LE DOCTEUR J. MARCHETTI
Sur ce qu’il faut penser de cette assertion : Que les décrétales des papes et tes affaires qu'ils avaient déjà décidées ont été examinves et revues dans quelques conciles. :
Il faut tenir comme un principe parfaitement sûr que, lorsqu'on examine un monument dans un concile ou ailleurs, cela ne prouve pas qu'on doute de l'auto: rité de ce monument, ni qu'en se croie libre de l'admettre ou de le rejeter. Ainsi le pape Célestin permit qu’on traitât la cause de Nestorius dans le concile d’Ephèse, quoiqu’il l’eût déjà définie par sa lettre, dont il confia l’exécution à S. Cyrille; mais, loin de laisser aux pères d’Ephèse la liberté de s’écarter de ses sentimens, il leur écrivit au contraire !, qu’il voulait seulement uw’... quæ à nobis antea statuta sunt, exequantur; et il dit à ses légats que, si l’on voulait débattre de nouveau l'affaire, ils devaient de eorum sententiis judicare, non subire certamen. Aussi les peres d’Ephèse ne se c-urent-ils pas libres de s'opposer à la lettre de S. Célestin : mais ils déclarèrent au contraire qu’ils étaient forcés de condamner Nestorius! coecti, necessarid impulsi per sacros canones et EPIS- TOLAM sanctissimi PATRIS NOSTRI Cælestini, Romani episcopi ; c’est un concile général qui parle ainsi. Voyez la remafque de Bossuet sur cette expression, dans sa Il° Instruction pastorale sur les promesses, n° 85. Ainsi, quand S. Maxime dits qu'il faut examiner les Ecritures et les Pères, voulait-il dire qu’il fût permis de s'opposer à l’Écriture sainte ? De même,quand S. Grégoire le Grand écrivait 1: J'aiexaminé le concile d'Ephèse, je voudrais savoir ce qu’on dirait si j’en tirais cette conséquence : donc S. Grégoire ne voulait pas recevoir le concile d'Ephèse sans examen ; serait-elle en forme? et cependant Fleury la déduit de ces paroles du 14° synode de Tolède: Nous devons examiner les actes qui nous ont été envoyés de Rome. 11 n’y a de différence que quant à l’objet qu’on ne veut pas recevoir sans
xamen. Si les règles de la dialectique sont toujours les mêmes, ou l’on doit conclure de ces deux antécédens que S. Grégoire pouvait rejeter le concile d’Ephèse, ou on n’en doit pas conclure que les pères de Tolède pussent rejeter les actes venus de Rome. Avan’ çe concile d’Éphèse, il était hors de doute que la doctrine de Pélage et de Célestius était hérétique ; S. Augustin en avait déjà dit : Cause finita est, et cependant l’affaire fut traitée de nouveau dans le concile d’Ephèse, les canons 1 et 4 condamnèrent les dogmes impies de Célestius et de Pélage. De même ies conciles II et III de Constantinople confirmèrent la distinction des deux natures, déjà définie par le concile œcuménique de Chalcédoine. Pourrait-on prétendre qu’au xrv° siècle le dogme de la procession du Saint-Esprit n’était pas décidé? J'aurais donc tort de dire que Benoît XII ne voulait pas qu’on l’admit sans examen, parce qu’il permit qu’on l’examinât, comme on le fit effectivement. “Jetez un coup-d’œil sur les premières sessions du concile de Florence tenues à Ferrare, et vous verrez qu’on y examina, comme ex integro, l'addition au Symbole, du mot Filioque. Les Grecs firent librement leurs objections, les Latins y ré-
TEpist.a' syn. Ephes. t. 4 Conc, cul. 928. = 3 Fleury, 1.33, n. 52. — 3 Fleury, 1. 35. n. 44. — * Fleury. 1.95, D. ».
