‹ Histoire générale de l'Église (volume 3)Chapitre 84 sur 284 · MoHTAi.BUBHRT, Lcs moitig.i iVOccident, t. II, p · texte numérisé non relu

MoHTAi.BUBHRT, Lcs moitig.i iVOccident, t. II, p

6. Beaucoup de noms de moiaes, Marcoul, Evroul, Lauuior, Hervé, Thierry jadiqueat des origines germaniques ou celliques.

L ÉGLISE CHEZ LES PEUPLES BAUBAllES 153

C'est dans un latin fourmillant de barbarismes et de solécismes, mais plein de tours de phrase savants et d'épithètes recherchées, qu'écrit Grégoire de Tours et que chantent parfois les poètes. C'est en latin aussi que les rois mérovingiens, qui se piquent de beau langage, font rédiger leur loi. La loi des Francs Saliens ou Loi Salique est la plus ancienne et la La loi salique. plus originale de toutes celles qui ont régi les peuples de Germanie. C'est la rédaction, commencée par Clovis, d'un corps de coutumes jusque là non écrites et ic^glant le droit privé. Elle paraît avoir pris sa dernière forme s »us le roi D; gobert, L'inlluence du christianisme se fait peu sentir dans ce monument juridique, qui devait avoir aux yeux des Francs un caractère presque sacré. L'Eglise se contenta de faire ; f pliquer autant que possible dans un esprit chrétien les règles traditionnelles.

Mais que de coutumes du Moyen Age s'éclairent à la lec- nrigioo de , ., , ,.,. it plusieurs 00»-

ture de ce premier document de notre législation nationale ! tûmes féo-

Tout le symbolisme, parfois bizarre, des redevances féodales ^ '®*

semble apparaître dans ces pittoresques prescriptioi.s portées pour la donation d'une terre ou pour l'émancipation des liens de la parenté. Celui qui voulait donner la totalité ou une partie de son bien jetait dans le sein du donataire ou lui mettait dans les mains une branche de verdure, un jonc, un brin d'herbe ou tout objet pareil en nommant et en spécifiant la chose donnée '. Quiconque désirait se soustraire aux droits €t obligations de la parenté se présentait devant le tribunal avec trois baguettes d'aulne, qu'il brisait sur sa tête et qu'il jetait de quatre côtés '.

Un autre symbolisme est empreint de cette « horrible poésie » dont parle Tite-Live à propos de la loi des XII Tables ('). Le meurtrier trop pauvre pour payer la compensation avait un moyen de contraindre ses parents à payer pour lui.

l.Tit. XLVill, Baluzi, Copit., I, 313, 314. Pardesbos, La loi saliquu p. 309.

t. Tit. LXIII. art. i. lîir.rz , l-n. cil., 321. rAnD«ss:£, p. 318. 3. Lex horrendi car niinis. Tit-Lit,

Oripires maoique des erdulies.

lastitotioDs

politiques et aociales.

Entré dans leur maison, il y ramassait, dans chacun des quatre coins, un peu de terre ou de poussière, comme pour les inviter à recueillir leurs dernières économies ; il serrait cette poussière dans son poing, puis la jetait par-dessus l'épaule de trois de ses proches. Il se dépouillait ensuite de ses chaussures et de presque tous ses vêtements, et montait sur la haie ou la clôture quelconque qui entourait, la demeure de ses parents. Si ceux-ci ne payaient pas son wergheld, on le mettait à mort *. D'autres articles démontrent avec évidence, semblet-il, l'origine germanique des ordalies ou jugements de Dieu. Les procès pouvaient se résoudre par l'épreuve du chaudron plein d'eau bouillante, par celles du fer incandescent ou de l'eau froide, parcelle des bras en croix, ou encore par le combat singulier 2. Enfin la taxation des diverses blessures à une compensation de six sous, de trente sous, de quarante-cinq sous, etc., nous fait mieux concevoir les taxations similaires des livres pénitentiels.

