CHAPITRE PREMIER
miné Clément V à convoquer un concile général. Le monde catholique était alors exclusivement préoccupé de la suppression d'un ordre religieux et militaire, né des croisades, et, auquel les croisades devaient une partie considérable de leur gloire. Cet événement, qui a rendu le concile de Vienne à jamais célèbre, touche «le près aux plus ardentes sympathies comme. aux plus violentes animosités. Jusqu'à un certain point, il est resté dans le domaine des problèmes historiques. Les pièces les plus importantes du procès nous manquent, et manqueront probablement toujours, pour que nous puissions nous prononcer avec connaissance parfaite de cause. Mais si le fond même de la question est resté obscur, si la solution de la difficulté est intrinsèquement demeurée douteuse, la conduite du souverain Pontife dans cette affaire n'est nullement équivoque; elle est nettement dessinée dans le récit des historiens contemporains. Nous allons essayer de la faire connaître. Il y avait bientôt deux siècles que l'ordre des Templiers ùorissait dans la chrétienté; son origine se rattachait à la première ferveur des guerres saintes. Dans le principe, il n'avait eu pour but que de protéger les pèlerins contre les attaques et les barbaries des Musulmans, et de veiller à la sûreté des routes qui menaient à Jérusalem. Peu à peu, soit nécessité de résister aux incursions journalières des infidèles, soit goût naturel pour la guerre, cet ordre devint essentiellement militaire. Tant que les Templiers restèrent pauvres, ils furent l'ornement de la religion par leurs vertus, comme ils en étaient le boulevard par leur bravoure ; et quand saint Bernard , au milieu du xne siècle, célébrait leur dévouement à l'Eglise , leur piété et leur courage, de tels éloges étaient l'expression de la vérité. Mais lorsque les libéralités multipliées des princes les eurent enrichis, les vices qui marchent trop souvent à la suite de l'opulence s^introduisirent parmi eux. Ils perdirent l'esprit de leur institution, et la décadence commença (1)„ On vit ces mêmes hommes, dont le bm avait été d'abord d'imiter la simplicité du Sauveur, étaler une
(i) « Postquam vero divitias regales impetrâssent Templarii, humanu more, an* irridentis fortunae blanditias insolenter plerumque accipimus, cristam erexêre. » (Guiivlek, Hist. Temp., p. 248.) — « Ob sunerbiam et tyrannidem ietè ab e»ftibus nistoncis reDrehensi sunt. » ( Ibid.)
*il CLÉMENT V (1305-1314).
/scandaleuse magnificence, habiter des palais somptueux et traiter d'égal à égal avec les rois. On vit ces hommes, que la chanté leule aurait dû animer, joindre à l'orgueil la violence, le brigandage, dérober les dîmes et prémices destinées aux églises, et porter les mains sur leurs possessions (1). De son temps, Innocent III lui-même se plaignait en 1218 : « que les Templiers » foulaient aux pieds le respect dû au Siège apostolique, et qu'ils » avaient déjà mérité par leur indiscipline de perdre les privi- » léges qu'ils tenaient de sa libéralité (2). » Cependant, tant que dura, en Palestine, la grande lutte des chrétiens avec les Musulmans , les nombreux exploits des chevaliers du Temple, les services éclatants qu'ils rendaient à la cause de la religion, empêchaient qu'on ne s'arrêtât trop sur les accusations auxquelles leur conduite privée pouvait donner lieu. Mais lorsque la chute de Ptolémaïs, en fermant le théâtre de leur gloire, les eut rendus à l'existence paisible du couvent, l'opinion publique, que n'entretenait plus le récit de leurs faits d'armes, se replia sur les bruits désavantageux que la renommée débitait sur leur compte, et qu'alors la vie superbe et mondaine des premiers de l'ordre ne justifiait que trop. Ces bruits circulèrent d'abord timidement; on ne les accueillait qu'avec scrupule, :>n n'osait les approfondir; mais il se trouva pour les relever le plus terrible des adversaires, Philippe-le-Bel.
20. Le 13 octobre 1307, dans toute l'étendue de la France, sur un édit que les officiers royaux devaient ouvrir le même jour et à la même heure , tous les Templiers , sans en excepter le grand-maître , furent arrêtés , enfermés en diverses forteresses et leurs biens placés sous le séquestre. Ce coup d'Etat fut concerté avec un secret et exécuté avec une précision remarquables. Clément V était alors à Poitiers; il n'avait nullement été pré-
(1) « Neglectâ humilitate, domino patriarche Hierosolimitano se subtraxerunî obedientiara ei denegantes; sed et ecclesiis Dei décimas et primitias substrahentes, et eorum indebite turbando possessiones facti sunt valde molesti. » ( Wn> LELMUS Tyr, lib. xxii, cap. 7, vol. i, Gesta dei per Francos.)
