VII
chiens. La nouvelle de ce désastre jeta l'alarme et laçons* temation dans Tournai , où TcMItereur se sauva luîméme.
Les Français, profitant de leurs avantages, s'avancèrent le 2a avec toutes leurs forces sur Tournai pour attaquer tontes celles des Autrichiens. Le combat commença à six heures du matin. La fureur, l'acharnement et la résistance étaient aussi terribles dans l'une que dans l'autre armée. Les Français revinrent trois fois à la charge pour emporter les formidables batteries des Autrichiens, dont ils s'emparèrent à la quatrième attaque, qui se donna à neuf heures du matin. Le combat se continua avec la même fureur pendant toute la journée. L'empereur , qui était à cette sanglante affaire, resta constamment à cheval sur le champ de bataille , qu'il n'abandonna qu'an moment où il vit que l'affaire était désespérée : il était neuf heures du soir.
Cette mémorable journée décida du sort de la Flandre: Furnes et Ypres se rendirent. L'empereur reprit le chemin de ses états d'Allemagne ; Gobourg, avec «on armée, se retira à Ath et à Nivelles , où il établit son quartier-général : les Anglais furent chargés de couvrir Tournai pour protéger cette triste retraite.
Les Français pressaient vivement le siège de Charieroi, qu'ils avaient été forcés de lever deux fois : ils venaient de passer la Sambre sur trois colonnes , dont l^ne s'avançait sur Mons,et l'autre sur Gosselies,Frasne et Sombreffe. Beaulieu,quiavaitété précipitamment rappelé des Ardennes , défendait les chaussées de Nivelles et de Namnr. Cobourg méditait un mouvement tardif pour délivrer Charteroi, qui s'était rendu le a5.
HUITIÈIIE ÉPOQUE. 3«3
m La victoire sifijjB^^qae les rëpnblicains remportèrent
le lendemaÎD daim^^laines céièl^res de Fleurus , força
les Autrichiens à renoncer k tous leurs projets de ai*
fense. Mons et Tournai ouvrent leurs portes aux vain*
<jueurs , qui , poursuivant leur marche triomphante ,
viennent planter le drapeau tricolore sur les remparts de
Bruxelles. Malines , Namur , Anvers , Liëge , Gand et
Bruges voient les soldais républicains , qu'on avait reprë*
sentes comme des brigands féroces , entrer dans leurs
m.urs en conquérans paisibles et en vainqueurs généreux.
ZiiBS représenlaDS de Bruxelles votent la reunibn.— Société populaire établie à Bruxelles. — Division de la Belgique en quartiers. —Établissement de Tadministration centrale de la Belgique, et des administrations provinciales.— Tribunal criminel à Bruxelles : comités de surveillance.-^-Administration d^arrondissement. — Administration centrale; «etteadminutrationvote larrânion. — Suppression des comités de surveillance. Établissement delà procédure parjurés dans les tribunaux de Bruxelles et de Liège.— Prise de Luxembourg,— Établissement dtf s tribunaux dans cette provînce.-^Liberté de l'Escaut. — Division -de la Belgique en départemens.— Discussions & la convention sur la grande question delà réunion ': opinions des orateurs.— -La réunion est prononcée.
La Belgique est donc soumise à la France : les partisans du régime républicain désiraient qu'elle y fàl rénnie.
Lea rtprésentans des trois membres de la ville de Bruxelles, par acte do a8 juillet, prononcèrent an nom du peuple, le vœu solennel de la réunion de cotte ville la
3^ HISTOIRE GÉNÉRALE DE ^KlGIQTTB.
république française , et le magist^^Biroya nne députatîon à la convention , pour y portCT^Wœu.
• Les amis de la liberté et de tégalîté\ c'est la dënoihination que prit la société populaire de Bruxelles ) ouvrirent une assemblée, dont la ptemière séance se tint le 3 aoôt à la maison du roi , qm ptit le nom de maison du peuple ; et la société y arrêta que provisoirement les réglemens de la société des Jacobins de Paris serviraient de base à celle de Bruxelles.
Les représentans du peuple français , envoyés dans la Belgique pour la gouverner, commencèrent, pour assurer le service et régler l'administration , par diviser les provinces belgiques et le pays de Liège en quartiers , districts et cantons , qui furent déterminés d'une manière conforme à Tarrondissement des juridictions civiles. C'est l'objet de l'arrêté du. ai fructidor an IL
L'admintstratiau de la Belgique reçut une nouvelle organisation par celui du ^4 vendémiaire an III , qui établit une ado^inistration générale pour chaque province c'e&t«i*dtre , pour le Brabant , la Flandre orientale , la West-FJandre , le Toumaisîs,la province de Namnr et le Hainaut , qui portait déjà le titre de département de Jemmappes, Ces administrations, composées provisoire* ment de six membres , remplaçaient les états.
Cet arrêté établissait une commission pour l'administration centrale et supérieure de toutes les affaires de la Belgique. Cette commission se formait d'un ntembrè de chaque administration provinciale , et de ceux que les représentans du peuple leur adjoignaient.
Les représentans créèrent à Bruxelles un tribunal cri-
minel , chargé de juger ep dernier ressort tous les délits contre la sûreté des armées et de la république , contre les arrêtés des représentans , contre ceux qui refuseraient de recevoir les assignats ou de suivre le maximum. Ce tribunal fut composé d*un président , de sept juges , d'un accu* sateur public et d'un greffier.
Le même arrêté créait pour Bruxelles un comité de surveillance composé de quinze membres.
l^e tribunal établi par l'arrêté du ^4 fructidor an II , fut divisé y par celui du %'i vendémiaire an III , en deux sections , dont l'une fut chargée de juger les délits emportant peine corporelle , et la seconde , les saisies et confiscations prononcées par les arrêtés des représentans du peuple.
