P. L., Clll
3. Mabillo», Acla Sanct. Ord. S. Bened., sect. 4, par. I, et Bollandistes, ' 28 mai.
noblesse franque, à qui incombait une grande part de responsabilité dans la décadence de la vie monastique, avait une dette à payer à l'Église : Benoît d'Aniane et Guillaume d'Aquitaine la payèrent noblement.
Les bleoB Les hauts dignitaires ecclésiastiques devenaient de pl\as
d église. gjj pj^g jg vrais seigneurs eux-mêmes. Au vra® siècle, évêques Sources de ^t abbés administrent des biens considérables, que les ces bieai. prémices, les dîmes, diverses redevances établies par l'usage et surtout les dons spontanés des fidèles ont mis entre leurs mains. Charlemagnc croit devoir réglementer les sources d< Le» nrénalces. ces biens, leur administration et les droits qui en dérivent. Il laisse tomber d'elle-même l'antique coutume des prémices, offrandes en nature que font les fidèles à l'ofTertoire. Cette ins- Ln dtmet. titution est en pleine décadence au ix® siècle *. Mais il règle 1» perception et la répartition des dîmes et les impose aux nou veaux convertis. 11 déclare que, suivant un décret du Pape Gélase, le produit en sera réparti, par portions égales, entre l'évêque, les prêtres, les fabriques de chaque diocèse et les Lee oblaMons pauvres. Il laisse subsister la pratique des oblations des des fidàle*. fidèles faites à propos des funérailles, des ordinations et des messes. A propos des funérailles, Hincmar de Reims défendra au clergé de rien exiger, mais leur permettra d'accepter une libre offrande. L'attention de Charlemagne se porte surtout sur la quatrième source des biens d'église, les dons et legs des fidèles. Avec une sollicitude pleine d'équité, il veille à ce que les personnes pieuses ne fassent pas de libéralités excessives au préjudice de leurs héritiers, et défend sévèrement d'autre part aux ecclésiastiques de détourner les biens de l'Eglise de leur destination primitive au profit de leurs familles. Il organise avec un soin particulier deux formes spéciales doê dons faits aux églises : le bénéfice royal et le précaire.
i. Thouasbir. Ancienne et nouv. dise, III» ^partie, 1. !•'. Dochishi, Origines du oultc chrétien, p. 537-538.
Ul SAINT E>rriRE ROMAIN 343
Les rois ni(?rovingiens avaient souvent concédé aux églises Lea béoéBoM. des Mens en pleine propriété ; Charlcmagne préfère les leur donner à titre de bénéfice^ c'est-à-dire avec défense d'aliéner, de disposer, de transmettre sans contrôle. Sous les derniers Mérovingiens, de simples particuliers, gênés dans leurs afr;iircs ou menacés par les invasions, avaient donné la nue propriété de leurs biens à de puissants protecteurs, en s'en réservant l'usufruit à titre de précaire ; sous Charlemagne, ces contrats de Les contrat» d précaire sont souvent faits au profit des églises, dont les chefs ^^ ^*'' ' se montrent particulièrement paternels et généreux. Des églises pauvres avaient constitué des précaires à des seigneurs puissants ; Charles veut empêcher l'aliénation des biens d'église sous cette forme et interdit les contrats de ce genre. Le précaire prenait parfois une autre forme. Un particulier demandait à un évêque ou à im abbé une terre à mettre en culture ; à sa mort, ou bien après dix, vingt ans, suivant les termes du contrat, la terre revenait à l'Eglise '.Des biens considérables sont ainsi acquis par l'Eglise. Certains prélats, tels que L'importince Leidrade, archevêque de Lyon, ont en bénéfices plusieurs ^es bien» abbayes ; Théodulphe, évêque d'Orléans, possède les abbayes ^ ^|''lluf**** de Fleury et de Saint-Benoit-sur-Loire ; Alcuin, simple clerc, reçoit de Charlemagne les abbayes de Ferrières, de Saint- Loup de Troyes, de Saint-Martin de Tours et de Saint-Josse, dans le comté de Ponthieu ; Eginhard est abbé de Saint-Pierre de Gand, de Saint-Servais de Maëstricht et de Fontenelle. On a calculé qu'au ix* siècle le tiers du territoire est bien d'église '.
