HERGKNROTnsR, Hist. de l'Eglise, III
3. Le rédaclour de la notice sur suint Nicolas T»»" insérée an Liber Pontiflealis, rrobahlemenl Anastase le bibliotliccuire, n'a pas encore une connais- Bance cprtaine do In réintégration d'Tf?nfife II in mpnlionne comme uu bruit» êioul /uma ^e iial/uil. Lib. l'ont., 11, loJ cl idU, aule CiO.
tourmentée encore, les droits imprescriptibles de la Papauté. C'est cette doctrine de Nicolas 1*"" qu'il nous reste h esquisser, pour donner la vraie physionoiuie de son pontificat.
Saint NicoUs n'a pas exposé dans un traité spécial sa con- Do^Tîneida ception du Pouvoir pontifical au Moyen Age. Mais en par- /ur le pouvoir courant son buUaire et sa correspondance on se convainc pon^c*l« bientôt que cette conception est la plus complète que nous puissions rencontrer de saint Grégoire le Grand à Boniface VIII. Ce qui caractérise ses vues, c'est qu'elles émanent d'un esprit dont les tendances pratiques se trouvent harmonieusement complétées par les aptitudes philosophi'[ues. Il expose la plupart du temps ses idées à propos d'une affaire particulière, mais il cherche toujours à les rattacher à un grand principe de religion ou de gouvernement.
Les théologiens et les canonistes ramènent généralement à trois les prérogatives qui constituent la primauté pontificale : ce sont la primauté du sacerdoce, la primauté de l'enseignement doctrinal et la primauté du gouvernement, ou, pour employer les expressions classiques, la primauté dans le ministère, dans le magistère et dans le pouvoir disciplinaire (in ministerio, magisterio et imperio).
Saint Nicolas a affirmé ces trois pouvoirs avec la plus grande précision.
En face de Photius et des évêques orientaux, comme en n affirme la présence de l'épiscopat d'Occident, il proclame la supré- ^tlfi^îro^danî' matie de son ministère sacerdotal avec une force et ime clarté l« sacerdoce, sans égales : « Le Pape tient la place de Jésus-Christ dans l'Eglise universelle, écrit-il ; la Providence divine l'a mis à la ' tête de l'Eglise tmiverselle et a fait de son apostolat comme la pierre angulaire de l'Eglise ; l'Eglise romaine est la mère de toutes les églises *. »
Quant à la primauté dans l'enseignement doctrinal, qui •
i.P.L, CIX. 813. Cf. col. 785,821, S64, î)09, 915.
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IJ ppoclame la soulevé de son temps plus de difficultés, il l'affirme, sinon primauié du . . . .
Pape «itiQB avec plus d'énergie, au moins avec plus d'insistance. Dans
meut dociri- toutes les controverses qui agitent l'Eglise à son époque, il in- ' voque son droit d'intervention suprême. Dans la querelle de« images, que quelques-uns veulent raviver, il rappelle avec autorité les décisions de ses prédécesseurs. Dans celle de la prédestination, il ordonne au moine Gottescalc et à Hincmar de Reims de comparaître devint les légats du Saint-Siège ; pour les difficultés que soulèvent les écrits de Scot Erigène, il réclame le droit de les vérifier et de les juger *.
l\ profeobe !a C'est dans l'exercice de sa primauté de erouvernement
pnt'ift'ite (lu ^ .
-S'è,.' qu'il rencontre les plus grands obstacles . On sait que dans foe l'Église les trois branches de l'autorité gouvernementale, le lEtîdoe. pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ont des organes distincts, mais se rattachant tous au Chef suprême, qui les possède dans leur source et dans leur pléni- Le Pane légis- tude. Saint Nicolas s'affirme comme le législatexir, non pas •upiéiae. unique, mais suprême de l'Eglise. Il revendique, devant les chefs de l'Etat comme devant les évêques, le pouvoir de faire et de promulguer des lois obligeant toute la chrétienté ^. Ve P!»p« jnge Comme juge suprême des causes ecclésiastiques, saint Nicolas affirme les trois principes suivants : l°dans toute cause ecclésiastique, chaque intéressé a le droit d'en appeler au Pape, et le Pape a toujours la faculté d'évoquer l'affaire à son tribunal, qu'il s'agisse de procès jugés devant des tribunaux séculiers ou devant des tribunaux ecclésiastiques, par des évêques ou par des métropolitains, par des primats ou par des patriarches ; c'est l'application de l'ancien principe : le Pape juge tout le monde et n'est jugé par personne ; 2° les causes des évêques, comme causes majeures, peuvent être jugées à Rome par le Pape, même en première instance ; 3** les décisions des conciles généraux eux-mêmes, qu'il s'agisse de condamner une personne ou de censurer une doctrine, n'ont aucune valeur sans l'assentiment du Pape *.
Saint Nicolas édicté des règlements sur l'organisation des ^; tribunaux, les droits respectifs des juges, des accusateurs, des
l.P. L. CIX, 7S6,1019, lli9.