La prise de Maestricht ayant consolidé Vexistence des Français dans la Belgique , les représentans , par leur ar* rêté du a6 brumaire an III , organisèrent les administrations d'arrondissement et l'administration centrale an* noncées par leur précédent arrêté. Les premières furent placées dans les chefs-lieux suivans : à Bruxelles , pour le Brabant y compris Malines ; à Gand , pour la Flandre orientale ; à Ypres , pour la West -Flandre ; à Tournai , pour le Tournaisis ; àNamur, pour la province deNamnr ; à Mons , pour le Hainaut ; à Saint-Hubert , pour le Luxembourg ; à Liège , pour la partie liégeoise endeçà de la Meuse. Les magistrats des villes étaient subordonnés aux administrations d'arrondissement. L'administration centrale , établie à Bruxelles , fut composée de dix-huit membres , qui avaient la direction et la surveillance de toutes les opérations des administrations d'arron-
Sj6 histoire Générale de la Belgique.
dissement. Cette administration supérieure avait un agent national et un substitut. Il y avait un bureau de police générale , pris dans ladministration centrale , avec lequel correspondaient tous les comités de surveillance établis dans la Belgique. Les représentans nommaient les membres de ces administrations et les agens nationaux .
Cette administration centrale présenta à la convention Je a3 pluviôse une adresse ^ par laquelle elle demandait , au nom de la partie saine et éclairée du peuple belge , disait-elle, une véritable réunion de la Belgique à la république française. Les représentans du peuple l'envoyèrent à la convention , qui en décréta la mention bonorable.
Les comités de surveillance furent supprimés par arrêté du comité de salut public du ai pluviôse an III , et cette partie de la police fut conlSée aux municipalités.
Les représentans établirent, par arrêté du i4 germinal, sur les bases des lois adoptées en France , Tinslruction de la procédure criminelle par jurés , dans les ressorts des tribunaux criminels de Bruxelles et de Liège , et en réglèrent les formes.
L'importante forteresse de Luxembourg se rendit le 19 prairial au général Hatry , et les représentans, qui y furent en voyés , supprimèrent par arrêté du 28 , les états du pays de Luxembourg. L'administration, qui siégeait à Saint-Hubert , fut transférée à Luxembourg , où elle fixa sa résidence.
Le conseil souverain de Luxembourg et toutes les justices civiles etcriminelles,quellesquefussentIeursdénominft-
tiens, foretit supprimëes par arrête du a3 thermidor , qui établit pour tout le pays de Luxembourg, les tribunaux civils, criminels et correctionnels selon les formes adoptées par les lois françaises.
La liberté de TEscaut fut décrétée par un arrêté des représentant du peuple du 3o thermidor an III (17 août 1795); cet airété fut solennellement publié à Anvers le même jour.
Le système d^organisation générale de la Belgique fut adopté par arrêté du comité de salut public du i4 fi*uctidor.
La Belgique fut donc divisée en neuf départemens : sa* yoir , delà Lys, chef-lieu^ Bruges; deFEscaut , chef-iieu, Gond ; des Deui -Nèthes , chef-lieu, Anvers ; de la Dyle , chef-lieu, Bruxelles ; de la Meuse-Inférieure , chef-lieu , 3faestricht; de TOurte, chef-lieu, Ziegv ; de Jemmappes, chef-lieu^ ilfon^; de Sambre-et-Meuse , chef-lieu, Namur; des Forêts, chef-lieu, Luxembourg.
La grande question de la réunion , proposée au nom du comité de salut public , fut enfin discutée dans les séances de la convention du 8 et du 9 vendémiaire an IV, qui furent entièrement consacrées k cet important objet.
Le premier qui obtint la parole (c'était Armand , de la Meuse , ) combattit le projet de décret. Les deux grands motifs sur lesquels il appuyait son opinion étaient que cette réunion était contraire au vœu des Belges, contraire aux intérêts de la France. « La réunion de la Belgique , » dit-il , est impolitique et désavantageuse à la France , si » cette réunion projetée n'est pas consentie par le Tœu » libre du peuple de ces contrées. Cette opération estplua » militaire que politique ; elle manque de cette base solide
3a8 HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE.
» qui seule peut en assurer la durée* On parle de dëeretar 1* de réunion prononcés par la convention ; mais à quelle » époque Font-ils été? Alors qu'une odieuse tyrannie pe- » sait sur vos têtes ^ alors qu'un orateur maniaque disait à » cette tribune , que la convention était le centre de Tin- » surrection de toute l'Europe. On parle du vceu des Belges; i> mais les délibérations faites au milieu des armes , sont* n elles des délibérations ? Et qui vous dira que ces peuples » ne réclameront pas un jour? De quel droit, après les » avoir vaincus, les priverez-vous encore de leurs préjugés^ » de leurs richesses, de leur culte, de leur forme de gouver- » nement.
B La convention peut-elle se persuader que les poten- » tats de l'Europe resteront tranquilles spectateurs de cet » accroissement prodigieux de puissance? N'est-il pas de i> l'intérêt de la maison de Brunswick de s'y opposer? La » maison d'Âutrichç est-elle donc tellement épuisée, » qu'elle soit hors d'état de vous résister encore? Sans » doute , il est de votre intérêt d'humilier la maison d' Au- » triche ; mais le moyen qu'on vous propose est impoliti- »que: sans doute, elle doit une indemnité à l'Europe 9 entière , qu'elle a troublée par ses intrigues et par le » traité de Pilnitz ; vous atteindrez ce but en assurant à » la Belgique son indépendance. Qu'il soit donc libre aux n Belges de se former un gouvernement cimenté sur leurs » mœurs et sur leur religion. »
Cet orateur avait insinué dans son discours , comme un motif surabondant , qu'il n'existait entre les Belges et les Français aucune conformité de mceurs ni de religion.
Escbassériaux Faine tâcha de prouver au contraire
HXJITIEME ÉPOQUE. 3a9
*dan8 tm discours qui était comme la réfutation de celui d'Armand, que Tintérét de la France et celui de la Bel» gique exigeaient la réunion.
« L'intérétde la France, disait-il, se trouve dansTacqui- » sition d'un territoire fertile et précieux, de beaux ports, n d'une marine nouvelle ; dans Taugmentation de ses re- » lations commerciales, dans 1 eloignement de son ennemi )^ naturel , etc.
