CHAPITRE n
20. Le 23 mars suivant, des lettres patentes de Louis XIY en rendaient l'enseignement obligatoire dans toutes les Universités du royaume* a Nous défendons, disait le roi, à tous nos sujets et 9 aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers » de quelque ordre, d'enseigner dans leurs maisons, collèges ou » séminaires, ou d'écrire quelque chose contraire à la doctrine » contenue dans cette Déclaration. Ordonnons que ceux qui seront 9 désormais choisis pour enseigner la théologie dans tous les » collèges de chaque Université, séculiers ou réguliers, souscri- » ront ladite Déclaration avant de pouvoir faire cette fonction ; 9 qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue, D et que les syndics des Facultés de théologie présenteront aux D ordinaires des lieux et à nos procureurs-généraux, des copies » desdites soumissions, signées par les greffiers desdites Facultés. » Que dans tous les collèges et maisons desdites Universités où il » y aura plusieurs professeurs réguliers ou séculiers, l'im d'eux 1» sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en » ladite Déclaration ; et dans les collèges où il n'y aura qu'un seul » {MX)fesseur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années » consécutives. Voulons qu'aucun bachelier ne puisse être désor- 1» mais licencié en théologie, ni droit canon, ni être reçu docteur, » qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans une de ses thèses. » Quelque temps après, le procureur-général du Parlement se transporta à la Sorbonne pour y faire enregistrer la fameuse déclaration. Sur le refus des docteurs, il se fit apporter de force les registres, y fit inscrire la déclaration sous ses yeux, le tout en vertu des libertés de l'Eglise gallicane!
21 . Innocent XI, contre l'autorité duquel éclatait tout cet orage, ne tarda pas à se prononcer. Dans un bref adressé, le 1 1 avril 1 682, aux èvêcpies qui avaient fait partie de l'Assemblée générale, il s'exprime ainsi : a En vertu de l'autorité que le Dieu tout*puissant » nous a donnée, nous improuvons, annulons et cassons ce qui* a » été fait dans votre asseniblèe au sujet de l'affaire de la Régale, » avec tout ce qui s'en est suivi, et tout ce qu^on pourrait encore 9 attenter par la suite; et nous déclarons le tout, à perpétuité, » nul et de nul effet, i» — a De bonne foi, dit un écrivain mo- D deme, un acte aussi odieux, dans son origine, que celui des
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y> quatre articles, aussi suspect âsns le but de ses auteurs , aussi » injurieux à Tautorité pontificale , devait-il être reçu par le chef » de l'Eglise , conservateur et modérateur des canons , docteur de » tous les chrétiens 9 pasteur des brebis comme des agneaux? 1» Etait-ce au supérieur à fléchir devant ses inférieurs? Au lieu de » favoriser le pouvoir de la force, dont les héritiers et les usurpa- » teurs devaient un jour dépouiller l'Eglise de France, n'était-ce V pas un devoir pour les évêques de consulter leur chef, d'obéir à 9 sa voix paternelle, de donner à leurs peuples l'exemple de la » somnission à son jugement? x>
22. L'assemblée de 1682 fut donc un malheur, dit Mgr de Vîllecourt; elle devint plus tard le germe funeste de la Constitution dite civile du clerçé de France. La Déclaration souleva l'indignation de toute l'Europe catholique. Les deux premiers écrits qui furent publiés contre elle partirent de l'Université de Louvain. Un concile national de Hongrie, ayant à sa tète son primat, flétrit les actes de l'assemblée de France. Rome parla par ses Pontifes ; l'Espagne par ses à'Aguirre, ses Gonzalez et ses Roccaberti; l'Autriche par ses Sfondrate; les Pays-Bas par Schelestrate ; la France elle-même, dont les véritables sentiments étaient comprimés par la puissance civile, eut un digne représentant de ses doctrines dans le théologien Charlas, dont la plimie savante et la dialectique serrée forcèrent l'admiration de l'évêque de Meaux lui-même. Ce dut être pour Bossuet un tonnerre bien terrible que celui dont les sons partaient, presque à la fois, de tous les points de la catholicité. Une logique plus imposante que tous les syllogismes paraissait armée et menaçante; c'était l'accablante autorité de toutes les églises du monde, moralement rétmies pour repousser la déclaration que l'évêque de Meaux avait rédigée, au nom de ses collègues, et que Louis XIV imposait par la force comme une loi fondamentale de l'Etat.