*2) « Et licet per haec et, alia nefanda quae idcirco plenius exaggerare subsistîmus. ne cogamur gravius vindicare, apostolicis privilegiis, quibus tam enornrter •buiunmr, essent merito sDoliandi. » (Bulle d'Innocent 111, Dupuis, p. 144.)
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venu. À la nouvelle de cet attentat commis sur la juridiction ecclésiastique , puisque les Templiers étaient un ordre religieux relevant immédiatement du Siège apostolique , il écrivit au roï une lettre où sa surprise et son indignation éclatent dans les termes les plus énergiques. «Vous avez, lui dit-il, outrepassé » les bornes de votre pouvoir en vous constituant le juge des » sujets immédiats de l'Eglise et en portant la main sur leurs » possessions. » Et, pour montrer qu'il ne s'en tiendrait pas seulement à une bulle , il suspendit les pouvoirs des archevêques, évêques, prélats et inquisiteurs de France, évoqua toute l'affaire des Templiers à son tribunal, et envoya sur-le-champ à Paris des légats, avec mission expresse de réclamer les biens ainsi que les personnes des Templiers et de rétablir toutes choses dans l'ordre légal. Dès lors commence à se dessiner nettement la conduite du souverain Pontife ; elle tranche constamment avec celle du roi. L'arrestation subite, l'initiative du procès, les interrogatoires accompagnés de tortures, la pénalité finale, sont le fait de Philippe-le-Bel, et de Philippe-le-Bel seul. L'enquête juridique, les interrogatoires dépouillés de tout appareil de supplice, l'examen canonique, prolongé pendant quatre années, et enfin la sentence de suppression , prononcée sans aucune pénalité corporelle , promulguée au sein du quinzième concile général de Vienne, et avec son concours, sont le fait de Clément V. Là est le point capital qui domine toute l'affaire. Quel que soit le jugement que l'on adopte sur la culpabilité des Templiers, la conduite du souverain Pontife est complètement en dehors de la question. Gomme Pape il a supprimé un ordre religieux dont l'existence , en réalité , n'avait plus d'objet depuis la perte de la Palestine , et dont la conservation entraînait de graves inconvénients dans l'Eglise; mais il n'a puni corporellement, il n'a brûlé personne.
21. L'acte d'autorité par lequel le souverain Pontife évoquait toute l'affaire à son tribunal, déconcerta Philippe-le-Bel. Il fut pourtant obligé de se soumettre. Il envoya à Poitiers tous les procès- verbaux des interrogatoires commencés par ses ordres 9 et fit conduire devant Clément V soixante-douze chevaliers» déjà examinés à Paris, qui, de leur propre mouvement, sans con-
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traïnte ni tortures, confessèrent devant le Pape tous le.* crimes qu'on leur reprochait. Ils avouaient, comme une coutume généralement consacrée dans l'ordre et non pas comme un fait isolé , «(l'horrible impiété de renier Jésus-Christ, de cracher sur le » signe auguste de la Rédemption, de le fouler aux pieds, de » rendre un culte à des idoles obscènes, de se livrer aux désor- » (1res les plus honteux, et de faire pour les candidats, de la » pratique de telles infamies, une condition de leur entrée dans » l'ordre. » Df pareilles révélations ont quelque chose qui étonne profondément, au sujet d'un ordre religieux institué pour défendre la foi, et qui, en effet, l'avait jusque-là soutenue avec une héroïque intrépidité. Cependant les pièces authentiques qui nous restent de ce grand procès, les innombrables témoins qui furent appelés de tous les points du monde, les premiers dignitaires de l'ordre, le grand-maître lui-même, à Paris d'abord, puis à Chinon , plus de six cents chevaliers en France , en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, répétèrent et confirmèrent ces aveux. S'il nous était permis de faire une observation qui a, jusqu'ici, échappé à tous les historiens, nous dirions qu'une grave présomption de la vérité de ces faits peut se tirer de l'existence prolongée, jusqu'à nos jours, d'une société secrète, ennemie de tout pouvoir religieux et civil, se donnant, sous le nom de Franc-Maçonnerie , comme l'héritière directe des mystérie uses doctrines de l'ordre des Templiers. Clément V avait jusqut»-là douté de l'énormité des crimes qu'on leur imputait. Mais quand il eut entendu lui-même, en plein consistoire, les dépositions spontanées et libres des soixante-douze chevaliers , il fut frappé d'horreur. Sur-le-champ il expédia à toutes le» provinces de la chrétienté, des lettres pressantes, dans lesquelles il ordonnait aux évêques d'instruire , suivant les règles canoniques, le procès des Templiers qui se trouvaient dans leurs diocèses. Alors commença cette enquête fameuse qui dura quatre ans consécutifs , et qui chanta l'Europe en un vaste tribunal d'instruction .