» L'intérêt de la Belgique sera dans la régénération n de ses mœurs ( il voulait dire , sans doute , dans la réi> formation de ses opinions) et dans la jouissance d'une » paix solide , dont est privé son territoire , devenu depuis » deux cents ans le théâtre des guerres les plus san- » glantes.
» On trouve un obstacle dans la différence des mœurs ; » mais les préjugés changent avec les lois et le gouvern nement.
u On veut que la Belgique f^sse une république indé- » pendante ', mais cette indépendance serait nuisible aux n deux pays : à la Belgique ; les intrigues de l'Autriche y » entretiendraient des divisions intestines : à la France ; N elle serait forcée d'entretenir sur ses frontières un nom* » bre de troupes pour maintenir la paix.
» Ainsi , concluait-il , l'intérêt de la France , celui de la I» Belgique , le repos même de l'Europe commandent la » réunion.
Le Sage, d'Eure-et-Loire, parla dans le sens d'Armand^ contre l'opinion d'Eschassériaux ; son discours n'était que le développement de l'un , et la réfutation de l'autre.
Portiez, de TOise , envisagea la question sons • dem rapports; la nécessité de la réunion, pour préserver la Belgique des guerres étrangères ; le danger de Tindépendance, pour la garantir contre la guerre civile. « Depuis n des siècles, dit-il , la Belgique est Tobjet et le théâtre » de la guerre. L'Autriche , la France , TEspagne , TAn- » gleterre , la Hollande et la Prusse ont presque toujours » eu les armes à la main , soit pour envahir ces contrées , » soitpouren empêcher lenvahissement. Si vous abandon» » nez ces peuples à eux-mêmes, la guerre civile y éclatera 1» bientôt ; la différence de mœurs , d*habitudes , d'idlon mes, d*opinions politiques et religieuses y entretiendra » constamment un ferment de division. Le Brabant tient » aux prêtres et aux nobles ; la Flandre , à la démocra- » tie ; le Luxembourg , à l'empereur. La retraite des » Français sera donc le signal de la guerre civile., et le » parti vaincu appellerait une puissance étrangère à son » secours. La réunion est donc avantageuse aux habitans » des pays conquis , qu'elle délivre à jamais- du fléau de » la guerre , et à la France , en agrandissant- le domaine » de la liberté et ses ressources. Vous arrachez à la tyran- » nie une proie immense ; vous trouverez les moyens d*ac- » tiver votre commerce, de raviver l'industrie, d*encoura- « ger les arts. »
Ces motifs , qui appuyaient le plus solidement le sys^ tême de la réunion , furent très-énergiquement présentés par Torateur; mais, pour dire toute la vérité, il ne réfutait pas si victorieusement cette grande objection : « A-t-on » consulté le vœu despeuples^ » ? car il n'y répond guère que par dessophismes. « Le vœu des peuples , dit-il, c'est
HUITIÈME ÉPOQUE. 33i
» leur intérêt , et l'on a vu combien la réunion lenr est 3» avantageuse. Mais ce y<BU pour la réunion est exprimé » de toutes parts dans les assemblées publicpes et dans les » fêtes; mais la réunion existe de fait en ce moment, 1» puisque les lois françaises sont naturalisées dans ce » pays.
M Législateurs, prononcez la réunion. »
Pérès, de la Haute-Garonne, soutint le projet avec son éloquence toujours sage et sa logique toujours pressante. Roberjot et Carnot développèrent avec étendue ef avec force les motifs allégués par les orateurs qui avaient ap> puyé le projet : ils démontrèrent que la France serait par ce moyen couverte de deux lignes de places fortes : I® Luxembourg , Namur, Liège, Maestricht , etc.; 2® Mous, Lille, Valenciennes , Metz, Longwy, etc.
Le décret fut enfin adopté, et la réunion prononcée par la loi du 9 vendémiaire an IV ( i**" octobre lygS ), qui porte que « les décrets de la convention des a , 4 ^t 3> 8 mai i ygS , qui ont réuni le pays de Liège au terrî- » toire français; que ceux des i«**, 2 , 6, 8, g, i r , ig, » et i3 mars lygî, qui y ont réuni le ftainaut , le Tour- D naisis , le pays de Namur et la majorité des communes » de la Flandre et du Brabant , seront exécutés selon leur » forme et teneur ; que la convention accepte le vœu émis » en 1793 par les communes d'Ypres, Grammont et au- » très communes de la Flandre , du Brabant et delà Guel- » dre autricbienne , non comprises auxdits décrets ; que » tous les pays en deçà du Bhin , qui , avant la guerre , » étaient sous la domination de TÂutricbe , etc . , sont pa- » reiilement réunis au territoire français ; que les lois delà
3dik HISTOIRE GÉNÉRALE DÉ LA BELGIQUE.
» république française seront éxécutëes dans tous ces pays^ 1» etc. ; que, les autres parties de la Belgique ayant en 1 grande majorité voté leur réunion à la république » dès i^g3, les autorités constituées y seront formées d'a< » près les mêmes lois que celles de Tinter ieur de la répu- » blique , de mém e que dans le pays de Liège. »
Constitution et gouvernement des Pays-Bas sons la maison d'Autriche.
— Gouverneurs-généraux.
La Belgique avait été soumise à FÂutriche pendant trois siècles. A remonter à Philippe-le-Bon, un principal ministre était chargé de l'administration des affaires d'état, de justice, de grâce et de police, lequel avait tantôt le titre de chancelier ou de grand-chancelier, tantôt de chef ou de président des conseils de gouvernement. Ces conseils n'étaient pas permanens. Ils n'étaient établis que pour un certain terme, ou pour une cause particulière, comme pour l'absence du souverain.
Les princi;^ales fonctions du chancelier étaient , aux termes des lettres-patentes , « de garder les droits , hau- )> teurs, seigneuries, domaines et justices du souverain ; » de proposer les affaires, de recueillir les opinions, » d'arrêter les conclusions, d'en surveiller l'exécution , « d'administrer la justice tant aux grands, moyens » qu'aux petits indifféremment , sans acception de per-
HOITIÈME ÉPOQUE. 33S
n persottné ; de garder les sceaux ; d'expëdier et sceller » les lettres , provisions , décisions, etc. , arrêtées par le » souverain, le con^il on le chavcelier lui*niéme. » n aTait l'entrée et la première place au conseil des fi* nances, où il y avait un grand nombre daflàires qui ne pouvaient être traitées qu'en sa présence.
