‹ Histoire générale de l'Église (volume 5)Chapitre 143 sur 278 · GiBBOK, Histoire de la Décadence, c. xxvui · texte numérisé non relu

GiBBOK, Histoire de la Décadence, c. xxvui

3. Cette législation personnelle se tronve bien dans la loi dTuric Ksmeu, Histoire du droit français, p. S"). ?ilais les conciles tlo T'jIOde l'vint !,;il ijisparaitre, au uiuliis dans le drr.il civil.

2S8 IIISTOII'.E GÉNÉUAI.i; lE LÉf.LlSE

porte un caractùre savant, syslùmalique, social. On y sent l'ouvrage de ce clergé qui prévalait clans les conciles de Tolède et qui iulluail si puissamment sur le gouvernement du pays '. » AfTr(iDchii»e- De tcls principes d'égalité devant la loi et de respect de la """ddTe». ' justice ne pouvaient que favoriser l'abolition de l'esclavage. L'Eglise d'Espagne u'abaudonna pas à la seule influence des idées et des principes généraux le progrès de rœuvr.s d'émancipation qu'elle avait commencée au concile d'Elvire, dès le n(>iii«ion» de« djbut du iv° siècle. Les conciles de Tolède intervinrent direcp"»» de 'l'eacia '•^'"'^'i^ pour défendre la cause des esclaves. Des juifs eu fai- '"8«- saient le trafic. Les conciles défendirent de vendre aux Juifs les esclaves baptisés et tantôt autoiisèrcnl tout fidèle à les racheter, tantôt les déclarèrent libres sans rachat. « On ne peut ignorer, dit le X° concile de Tolède, que ces esclaves ont été rachetés par Jésus-Cluist. On devrait plutôt les acheter que les vendre ^ » Les IX" et IX' conciles de Tolède déclarent que les esclaves ou serfs des domaines ecclésiastiques seront affranchis par l'évêque avant de recevoir les ordres sacrés '. t-orrooie d'af- '-'^'^ lors paraît avoir été usitée cette touchante formule, nient"* découverte et publiée dans le dernier siècle : « Qu'il soit connu de tous les habitants de cette province que moi N., du lieu appelé N., pensant au salut de mon âme, à celui de mes parents et de mes proches pour l'amour du Christ qui nous délivre de la tyrannie de Satan, j'ai résolu de délivrer du joug importun de la servitude humaine un de mes esclaves, appelé N., afin que, lié au service di\'in, d'une àine libre et tranquille il ne cesse de ])rier pour la rémission de ses péchés, poui moi et pour les miens, et que, montant successivement lel degrés de la sacrée hiérarchie, chaque jour de plus près eV plus familièrement il ait moyen de solliciter pour nous la miséricorde divine. Et afin que cet acte de ma volonté soit plus Ib elereé «a '^''''''^*^i ^^^ ^^ ^'^ perpétuelle durée, je l'ai signé en présence r«fnplii de mi- de témoins capables '. » Peu à peu le clergré se remplit de

nuire» d'ori- . .. „ '^ . ,■ ■,, X

Kiue terTiU. mmistres d ongme servile. « Cette circonstance, dit AL Guuoty.

.. Gdiiot. Eist. de la Civil, en Europe, 3" leçon, p. 89, 90. S. X* roncile de Tolède, canon 7, Muai, XI, 37. ill< coacUe d« ToI6d«, NUi.81. I.V, PW.