22. Ce fut pour terminer cette immense procédure, et résoudre une question qui tenait en suspens le monde entier, que le Pape avait indiqué à Vienne le quinzième concile général. ïi
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•'ouvrit le 16 octobre 1311. Plus de trois cents évêques s'y *touyèr^ot rassemblés, sans compter les cardinaux. Tous les procèsverbaux furent soumis aux Pères. Leur examen dura plus de six mois. Deux partis furent soutenus au sein de rassemblée. Les uns voulaient que l'interrogatoire recommençât en présence du concile et qu'on punît les individus sans rien prononcer sur l'ordre en général. Ce moyen était impraticable : il eût fallu de longues années pour instruire cette multitude innombrable de procès particuliers, dont les éléments étaient épars dans tout f univers. Les autres disaient qu'il fallait abolir promptement un ordre dont plus de deux mille témoins avaient constaté la corruption; que la légitimité d'une pareille mesure était suffisamment justifiée par l'évidence des preuves. Sur la proposition du pieux et savant Guillaume Duranti, évêque deMende, un moyen terme fut adopté. Il consistait à prier le Pape de se charger luimême de prononcer, en vertu de la plénitude de son pouvoir apostolique, la sentence en question. En conséquence, après un consistoire où assistèrent les prélats les plus distingués , en présence de Philippe-le-Bel , de ses trois fils, du prince Charles de Valois, son frère , et d'une multitude immense que la curiosité avait rassemblée, Clément V publia la bulle d'abolition (3 avril 1312). Soigneux de ne point violer les formes juridiques , Clément V déclarait que, le procès n'ayant point été intenté à l'ordre, mais aux individus, la suppression n'avait lieu que par voie de provision, c'est-à-dire par voie de règlement apostolique (1) et non par voie de condamnation, ni de sentence définitive; mais il ajoutait que cette suppression était irréfragable, et que personne à l'avenir ne pourrait embrasser cet ordre , en porter l'habit, ni se qualifier du nom de Templier. Les biens des chevaliers furent attribués à l'ordre des Hospitaliers de Jérusalem, qui venaient de conquérir l'île de Rhodes et d'en
(1) « Ejus ordinîs statum, habitua atque nomen, non sine cordis amaritudine et dolore, sacro approbante concilio, non per modum definitivae sentenliae. cum sam super secundum inquisitiones et processus super his habitos, non poso«iraus ferrt» à» iure , sed per viam provisionis , seu ordinationis apostolka:- , irrefragibili et perpetuo valiturâ sustulimus sanctione. » (Bulle Ad Providam Christi, Ito*~ MIS, p. 422.)
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prendre le nom. Quant aux personnes, les dispositions du concile furent mêlées de douceur et de sévérité. Le Pape se réserva la décision qui concernait les dignitaires les plu£ sminents; 1* sort des autres fut laissé à l'autorité et à la sagesse des conciles provinciaux. La clémence fut recommandés en faveur des chevaliers qui , après l'aveu de leurs crimes , *m manifesteraient Je repentir. On devait leur accorder, sur les biens de Tordre déchu, une honorable subvention destinée à soutenir et à consoler leur existence désormais brisée et flétrie. Mais pour ceux qui n'opposeraient aux charitables exhortations qu'une impénitence obstinée, on statua que les peines des deux droits leur seraient rigoureusement appliquées.
23. Philippe-le-Bel avait déjà pris, sans l'aveu du Pape ni du concile, l'initiative des châtiments. C'est à l'année 1310 et à Tannée 1311 que l'on doit rapporter les grandes exécutions, et, en particulier, celle des cinquante-neuf chevaliers brûlés à Paris, près de la porte Saint- Antoine, exécution qu* frappa le peuple d'étonnement et de consternation. Après le concile de Vienne, les tribunaux ecclésiastiques étant seuls chargés de l'instruction juridique, les supplices cessèrent. Celui du grand-maître, Jacques Molay, et de Guy, dauphin d'Auvergne , fut une violation déplorable, par Philippe-le-Bel, du droit ecclésiastique; Clément V n'y eut aucune part. Il s'était réservé, comme nous l'avons dit, de décider du sort de ces illustres prisonniers. Des cardinaux, délégués par lui, investis des pleins pouvoirs du Saint-Siège, assistés de l'archevêque de Sens et de quelques autres prélats, s'étaient rendus à Paris. Les quatre grands dignitaires parurent d'abord devant les représentants du souverain Pontife, et y reconnurent de nouveau, comme vrai, tout ce qu'ils avaient déclaré dans leurs précédents interrogatoires. Mais lorsqu'il s'agit de leur notifier la sentence qui les condamnait à une prison perpétuelle , Jacques Molay élevant la voix : « Il est » bien temps, s'écria-t-il, que je découvre enfin toute l'iniquité » du mensonge et que je fasse triompher la vérité. Je déclare » donc, à la face du ciel et de la terre, que j'ai commis le plus *> $*acd dm crimes en convenant de ceux qu'on impute à un » vraxe Entièrement innocent. La crainte de la mort n'est pas