L'archiduc Maximilien, qui avait épousé Marie, héritière de Bourgogne en 14779 étant parvenu à Tem* pire après la mort de son fils Philippe-ie-Bél, en i5o7, ne pouvait plus , oomme les princes àe la mftison de Botn^gogne, qui résidaient dans le pays, le gouverner par lui-même, étant retenti en Allemagne potir les aflki* res de Tempire. Il chargea donc p^dr lé repréMiter , sa fille Marguerite , v^uve de Philibert, duc de Savoie , du gouvernement-général des Pays-Bas*
Charles-Quint , qui avait succédé' ati royatime d'Espagne après la mort dâ son aïeul' maternel Ferdinand-]e« Catholique en iSf&f' ayant résolu de jcondirire en Espagne Jean Le Sauvage, seigneiir d'Ë5eaûbeck,'ehaMelier de 'Boui'gogne , nomma par lettre^atetites du 5 n<ovem» bre i5i6j Claude de Carondelet, seigneur de 8olve-^r-' Sambre , potir'reiâph^ pendant l'absenbe du cfaanoeiter toutes les foDctionfrMtacfaées à cette oharge , et il éteiUit avant son départ, par lettres-patentes du 25 juîilK tivj, un conseil-privé , qui était un vrai conseil de rëgenèe, à la tête duquel il mit sa tante Marguerite d* Aatotehey gouvernante des Pays-Bas.
Jean Le Sauvage, qui naourut en i5tô,'flit le dernier chancelier de Bourgogne. Charles«>Qtiint isttbstitua â oe titre celui de chef du conseil-priyé. Avant son d^ipart
pour l'ÂIlemagae, il institua en iSao^par lettres-patentes du 19 octobre, un autre conseil -privé, et avant son second voyage pour l'Espagne, il établit en i522, par lettres-patentes du ai mars, un autre conseil-privé de régence.
Marguerite d'Autriche mourut en 1 53o. Elle fut remplacée par Marie d'Autriche , veuve de Louis, roi de Hongrie , sœur de Charles-Quint. Ces deux princesses furent donc les premières revêtues de Téminente fonction de gouvernante-générale desPays-Bas. Les princes de la maison d'Autriche , successeurs de Charles-Quint suivirent constamment cette forme. Ils confièrent ainsi la direction supérieurede ces provinces à un lieutenant-gouverneur et capitaine-général , pour exercer au nom du souverain l'autorité suprême. Ces gouverneurs avaient toute la repré* sentation et presque toute la puissance du souverain. Les rois de France et d'Angleterre , la république de Hollande et le prince de Liège tenaient des ministres auprès des gouverneurs-généraux , qui , de leur côté*, pouvaient envoyer en leur nom . des mi nistres avec le caractère et la qualité d'ambassadeurs dans les différentes cours de l'Europe. Le pape tenait également auprès des gouverneurs - généraux , un nonce ou un internonce.
Charles - Quint , ayant reconnu, par expérience les inconvéniens, les embarras et la confusion qui résultaient de la forme du gouvernement , ou l'examen ^ la discussion et la décision des aflaires du pays étaient eoncentrés dans un seul conseil, prit le parti de diviser la gouvernement en trois départemena, et avant
son troisième voyage pour FEspagne, il institua par lettres- patentes du i«' octobre i53i , trois conseils collatéraux sous la dénomination de cpnseil d*état , de conseil-privé et de conseil des finances.
Il mit à la tête du conseil - privé ieux principaux magistrats, un chef et un président. Le chef succéda aux fonctions de grand- chancelier, et le président a celles dont le chef avait été chargé avant la su pression de la dignité de chancelier. Les places de chef et de président furent réunies par lettres-patentes du lo octobre i54o.
Les affaires majeures, c'est-à-dire, les déclarations de guerre, les traités de paix, les démêlés avec les puissances étrangères, la collation des dignités ecclésiastiques et civiles et des principaux emplois, étaient du ressort du conseil d'état, quî, dès son institution, fut présidé par la reine de Hongvîe, gouvernante-générale.
Les affaires de souveraineté, celles de police, de grâce, tant au civil qu'au criminel, qui passent le terme, train et cours ordinaire de justice, étaient de la compétence du conseil -privé , qui ne pouvait se mêler ( ce sont les termes des instructions) d'affaires, qui, de leur nature, appartiennent spécialement aux tribunaux ordin aires de justice.
Les domaines et les finances du souverain sont, comme rindîque sa dénomination, de la direction particulière et immédiate du conseil des finances- La reine Marie renonça au gouvernement-général le jour même où Charles-Quint abdiqua la souveraineté, et elle accompagna ce prince en Espagne.
Emanuel-Philibert, dac de Savoie, remplaça la reine de Hongrie. Il quitta les Pays-Bas en iSSp pour retourner dans SCS états d'Italie.
Dans les chapitres* qui forment cette huitième époque , fai rapporté les faits qui appartiennent à Thistoiregéné» raie. Mais comme Tadministration des gouverneurs-généraux présente dès traits qui les concernent particulièreinent, j'ai cru devoir donner la succession de ces gouverneurs , afin que Ton puisse leur rapporter les actes plus ou moins remarquables de leur administration spéciale.
