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Dans la même année (3U), se tinrent aussi tes conciles

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d'Aneyre en Galalie et de NéQCés»rée,.daiiale Pont. Les cvonsde discipline, qui y furent décrétés, forment ,ai^/cieifx,d!A{Ae3.(3U), de Gangres (324), et du concile (C(cvwiéoi4ne.defNtc6e,{%^), .^in ensemble conservé dans le: recueil cobau soms.le AQm 4e €(meit^ ^ostoligties. Nous les analyserons avec ceux^iu C0inpila4eiNiç4e.

8. Llnfluence du christian»ine se i^pv^nidiait (tons ^ monde romain, à la faveur de ces assemblées d*évéque$, où les peuplets. s'habituaient peu à peu à aller chercher les vrw.priiiclpes de iia ji^stîce. La législation perdait sa dureté paieimeau contact de la charité évangélique. Constantin secondait ,admmblement oe mouvement religieux et civilisateur. Par une loi de 34.4, iLprd^iane,. sous les peines les plus sévères, à ceux qui connaîtraient des personne injustement retenues en servitude, d'en avertir ,)^s m^gistr^ts, foar qu'elles soient immédiatement délivrées. Et il procbme ce principe, éminemment chrétien, que soixante ans même d'esclavage pe peuvent prescrire contre la liberté d'un homme. La grande question de Tesclavage, qui pesait alors sur la moitié du genre humam, devait iatrtirer l'attention d'un empereur chrétien. L'affranchissement avait été environné, par les lois païennes, de formalités qui le rendaient rare et difficile. Il devait se faire en présence des préteurs et des consuls eux-mêmes. Constantin leva tous ces obstacles, en permettant d'affranchir les esclaves dans l'église, en présence du peuple chrétien et des évéques, n'y demandant d'autres formalités qu'une simple attestation, signée des ministres de l'Église (346). Il déclara par une loi subséquente que ceux qui auraient été affw^çhis de cette manière jouiraient pleinement de tous les droits des citoyens romains. L'année précédente [345), il abolit l'antique et barbare coutume de marquer sur le front, avec un fer rouge, ceux qui étaient condamnés à l'amphithé&tre on aux mines.« Nous défendons, disait- « il, de déshonorer ainsi le visage de l'homme, parce qu'il y paratt € un vestige de la majesté du ciel. » La même année vit encore abolir le supplice de la croix, jusque-là réservé aux esclaves. Depuis que Jésus-Christ y avait voulu mourir, et que la croix était devenue rétendard des légions romaines, et l'ornement de la couronne im* périale, son ignominie s'était changée en gloire. Constantin lait publier, dans toutes les villes d'Italie, et graver sur l'airain, oomme

