalons ;
Sont comparus en leurs personnes Jehan Pasquet, notaire royal audit bailliage, prévost et procureur du Vidame de Chaalons, aagé de 28 ans, Nicolas Chrestien, sergent royal au bailliage de Victry, aagé de 27 ans, Pierre Lestache, marchand tanneur, aagé de 45 ans, Anthoine du Chasteau, marchand hostelain, aagé de 54 ans, Pierre Bocquet, marchand menuisier, aagé de 67 ans, Jehan Esmon, cousturier, aagé de 50 ans, Jehan Lelièvre, boulanger, aagé de 41 ans, demourans audit Chaalons, Didier Brichaut, aagé de 45 ans et Nicolas Collard, aagé de 32 ans, laboureurs, demourans à Saint-Germain-la-Ville, ausquels et à chascun deulx,
4 Grosley, Recherches sur la noblesse de Ghainpagne, p. 211 et 212.
2 Id.,/Zbid.,p. 236 et 237.
3 V. dans la Bibliothèque de lEcole des Chartes, t. L, 1889, p. 509, l’article de M. Guilhiermoz intitulé : Un nouveau lexte relalif à la noblesse maternelle en
Champagne.
ce requérans par les manans et habitans du village de Cheppy, comparant
par Jehan Clément, Thibaut Chodet et Jehan Chodet, laboureurs
rans audit village, avoir fait serment de dire vérité, et après serment par
eulx fait, ont dit, attesté, affirmé, déposé, diront, attesteront, affirmeront,
demou-
déposeront toutes fois et quant besoin sera et requis en seront, qu'ils ont bonne et vroye congnoissance dudit village de Cheppy, qui est un petit village assis sur la rivière de Marne, près et à demi quart de lieue dudit village de Saint-Germain-la-Ville, sur le grand chemin qui conduit de Chaalons à Victry, et distant dudit Chaalons de deux petites lieues ;
Auquel village l’année dernière passée ont esté logez et en garnison pendant l’esté, plusieurs compagnies de troupes: françois, ytaliens, chevaulégiers, gens d'ordonnance et aultres gens de guerre, pour soustenir et empescher les courses des ennemys qui avaient prins les champs de Saint-Dizier audit Chaalons, lesquels ont mangé, fait manger et destruit le bestial et les bleds que lesdits habitans avoient ensemencez sur leurs terres, et aultres vivres et provisions qu’ils avoient, de sorte que lesdis habitants de Cheppy avoient esté contraintz de habandonner ledit village.
Ont dit en outre que l’empereur et son armée passa et tout son camp par deux jours et demi audit village et terroir dudit Cheppy et à leur départ mirent le feu en icelui, lequel à ces moyens fut et a esté quasi du tout ruiné et desmoli, la plus grant partie des maisons, granges et édifices d'iceluy bruslées et du tout ruynez et le reste découvertes, desplanchées, descellez, les huis et fenêtres brulez, rompuz et emportez, de sorte qu’il n’est demeuré audit village que les murailles, les terres en friches et savart, sans aulcune chose y recueillir ne les pouvoir ensemencer l’année présente, tant à cause de la destruction desdis habitans que dudit passage des gens de guerre françois et ennemys, et aussi pour le danger de peste qui, depuis, règne audit village et pays environs.
Et encore de présent ne peuvent les habitans dudit village qui s’y sont retraits, faire leurs labourages et ensemencer lesdites terres, s'ils n’ont chevaux, grains, semences, ne biens pour ce faire, sans qu’ils soient aidés par les marchans, à crédit et à grans frais, et s’il n’estoit ainsi fait les habitans dudit village, leurs familles et enfans mourront de faim ;
Dont et à cause de ce que dessus, demandent lesdis habitans d’estre et demeurer quittes des tailles, aydes et gabelles du roi Nostre Syre, pour le temps qu’il luy a plu et plaira quitter et exempter les villes et villages bruslés et ruynés par la guerre ;
Laquelle déclaration leur avons octroyé pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, et avons scellé les présentes de notre sueau.
(Extrait du registre des causes du bailliage de Vermandois à Châlons — 1545),