teaiul Jérôme à IScpolien. CL Tuoha.:>91a, I, 30 à 12S
cuir et une tunique à manches courtes et serrées, par-dossus laquelle on jetait le sagum ou la saie, court manteau re tenu par une agrafe. Déjà saint Boniface avait interdit aux ecclésiastiques le port du sagum, vêtement de guerre '. 11 fallut, au milieu du ix* siècle, en 844, des décisions de conciles pour forcer les prêtres et les moines à se tondre, au lieu de porter la longue chevelure, signe de noblesse chez les Francs. Certains clercs de la Gaule narbonnaise et viennoise avaient pris le manteau noir d'étoffe grossière et la ceinture de corde des moines d'Orient. Le parje saint Célestin les en avait repris, leur conseillant plutôt la toge romaine, que commençaient à porter les clercs les plus graves dans les pays francs. Finalement le costume des clercs, La «f^nfpne, à l'époque de Gharlemagne, paraît avoir consisté en quatre . <|,'*"^êt 1« pièces principades : la soutane, qui rappelait à la fois la camail. vestis talaris dont se revêtait le prêtre dans les offices sacrés e^. le costume des jeunes filles gauloises ^ ; l'aube, dont parle Alcuin dans son De officiis divinis et qui était portée hors de l'église comme dans l'église * ; le manteau, appelé aussi chasuble ou chape, casula, qui couvrait tout le corps et que leg conciles s'appliquèrent à substituer au sagum * ; enfin, sur la tête et les épaules, le camail au capuchon pointu, qui paraît avoir été emprimté, au moins quant à la forme, soit à l'habit des guerriers, qui se servaient du camail comme d'une arme défensive *, soit au costume des clercs d'Orient ®,
Les principales fonctions du prêtre sont l'administration des sacrements, les cérémonies liturgiques et la prédication. Dans
1. Interdiximus servit Dei ne pompato habîtu, vel sagîs, vel artnis utantur. Epist. 101. Do Ca.^ge, au mot xagum.
2. Da Cahoe, Glossarium. aux mots soitanum, soutane, subtaneum. Virgini-.s, dit une clironiquo franque, antè nupiias tunica de pignolato, quœ dicebatur tot'.anum, erant contentée. Muratori, Script, rer. italio. XII, 1033.
3. Promucue in ecclesii et extra ecclesiam, dit Du Cargb, au mot alba. Saint Nicolas I" l'appelle linea toga. Plus ou moins longue, elle ne différait pas essentiellement du surplis.
4. Preshyteri vel diaconi, dit un concile de Leptines, non sagis, Inicorum more, sed casulit utanlur, ritu servorum Dti. Cité par Do CAitcB, au mot en.iula.
5. Froi?sart dit quelque part : « L'arme coula outre le camail, qui était cm konnes mailles t.
f). L'usage du camail, camelaucum, avait passé de l'Orient à Rome. Le Lib. Pontif , dans la vie de Constantin, dit : A/jostolicus pomifex oum oa~ tnelauoo ut soliliu est liotna jprocedere. — Lib. Pontif., I, 390.
352 HISTOIRE GÉNÉRALE HE l'ÉGF.ISE
chacune de ces fonctions des modifications importantes se produisent à l'époque carolingienne.
, jmiQjpira. Jusqu'au viii® siècle le baptême s'était administré, en Occitioii (iu bap- ^gjjt comme en Orient, par immersion, sinon totale, au moins partielle, accompagnée d'infusion. La cérémonie se faisait soit dans les fleuves, soit dans les baptistères. On voit maintenant des prêtres se contenter d'une simple infusion ; l'immersion partielle est de plus en plus abandonnée ; il n'est plus question d'immersion totale'. Au lieu des baptistères antiques, on élève dans les églises des fonts baptismaux ou putei sacri. Le eacrement La pénitence publique des temps antiques disparaît à son de péuiteace. tour. Les esprits conservateurs, tels qu'Hincmar de Reims, protesteront, non sans motifs, contre l'esprit de relâchement Dj^pariiion d^ qui la fait abandonner, disent-ils. Mais leur protestation n'est la pénitence pQ^^t appuyée officiellement par l'Eglise, et, peu à peu, le mouvement qu'ils déplorent aboutira à la suppression définitive delà pénitence publique. Ces conservateurs sont plus complètement dans le vrai quand ils s'élèvent avec force contre l'abus qui est fait, à propos du sacrement de pénitence, des livres pénitentiels. La coutume germanique du Wergeld, ou composition pécuniaire, avait donné à quelques-uns l'idée de tarifer les pénitences canoniques imposées à certains péchés. Dès lors, l'usage s'était introduit d'éviter la pénitence en payant la somme portée au tarif. L'Eglise hiérarchique pro- 8ion testa. Les conciles de Cloveshoë en 747, de Ghâlon-sur-Saône
de» livres pé- ^^ ^{^ gt de Mayence en 847 ordonnèrent même la destruction uileatiels. , ,. . -x x- i î
des livres pénitentiels .