Philippe II , avant son départ pour l'Espagne , nomma gouvernante-générale Marguerite d'Autriche, fille naturelle de Charles Quint, veuve d'Octave Farnëse, duc de Parme. Elle se déporta du gouvernement en iSôj. L*aflreux duc d'Âlbe la remplaça; et- après avoir inondé de sangles Pays-Bas pendant son odieux gouvernement, il fut rappelé en iSy3. Il fut remplacé par don Louis de Reqnesens , qui mourut à Bruxelles le 5 mars. 15^6, et le conseil d^état s'empara du gouvernement. Philippe II avait nommé don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles- 'Quint : U' était' Avtivé i Luxembourg le 4 novembre 15^6. Mais les états refusèrent de le reconwtitre , et et ce ne fut qu-àprès l'arrangement conclu à Marqbeen-Famenne, sous le titre à' édit perpétuel ,\t ^i a février '^77' qu'î^ y ièoiIMntirent. Ce prince mourut à Bouges, près de Martatr, le a4 février iS^S. Avant sa mort il avait remis provisoirement le gouvernement à Ale;Kf^ndre'Farnèse, fils de MaarguerHe d'AutricHe et d*Ocliave Farùèse, diifc de Parme,- et PUlippe II l'y confinna. Ce monarque s^en gagea particulièrement par Je traité
d'Arras du a3 mai 1579, ^ ^^ choisir pour gouver* neur-général des Pays-Bas qu*an prince ou une princesse de son sang.
Alexandre mourut à Arras le 3o décembre iSga. Le comte Pierre -Ernest de Mansfeld lui succéda, et celui-ci fut remplacé en 1 594 par Tarchiduc Ernest, frère de l'empereur Rodolphe IL II fit son entrée à Bruxel* les le 3o janvier de cette année , et y mourut le a 1 février suivant. Le comte de Fuentes lui succéda provisoirement et abandonna le gouvernement en 1 596 pour retourner en Espagne. L*archiduc Albert ,* cardinal , frère de l'archiduc Ernest , fut appelé au gouvernement et fit son entrée a Bruxelles le 1 1 février i5g6. U partit le 1 5 septembre iSgS pour TEspagne afin d*épouser Tinfante Isabelle, fille de Philippe II , qui lui donna pour dot la souveraineté des Pays Bas, à condition qae, dans le cas où il n'aurait point d'enfans , les Pays - Bas retourneraient à la monarchie d'Elspagne. L'archiduc laissa . pendant son absence le gouvernement au cardinal André d'Autriche , qui le conserva pendant un an.
Après leur mariage, Albert et Isabelle revinrent aux Pays-Bas et arrivèrent à Bruxelles le 5 septembre 1599. Ils furent inaugurés le 24 novembre suivant à Louvain comme ducs de Lothier et de Brabant , et successivement dans les autres provinces.
L'infante était parvenue à lage de cinquante ans ( en
1616 ) , sans avoir, eu d'enfans , et l'on ne pouvait
plus espérer qu'elle en aurait. Les Pays-* Bas devaient
donc rentrer sous la domination espagnole , après la
mort de l'archiduc et de l'infante. Le roi Philippe III, Tii. la
impatient de se remettre en ^ossesâiou de eette belle portion de sa monarchie , n'attendit pas févënement. II se fît inaugurer éventuellement commç souverain de ces provinces en 1616. Mais mie mort prématurée trompa son attente. Il fut enkvë le 3i mftrs 1621 , à Tâgede quarante-trois ans, et l'archidttc nemoui^ut que le i3 juillet suivant. Philippe IV , devenu ainsi souverain des Pays- Bas, fut inauguré en i623. Isabelle continua de gouver» ner ces provinces avec toutes les prérogatives attachées à la souveraineté , jusqu'à sa mort , arrivée le !•'' décembre i633.
Le cardinal -infant don Ferdinand , frère du roi d'Espagne Philippe IV, qui, dès le mois d'octobre 1682 , avait été adjoint à l'infante Isabelle, avec le droit de lui succéder au gouvernement, en cas de mort, n'était point encore arrivé à la mort de l'infante. Le gouvernenient passa provisoirement à une comipission composée de sept ministres , qui firent leur serment le jour même de la mort de Tinfante, dans Rassemblée du conseil d'état. Le marquis d'Âytoha, conseiller d'état , était à la tête de cette commission , et le toi lui ccmfia le gouvernement - général en attendailt Parrivee dU cardinalinfant.
Ce dernier fitsOn entrée àBtuxelle^le 3 novembre i634t et y mourutle 9 novembre i64i* Après sa mort, ooimne après celle de Tinfante Isabelle, le gouvenièHient des Pays- Bas passa aune coihmission , dont les membres prélèvent également leur serment daùs lassen^léé du conseil d'état. Don Francisco deMelo, qui était membre de cettecommission , fut nommé le 6 décembre suiyant gouverneur-
général provisoirement, en attendant que le roi choisit un prince dtt sang royal. Au mois de décembre i644 >1 nomma don Juan d'Autricliê, son fils naturel ; et comme des circonstances particulières Fempéchèrent de se rendre auxPays-Bas, le roi,par lettres-patentesdu a6 avril 16449 nomma le marquis de GasteL Rodrigo, lieutenaat-gënëral de don Juan* Celui-ci fut rappelé en 1647 ; et l'c^i*cliiduc Lëopold'Guillaume , fils de l'empereur Ferdinand II , vint prendre possession du gouvernement au mois defévrier de la même année. Il le quitta en i656, et ce ne fut qu'au mois de mai de cette année que don Juan en prit les rênes. Les Pays-Bas furent cependant administrés provisoirement pendant les absences de Tarchiduc par le marquisde Garacena, qui fut nommé par lettres-patentes du 6 novembre i658, et parle marquis de Gastel-Rodrigo, fils de celui qui vingt ans auparavant avait été nommé lieutenant de don Juan. Rodrigo fut nommé par lettres-patenles du 26 mars 1 664» qui portent la clause : par praui^ $ion et jusqu'à ce que le foi puisse envoyer aux Pays -Bas ur3e personne royale de son sang, G'est ce que déjà Philippe II avait promis par le traité d'Ârrasdu ^3 mai 1579. Philippe 'ly mourut le 17 septembre i665 , et depuis ce temps, don Juân ne revit plus les Pays-Bas.
Garaoena,parsoil impéritieetson insouciance, avait jeté les finances dansunpifoyable délabrement, on pour mieux dire, dans nn épuisement total , et Rodrigo, ministre plein de sagesse et de sagacité, quelques efforts qu'il fit, quelque bonne volonté qu'il y apportât, ne put suppléer au vide ni remédier au mal. Il retourna en^^pagne en 1668 ; et fut remplacé provisoirement, au mois d'août, par donlnîgo
^p HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE.