Mais n'oublions pas que ces biens sont sacrés par leur des- Caractère ai^ lination comme parleur origine. Ce sont les biens des pauvres, "^'bieLk** rcs pauperuni. « Nous savons, dit un capitulaire de Charlemagne, que, suivant la tradition des Saints Pères, les biens d'église, dons de la piété des fidèles et prix de la rédemption de leurs péchés, sont les patrimoines des pauvres. Nous statuons donc que jamais, ni sous notre règne, ni sous celui de nos
i. EsMEi:», Ifint. du droit français, 131-136. Ne pas confondre le précaire (prerana) du Moyen Age avec le précaire (precarium) du droit romain, acte par lequel une per3f)nne cédait une chose à une autre en se réservant de la retirer à voIont«5, Esmeiv, loc. cit., 132, 133.
2. r.OTH, licni'fti iitlnesen, p. 2;;o. Waitz, Deutxc/ie Verfassungsgesdtichte, J" édit, t. II, p. 219, note 2. Abbé Lbssb, La propriété eccléaiaslique en France uux époques romaine et mérovingienne, 1 vol. in-8, Paris, 1910.
successeurs, il ne sera permis de rien soustraire, de rien aliéner de ces biens sacrés* ». Des lois ecclésiastiques r^-^lent l'emploi
j a >•«^•1t le pa- des revenus d'église. Va concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en pMivres. 810, porte qu'un hôpital sera fondé à côté de chaque monastère, et qu'on y préposera un homme « à qui l'avarice soit odieuse et clière l'hospitalité, capable de faire donner aux pauvres tous les soins et tous les soulagements dont ils ont besoin* ». Charlemagne rappelle, à plusieurs reprises, aux prêtres et aux moines, l'obligation qu'ils ont de nourrir les pauvres et *es voyageurs et de les admettre à leur table ^ ; le crime qu'ils commettraient en dilapidant les biens d'église, serait vm crime abominable, car « celui qui ne nourrit pas le pauvre est son meurtrier * ».
L'figliM •a- Ces immenses propriétés des évêchés et des abbayes ne sont
euliure et Irin- pas seulement, aux vin® et ix® siècles, de grands établissements aiMtria. d'assistance publique ; elles stimulent ragriculLure par les contrats de précaires et les baux emphytéotiques perpétuels consentis aux ouvriers des champs^. Elles encouragent aussi puissamment l'industrie. « L'industrie, dit M. Kleinclausz, prospère surtout dans les abbayes. A Saint-Pierre de Corbie, sous l'administration d'Adalard, plusieurs « chambres » sont occupées par différents ouvriers ; dans la première il y a trois cordonniers, deux selliers, un foulon ; dans la seconde, six forgerons, deux orfèvres, deux cordonniers, un armurier, vm parcheminier ; dans les autres, des maçons, des charpentiers, etc. Ces ateliers furent d'abord situés à l'intérieur des
t. BiiTOB, I, 717-718.
2. Quia res Ecolesix oblationes tint fidelium, pretia peccatorum et potrimonia pavperuni,... ad portant moTiaslerii... sit hospitale pauierum, cui etiam prœsit talis qui et avaritiani oderit et hospitalitem diligat... unde pai'peres ibidem recreentur et foveantur, Màasi, t. XIV, col. 276-277.