Une évolution analogue se produit dans l'administration du
de l'Eiicharis- sacrement de l'Eucharistie. Dans les antiques basiliques, des
messes publiques solennelles étaient seules célébrées. Tandis
1. L'iconographie n'offre plus nn oenl exemple d'immersion totale à partir du viii" siùcle.
2. Hahdcik, IV, 1038. En 760, la règle de saint Clirodegang parle de la confession faite proprio sacerdoti, ou plutôt suo sacerdoti, et plus tard l'évêqua de liMe. Olto (802-822) dit plus nettement que les fidèles aproprio episcopo aut aacerdote ligandi aut exsolvendi su>it, non nb extraneo (Rev. Qu. hist., lef oct 1905, p. 644). Il esL vrai que, coQcurremment avec les confesseurs prêtres, on admet les diacres et les simples fidèles à ente.idre des confessions que saint Tiiomus appellera plus tard quodammodo xaotamentaUs. Cf. Musi. XVIIl, 148, P. L., XG. 629 et s.; XCIII, 39. Cf. Paul Laciui!i, De lintervertion des laïques dans l'adminùlralion de la pénitenoe, Paris. 1897, p. 15, 27
et t.
lie.
LE SAl.NT EMPKlE ROMAIM 3o3
qu'en Orient cet usage persiste, voici qu'en Occident des prêtres, iQ,roductir.:>
de plus en plus nombreux, célèbrent à toute heure de la mali- de l'upage d^» r r ' messes pn-
née, en deliors de toute préoccupation d'assistance, des mes^^es vées. privées. A ce spectacle, plus d'un fidèle s'étonne, plus dun évèque promulgue des prohibitions, tenant pour essentielle la participation du peuple au sacrifice. Mais la coutume des messes privées, tolérée par l'Eglise, se propage. En même temps, malgré les protestations des orientaux, l'usage du pain azyme pour les hosties se généralise ; un cérémonial spécial se fixe pour la messe des morts ; on communie encore sous les deux espèces, en prenant le Précieux-Sang au moyen d'un chalumeau, mais les inconvénients de cette pratique font prévoir qu'elle sera un jour abolie.
La législation canonique du mariage se précise, dans le l^ sacrement sens d'une affirmation plus nette de son indissolubilité, mais *^® luttriage. au milieu de combien d'obstacles de la part de la société barbare ! La plupart des vieilles lois franques, visigothes, bur- i,,, divorf-e gondes, admettaient le divorce *. Le célèbre formulaire de ^'^'^^jjjjgg ^^^' Marculfe, découvert en 1613 par Jérôme Bignon, donne, au milieu du vu* siècle, une formule de divorce par consentement mutuel '. Un siècle plus tard, les conciles particuliers ou plutôt les diètes de Verberie en 7o3 et de Compiègne en 756 ou 758, présidées par le roi Pépin, et où l'élément laïque est mêlé à l'élément ecclésiastique, semblent bien, en cas d'adultère incestueux, permettre à l'époux innocent de se remarier du vivant de son conjoint '. Mais, conformément aux plus anciennes traditions, les organes les plus authentiques de l'Eglise ne cessent de proclamer l'indissolubilité absolue du charlemacne lien conjugal *. Un capitulaire de Gharlemagne, publié en 789, ,}a!^P^^'^ ^" défend au mari et à la femme, bien que séparés l'un de l'autre, clame l'indi». de contracter un nouveau mariage S Un autre capitulaire, de lien" conjugal.
1. Lex burgund.f 34. Baluze, IV, 2G5. Lex Visigot., 1. III, a. 4. Baluze, IV- 321-32;?.
2. Dum... discordia régnât et ob hoo pariter conversare minime possuntf pîacuil utriusque volunlas ut se a consorlio separare deberent... ut unua^ quisque sive ad servilium Dei in monanterio aut ad copulam matrimonii te tociare voluerit licentiam. kabeat. — Bauzb, 11, 423 ; Zeumm, 94,145,248,