Melcliior-Ferdinand de Yelasco , connétable de Gastillet dont tout le talent et toute Toccupation étaient de jouer du clavecin dans la compagnie de ses nains et de ses favoris* C'était vouloir sa mort, di^it-il, que de lui parler daflaires. Il ne passa que deux ans aux Pays-Bas dans l'oisiveté et rinaction. Don Juan Domingo deZuniga et de Fonseca, comte de Monterey, qui lui succéda par lettres-patentes du aj août iG^o, répara, autant du moins qu'il le put, par son zèle, son application et son activité, les maux que son prédécesseur avait faits au pays par sa coupable indolence.
Monterey fut rappelé au commencement de l'année 1 6^5 et remplacé provisoirement par le duc de Y illa-Hermosa par lettres-patentes du n janvier de la même apnée.
Ces trois derniers gouverneurs furent nommés provisoirement , avec la clause qui avait été adoptée pour la nomination du marquis:
Alexandre Farnèse, duc de Parme, succéda en 1680 au duc de Villa-Hermosa, et fut remplacé en 1682 parle marquis de Grana, qui mourut au cbâtean de M arimont le 1 5 juin i685. Le roi avait fait déposer dans la citadelle d'Anvers une dépêche par laquelle il nommait éventuellement le marquis de Gastagtiaga gouverneur-général, et le 3o décembre suivant, il lui fit dépécher des le ttres -patentes ea forme. Maximilien - Emanuel , électeur de Bavière , le remplaça au mois de mars 1692. Le marquis de Bedmar fut chargé provisoirement en 1701 du gouvernement pendant Tabsence du duc de Bavière , qui en reprit les rênes au mois d'octobre i jo4«
L'illustre prince Eugène «de Savoie , qui avait eu une grande part aux succès de l'Autriche et à la conquête des
HUITIÈME ÉPOQUE. 34i
Pays-Bas , fut destiné au gouvernement de ces provinces* Mais ce fut le comte de Konigsegg, lieutenant-gënëral des armées de l'empereur, t[ui en eut l'administra tion par provision au mois de février 1716, en qualité de ministre plénipotentiaire, dignité qui n'existait pas auparavant. II est le premier qui fut revêtu de ce titre. Le prince Eugène fut définitivement nommé par lettres- patentes du a5 juin 17 16; mais il ne se rendit jamais dans son gouvernement. Ce fut le marquis de Prié qui gouverna sous ses ordres avec le titre de ministre plénipotentiaire. Il fut rappelé au commencement de 1725, et lempereur confia le gouvernement-général des Pays-Bas à sa sœur l'archiduchesse Marie- Elisabeth. Le comte de Daun fut nommé par intérim au mois de février, jusqu'à l'arrivée de l'archidu" chesse, qui fit son entrée au mois d'octobre 1725.
Goayemement de Varchiduchesse Marie-Elisabeth.— Le père Amiot. — Projet de règlement pour les imprimeurs et les libraires. — Avis ënergiquement raisonné du conseil de Brabant. — Suite des^govvecneurs généraux.
Le règne de Philippe IV est la plus triste époque de l'histoire de la Belgique. Ce prince laissa, toutes les parties delà monarchie d'Espagne dans le plus déplorable état de faiblesse. L'apathie et les lenteurs du conseil de Madrid avaient même été plus funestes à la Belgique qu'aux autres provinces , parce qu'elles étaient plus éloignées du centre.
d4a HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE.
Une langueur mortelle s'ëtait introduite dans tousles nerfs de l'état , dirige , pour eomble de malheur > par des ministres inhabiles (on doit le dire du plus grand nombre), dont les mains faibles laissaient flotter les rênes du gouvernement. Les finances étaient épuisées, le commerce anéanti, les études négligées, les arts abandonnés, et cette fatale inertie hâta la chute des sciences et des lettres. La Belgicpie ne sortit de cet état de langueur que sous le règne de Marie-Thérèse.
L'archiduchesse Marie -Elisabeth, chargée du gouvernement général sous le règne de Charles VI, était juste par principe , mais faible par caractère. Asservie aux volontés du jésuite Âmiot, son confesseur, qui la dominait à son gré, elle ne suivait que l'impulsion quil lui donnait. Elle ne voyait, comme on dit, que par les yeux de son père Amiot, et cet ascendant qu'il exerçait sur l'esprit de la princesse, ne venaîtpasabsolument de la supériorité d'esprit du confesseur, mais plutôt de la faiblesse de la pénitente.
Ce n'était pas elle qui gouvernait; c'était lui. Il était partout sur ses pas , à la promenade , à la chasse , au spectacle, et c'est ce qui peut paraître singulier ; car, selon les principes jésuitiques, c'est un péché d'aller au spectacle; mais comme il est avec le ciel des accommodemens, le père Amiot persuadait à la bonne princesse que ce n'était pas pécher que pécher en sa présence. J'ai entendu dire dans ma jeunesse par des témoins oculaires que le père Amiot ne regardait pas le spectacle; il avait le dos tourné au théâtre , et tenait un livre à la main , comme s'il avait lu son bréviaire.
