Coll. lac, t. Vil, p. 17 ets
LE CO?fCILE DU VATICAN
informé par les congrégations, aurait le droit exclusif de décider si les propositions émanant des évoques devaient être soumises aux délibérations ou définitivement rejetées.
Ceux des évêques que l'article de la Civillà avait troublés, virent dans ce règlement la confirmation de leurs anxiétés. N'y avait-il pas dans ces mesures l'indice d'une méfiance à l'égard de l'épiscopat, d'un désir de faire prévaloir un programme fixé d'avance en obstruant d'une manière systématique, en étouffant, pour ainsi dire, les délibérations du concile ? Le langage des journaux qui se faisaient les plus ardents défenseurs du Saint-Siège semblait justifier ces craintes. « Quand le pape proclamera la définition de l'infailKbilité... >i, écrivait Louis Veuillot dans V Univers du li décembre *. Les déclarations formelles de Pie ÏX vinrent calmer ces appréhensions. Dans une audience accordée le 4 décembre à quinze évéques, il leur donna l'assurance que sa seule intention avait été « de mettre de l'ordre dès le commencement», et qu' « il voulait qu'ils fussent lous libres ^ ». De fait, on allait bientôt constater que toute liberté était laissée aux orateurs d'exposer leurs opinions. Le pape se refusa énergiquement à une modification immédiate du règlement ; mais, vers la fin du mois de décembre, il fit savoir aux évêques, d'une manière T)nicieuse, que, malgré la lettre des prescriptions pontificales, il leur serait permis de travailler par groupes à la rédaction de leurs propositions ^. Vers la fin de janvier, il déclara qu'une interprétation large du règlement serait appliquée suivant les circonstances *, et, le 20 février 1870, il y apporta, de sa propre initiative, en s'inspirant des nécessités révélées par l'expérience, d'importants changements ^. Le nouvel acte pontifical proclamait hautement le principe de la « pleine liberté de discussion », inlegram eam disciissionum lihertatem quse Ecclesiœ caiholicœ episcopos decet, permettant seulement au président de mettre aux voix, sur la proposition de dix Pères, la clôture de la discussion lorsque celle-ci se prolongerait outre mesure. Le droit d'amendement sur les projets ou schémas proposés par le Saint- Siège, était ofiiciellement reconnu et réglementé. Le droit de réponse aux orateurs, le mode de votation dans les scrutins étaient aussi
Emoi d'un certain
nombre d'évêques.
Expllcalioni
données par Pie I X.,
Nouveau
règlement
(ao janvier
1. Vbuillot, Rome pendant le concile, t. I, p. 7. 3. IcAHD, Journal, p. a5, 36.