La loi salique ne donne que des indications indirectes et vagues sur l'organisation politique et les institutions sociales'. Dans ce domaine, l'Eglise se sentit plus libre d'agir. Les changements des conditions d'existence du peuple franc exigeaient d'ailleurs des transformations correspondantes. Les rois eux-mêmes demandèrent à l'Eglise de les aider à gouverner. « Le fondateur de la dynastie mérovingienne, dit M. Jacques Flach, ne pouvait se passer de l'Eglise pour gouverner la Gaule romaine ; il n'en avait pas un moindre besoin pour discipliner les Francs eux-mêmes et les peuples germaniques, ses auxiliaires ou ses vaincus * ». L'Eglise répondit à cet appel. Sous son influence, le caractère et le rôle de la

1. TU. LXI. Baldzb, loe. eit., p. 320, 321. Pàkdbsscb, La loi salique, 317, 318.

2. La loi salique ne mentionne qu'nne sorte d'épreuve, celle du chaudron d'eau bouillante [œneum, Tit LV). Mais « il ne serait pas exact de conclure, dit Pardessus, qu'on n'en pratiquait pus d'autres » (Pardessds, La loi saliqug, Paris, 1843, p. 632, 633) Cl. Du Casgb. GlcssaHum. L'usage du combat singulier est attesté chez les Francs par le ch. xxviii des C.tpita exiravangatim et par saint Grégoirb de Tonns (Pardessus, p. G34). Cl. db Smkdt, Les origines du duel judiciaire. Congrès des .sac. cath. Se. hist., p. 333 et s.

3. C'est en vain qu'on a cherché dans la loi ealique une règle pour la succession du trône.

A. Jacques Flach, les Origines de l'ancienne France, tome III, p. 245. Cl. Revue d'histoire ecclésiastique, t. JV, p. AZ'J.

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royauté et des assemblées nationales se transformèrent, la condition des personnes et des biens subit des modilîcations importantes.

« L'Eglise épura et transforma la conception païenne de Inflnence d«' la royauté. Elle fit prévaloir l'idée d'une institution divine, jg, hlsifiuttou» Mais elle n'écarta pas pour cela l'idée populaire d'élection ; politiques, elle ne le pouvait pas et n'avait pas d'intérêt à le vouloir. Si le pouvoir émane de Dieu, le choix divin peut revêtir des formes variables. 11 peut s'accommoder aussi bien de la pure Du ponYolr démocratie que de la monarchie absolue et héréditaire. Dans '"^^ ' celle-ci, Dieu manifeste sa volonté en faisant naître l'héritier du trône, dans le gouvernement populaire ou oligarchique en inspirant les électeurs '. » « Tels, diia Hincmar de Reims, sont institués chefs directement par Dieu comme Moïse ; tels <iutres également par Dieu, mais indirectement et sur la désignation des hommes, comme Josué ; d'autres le sont par les hommes eux-mêmes, mais non sans une approbation divine *. » Le sacre vint plus tard corroborer le caractère sacré de la royauté, mais ne le créa pas *.

Le pouvoir des rois mérovingiens était-il primitivement DapooToîrdM limité par des assemblées ? Des longues discussions établies à MtioQale». ce sujet, il paraît résulter que les premiers rois de la race mérovingienne ne subirent pas le contrôle régulier d'une consultation nationale. Les textes qu'on oppose à cette opiidon * s'expliqueraient soit par l'institution accidentelle de commissions consultatives, soit par la mutinerie d'une armée en révolte voulant imposer sa volonté au roi *. C'est l'influence du clergé qui paraît avoir établi, vers les derniers temps de la royauté mérovingienne, la régularité des assemblées natio-

1. J. Flacb, Les Origines de rancienne France, t. III, p. 237. Revut à'hist. eccl., t. IV, p 433. Primitivement, dans la période antérieure à l'invasion, la royauté était elle héréditaire ou élective? Wilhelm Sickel a essayé de démontrer qu'elle était élective. M. Achille Luchaire penche pour l'opinion contraire A. Lucuaibi, LiStitutions monarchiques de la France, il, p. 61.

2. Quidam a Beo in principalis constiluuntur ut Moyses... Quidam vero a Deo per hominem ut Jotue.. Quidam aule n per Iwminenx, non sine nutu divino. Hiiicm4Ii, De divortio Lotharii, quœsl., VI, Migh, P, L., CXXY, col. 758.

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