3. Balum, I, 503, 524, 534, 1171, 1293, etc. ; Boreiils, I. 94, 96. 106, 332, 847, etc.
4. Baluzb, I, 946, 1003, 1007, 1115. Un rapitulaire énumère les principale» Insiitutions d'assistance publique établies auprès des cathédrales et des monastères. Ce sont le Xecoùocbium, où l'on reçoit les voyageurs, le l'tochotrophium. où l'on nourrit les pauvres, le Nosochomiura, où l'on soi-ne les malades, l'Orphanotrophium. où l'en recueille les Oiplielins, le Gérontoconium, où l'on donne asile aux vieillards indigents, et le Brepholropbium.où Ton donne des soins aux enfants en bas npe. Bai.ize, I, 446-447.
5. EsuEin, L<'x baux perpétuels des formules d'Av(/ers et de Tours, Mé~ lange.^, p. 3P;^ et suiv. Voir surtout Imbart db la Tou», les colonies agricoles et l'occupation des tcrrts désertes à l'époque carolingienne, dans les Questions d'hist. soc. et rel., Paris, 1907, p. 31-68.
monasl^^es, et ils fournissaient seulement ce qui était néce^ ^''^'■|J*°^"^\"['°
saire aux besoins de ceux qui les habitaient. Mais bientôt le« t^ana les ab-
,. . , baye»,
abbés s'aperçoivent des profits qu'ils peuvent tirer d'une production supérieure à la consommation faite dans leurs mai- Mons, et ils organisent en dehors de l'enceinte de véritables bourgs industriels. Le plus ancien, à notre connaissance, est celui de Saint-Riquier, dont les forgerons avaient acquis, dès la fin du vin^ siècle, une grande réputation. En 831, il est divisé en onze quartiers, dont chacun est habité par les ouvriers d'une même profession. Certaines agglomérations comptèrent il^n^^^gn^es'at plusieurs milliers d'âmes, et, parmi nos villes, plusieurs doivent conlréries. leur origine à cette intéressante évolution. Les artisans sont groupés en corporations ; l'existence de communautés appelées gildes [geldoniœ] ou confréries [confratrix] est prouvée par plusieurs capitulaires et par les décrets des conciles. Elles sont des institutions charitables et des sociétés d'assurance mutuelle : leurs membres s'engagent par serment à faire des aumônes et à s'entr'aider, dans le cas de perte de leurs biens par naufrage ou par incendie ; chacime d'elles a son jour de fête * ».
Les transactions commerciales ne sont pas moins favorisées L'Eglise favo-
i . 1136 le coiu»
par les abbayes, par le mouvement de population dont ces mai- merca. sons sont le centre, et par les fêtes qui s'y célèbrent. « Dans le voisinage des villes, des abbayes et des villas importantes, se tiennent des marchés publics [mercata puhlica), n'importe quel jour, sauf le dimanche. Les ioires coïncident avec les pèlerinages les plus célèbres, et commencent en même temps que la fête du saint. Il n'est pas encore question de celles de Champagne et de Flandre ; mais la foire de Saint-Denis, confirmée par une charte de Pépin du 3 octobre 739, est florissante. On l'appelle forum indicturn, d'où est venu le mot « lendit ». Sa durée est de quatre semaines pour permettre aux marchands d'Espagne, de Provence, de Lombardie et d'autres régions d'y assister... Les pèlerins anglo-saxons qui traversaient la France sous la protection de l'empereur furent d'utiles agents commerciaux. Les principaux ports par lesquels ils passaient étaient Gand, Duerstade, l'Ecluse, Boulogne, dont le phare
1. A. Klimcubsz, dans Hit t. de France de Làtisbb, t. II, l" partie, p. 336.
éclairait au lom les navigateurs, et surtout Quentovic, qui est aujourd'hui ou Elaples, sur l'Estuaire de la Canche, ou Saint- Josse-sur-Mer. Un bureau de douanes, centralisant les sommes reçues dans les divers ports et cités maritimes, y était installé sous la direction de Gervold, abbé de Saint- Wandrille ' ».