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pour la rendre ëêenelle, une loi qui retire au père de famille le droit de faire mourir le jeune enfant qu'il ne voudrait ou ne pourrait nourrir. Ce parricide légal passé de Sparte à Rome, est, sans contredit, la plus grande flétrissure de la civilisation païenne. L*empereur ordonne que, dès qu'un père apportera aux officiers des finanoes un enfant qu'il sera hors d'état de nourrir, on prendra îndiiTéremflient , ou sur le trésor public ou sur le domaine du prince, ce qui sera nécessaire pour nourrir et habiller Tenfant, et oria, sans aucun délai, parce que la faiblesse de l'enfant n'en supporte pas. Bn 323, il fit, pour l'Afrique, une loi non moins charitable, ordonnant aux proconsuls, gouverneurs et trésoriers de venir au secours des pères de famille, que l'indigence réduirdit à vendre leurs enfants. £n 325, il interdit les combats de gladiateurs. Les mœurs publiques, sous les empereurs romains, étaient devenues teHes qu'on avait dû imposer des amendes et des peines judiciaires à ceux qui vivaient dans le célibat, par un honteux calcul. Le christianisme, qui condamne le libertinage comme un crime, qui n'admet que deux états, le mariage ou la continence parfaite, et qui remettait ainsi la virginité eo honneur, en même temps qu'il sanctifiait les devoirs des époux, rendait une modiflcation nécessaire dans les lois, créées pour un état de choses qui disparaissait, à mesure que la perfection évangélique s'appliquait sur une plus grande échelle. Constantin abolit donc la loi d'Auguste sur le célibat, en ce qu'elle avait d'injurieux pour la continence et la virginité. — Pour consacrer les usages chrétiens, et les faire passer dans les habitudes générales, une loi nouvelle rendit obligatoire l'observation du dimanche pour tout l'empire. Dès le temps des Apôtres, ce premier jour de la semaine, jour de la résurrection de Jésus-Christ, de la descente du Saintf^rit au Cénacle, était devenu le Dies Dominica : Jour dik Seigneur. C'était principalement en ce jour qu'on recevait et qu'on instruisait les catéchumènes, que juifs et païens pouvaient assister aux instructions publiques de l'Église. Le décret de Constantin< pinçait l'observation du dimanche sous la sauvegarde des lois. Les Iribunaux devaient y vaquer, on devait interrompre les travaux odiinaires. Il n'était fait d'exception que pour ceux de l'agriculture, qui sont parfois trop urgents pour qu'on les puisse différer : et cette

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exceptîoD est encore consacrée par la disciplioe actudle de FÉglise. — Interprète fidèle de tous les s^timents chrétiens, Tempeieor n*asa point, contre le paganisme, de la violence dont le paganisme ne s*était pas fait faute, depuis trois siècles, contre la religion de Jésus-Christ, n respecta Terreur, dans Pespèce de droit que lui donnait un usage immémorial, et ne fit point d*édits de proscription contre elle. Il se contenta de défendre de consacrer de nouvelles idoles. Cette loi était accompagnée d*une autre qui ordonnait de rétablir les églises abattues durant la persécution, de les augmenter, de les agrandir ou d*en élever de nouvelles plus en rapport avec Faccroissement des fidèles. « Nous espérons, disait4l, que tous nos« « sujets embrasseront la foi du Dieu véritable. » Il voulait qu*on prit, sur son domaine particulier, les dépenses nécessaires pour ces constructions, et qu*on n*y épargnât rien de ce qui pouvait être convenable à la majesté du grand Dieu qu*on y adorait. Toutes ces ordonnances étaient couronnées par la loi du 23 juin 348, qui permettait aux parties de décliner la juridiction des magistrats, pour s*en rapporter au jugement des évêques. C*était inaugurer la magistrature des pontifes, que nous verrons, dès lors, devenir les juges de leurs peuples, comme ils en sont les pasteurs.

9. Tant de mesures, dictées par une religion et une sagesse émi* nentes, ont valu à Constantin les éloges de tous les historiens. Chose étonnante! il n*était pas chrétien lui-même, lorsqu*il cherchait à gagner tout Tempire à la religion de Jésus-Christ. Il ne reçut le baptême que peu de jours avant sa mort. Ce délai fut regrettable pour sa gloire. Par un contraste étrange, mais qui n*est pas unique dans les annales du monde, ce prince, dont les actes administratifs étaient empreints d*une telle humanité, dont les mœurs, de Taveu de tous ses contemporains, étaient chastes et pures, n'observa pas toujours, dans sa conduite, la douceur et la modération chrétiennes. Dans ses guerres contre les Francs, il fit dévorer plus d'une fois ses captifs, même des rois, par les bêtes de l'amphithéâtre. Ce spectacle rappelait les dieux sanguinaires du Capitole, et non pas le Dieu de l'Évangile. Nous le verrons mettre à mort, contre la foi jurée, Licinius, son ancien collègue à l'empire; et, cruauté plus odieuse, tuer, après son père, le jeune Licinius, son propre neveu, enfant âgé de

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