Cité par G. Goyau, lac. cit
verain avec la nation, le droit chrétien du moyen âge se trouvait a» dans pareillement en opposition avec le droit romain. Le droit impérial ^dJp*ince' de l'ancienne Rome, considérant le prince comme incarnant la avec le peuple; nation en sa personne, ne connaissait pas de limites à son pouvoir. Sa volonté faisait le droit, quidquid principi placuit, leg'is habet vigorem. Il n'en était pas ainsi dans la conception chrétienne. Saint Thomas enseigna que « le peuple n'est pas fait pour le prince, mais le prince pour le peuple ». Entre l'un et l'autre, on admit des relations juridiques. Et ici encore, en cas de conflit, on ne conçut pas d'arbitre plus impartial, et d'une autorité plus efficace, que le Vicaire de Jésus-Christ. De fait, le pape, tantôt rappela un peuple à l'obéissance envers son prince, tantôt rappela un prince au respect de la justice envers son peuple. Un des premiers droits d'une nation chrétienne étant de n'obéir qu'à un prince chrétien, et l'observation des lois de Dieu étant la meilleure garantie de l'observation de la justice envers les hommes, les papes délièrent les peuples de leurs serments de fidélité envers les princes infidèles à leurs propres serments de fidélité envers Dieu.
Que jamais les papes n'aient laissé intervenir le caprice de leur volonté propre ou le calcul de leurs intérêts personnels dans ce haut gouvernement de la chrétienté, ce serait méconnaître les conditions de la nature humaine et les faits de l'histoire que de le prétendre. Mais il faut reconnaître aussi que bien souvent le sentiment de l'effrayante responsabilité reposant sur le chef suprême de l'Eglise fut pour lui une sauvegarde, et que, pour quelques ingérences abusives, la papauté du Moyen Age épargna à la chrétienté plus d'une guerre et plus d'une révolution.
Sur le terrain du droit privé, les commentateurs des Dccrétales se 3o dans trouvèrent pareillement en opposition avec les commentateurs des privées. Pandectes. Le droit romain, ressuscité par les légistes, abaissait la femme et l'enfant sous l'autorité despotique du chef de famille et de l'Etat, considérait la propriété comme un droit absolu, admettait, dans les contrats de vente et dans le louage du travail humain, une lutte sans pitié ; le droit élaboré par les papes sous l'influence de l'idée chrétienne et codifié par Gratien, relevait au contraire la dignité de la femme et de l'enfant, considérait la propriété comme une fonction sociale, n'admettait pas que la volonté des contractants pût s'exercer librement en dehors de toute considération de la dignité humaine et du bien général.
La conception
chrétienne
fies droits
de la femme.
La conception chrétienne
de la propriété.
La dignité de la femme fut relevée par plusieurs institutions juridiques, telles que le douaire, bien assuré par le mari à sa femme en l'épousant, et qui garantissait à celle-ci, à la fin de sa vie, une existence honorable. Elle fut aussi favorisée par les encouragements donnés au régime delà communauté, qui associait intimement, pour la perte et pour le gain, les deux époux. La suppression de l'empêchement dirimant résultant du non-consentement des parents dans le mariage (empêchement admis à la fois par le droit germanique et par le droit romain) fut inspirée par le respect de la liberté des fils de famille. La théorie, dès lors émise par de nombreux canonisteset théologiens, qui plaçait l'essencedu mariage dans le consentement des époux, venait de la même inspiration. Quant à la multiplication des empêchements de mariage entre parents, multiplication qui nous paraît aujourd'hui excessive au premier aspect, elle avait un double but, suggéré par de hautes préoccupations morales et sociales : favoriser la retenue mutuelle des jeunes gens dans un même groupe familial, et apaiser les haines dans les groupes familiaux ennemis. La législation chrétienne défendit surtout le caractère indissoluble et sacré du lien conjugal, en rejetant hors de la famille les enfants naturels S et en frappant impitoyablement le divorce 2.
Le régime de la propriété bénéficia également beaucoup de l'intervention du droit canonique. La conception féodale, qui ne comprenait pas la possession d'une terre sans des devoirs d'hommage à un suzerain, de protection à un vassal, dejustice et de charité envers les habitants du domaine, vint heureusement seconder l'idée chrétienne de solidarité fraternelle entre les hommes, de déférence envers les bienfaiteurs et de compassion envers les faibles, qui inspirait le droit ecclésiastique. Canonistes et théologiens fondaient, avec saint Thomas, le droit de propriété individuelle sur l'utilité sociale, et enseignaient que l'aumône, pour le riche, est une obligation stricte. Plusieurs institutions juridiques contribuèrent en même temps à assouplir le régime des biens : telles que l'admission des prescriptions de longue durée, le caractère légal reconnu à ces personnes fictives que les canonistes commencèrent àappelerw personnes morales », la dis-
1. Voir R. GisESTAL, Hisloire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique, un vol. in-80, Paris, igoô.
2. Voir Bhissa.ud, Manuel d'histoire du droit privé, Paris, 1908, p. 8 ; Esmeijî, le Mariage en droit canonique^ Paris, 1891 ; A. Bo^ucqi, La derogabilità del dirilio naturale nella s(olastica, un \o\. in-S^j Pérouse, 1906.
l'organisation de la chrétienté 545
tinction du pétitoire et du possessoire, l'extension à peu près indéfinie de la quasi-possession, que le droit romain n'admettait que pour certains droits, la consécration du droit de tester, que le droit germanique ne connaissait pas.
Une influence analogue s'exerça sur le régime des contrats, qui La conception
• chrétiônnô dos
ne furent plus conçus comme une lutte entre deux égoïsmes, mais contrats.
comme des conventions subordonnées à la loi morale et à l'intérêt
social. Dans le contrat de vente, l'Eglise voulut qu'on tînt compte du
u juste prix », et, dans le contrat de travail, du» juste salaire ».
L'intervention fréquente du serment, c'est-à-dire de l'attestation de
Dieu pour garantir la promesse de l'homme, habitua les contractants
au respect de la parole donnée ^.
L'action du droit canonique se fit sentir enfin dans la procédure La conception
cQrstiGQnc
civile et criminelle. Si l'Inquisition du xiii^ siècle, en présence dn delaprocédura grand péril que faisaient courir à l'Eglise et à la société les hérésies criminelle. du temps et de la nécessité d'y remédier avec efficacité et rapidité, emprunta l'usage de la torture à la législation civile de l'époque, laquelle la tenait du droit romain 2, il faut reconnaître qu'elle l'employa avec les plus grandes précautions, la réservant pour des cas très graves, lorsque les présomptions de culpabilité étaient déjà fort sérieuses, et quand tous les autres moyens d'investigation étaient épuisés^. « On doit aussi accorder aux canonistes ce mérite, qu'ils luttèrent contre les combats judiciaires, dotèrent l'accusé d'un défenseur, et adoptèrent l'instruction secrète et écrite. Enfin, grâce à eux, la répression ne fut plus conçue comme la vengeance d'une famille, mais comme un attribut de lapuissance publique chargée de faire régner l'ordre voulu de Dieu. Le juge dut considérer moins la matérialité du délit que l'intention du coupable. Le droit pénal se transformait * ».
1 . Cf. H. A.UFFRA.T, le Droilcanon, son évolution, sa transcendance, dans les Eludes^ t. CXXXIX(i9i4), p. 1/15-170,