8 Makki. X. ti:n ; XI. 2J A. Jievue hiitoiigue du droit français, Oui, p Ut,

n'est peut-être pas une de celles qui ont le moins contribué at>i. elTorts de l'Eglise pour améliorer la condition des serfs '. » Sans doute, plus tard, au début des guerres féodales, les seigneurs, — et les évoques et abbés seront aussi des seigneurs, — auront une tendance à ne pas se dépouiller de leur personnel de serfs et d'esclaves *, mais en présence de cet intérêt temporel, l'idée de justice et de fraternité, toujours prêchée par l'Eglise, prévaudra. L'histoire est là pour l'attester. Seigneurs et rois entendront proclamer par l'Eglise cette définition du pouvoir donnée au xi" siècle par saint Isidore de Séville, passée dans le droit du Moyen Age par les capitulaires de Charlemagne, les traités canoniques de Jonas, d'Hincmar et d'Abbon, les conciles de Paris en 829 et de Trosly en 909, invoquée au xt* siècle par saint Grégoire Vil : « L'office spécial du roi est Les devoir» de gouverner son peuple avec équité et justice. Il doit être le j-aprèritt'iut défenseur des églises, des serviteurs de Dieu, des veuves, des •s'Jore de s* orphelins, de tous les pauvres, de tous ceux qui sont sans appui. Tant qu'il le peut, il doit mettre son zèle, sa crainte, à empêcher l'injustice, et, si elle se commet, à la réprimer. Aussi doit-il, lui qui est le juge des juges, laisser monter vers lui la plainte des pauvres, de peur que ceux qui sont établis par lui et le remplacent auprès des peuples, n'oppriment les petits par leur négligence ou leur iniquité '. » C'est la même pensée que nous avons déjà vue proclamée si haut par saint Grégoire le Grand : celui qui commande est avant tout le serviteur du droit et de la justice.

1. GtrizoT, Histoire de la Civilisation en France, legon XII, t. I, p. 325.

2. L'Eglise eut aussi à sauvegarder les drcits de la propriété et de la justice que des rébellions des serfs et des esclaves compromettaient parfois. M Marcel Fournier, s'appuyant sur des textes et sur des faits que ces préoccupations expliquent, a publié dans la Revue historique de janvier-février 1883 une étude iatitulée : Les affranchissements du v« au iiii° iiécle. La conclusion, est ielle-ci : L'Eglise ne fut pas favorable aux affranchissements et aux affranchis. Voir la réfutation de cette thèse dans Paul âluhd, Esclaves, serfs et mainmortahles, chapitre xi. Renan avait déjà écrit : « La condition de l'esclave d'Église fut empirée par une circonstance, savoir, l'impossibilité d'aliéner la bien de l'Eglise. Qui était son propriétaire T qui pouvait l'affranchir ? La diffitulté de résoudre cette question éternisa l'esclavage ecclésiastique » (Afaro- Auréle et la fin du Monde antique, p. 609). La réponse est facile. Si l'Eglise ne pouvait vendre l'esclave, ce qui d'ailleurs n'était pas désirable, eUe pouvait l'arrranohir; et le concile d'Agde, tenu en 506, bous les Visigoths, d^ clarait déjà que « si l'évéque a donné la liberté & quelques esclaves,... eoa •Dccesseur doit respecter cette décision d.

3. P. L., LXXXIII, 713-725. Comparez ce que dit saint âdgdsiui, dans la Cité de Dieu, 1. V, ch. xïit, P. L., t. XLf, col. V.X 12*.