Parmi les bienfaits que le peuple retira de ces grands patrimoines du clergé, il faut aussi mentionner ceux qui résultaient du droit d'asile et de la juridiction ecclésiastique. L'immunité, X)e tous les privilèges que les rois mérovingiens avaient accordés aux biens d'église, le principal était ïimmunité. L'immunité n'était pas seulement la dispense, partielle ou totale, des obligations fiscales et du service militaire; c'était aussi le droit de rendre la justice sur les terres ecclésiastiques *. Charlemagne généralise ce qui, sous les Mérovingiens, avait été concédé à titre exceptionnel ; il prend l'habitude d'ajouter à toute donation faite aux églises le privilège de l'immunité. La première conséquence de cette coutume est Le droit d'à- l'extension du droit d'asile. De tout temps les accusés réfugiés dans les temples avaient été reconnus inviolables ; désormais devant toute terre d'évêché ou d'abbaye, doublement sacrée par la sainteté de sa destination et par l'immunité impériale, la justice laïque s'arrête. Les pauvres gens poursuivis y affluent. Ce droit d'asile est d'abord un frein salutaire à bien des violences trop promptes ; il devient bientôt un abus. Charlemagne y remédie. Il restreint le droit d'asile à l'église seule et à ses dépendances ; il décide que le criminel réfugié sur les terres ecclésiastiques pourra en être expulsé, que le comte laïque aura le droit de venir l'arrêter et que l'évêque qui s'y opposerait sera soumis à une amende*. Il déclare les homicides indignes de ce bénéfice et ordonne qu'on les force à sortir des églises mêmes, en leur refusant des
1. 3id., p. 337-338. Les Juifs, à qui la possession de la terre 'était interdite, rendirent h cette l'poque do réels services au commerce. Mais le tr;ifio qu'ils faisaient dea esclaves provoqua les protestations d'Agobard, archevêqvo de Lyon.
2. Ce droit est exprimé dans -es artf^s de la manière suivante : avdire causai, de fredo exigere (fredum, f, .ss' la composition pécuniaiie, l'ancien Werqeld). Cf. Fuslel de Coulanges, Kjai r '>.it U lumière sur ce point dans Bon Elude ait l'immunité mérovinpien^'C, Tiein<e /lixtoricjve, lîi^bS, p :^40. M. Flach a complété l'tHude de M. Fustel de Coulanges dans Les origine» d» l'ancie)t7te France, I, 183, 437.
3. Capitnbiro de t03, ail. 2 et 3. Baluzze, ', 388-389; Boritilb, I, 113.
LE SAir<T EMPIRE ROMAIN 347
vivres. L'asile arrachait à la mort l'accusé, mais ne l'exemptait ni de la pénitence canonique ni de la juridiction épiscopale. Le but de Charlemagne paraît avoir été de faire contrôler et utilité sociale adoucir par la justice des évêques la justice trop dure et trop " Jj^^^ *' passionnée des comtes laïques '. Ce but fut en partie atteint par le droit d'asile tel qu'il le régla ; il le fut surtout par l'ampleur qu'il donna à la compétence de la juridiction épiscopale. Par La juridiction suite d'une coutume féodale qui s'introduisait à cette époque, le ^'^^ "*^ "^'*** droit de juger devenait inhérent à la propriété foncière. A ce seul titre les évêques * pouvaient prétendre à un droit de justice sur leurs terres ; Charlemagne ratifie et élargit cette juridiction, 11 l'étend jusqu'aux crimes entraînant la peine capitale. Les évêques avaient dû s'entourer d'ofïiciers de police et de sortes de juges auxiliaires, qu'on appelait judices privatL villici, advocati ; Charlemagne s'empresse d'utiliser ce personnel, en qid il trouve des gari; Lies de science et d'équité et à qui les plaideurs et les accusés donnent volontiers leur confiance ; les advocati des églises pourront tenir un plaid annuel et y rendre la justice, assistés de notables appelés bons hommes, boni homines '. Ainsi, dit Tliomassin, « les Bienfait» «le évêques et les autres ecclésiastiques ayant la plus grande au- cette^juridictorité dans les cours de justice... la douceur et l'humanité des lois ecclésiastiques l'emporta sur la rigueur des lois civiles, et au lieu de supplices sanglants on commença à n'imposer que des peines salutaires * ».
