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ORGANISATION FINANCIÈRE

« tout ce qu'il demande, dit un ambassadeur vénitien !, puis tout « ce qui reste est encore à sa merci »?.

En établissant par chacun pais des commissions ow depputez particuliers, soumis à des receveurs généraux qui relevaient euxmêmes de généraux superintendants, les Etats généraux de 1355 avaient donné naissance à des circonscriptions financières dont les administrateurs reçurent de leur élection le titre d'élus, comme les circonscriptions prirent le nom d'élections. Mais les premiers départements des élus étaient fort étendus, calqués qu'ils avaient été sur les circonscriptions ecclésiastiques ; l'intérêt des contribuables demandait que cet état de choses fût réformé par la création, dans chaque élection, de sièges particuliers, dont le ressort n’embrasserait pas plus de cinq à six lieues de circuit, et qu’occuperaient des commis subordonnés aux élus : ce fut ce qu’établit l'ordonnance du 26 août 1459, antérieure de trente-six ans à celle du 18 décembre 1488, qui porte à neuf les élections de la Champagne, savoir : Reims, Châlons, Noyon, Soissons, Laon, Langres, Troyes, Tonnerre et Vézelay {.

D’un autre côté, comme aux élus étaient préposés des généraux superintendants, chargés de surveiller leur administration et de réformer au besoin leurs sentences, plusieurs élections réunies avaient formé une généralité, de même que plusieurs diocèses formaient une province ecclésiastique.

En fixant à sixle nombre des généraux des aides, qui n'étaient autres, au titre près, que les généraux superintendants *, et en attri-

1 Relat. des ambassadeurs vénitiens, 1. I, p. 273.

2 Nous lisons au Registre des Conclusions du conseil de ville de Châlons (10 novembre 1516) que les généraux des finances viennent de fixer jusqu’à nouvel ordre la valeur des monnaies de la manière suivante : écus sol à 40 s. t. pièce ; écus du roi à 38 s. 6 d.t.; nobles à la rose à 1. 410 s. ; nobles-Henri à 4 1. 25. 6 d. t. ; ducats à 42 s. 6d.; angelots à 63 Seat

3 V. notre tome I", p. 308.

4 Recueil des Ordonnances des rois de France, t. XX, p. 105 : celle-ci est de Charles VIII ; elle est datée de Poissy. V. plus bas la Champagne sous Louis XIV : Etat militaire, note.

5 Ce titre, qui reparaîtra le même de temps en temps pendant plus de deux cents ans (V. Arch. adm, de Reims, Statuts, t. I°', p.906, année

buant à trois d’entre eux le service administratif !, les ordonnances du dernier février 1388 et du 11 mars 1390 avaient ainsi fixé à ce dernier nombre celui des généralités.

L'ordonnance du 7 janvier 1400, en supprimant toute distinction entre les attributions contentieuses et administratives de ces fonctionnaires, vint, il est vrai, prohiber la répartition géographique du service ; mais celle-ci ne tarda pas à renaître et à prévaloir avec la distinction desdites attributions, et les trois généralités apparaissaient dans l'ordonnance du 40 février 1444 avec leurs noms particuliers de Languedoil, de Languedoc et de Pays tant sur qu'outre Les rivières d Yonne et de Seine*.

Toutefois, si les généralités étaient établies de fait, le nom luimême, semble-til, n’était pas encore usité, car nous ne le voyons

1538), fut parfois remplacé par celui de généraux des aides (1388 et 1390), plus où moins étendu ou interprété; puis, quand le mot aïdes, prenant un sens restreint, désigna les impôts indirects, par celui de généraux de nos finances ou simplement généraux des finances, l'expression généraux jusqu’au milieu du XVI siècle équivalant à dire que leur mission était générale et s’étendait sur toute la France (V. Administ. des Intendants, par d’Arbois de Jubainville, ch. Ir).

4 Les trois autres étaient investis d’attributions judiciaires.

2? L’édit du 12 août 1445 maintient le cadre des administrateurs ou trésoriers généraux au nombre de trois titulaires, nommés Jean Bureau, Jean Hardouin et Jean le Picard, que nous retrouvons, en 4450, attachés, le premier à la généralité d'Outre-Seine et Yonne, le second à celle de Languedoit et le troisième à celle de Languedoc. Les noms des trois provinces dont ils avaient l’administration financière n’étaient pas nouveaux, et ceux de Languedoc et de Languedoil, qui avaient seuls survécu aux dispositions de l'ordonnance de janvier 1400, devaient subsister longtemps encore ; le premier demeura même jusqu’à la disparition des provinces. Quant au troisième nom, après s’être modifié selon les circonstances (Pays de deçà les rivières de Seine, Yonne et Marne, ou pays par deçà les rivières d’ Yonne et de Seine (1437-1438, Arch. adm. de Reims, Statuts, t. ler, p. 632 et 633), Pays de l’Isle-de-France et entre les riviéres de Sommeet Yonne (1441-1442, ibid., p.655), il finit par se réduire à celui de

« pays d'Outre-Seine », en attendant qu’il se transformât en ceux de généralité d'Outre-Seine (1491, Arch. adm. de Reims, Statuts, t. 1, p. 842) ou d'Outre-Seine et Yonne (1497, ibid., p. 849), d’Outre-Seine et Yonne et Picardie (1539, ibid., Lettres royaux du 11 avril, p. 888).

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