D'APRÈS LE DOCTEUR J. MARCHETTI
Sur la discipline des premiers temps, sous le rapport des affaires ecclésiastiques que les papes traitaient dans leurs conciles. À
Îl est manifeste par l’histoire ecclésiastique, comme le font remarquer P. Coustant! et Stefanucci?, que les papes, d’après l’exemple de S. Pierre, qui ne voulut pas décider la controverse sur la circoncision sans avoir entendu l’avis des Apôtres et des prêtres: réunis à Jérusalem, ont coutume de ne traiter aucune affairc importante de l'Eglise sans consulter leur clergé ou leur concile, composé autrefois des évêques qui se trouvaient à Rome, ou qu’on y appelait pour cette fin. Ce sage règlement, qui est encore aujourd’hui en vigueur au moyen des cardinuux qui représentent le clergé romain, sert à donner aux décisions pontifica-
les un certain caractère extérieur de maturité, et on peut le regarder comme un |
de ces moyens humains que la prudence fait employer dans ses décisions à celui même qui sait qu’il est assisté de Dieu quand il décide. Ainsi, dès les premiers temr:s,S. Clément !°" écrivit sa lettre authentique aux Corinthiens par le conseil du clergé romain et au nom de l’Eglise romaine; S. Zéphirin admit de même à la communion le confesseur Natolis revenu de l’hérésie; S. Pontien pour examiner la doctrine d’Origène réunit le sénaf, c’est-à-dire son clergé, comme le dit S. Jérôme. S. Corneille rapporte 4 que S. Flavien reçut Novatien parini le clergé ex cleri populique consensu ; il nous dit de lui-même * qu’il a admis les schismatiques péaitens, contracto presbytetio. S. Athanase nous apprend que le pape S. Denys donna la lettre à S. Denys d'Alexandrie, ex synodi sententiu. Nous voyons quelque chose de semblable dans les bons gouvernemens séculiers : les princes ne veulent pas décider les affaires importantes sans l’avis de leur conseil et des magistrats dé leur cour. De là vient que les papes emploient le pluriel dans leurs lettres : ls devaient nous écrire, demander notre décision, Nous disons, Nous voulons, etc. De là vient encore que plusieurs évêques d’Orient, surtout en écrivant aux papes, se servent de la même tournure, sans doute parce qu’ils s’adressent à la fois au pape et à son concile. Quelquefois même des évêques qui avaient une affaire à traiter avec le pape, écrivaient en même temps à l’un des plus illustres prélats d'Italie, à l’archevéque de Milan, par exemple, ou à celui d’Aquilée, pour le mettre au fait de la chose et la lui recommander comme à un membre du concile du pape. On tient encore aujourd’hui la même conduite envers les cardinaux. Dites-moi, de grâce, y a-t-il en cela rien d’extraordinaire ? Certains auteurs paraissent y voir du mystère. Se présente-t-il une lettre d’un pape des premiers siè cles par laquelle il exerce sur une église éloignée une autorité suprême ? si ces auteurs ne réussissent pas à la supprimer tout-à-fait, ou à en altérer le sens, ils affecteront du moins d’avertir minutieusement le lecteur, que cette lettre est le résultat d’un concile, écrite dans un concile, etc. Si une église étrangère implore Vautorité supérieure du pape et eriplsie quelques termes au pluriel, voilà qu'ils ’empressent de nous avertir que cette lettre n’est pas écrite au pape seul, mais au soncile de Rome. Ne dirait-on pas que, faute de pouvoir faire davantage, ils s’effor-
* Præfat, gen. ad ep. RR. PP. n. 33.— ? De appel. ad Rom. p. r, c. 3.
3 Apud Ruffin. 1, à. — * Ep.
9 ad Cypr.— 5 Ep. 6.
