‹ Histoire générale de l'Eglise depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'au pontificat de Pie IX (volume 2)Chapitre 7 sur 294 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

lierait naturellement de ses engagements envers la maison d'Aragon, et qu'il aviserait alors, si, dans l'intérêt de sa politique, il devrait refuser ou*iccorder les secours dont la France avait besoin pour conquérir Naples. Le roi comprit les raisons de Sa Sainteté, et la question fut réservée.

15. Les négociations relatives à la pragmatique-sanction n'avaient pas cessé, sous des formes diverses, de préoccuper les deux cours de Rome et de France. Louis XII, dans sa lutte contre Jules II, avait *aisi cette occasion de manifester son ressentiment contre le Pape, et les dispositions hostiles de la pragmatique fu-* rent renouvelées. Jules II, au concile de Latran, avait sévi contre le monarque français et mis son royaume en interdit. François Ie' n'était pas, vis-à-vis de Léon X, dans la mê^e situation. Avant même l'entrevue de Bologne, les deux souverains étaient d'accord sur la nécessité d'abolir la pragmatique : mais c'était une affaire trop grave pour être traitée dans le peu de jours qu'ils passèrent ensemble. En se séparant, ils laissèrent, pour le Pape, les cardinaux d'Ancône et de Santi-Quatri, pour le roi, le chancelier Duprat, munis de pleins pouvoirs pour terminer, à l'amiable, par un concordat, les différends qui avaient si longtemps divisé l'Eglise et la France. Les négociations entre le chancelier et les commissaires du Pape durèrent longtemps. Enfin, le 18 août 1517, le Concordat, dit de Léon X, qui régit l'Eglise de France jusqu'au concordat de 1802, parut à Rome, avec l'approbation du Saint-Siège. Il modifiait profondément le système d'élection, jusqu'' alors en vigueur. En voici les dispositions principales : Les églises cathédrales et métropolitaines sont dépossédées, par les articles 4 et 10, du droit d'élection. — « En cas de vaj> cance, et dans les six mois, le roi nomme un docteur, un li- » cencié en théologie ou en droit, ayant toutes les qualités re- » quises; le Pape confirme l'élection. » Même disposition pour les abbayes et les prieurés conventuels. — « Dans chaque cathe- » drale, une prébende sera dévolue à un docteur, ou licencié, » ou bachelier en théologie, qui fera preuve de dix ans d'ét ides » dans une Université. Ce prébendier, qui recevra le nom de » Théologal, sera obligé de faire des leçons au moins une fois la * semaine, et pourra s'absenter du chœur, sans rien perdre des

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» émoluments attachés à la résidence personnelle. — Le tiers des » bénéfices, quels qu'ils soient, appartiendra désormais à ceux » qui auront pris des grades dans l'Université. » — Le concordat détermine le temps des études : dix ans pour les docteurs et Scenciés en théologie ; sept ans pour les docteurs en droit et en médecine; cinq ans pour les maîtres et licenciés es-arts; cinq ans pour les simples bacheliers en droit. — « On choisira, poui » la collation d'un bénéfice, le gradué le plus ancien ou le plus » titré dans la même faculté, ou qui aura pris (*w degrés dans » une faculté supérieure. Le docteur l'emportera sur le simple » licencié, le licencié sur le bachelier; la théologie l'emportera i> sur le droit, le droit sur la médecine ; et, pour honorer parti- *> culièrement les saintes études, les bacheliers en théologie se- » ront préférés aux licenciés des facultés inférieures. — Les » cures des villes et des faubourgs ne seront conférées qu'à des » gradués, ou à ceux qui auront étudié trois ans en théologie ou » en droit, ou bien à des maîtres ès-arts. — Les clercs scanda- » leux seront punis par la soustraction de leurs bénéfices, et en- * suite par la privation des bénéfices mêmes, et par l'inhabileté » aux saints ordres. »

16. Telle est la substance de ce concordat, auquel Léon X attacha son nom ; œuvre de sagesse dont la Papauté a droit de se glorifier. Le souverain Pontife disait, en parlant de la pragmatique sanction, qu'elle abandonnait l'Eglise de France aux brigues, aux violences, à la simonie. « G'est une vérité incontes- » table que les élections canoniques , rétablies par le concile de » Baie, n'étaient qu'un mensonge. Dans chaque province les » seigneurs se rendaient maîtres au moins des principales digni* » tés; ils avaient, en quelque sorte, des droits à la nomination, » comme patrons des églises ou comme descendants des pieux » fondateurs (1). » Mettre fin à un pareil état de choses, était un véritable bienfait. Cependant les passions, les animosités, les haines se réunirent contre l'œuvre de Léon X. Les partisans de ce qu'on appelait si improprement les libertés gallicanes, prétendirent que le Pape avait outrepassé ses pouvoirs en changeant ainsi

(1) Essêi sur jEnèas Sylvius, uarM. Verdière, in-8°. Paris, 1843, p. 81.

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