Cbcconi, t. I, p. 434 et
Rulle Àpostolica:
Sedis (i 1 orlohrt
Reproches faits à cette
bulle
par certains
évoques
cl par certains
clip lu ma tes.
l'objet de dispositions spéciales. Le nouveau règlement ne fut pas à l'abri de toute réclamation. Plusieurs évoques demandèrent qu'il fui spécifié que les décisions du concile seraient prises, suivant un usage qui leur paraissait traditionnel, à l'unanimité morale et non, comme semblait le dire l'acte de Pie IX, à la majorité numérique. Mais les Présidents ayant donné l'assurance que les nouvelles |)rescriplions seraient appliquées dans l'esprit le plus bienveillauL à l'égard des Pères du concile ^, l'agitation se calma peu à peu.
Deux autres documents pontiiicaux, après avoir soulevé d'aboFd dés émotions semblables, furent finalement reconuMS dictés par la sagesse et par un vrai sentiment des opportunités. Nous voulons parler de la bulle ApostoUcx Sedis, du 12 octobre 1869, renouvelant à fond la législation des censures, et de la Constitution apostolique du 4 décembre, réglant l'élection du souverain pontife ipoxw le cas où le Saint-Siège deviendrait vacant pendant la durée du concile œcuménique.
L'idée de codifier et de simplifier le droit pénal de l'Eglise était d'une opportunité manifeste. Les textes édictant les différentes censures : excommunications, suspenses et interdits, censures réservées ou non réservées, censures lalœ ou ferendœ senlenliœ, se trouvaient dispersés un peu partout, dans les Décrétales, dans les canons des conciles, dans les bulles pontificales, dans les décrets des congrégations romaines, où l'on avait grand' peine à les retrouver. Mais il parut étrange à quelques évêques qu'une afl'aire de cette nature, intéressant l'épiscopat aussi bien que le Saint-Siège, fût traitée et résolue sous les yeux du concile et sans sa participation. D'autres se rendirent compte qu'un pareil travail convenait mieux à une commission peu nombreuse, comme celle à qui le Sainl-Père avait confié la préparation de la bulle, qu'à une immense assemblée, sollicitée par des questions d'une plus grande importance. On faisait à la bulle un autre reproche. Parmi les innovations qu'elle apportait au droit pénal, elle considérait comme excommuniés tous les magistrats, tous les législateurs qui obligeraient les clercs à comparattie devant les tribunaux séculiers ^. En présence d'un texte aussi précis, les législateurs et les magistrats catholiques de tous les Etats se trouvaient mis en demeure de renoncer à leur office ou de regarder