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cent du moins d’embrouiller leur lecteur en faisant intervenir l’idée d'un concileau sujet des lettres aux papes ou de leurs réponses, afin de rendre obscür ce qui était AT clair, et qu’on ne sache s’il faut attribuer au pape ou au concile l'autorité réclas : mee ou exercée par ces lettres. Est-ce là une conjecture maligne ? tout ce que je sais, c'est que Launoy et Dupin ont été jusqu’à dire que ce concile était néces- L : saire pour donner pleine autorité aux décisions du pape. h Je dois une réflexion au lecteur sur ces idées de pluralité et de concile. Ce serait avoir une opinion bien absurde sur la hiérarchie de l’Eglise, que de penser qu'aucun évêque d'Italie ( le pape excepté ), ou même plusieurs évèques réunis Be ensemhle eussent juridiction, autorité sur les églises, les évêques, les conciles | étrangers. Je ne sache personne qui ait avaneé jusqu'ici cette absurdité. Si L S. Chrysostôme a réellement adressé sa lettre à l’évêque de Milan, personne à A d’instruit ne pourrait s'empêcher de rire en voyant soutenir gravement que le ; saint docteur a écrit à cet évêque pour en recevoir l’absolution de la sentence portée contre lui par Théophile d'Alexandrie et son synode. Les évêques d'Italie
| rique réunis en concile acquièrent-ils par là la juridiction qu'ils n’avaient pas indi- | viduellement sur les églises étrangères ? y a-t-il un Père, un concile, un homme | qui l’ait jamais dit ? Donc, quand on implore l'autorité d’un concile d'Italie, 4 F. Gous- quand ce concile exerce sa juridiction sur des églises éloignées, cette puissance h ! Nid ne peut lui venir que du pape qui y préside, que de la primauté de juridiction L : he: à. sur toute l’Eglise que possède le pape, comme [a foi nous l'enseigne. Observes | : dnoonc si jusque là l’argument est en forme. Or les prérogatives de la primauté sont je te propres et personnelles à S. Pierre seul et à ses saccesseurs. Aucun catholique les &hr- n’en doûte. Dupin lui-même, qui n’était pas fort délicat quand il s’agissait de Î ntifica- propositions contraires à ses préjugés, Dupin fait mieux que d’en convenir : il Mihé:un le prouve par unc raison évidente qui dérive de la simple notion de primauté; | loi | car on ne peut concevoir cette primauté autrement, qu’en disant qu’elle consiste Lettière en ce que quelqu'un soit le premier entre plusieurs, et être le premier ne peut OAI convenir qu’à un seul! : Primatus enim, res est quæ uni tantüm convenit, nec alime à la teri potest communicari. Ex hoc primatu Romani pontificis fluunt multæ præ»
rogativæ, quæ ipsi, non secus ac prèmati, jure divino competunt. On peut con | sulter la dissertation de De Marca De singulari sancti Petri primatu. Enfin Ques- | |
raminer it S. Jéergé ex atiques . Denys uelque veulent vistrats ettres :
ns, etc.
ux paent à la ne aflustres e, pour lu con-
nel lui-même, dans son livre intitulé Zdée générale du libelle, etc. ex 1705, dit, p. 92 : Vouloir communiquer à S. Paul même une prérogative de la primauté de S. Pierre, c'est; à mon avis, saper la primauté par le pied, et, comme l'on dit, faire la part à l'aîné. Voyez la condamnation par Innocent X, et la souscription des évêques de France en 1653. Il est donc très-certain que les droits de la primauté apostolique sont personnels au successeur de S. Pierre, et qu’ils ne peuvent être communiqués même à S. Paul, beaucoup moins à tout autre évéque. Or ce n'est qu’en vertu de la prérogative de cette primauté que le-concile du pape peut exercer la juridiction sur les églises étrangères; donc toute l’au-
torité des décisions qui en émanent réside dans la seule personne du pape, et Il nullement dans son concile indépendamment de lui; donc ces églises, leurs | IE évêques réclament la seule juridiction du pape, quoiqu’ils s'adressent à son con- | seil, comme ceux qui ont recours au conseil d’un roi n’y cherchent que la seule autorité du prince. Quiconque est catholique, ou du moins ne veut pas peser
plus mal que Quesnel, ne peut nier rien de ce que j'ai avancé. Quand on a
| | rs pa- écrit à des évêques du conseil du pape, il faut dire qu’on ne voulait que s’ap- |
linaux.
ers siè. puyer de leur crédit auprès du pape, ou bien qu’on ignorait les premiers élé- P sices mens de la hiérarchie ecclésiastique. . ens, ils Quant à Eutychès, je consens qu’on lui applique l’une ou l’autre des deux ré- » est le ponses données. On a vu ( page 435 ) que cet hérétique appela de la sentence du plore concile de Constañitinople de 445 au concile de Rome ( ce qui ne fait aucune difqu'ils ficulté si l’on entend cetteexpression comme nous l’avons expliquée), et on ajoute aisau qu’il appela en même temps au concile d'Egypte et de Jérusalem. Le P. Stefa- 4 d’effor- nucci ? nie absolument qu’Eutychès ait appelé aïlleurs qu’à Rome; mais d’après |
l’idée qu’on nous donne de cet archimandrite dans la 6° session du concile de | 18 * Ep.
# De ant, Eccl. diss.4 c. 1, Ç set c. 2, $ 3. — 3 De appel. ad Rom. Pout, p. 3, c, 4, pe
‘onstantinople, je le croirais volontiers assez ignorant pour n'avoir pas su à quel juge il devait appeler. Quoi qu'il en soit, il est certain par les faits qu’il. n’y eut que l'appel au pape qui fut regardé comme valable, comme Lupus le démontre par des pièces authentiques. S. Flavien écrivit à S. Léon, dit Fleury , que l’hérésiarque prétendait avoir appelé à vôtre sainteté : voilà le concile de Rome. Ensuite Fleury fait dire à S. Flavien : Autorisez par vos écrits la ‘ondamnation prononcée régulièrement; l'original porte * : Sanctissime pater, DECERNERE damnationem adversùs eum regulariter factam. Nous savons aussi qu’Eutychès informa de son affaire S. Pierr: Chrysologue, évêque de Ravenne ; mais était-ce dans la conviction qu’il pût ‘asser la sentence du concile de Constantinople? qu’en pensez-vous ? c'était, comme nôus i’avons dit, pour que cet évêque protégeñt Eutychès auprès du pape. D’après ce que nous avons dit, on peut réfuter de Marca , Launoy 4, Dupin # et Quesnel 6, qui cherchent à obscurcir ce fait lumineux de l’appel en question, en disant que l’hérésiarque eut recours à d’autres évêques qu’au pape seul.