pondirent, les Grecs répliquèrent , et ainsi de suite'. Cependant on sait que cette affaire était parfaitement terminée, que dans le Il° concile de Lyon sous Grégoire X les pères grecs et les latins étaient convenus de l'addition, et avaient chanté solennellement le Symbole avec Filioque. L'examen que le concile de Florence fit de cétte addition ne prouve donc pas qu’i! 1e crût libre de la rejeter. 1l s’éleva dans le concile de Trente une grande que. ion, savoir si l’on devait approuver les livres canouiques sans un nouvel examen; et plusieurs s’opposaient absolument à cet examen, parce que c'était un article déjà défini par l'Église, spécialement dans le dernier concile de Florence*. Malgré cela l’avis prévalut, qu’il fallait examiner la chose de nouveau. On y examina aussi le nombre des sacremens, qui avait déjà été défini par le concile de Florence, et dix articles sur l'Eucharistie, décidés précédemment ou par des décrétales reçues de toute l'Eglise, ou par des conviles généraux5. Enfin, dans la congrégation générale du 6 juin 1562, on examina s’il y avait un commandement divin qui obligeât les laïques à la communion des deux espèces. L’archevêque de Grenade objecta que cet artitle avait été décidé par le concile de Constance, mais néanmoins les pères l’examinèrent et le définirent #. On voit que dans la 15° session on diseuta et on décida plusieurs points, quoiqu'ils eussent été précédemment terminés par l’autorité infaitlible de l’Église. Donc le concile de Trente crut qu'il pouvait ne pas recevoir le canon des livres saints, les sept sacremens, les articles sur l’Eucharistie, etc., puisqu'il examina ces articles; ce serait, dirait-on avec raison, la conséquence la plus fausse qu’on pût tirer. Et cependant en voici une autre bien plus étonnante : On a examiné dans quelques synodes les lettres dogmatiques des papes : donc on n’était pas obligé de recevoir ces lettres sans examen ; on ne devait admettre leur doctrine qu’autant qu’on la trouverait conforme à l’Écriture et à la tradition, donc on ne regardait pas cette doctrine comme infaiilible. Oh! voilà un raisonnement bien fort, diront Fleury et Noël-Alexandre® : c’est un argument irsoluble, dit hardiment Dupia$. Qu’y faire? il y a peut-être une logique dont un petit écrivain tel que nioi ne peut pénétrer les secrets.
Parlons sérieusement. Il est donc très-certain qu’on peut examiner une décision, quoiqu’on ne soit pas libre de s’y opposer. On trouve dans l’histaire ecclésiastique que souvent on a examiné les définitions dogmatiques les plus solennelles, même l’Ecriture sainte, soit afin de s’en instruire et d’éclaircir les doutes de ceux qui ne les comprenaient pas, soit pour mieux réfuter ceux -qui les attaquaient,.et donner un nouveau jour à la vérité. Une décision, reçue après un examen, acquiert un plus grand caractère de vérité, et c’est pour cela qu’au retour des erreurs, les synodes examinèrent souvent les premières condamnations, pour que la nouvelle qui leur était conforme acquit par là plus de poids?. Voyez Ballerini®. On donne souvent les raisons du jugement que l’on porte, même sur les choses de foi, pour montrer qu’on n’a pas agi par prévention ou sans réflexion. Or vous voyez qu’en appliquant une de ces raisons à l’examen que des conciies ont fait de quelques décrétales, l'argument irnexpugnable des adversaires se réduit à un sophisme. Il faut donc convenir franchement que des faits, qui sont le meilleur genre de preuves, démontrent évidemmment que des affaires ecclésiastiques déjà décidées dans l’Eglise de la manière la plus absolue, des affaires authentiquement terminées et finies, les unes sur la discipline, les autres sur le dogme, ont été souvent examinées de nouveau dans les synodes; et je dirai toujours qu’un fai’ ‘vident ne laisse pas le jugement indécis. Cela posé, prétendre que l'Eglise n’a pas regardé comme finie une affaire décidée par la décrétale d’un pape, uniquement parce que cette même affaire a été traitée de nouveau dans un concile, c’est un raisonnement que toute personne sensée devrait rougir de faire; appuyer un sentiment sur de tels paralogismes, c’est produire des ténèbres en plein jour, On peut donc concilier parfaitement ces deux points, qu'une affaire soit regardée comme décidée et définie par une décrétale, et que cette méme affaire soit traitée de nouveau dans un synode. C’est une conclusion très-importante pour les discussions polémiques.
5 Cont. Fleury, L. 107, n.1716, 118, ra: et 122. — 2 V. Nat, Alex. sœc. 16, diss, 12, art. à, n. 4. Cont. Fleury, 1. 142, n. 59 et 6o;: 143, n. 105.— 3 Pallavic. 1. 4, c.2,n.reta; 1. 19,c.1, n.1eta. — 4 Sess. 21, cap. 1 etcan. 1. — 5 Swc. 15, diss. 4, art. x, 4, n. 20. — 6 De ant, Eccl. dise, diss. c. 1, $ 2. — Fleury, 1. 33, n. 46. — 8 De vi ac rat. primat. cap. 13, S 13, n. 68. \
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