‹ Histoire générale de l'Église (volume 2)Chapitre 304 sur 336 · De Wulf, Hhl. de la phil. médiév.^ip · texte numérisé non relu

De Wulf, Hhl. de la phil. médiév.^ip

3. Allocutioa du 20 novembre 1890, dans les Acta ordînis fratram mînorum, 1890, p. 177.

4. Pascal à dit : <( La nature est une sphère infinie, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. •>

5. Kant connaissait-il cette pensée, lorsqu'il écrivait : « Deux choses remplissent mon âme d'admiration : le ciel étoile au-dessus de ma tête et la loi morale dans mon cœur » ? Sur saint Bonaventure, voir R. P. Léopold de Chérancé, Saint Bonaventure, un vol. in-12, Paris, 1899 ; E. de M.vrgerce, Essai sur la philosophie de saint Bonaventure^ Paris, t855 , Palhoriès, Saint Bonaventure, dans la collection des grands philosophes, et Saint Bonaventure, dans la collection « la Pensée chrétienne n. — On doit aussi ranger parmi les scolas-Liques le franciscain Duns Scot (ia66-i3o8), esprit suhtil et puissant, qui, en exaltant le rôle de la volonté par rapport à l'intelligence, de la forme par rapport à la matière, de la théologie par rapport à la philosophie, inaugure un aristotélisme singulièrement hardi ; qui, dans les théories même oià il suit les voies de ses devanciers, sait rester original par le tour sui generis de son esprit ; et qui, par son système de la materia primo prima, fonds commun où tous les êtres contingenls plongent leurs racines, semble avoir voulu traduire métaphysiquement cette union mystérieuse des créatures qui inspirait à saint François d*A.ssise ses cantiques enthousiastes. (Voir Vacant, la Philosophie de Dans Scot comparée à celle de saint ThomaSy dans Annales de philosophie chrétienne, 1887-1889).

L ORGANISATION DE LA CHRETIENTE

Le principal centre des études juridiques était à Bologne. Université internationale comme celle de Paris, l'école de Bologne comprenait plusieurs corporations, distinguées en corporations d* « ultramon tains » et de « cilramontains ». L'Université de Bologne ne nous offre pas, durant la seconde moitié du xiii* siècle, de grand docteur, comparable à saint Thomas d'Aquin ou à saint Bonaventure. Mais l'impulsion donnée aux études de droit par ses professeurs se répandit sur toute la chrétienté. Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer que la plupart des papes de cette époque furent de savants canonistes ; et nous verrons bientôt que la lutte qui s'élèvera entre Boniface VllI et Philippe le Bel sera moins la lutte de deux personnes ou de deux intérêts, que celle du canoniste contre le légiste, du droit chrétien contre le droit païen.

L'introduction de l'étude du droit romain dans les écoles de droit ecclésiastique, avait eu, comme l'étude de la philosophie aristotélicienne dans les écoles de théologie, ses avantages et ses dangers. De même que le pape Grégoire IX avait dû, en 1281, mettre des conditions à l'étude d'Aristote, de même, en 12 19, le pape Honorius III avait jugé opportun d'interdire aux ecclésiastiques l'étude des P andec les ^ ; et Gratien avait fait, à l'égard du droit romain, une œuvre semblable à celle des scolastiques par rapport au péripatétisme : il en avait utilisé les méthodes et les éléments assi" milables, en en rejetant l'esprit. Dès lors, l'Eglise avait pu se constituer un droit chrétien, comme une philosophie chrétienne.

Entre ce droit chrétien et le droit païen de l'ancienne Rome, les divergences étaient grandes, et parfois les oppositions formidables. Elles se manifestaient d'abord dans le droit international public» c'est-à-dire dans les relations réciproques des divers Etats entre eux. Tandis que, pour le jurisconsulte de l'antiquité, chaque Etat se trouve constitué dans une autonomie absolue, le droit chrétien, tel que les papes du Moyen Age l'enseignent et le pratiquent, repousse cette prétention. Pour eux il existe, dans les relations des Etats

L'université de Bologne.

foyer des études juridiques.

Constitution d'un

droit chrclien.

I. L'une et l'autre défense furent temporaires. Au début du xiv» siècle, l'étude du droit romain fut pleinement autorisée à Bologne. (Périès, la Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris, Paris, 1890, p. 92.)

Caractère de ce droit chrétien :

i" dans l'ordre des relations internationales ;

le « droit

censier »,

son origine ;

entre eux, des règles de justice, dont le Vicaire de Jésus-Christ sera l'arbitre tout indiqué, comme celui que son caractère et ses intérêts garantissent le plus contre la partialité des jugements. On a dit beaucoup de mal du « droit censier » des papes au moyen âge, c'est-àdire de ces relations de vassalité, garanties par un cens annuel, qui s'étaient établies entre le Saint-Siège et un grand nombre d'Etats, et on a voulu n'y voir qu'un désir de domination universelle delà part de la papauté. L'histoire attentive de l'établissement du « droit censier » présente la question sous un autre jour. Ce furent d'abord des monastères, qui, pour se soustraire à l'avidité des laïques, se réclamèrent delà protection de l'apôtre saint Pierre, et payèrent un cens annuel, signe de cette volontaire dépendance. Lésés, ils recoururent à Rome, qui prit en main leur cause, en menaçant les seigneurs et souverains coupables ; et cette tutelle s'appela « la liberté romaine, liberias romana ^ ». w Les seigneuries, les royaumes même, suivirent l'exemple des monastères. Alphonse, comte de Portugal ; Ramire, roi d'Aragon, devinrent ainsi vassaux del'Apôtre. Ce puissant tuteur, dont l'excommunication était l'arme unique, eut encore dans sa clientèle les rois d'Angleterre et de Pologne, de Danemark et de Kief, les ducs de Bohême et de Croatie, les comtes de Provence. L'inscription sur le livre des cens garantissait aux titulaires une sorte de sécurité ; elle paraissait authentiquer leurs droits et préserver leurs libertés. Les souverains demandaient aussi au pape de cimenter, par une ratification religieuse, les engagements qu'ils signaient. Une paix était consacrée par des serments. Les contractants, se défiant de la loyauté d'autrui, et peut-être aussi de la leur, réservaient un blanc sur le traité pour la signature de Dieu, qui consoliderait leur oeuvre^. » « Le pape, écrit le jurisconsulte Martin de Lodi, peut obliger les princes à observer la paix conclue. Le crime de rupture de paix entre les princes ressortit à la justice ecclésiastique^. »

Dans le droit public national, pour régler les rapports du sou-

I. Sur le développement du droit censier, voir Paul Fabre, Etude sur le Liber censuum de V Eglise romaine, Paris, 1892, et le Liber censuum de l'Eglise romaine, publié avec une préface et un commentaire par Duchesne et Paul Fabre, Paris,

a. G. GoYAU, dans la Papauté et la civilisation, un vol. in-12, p. 61-62. Cf. Otto von Gierke, les Théories politiques du Moyen Age, traduction Jean de Pange, un vol. grand in-8<», Paris, 1914 ; Jacques Zbiller, Vidée de l'Etat dans saint Thomas d'Aquin^un vol. in-8°, Paris, 1910.

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