23. Bossuet, s'il eût sérieusement et sans préoccupation réfléchi sur cette unanimité de sentiments, dont il avait tiré, après saint Augustin, un si grand parti contre les hérésies, n'eût pas hésité à désavouer un acte où la passion avait eu tant de part : du moins il eût gardé un silence prudent. Mais la fierté de son génie se révolta contre la réprobation du monde catholique ; et l'évêque
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de Meaox entreprit de défendre son œuvre. Il travailla vingt ans à cette fameuse Défense de la Déclaration du clergé de France, écrite dans un latin digne de la plus pure antiquité, mais dont la forme, quelque irréprochable qu'elle soit^ ne saurait sufiBre à justifier le fonds* « Pour démontrer dans tout son jour, dit- il, la » saine doctrine, nous allons, suivant la méthode des géomètres, 1» établir, avec toute la clarté dont nous sonunes capable, cinq » propositions enchaînées les unes avec les autres, et qui se com* D muniquent mutuellement de la lumière et de la force : 1* La 1» souveraineté temporelle est légitime, dès le commencement, » même parmi les infidèles. 2*" Cette souveraineté, même parmi p les infidèles, vient de Dieu. 3*" La souveraineté a été, dès le t conunencement, même parmi les infidèles, constituée de Dieu, » de telle sorte, qu'après lui elle est la première ; et Dieu n'en a » établi aucune autre pour la déposer ou la ramener à Tordre. » V" Par l'institution du sacerdoce légal. Dieu n'a rien changé » à l'état de la souveraineté temporelle ; au contraire, il a déclaré » plus expressément qu'après Dieu elle est la première dans son » ordre. 5* L'institution du sacerdoce chrétien n'a rien changé » non plus à la souveraineté : au contraire, le Nouveau-Testa- » ment et la tradition des Pères nous disent clairement que Jésus- » Christ n'a attribué aucun pouvoir à ses ministres pour régler 1» les choses temporelles, ou pour donner et ôter les empires à qui » que ce soit. » Telles sont les maximes que Bossuet cherche à établir pour confirmer le premier article de la Déclaration de 1682. La légitimité et l'origine divine de la souveraineté parmi les infidèles sont admises par tout le monde et sont en dehors de la question. Mais il est faux, au point de vue historique, que, même parmi les infidèles, la souveraineté temporelle n'ait pas été subordonnée à la puissance spirituelle dans les choses du culte qui intéressaient la conscience des peuples. Lycurgue invoquait pour ses lois la sanction de l'oracle de Delphes ; Niuna se couvrait sous l'inspiration de la nymphe Egérie. Les annales du genre humain, que Bossuet connaissait mieux que personne, démentent donc formellement sa troisième proposition. Il est également faux de dire que, par ^institution du sacerdoce légal^ Dieu na rien changé à Pétat de la souveraineté; qu'au contraire, il a déclaré
quelle est la première dans son ordre. Toute l'histoire du peuple juif nous montre en effet les rois soumis à l'autorité des prophètes. Samuel élit Saûl, Samuel dépose Satd, quand ce prince a forfait à ses devoirs, et le remplace par un pauvre bei^er, le plus jeune des fils d'Isaïe. David, le nouvel oint du Seigneur, fonde une dynastie ; mais c'est im prophète qui confirme, dans la personne de Salomon, le droit de succession au trône; c'est par le ministère des prophètes que Dieu ôte dix tribus au fils de Salomon pour constituer un second royaume sous le gouvernement de Jéroboam. La quatrième proposition de Bossuet est donc encore ea contradiction avec l'histoire. La cinquième et dernière proposition, la seule véritablement importante, n'est pas plus admissible dans le sens rigoureux que Bossuet prétend lui donner. Que les Pontifes n'aient reçu de Jésu&-Christ aucune puissance pour régler les choses temporelles, peu importe. La soumission que l'on doit aux souverains est ime chose de coascience qui regarde l'ordre morale qui intéresse le salut étemel. Nous croyons que personne ne songe à le contester. Or, le pontificat catholique est le seul pouvoir spirituel institué par Dieu pour régler les choses du salut, statuer sur les questions de l'ordre moral qui intéressent la conscience. Donc, c'est au chef de l'Eglise catholique, au Yicaiie de Jésus-Christ, qu'il appartient de définir en dernier ressort les cas douteux qui peuvent surgir à propos de la soumission due aa souverain. Que l'Eglise n'ait reçu aucune puissance directe de Jésus^-Christ j9(mr ôter ou donner à qui que ce soit les empires^ peu importe. Il est certain qu'un caûiolique, dans un cas douteux, relatif à une souveraineté contestée, consulte l'autorité que Jésus -Christ a établie pour diriger sa conscience. Il interroge l'Eglise pour savoir à qui et jusqu'où il peut et doit obéir. Et pour que^ dans ces cas, la conscience du fidèle soit exempte de tout scrupule, de toute anxiété, Jésus-Christ a donné à son Eglise ce qui n'avait point été donné à la synagogue, le pouvoir de nouer et de dissoudre tous les liens de l'àme ; il a dit à son Vicaire : tt Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux^ et tout » ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà donc l'Eglise qui rentre, par la force des choses, dans le domaine temporel, et qui y rentre en souveraine. Bossuet objecte» avec
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tons les écrivains gallicans, que, pendant les premiers siècles, TEglise ne décidait point les cas de conscience entre les rois et les peuples. Le fait est vrai ; mais la raison de ce fait est bien simple. D n'y avait pas encore de société constituée chrétiennement. Toute l'argumentation de Bossuet, pour prouver l'indépendance du pouvoir temporel, tombe ainsi à faux. Le premier article de la Déclaration du clergé de France ne peut pas soutenir l'examen d'une saine critique (1). Quant aux trois autres, Fénelon, dans im trsàté latin : De auctoritate summi Pontificis, les désapprouve comme entièrement opposés à la tradition, et se déclare pour le sentiment le plus commun parmi les catholiques, en soutenant, avec Bellar* min, la proposition suivante : « Le souverain Pontife, quand 9 même il pourrait tomber dans l'erreur ou dans l'hérésie, comme >> docteur privé, ne peut en aucune manière définir, comme de foi, n une doctrine hérétique dans un décret adressé à toute l'Eglise. » Nous nous rangeons à l'avis de Bellarmin et de Fénelon, au sentiment le plus commun parmi les catholiques et appuyé par des tmioignages constamment répétés dans tout le cours de la tradition. Si l'on a droit d'être fier, quand on a l'honneur d'appartenir au clergé de France, on n'a pas celui de former une Eglise gallicane dont la doctrine soit différente de l'Eglise romaine, la mère et la maîtresse de toutes les autres.