i. Cest ce qn'il fî(5clare dan» ion capitulaire de 779, art. H. Balozb, I, 197. Sur le droit d'asilo, cf. Balczb, I, 9^, 251, 539, 729, 840, 854, 855, etc. Voir S. Ma-nt, De locis tacris, p. 94 et a , etTaosiASSiri, Ano. et nouv. dise, V, 482 et 8.
2. Les biens de chaque diocèse sont administrés par l'évêque Dans cliaqne église particulit";re, les clercs de celte église ont seulement l'administralion des revenus affectés h la réparation des églises {fabrica). Les bénéficiers liut ua certain droit d'administration de leur bénéfice ; mnis ils n'en sont que les nsufruitiers La seule i rsonnalité juridique de droit commun, c'est l'évoque. Il se fait aider par ses prêtres et ses diacres ; mais, en principe, il ne doit de compte qu'à Dieu. Tel est le droit jusqu'en 800. Charlemagne décide que rpv<^que ne pourra toucher au trésor de l'églL-e sans lo consentement du elenjé, môm. pour assister les pauvres ou les serfs de l'église (Concile de Tours, can XI, ap Bah zi. I, 503). Dans des cas exceptionnels, les conciles provinciaux prennent connaissance de "administration de l'évêque. Tu»* ■A88III, V, 534 et 8.
3. J. Flach, Les origine» de Cancienne Frano«, I, 183, 347. 4i Thoilabsiii, Ane. *t nouv. dise., Y, 481.
348 HISTOIKE GÉNÉRALE DE l'ÉGI.ISE
Les écolfte pa- Sur la terre ecclésiastique, les deux foyers principaux de la civilisation sont l'école et l'ég-lise. En 789, Cbariemagne, renouvelant une prescription d'un concile de Vaisoc tenu en 529, ordonne aux prêtres de tenir une école dans leurs paroisses, de l'ouvrir non seulement aux enfants des serfs, mais aussi aux enfants des hommes libres, et de leur apprendre le Les écoles psautier, le chant, le comput et la grammaire '. Au-dessus de
monastiques, ces écoles paroissiales, qui se multiplient assez irrégulièrement, assez nombreuses dans certains diocèses, presque nulles dans d'autres, sont les écoles épiscopales et les écoles monastiques, où, jusqu'au concile d'Aix-la-Chapelle tenu en 817, on admet les étrangers à participer à l'instruction donnée aux novices. A partir de 817, il y a deux sortes d'écoles monastiques, les unes intérieures, réservées aux novices et aux oblats, les autres extérieures, pour les clercs et les laïques ^. Les plus célèbres parmi les écoles épiscopales et monastiques sont celles que dirigent Théodulpheà Orléans, Leidradeà Lyon, Gewold à Saint- Wandrille, Angilbert à Saint-Riquier, saint Benoît à
L'école pala- Aniane. On connaît la célèbre école palatine, où se rencon- **"•• traient, à côté des membres de la famille de Charlemagne, les hommes les plus célèbres de l'époque. Ces écoles possèdent une grande quantité de livres. Il est prouvé que sous Charlemagne, les bibliothèques contenaient beaucoup d'ouvrages de l'antiquité classique ^. Charlemagne veut fonder une nouvelle Athènes, plus belle que l'ancienne, « l'Athènes du Christ ». AlculQ. L'âme de tout ce mouvement de réforme scolaire est un
clerc d'Angleterre, Alcuin, que Charlemagne a reucontré à Parme en 781 et attache à sa personne. Né à York en 733, il avait fait ses études à l'école épiscopale au temps d'Egbert, disciple de Bède le Vénérable. II apporta aux écoles gauloises les traditions et les méthodes éprouvées des écoles anglaises.