L'idée qu’on nous présente d’une juridiction du concile du pape, distin- Sur ce guée de celle du pape même, est un monstre si difforme en fait d'histoire, affa qu'il n’a aucun fondement dans toute l'antiquité; il répugne directement, conci comme nous le voyons, aux principes catholiques admis même par Quesnel. Jamais Jésus-Christ n’a promis, jamais les conciles n’ont reconnu, jamais les Pères et les historiens n’ont dit que les évêques ou les conciles d'Italie eussent aucune juridiction sur les églises étrangères, si on les isole des prérogatives incommunicables (le contraire est une herésie) de la primauté pontiticale. Attaquer ces principes, c’est détruire l’idée de la hiérarchie ecclésiastique. Goncluons que ce concile ou consistoire que le pape assemble ordinairement pour les délibérations importantes, a toujours été une formalité extérieure dont le but est de discuter mûrement les affaires pour conseiller au pape ce qui parait le plus utile; mais on ne peut jamais dire que cette assemblée soit revétue d’une autorité qui lui soit propre, ni qu’ ‘::se en exercer aucune par elle-méme sur les églises étrangères, sinon cell :. : ccesseur de S. Pierre, en vertu de sa primauté personnelle. Ainsi le s,.u. romain, sous le pape S. Hilaire, composé de 48 évêques en 465, ayant à discuter l’affaire d’Irénée que Nundinaire, évêque de Barcelone, avait désigne en mourant pour son successeur, ce synode ne crut ‘pas pouvoir réprimer cet abus par sa propre autorité, et s’en tint à donner au pape ce conseil remarquable ? : Auctoritate vestr4 resistite huic rei per apostolatum vestrum.….. ordinatio apostolica illibaia servetur. Quoique les décrétales fussent souvent rédigées dans le concile romain, toute l'antiquité et les Pères les ont appelées décrétales des papes, ct non des conciles romains. Ainsi S. Augustin et S. Optat attribuèrent à S. Melchiade la condamnation des Donatistes; les pères africains, dans leur lettre à S. Zozime, attribuèrent à S. Innocent I la sentence contre Pélage et Célestius ; et Marius Mercator reconnaît que ce pape est auteur de la célèbre Trattoria contre les Pélagiens. S. Basile * et Socrate ? attribuèrent à Libère la 15° lettre aux Orientaux, et S. Pierre-Chrysologue écrivit à Eutychès que son affaire ne pouvait être traitée par des évêques sans l’autorité du pape.
J'omets mille autres exemples. D’après ce que je viens de prouver, on voit la fausseté du principe établi par Fleury dans ses Institutions canoniques, que les décrets des congrégations romaines n'ont pas force de loi, parce qu’elles sont composées d'hommes qui n’ont pas de juridiction. C’est parler en l'air, et ignorer la nature de ces congrégations, qui tiennent toute leur juridiction du pape. Pour n’en pas douter, il suffit de connaître leur origine, les bulles qui établissent ces congrégations, leurs travaux coram sanctissimo, ex audientia, relatione facta, etc. Or le pape a-t-il juridiction sur toute l’Eglise ? c’est un article de foi catholique. Nous voyons aussi que les rois consultent leurs conseillers, qui n’ont sûrement pas de juridiction; mais, quand leur avis est adopté et sanctionné par le législateur, dira-t-on qu’il n’a pas force de loi? Tirez la conséquence de ces prémisses,
il fa monur rité de le pape phèse, rille; 1 timens antea S battre d certame lettre d condam TOLAM général sa I° Ir dits qu' de S’opf J'aiexa cette cc sans ex du 14°5s de Rom
xamen clure de ou on :
venus d de Péla, finita es les canc même 1e natures tendre « cidé? J’ examen “Jetez ul Ferrare bole, du
8 Liv. 27, n. 33. 3 Tom. 4 Conc. col. 798. — SL, 7, concord, c. 6. —4 Ep, à, ad Bœt, — $ De ant, 1 Epis Eccl dise. diss. s.— 6 Dis, ; in 8. Leon. — ? Tom. 4 Conc. p. 1060.— 8 Ep. 74. — ? Lib. 4 Hist. €. 12. * Fleury.
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us le my‘, le de NT E alter, aussi nne ; le de r que s dit, ent à
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