24. Innocent XI n'avait pas faibli dans cette lutte si douloureuse pour son âme, où les évèques d'une nation qui se glorifiait du titre de Fille aînée de r Eglise, donnaient ainsi l'exemple de l'insubordination et de la révolte envers le Saint-Siège. Il lui restait encore d'autres armes pour se défendre et résister à l'envahissement de l'absolutisme français. Louis XTV voulut récompenser la plupart des ecclésiastiques du second ordre qui avaient fait partie de l'assemblée de 1682, en les élevant à la dignité épiscopale. Innocent refusa de leur donner l'institution canonique et de délivrer leurs bulles. Ce refus était une suite naturelle et nécessaire des circonstances. Le roi, par son édit du 23 mars 1682,
(1) On sait qa^à la fin de sa vie, Bossuet , éclairé sans doute par les longues discussions que cette controverse avait soulevées , écrivait : « Que la Déclaration • devienne ce qu'elle pourra , nous n'entreprenons point ici de la défendre. » [Gailia orthodoxa.)
faisait une obligation pour tous les évèques et docteurs de reconnaître la Déclaration du clergé^ et il ne présentait au Saint-Siège, pour être promus à l'épiscopat, que des ecclésiastiques qui l'eussent souscrite. Le Pape disait au contraire à ces ecclésiastiques présentés : a Ecrivez que vous ne reconnaissez pas la Déclaration, » et je confirmerai votre élection. » Dans cet état de choses, Louis XIV fit défense, par un édit royal, de se pourvoir en cour de Rome pour obtenir des bulles d'institution épiscopale. Il fit donner, par les chapitres respectifs, à ses évêques nommés, le titre d'administrateurs spirituels, au mépris des canons du quatorzième concile général, second de Lyon, qui le défendent ex* pressément. Enfin, par le ministère de son procureur-général au parlement de Paris, il en appela au futur concile de tout ce que le Pape « avait entrepris, disait-il, et pourrait entreprendre, au y> préjudice du roi de France, et de ses sujets, ainsi que des droits » de sa couronne. »
25. La situation était si tendue que rien ne paraissait plus pouvoir l'aggraver. Trente-cinq évêques nommés par le roi très chrétien à différents sièges épiscopaux restaient sans institution canonique; cette position anormale se prolongea pendant tout le pontificat d'Innocent XI. Un nouvel incident, et des contestations non moins vives, pour un objet étranger à toutes les questions dogmatiques, vinrent encore ajouter un degré d'animosité à ces luttes déplorables. Ce fut au sujet des Franchises que les ambassadeurs des diverses puissances près la cour de Rome s'étaient arrogées, non-seulement dans leurs hôtels, mais dans tout le quartier en* vironnant. Les ambassadeurs ne voulurent permettre l'entrée de ces quartiers à aucun officier des tribunaux ou des finances du Pape. En conséquence, ils étaient devenus l'asile de tous les gens de mauvaise vie, de tous les scélérats du pays. Non-seulement ils venaient s'y dérober aux recherches de la justice, ils en sortaient encore pour commettre des crimes dans le voisinage ; en même temps, ils en faisaient un dépôt de contrebande pour toutes les marchandises sujettes à quelque taxe. Les Papes Jules III, Pie TV, Grégoire XHI, Sixte-Quint, avaient rendu plusieurs décrets pour supprimer ces firanchises ; les ambassadeurs n'avaient jamais voulu s'y soumettre, et les gens de leur suite avaient tou-