C'est par l'influence occulte de ce fameux père Âmiot
. . HjriTii^ME ÉPOQU£. 343
^'on avait rédigé un projet de régtemeat potir leg imprimeurs et le« libraires avec uu catalogue ^HieaUer ayant pour titre : Qualificationes et c^nsurœ Ubrorum \ et un antre écrit ayant pour titre ; Instri4€lio.4ummana* Ce catalogue ou cahier,comme il est annoncé dams lo^préambule du projet , avait été dressé par des ecdésiastiques, et fut adressé à l'archiduchesse, qui, par dépêche du a4 septembre 1735, renvoya le projet et le catalog[ueau conseil de Brabantpour avoir son avis. Cette illustreisompagnie remplit ce devoi|r avec autapt de franchise qi»ededi)gni té, avec autant de sagesse que d'érudition. Les sages magistrats qui la composaient , regardèrent l'affaiirecomme d'autant plus délicate , qu'eUe touchait direcl^eokent aiiidiKÛt et à la juridiction de l'empereur , et ils n'y viï^ut (ju un piège adroit que l'on tendait à labonme foid0 l'archiducbesae pour parvenir insensiblement et imperceptiblement à ravir à la souveraineté sa plus belle prérogative. Us <sômmèncèrent doncparlui rappeler l'infatigable opposition que les prédécesseurs de Tempereur avaient sans icesse formée contre les prétentions et les usurpations de la cour de Rome et du clergé des Pays-Bas,qai, dans diflerenslempSytâchèrent de faire promulguer des bulles sans être placétées par les conseils royaux. Us rappelaient entr'autres les disputes et les altercations qui avaient eu lieu lorsque cette cour avait voulu proscrire lefameux ouvrage de Cornélius Jansenius, intitulé Avgustiaus et publier cette, (^^oscription sans lettres pi*éalables de placet. « Ce droit incontestable, compé- » tant à tous les sou veraius, de ne pas60i\flri|* qu'on publie » dans ks terres de leur obéissance quoi que ce fut delà part )* des ecclésiastiques > à moins qu'il ne fût auparavant pla •
m HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE.
» cél^, est fii universel et si ancien que aucun auteur , sauf » les ecclésiastiques, n'en doute ; et ils ont de tout temps N ëtësi jaloux de ce droit, qu'ils ont toujours résisté vigou- M reusement aux moindres attentats ou infractions surtout M dans leur naissance, n
Cette entreprise de la part des ecclésiastiques est nn piège, a«t-on dit plus haut ; et après, « c'est un essai, dit- 31 on , par lequel on prétend d'un coup de plume défen- > dre non pas un livre , mais des milliers de livres ; et par n un nouveau stratagème on veut revêtir de l'autorité de » sa majesté cette défense , sans que ces livres soient au- » paravant examinés par un commissaire ou député de la j» part de sa majesté,de sorte que l'on serait ainsi à lamer- » ci des ecclésiastiques seuls. » Et quels sont les^^livres que l'on vedt proscrire ? »» Tous ceux qui tâchent d'affermir » l'autorité royale et démettre celle des ecclésiastiques dans » leurs justes hornes. Il suffit, selon eux, que les auteurs de » ces livres non satisfecerintjurisdictioni ecclesiasticœ , 5» d'oùl'on voit de plus en plus que les ecclésiastiques ne » cherchent autre chose que de se rendre peu à peu indé- » pendans de l'autorité royale. Il leur suffit de dire dans le » cahier des qualificationes et censurœ librorum, en gé- » néral , par exemple , permci'osus, roman, scandahsus^ » jansenista, satyra^hœreticuSj etc. S'il est permis aux » ecclésiastiques de proscrire les livres d'une telle manière, » ce chemin leur étant une fois ouvert , ils proscriront i » l'avenir tous ceux que le caprice leur suggérera. 11 leur » suffira que les auteurs ne soient pas favorables à leur in- » tention ou à leur juridiction , qu'ils ne cesseront jamais » de vouloir étendre, même au préjudice des prééminen-
« cet et de la juridiction des souverains ; et ceci n*ett pas » une conjecture ou supposition ;car ik le disent) ouver* » tement dans le titre de leur catalogue : Caialogusprœ»
> Uminarius donec ampUor sequatur. Si de telles «{ualifi* » cations générales suffisent ponr condamner nn livre , il » n'y en aura pas un qui échappera à leur censure. IXail* » leurs , un auteur helvétique peut composer un bon livre*
> Est-il impossible qu'un roman contienne une bonne mo- « raie qui convienne à Tinstruction de tout le monde? Est* » il impossible qu'une satire soit édifiante, par exemple, B contre les vices? Tout le monde avouera que non. 11 ne » suffit donc pas de dire en général roman ^ satire ^ etc. »
L'instruction sommaire jointe au catalogue, ordonne
impérieusement que les règles prescrites par le concile de
à Trente régarddeTapprobation, impression, vente et
usage des livres , soient très-exactement observées selon
rintentiondusaint-siégeetdugouvemementdesPays*Bas,
surtout conformément à l'ordonnance ou placard de Phi*
lippe II ( je voudrais bien qu'on n'ajoutftt pas toujours , de
glorieuse mémoire ) du i5 février i5g/6. L'ordre prescrit
ainsi par cette instruction , est appuyé sur deux faits éga*
lement faux. En premier lieu , toutes les dispositions du
concile de Trente n'ont jamais été reçues par les souvera ins
du pays , et en second lieu , le placard de Philippe II n a*
vait jamais été exécuté , parce quon avait dès lors senti les
inconvéniens qui pouvaient en râulter tant au préjudice
des libraires qu'au détriment des études.