2jO histoire C^»'éRALK DE l'égusi

L œuvre de l'Église espagnole eut donc, au vi* siècle, au point de \ue des institutions sociales, une portée durable et *<ès haute. Les lois élaborées par les conciles de Tolède conff'.buèrent à former le recueil considérable d'édits connu d'aljord sous le nom de Forum judicum, qui, traduit en castillan au xiir siècle par le roi saint Ferdinand sous le titre de Fuero juzgo, est resté longtemps la base dn droit espagnol. Oniti-^s «a Certes, nous ne voulons pas dissimuler qu'il v a des ombres tabie.iu. ^^ tableau. Sur cette terre espagnole, qui dans l'antiquité avait élevé le premier autel à la di\nnité des empereurs, ef qiii, plus tard, devait donner à l'inquisition un caractère trop F oMon irop politiquG et trop impitovable, on regrette de trouver une furt^ r- et 1 li sion trop complète entre 1 Eglise et l'Etat. La composition même des conciles de Tolède favorise cet abus. L'évêque est trop homme politique et le politique est trop mêlé aux choses d'Eglise. L'Eglise continue à être proclamée catholique, mais souvent on agit comme si l'on pensait qu'elle est espagnole ; et l'Etat espagnol, avec une candeur qui .surprend, n'hésite pas à faire usage de la force pour maintenir la foi, comme il le; ferait pour défendre une institution nationale. Le roi Sisebut oblige les juifs convertis de force à rester catholiques, là est ^Tsi que saint Isidore de Séville s'insurge contre cette po- *'ùe"*Ju!jr litique et que le IV concile de Tolède, tenu en 633, blâme nommément Sisebut et proteste de son respect pour la liberté de conscience '. Les Juifs n'en sont pas moins, comme l'a dit le plus récent historien de l'Espagne chrétienne, Dom Leclercq ', « les souffre-douleurs perpétuels » de l'Etat espagnol. On les poursuit, on les traque. Si coupables qu'ils soient en plus d'une circonstance, on ne peut s'empêcher de compatir \ leur sort ; et si sincères que soient ceux qui les persécutent, on ne peut éviter de reconnaître que, poussée à ces limites, la répression des infidèles n'est autre chose que la survivance en pays chrétien d'une conception païenne de la religion '.

1. Sicut enim himo proprii artitrii rolunta'e tequenti pbedieru periit, rie vacante gratin Dei proprir mentit eonveisione hntno i)uL<que ceilettdo tnlvatur. Erijo non vi, seH libéra arbitrii faculiale. ulC' nretlautur ttuiJendi tunt, non polius impellendi, C. Toi IV. { LVll, M»^fi, X, 663.

2. Dom I.ICKRCO. L' l'spagne chrétienne, Inlroducliou, p. iiii».

3. « Celte !>urvlvance de la conception païenne el son iiUDsnlioD par iM conciles espagnols sont dignes d'HlleuUoa, dit Dom Lcclercq. On pourrait

L EGt.ISE CHEZ LES PtIPLCS KAUBARE!» 251

On doit admirer sans restriction l'œuvre des conciles de

"^olède quand, dans leurs canons purement ecclésiastiques, ils ~!roclament, en un langage d'une grande élévation, l'obcisjance qui est due aux dogmes catholiques et cherchent à ■eslaurer chez tous, évêques, prêtres et fidèles, le respect de % plus pure morale chrétienne. Le premier canon du concile Réformes daoi ;e oS9 qui suivit de près l'aLjuration de Reccarède, propose, ^'^^xtan»'^' 'omme la règle de foi de l'Espagne catholique, « le maintien, ans toute leur vigueur, de tous les canons des conciles et de ,outes les lettres synodales des évêques de Rome '. » Immédiatement après il donne l'ordre de chanter à la messe, avant la communion, le symbole de Nicée et de Constantinople '. Cetti coutume avait été jusque-là propre à l'Orient. C est par l'Espagne qu'elle s'introduisit en Occident.

Suivent des canons relatifs à la vie des évêques et des clercs à qui on rappelle surtout le saint devoir de la continence cléricale ', et des prescriptions aux simples fidèles, qu'on s'efforce de ramener aux antiques règles de la pénitence. On leur ordonne, avant de rentrer en communion »vec l'Église, de faire pénitence de leurs péchés *. Les Pères du IV* concile de Tolède, en 633, n'hésitent pas à rappelé» leurs devoirs aux rois eux-mêmes, et ils le font avec im sens politique remarquable. Ils supplient, « avec l'humilité qui leur convient », les souverains présents et futurs de l'Espagne de se «ou venir que leur pouvoir est limité : 1° par les droits supérieurs de la justice et de la charité ' ; 2° par des lois constitu" tionnelles intangibles ', et 3° enfin par le contrôle du peuple ou de ses représentants, dans l'exercice d'une justice publique et régulièrement constituée '.

montrer les transitions, et, pour ainsi dire, la généalogie de cette conception. > L'Espagne chrétienne, p. xixiii.

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