‹ Histoire général de la Champagne et de la BrieChapitre 307 sur 327 · MAI 1545 (PAGE · texte numérisé non relu

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François, par la grâce de Dieu roy de France, à tous présens et advenir salut, sçavoir faisons que pour considération des grandes pertes et dommaiges que les manans et habitans de nostre ville de Victry en Partois naguères bruslée et ruynée par la guerre ont euz, portez et soubstenuz tant en leurs personnes que en leurs biens par le moien de la dicte ruyne et du pillaige fait en la dicte ville, et à ce qu’ils aient meilleure occasion et soient plus enclins et affectionnez à l’édiffication et construction d'autre ville nouvelle que avons ordonné estre construite et édiffiée au lieu de Moncourt, distant de demy-lieue de ladicte ville bruslée, laquelle ville nouvelle avons nommée et ordonné estre appelée Victry le François ; auxdits manans et habitans pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans avons donné et octroyé, donnons et octroyons trois foires franches en l’an avecques ung marché pareillement franc par chacune sepmaine, lesquelles trois foires et marché Nous de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale avons créées, trigées, ordonnées et establies pour estre dorepnavant et à tousiours perpétuellement tenues en la dicte ville nouvelle de Victry le Fra nçoïis aux jours qui s’ensuivent, c’est assçavoir la première desdictes foires par le temps de huit jours ouvriers qui commanceront au jour de la feste de la saincte Magdeleine au mois de juillet; la seconde par pa reil temps de huit jours à commencer le jour de saïnct Martin dyver au mois de novembre : et la tierce par quatre jours seullement qui commanceront au jour sainct Mathias au mois de février, et ledict marché Zes jours de lundi, jeudi et samedi de chacune sepmaine. — Esquelles foires et marchez voulons toutes denrées et marchandises licites et non prohibées estre apportées, vendues et acheptées par tous marchans tant estrangers que régnicolles affluans esdictes foires etmarchez, tout ainsi et par la manière qu’il est accoustumé de faire en autres foires et marchez de nostre royaulme. Et d’abondant avons octroié et octroions auxdits manans et habitans que tous lesdicts marchans et générallement toutes personnes qui y amèneront vivres, denrées et marchandises quelques qu’elles soient, licites et non deffendues, les y puissent durant les-

1 Nous devons la communication de cette charte à l’obligeance de M. le général de Torcy, qui à recueilli pieusement l’héritage d’érudition de son honorable oncle,

dites foires et marchez vendre, achepter et eschanger librement, franchement et quictement de tous huitiesmes, vingtièmes, impositions foraines, haulx passages, resve et autres droits, subsides et subventions quelconques mis et à mettre sus en nostre dict royaulme et ainsi qu’on fait es aultres foires franches et marchez francs de nostre diet royaulme et desquels droicts, subsides et impositions Nous les avons quictez, exemptez ef. affranchiz, quictons, exemptôns et affranchissons, Voulant que de tous contractz qui seront passés en la dicte ville de Vitry le françois en temps de foire et pour faict de foire la cognoïssance appartienne au bailly dudict Victry, ainsi que en semblable la congnoissance appartient au conservateur des foires de nostre ville de Lyon des contrats passezà Lyon en temps de foire et pour faict de foire, et auquel bailly de Victry nous en avons atribué la congnoïissance et actribuons ‘de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale par ces présentes ; et oultre voulons ladicte ville estre ville d’arrest et que en icelle on puisse arrester sans mandement ou commission comme l’on faict en nostre ville de Paris et autres villes d’arrest de nostre dict royaulme, et que des oppositions ou appellations qui proviendront et seront intergectées à cause ef pour occasion du dict arrest ledict baïlly preigne d’abondant congnoissance, et laquelle nous luy avons pareillement commise et atribuée, commettons et atribuons de nostre dicte puissance et auctorité. Sy donnons en mandement à nos amez et féaulz les gens de nostre court de Parlement, de nos comptes et frésoriers à Paris, généraux et coriseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de nos finances et de nos aydes audict Paris, aux baïlly et esleuz sur le fait de nos aydes et tailles audict Victry et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et advenir et à chacun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nos présens création et establissement desdictes foires et marchez, ensemble de laffranchissement et exemption desdictes marchandises amenées, vendues, acheptées et eschangées en iceulx, et de tout le contenu en cesdictes présentes, ilz facent, souffrent et laissent lesdicts manans ‘et habitans dudict Victry le François, ensemble lesdicts marchans tant estrangers que regnicolles joyr et user plainement et parfaitement et à tousiours perpétuellement, sans en ce leur faire, mettre ou donner, ny souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement, etlequel si fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, ostent et mestent et facent oster et mectre incontinant et sans delay au premier estat, et les dictes foires et marchez facenf, si mestier est, crier et publier à son de trompe et cry publieq par tous les lieux que besoing sera et qu'ilz verront estre à faire, et pour la tenue et exercice

d'icelles permettent establir et édiffier places, estaulx, loges et autres-

choses requises et nécessaires et entel cas acoustumées. Car tel est nostre

AEYUES

plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours Nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autre chose nostre droict et l’aultruy en toutes. Donné à Bloys au moys de may l'an de grace mil cinq cens quarante cinq et de notre règne le trente et unge.

Par le Roy vous présens,

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