Dans cet état dechoses , Philippe II avait nommé dans la ville d'Anvers un collège de censeurs, présidé par un évéque de la part des ecclésiastiques , et de la part de sa ma -
jesté par un personnage de grande capacité , qui, après Avoir mûremeoit revu et examiné le tout , flrent un indexe
expurgatprius. Ces censeursne se s^nt pas contentés d'examiner les livres défendus dans lindex communémeiit nomme concilUtriderUiniyJOiBÀs encore les règles aîoutées à cet index par le pape Pie lY ,et ils ont déclaré que la prohibition des livres compris dans l'ijcidexdu concile, nonseulement ne devait pas être admise aux Pays*Bas,mais dans le nombre de ces livres , qu'il $*en trouvait qui pouvaient très-bien éti*e permis^ les uns âvecquelq^ue correction, les autres sans aucune restriction , et que parmi les règles ajoutées à Tindex ( elles étaient au nombre de dix) , iln*y en avait tout au plu3 que quelqu^^unes qui pouvaient être reçues , et ils n'en ont à la fin adopté* que quatre , avec un ûvisen tête, par lequel ilétait éxpressémisnt défendu nfi^ufV hunçindicem aliqudparte at^geat velvnnuat^ neveex: ùnpressisinanuscnptumexprîmaitcitra''gub emaloris etconsiiuauctoritatem. Ainsi Philippe etleducd^Albelui^même ont jugé qu'il n'était pas expédient que ces i^ègles fussent toutes publiées ou reçues dans ces provinces , parce que ces règles ou dispositions sont diamétralement opposées à la souveraincité du prince et tendent à sapper les lois £on damen taies du pays , plus que Tindex même. C'est donc captieusement , comme on le dit , que les comptlateuns du nouveau catalogue ont inséré ces règles en tête, comme si elles étaient toutes adoptées* C'est pour aplanir toutes ces difficultés que l'archiduc besse avait porté , lé 3o mars iy3o,undécret,par lequel elle déclarait que m dtm intention » n'avait jamais été de défendre indiiTéffemment tous les li- » vres défendus par l'autorité seule des ecclésiastiques on
» par la ooor de Rome, mais avec la modification requise ; 9 àiqaoi elle porterait ses soins , de même <jn'& ce qn'il » fût poarvu k la confection d*vne nouTelle liste ponr > lever tout doute et ambignité. » On lui rappelle cette disposition , et Ton ajoute: « Nous voyons cependant que » la liste ou catalc^e qui nous a été envoyé , n'a été faite » que par les eoclësiastiques seuls 9 sans qu'aucune per- » sonne commise de la part de sa majesté y ait intervenu. » Nous voyons queceuT qui ont dresse ce catalogue avec » le projet de placard pour le fiiire publier au nom de sa » majesté , n'ont eu pour but , contre les intentions de la » gouvernante , que de proscrire tous les livres défendus » par l'autorité seule des ecclésiastiques ou de la cour de •» Rome. »
Les auteurs du projet et du catalogue s*appuient du catalogue de proscription adopté par cette cour, sous le titre d* index romanus , qui n'a jamais été reçu ni publié aux Pays-Bas, et ils voulaient lui donner force de loi par Tautorité du souverain lui-même ; et pour parvenir à ce but, ils imaginèrent une tournure oblique , qui ne peut entrer que dans la tête d'un jésuite* Que firent-ils donc ? Us insérèrent dans leur propre catalogue les livres compris dans Y index romanus ^ei cet index était ainsi indirectement et implicitement autorisé par l'empereur ; du moins le résultat était le même, puisque tous les livres défendus par la cour de Rome eussent été indifleremment défendus par le nouveau catalogue joint au placard que l'on proposait. Voilà bien un de ces subterfuges familiers aux jésuites, que Ton appelle vulgairement escobarderie.
Le but de cette proscription n'est pas douteux ; car à la plupart des livres insérés dans leur cabier, ils citent Vindex
roiîMinu^ pour appuyer leur défense; et ainsi, ditle conseil, ils veulent absolument que sa majesté l'adopte , de sorte , comme^il le dit plus bas, que leur but ne tend qu*à condamner , de Tautori té même de sa majesté, tout ce que les auteurs ont écrit pour soutenir ses droits et son autoritésouveraine.
Ce n'étaient pas seulement les livres qui étaient enveloppés dans cette proscription générale; elle sétendait même sur les écrits, et par la plus monstrueuse subversion de principes, par laplusscandaleuse usurpation de pouvoir, sur les arrêts ou sentences des courssupérieures de justice^ « se cons- « tituant ainsi en juges des juges,comme s'il était en leur poun voir d'annuller desemblablesarrêtsou sentences,etd'ôter » ainsi aux tribunaux royaux lautorité et la juridiction que » les souverains leur ont attribuées , et (ce qui est bien plus » criant}d'empiéter sur celle de sa majesté,puisque ces tribu- » naux n'exercent cette autorité ou juridiction qu'en son M nom. » Le croirait-on ? on trouve deux fois dans cet index romanuj,aunombredesprohiSitions, sousle nouidCarrestum contra Joannem Castellum scholasticum^ Tarrét du parlement de Paris , du 2g décembre 1594» contre Jean Ghâtel , écolier des jésuites, ayant fait ses études à leur collège de Clermont , assassin de Henri IV. Quel était le motif qui avait porté la cour de Rome à défendre la lecture de cet arrêt? Le conseil ne veut pas l'approfondir , dans la crainte sans doute de blesser la conscience timorée de Tarcbiduchesse et plus encore peut-être , de choquer l'esprit hautain du jésuite Amiot ; mais ce motif n'est pas un mystère, pour ceux qui savent quelle était l'opinion des jésuites sur l'assassinat de ceux qu'il leur plaisait de signaler comme de mauvais princes.
Ce fsimeux index proscrit aussi deux traités du célèbre
HUITIÈME ÉPOQUE. 34g
jarisconsiilteStockiiuatfy par lesquels il établit les droits des Belges , dass l'un , contre les jugenrens portés par des tribunaux étrangers ; dans Fautre , contre la publication des bulles du pape dans les Pays-Bas. Déjà, soixante et dix-huit ans auparavant , le conseil deBrabant avait adressé un avis an gouvernement pour s'opposer à la cour de Rome , qui menaçait de frapper d'anathème ces deux ouvrages. Cet avis est du 17 décembre i6Sj, Les propres expressions en sont rapportées dans celui-ci. » Si
* l'arcbevéque ou l'intemonce peuvent faire publier et
> exécuter sans connaissance de sa majesté les bulles ou » brevets défendant des écrits ou des imprimés , rien ne
• les empêchera de publier aussi des décrets par lesquels » sa sainteté défendra et condamnera les propres placards » de sa majesté ou les livres ou les écrits en faveur de » son droit et de celui de ses sujets. »
Le conseil entre ici dans les plus grands détails pour dévoiler tous les moyens astucieux par lesquels les ecclésiastiques , animés de l'esprit du jésliite Âmiot , tâchaient d'arriver i leur but. « Tout cela fait voir que le procédé
> de ces compilateurs est plein de ruses, et que ce qu'ils » n'osent proposer expressément m instructionespecifica^ » ils tâchent de ïj envelopper finement m instructione » summariaj par l'approbation de tindex romanus qu'ils i» y réclament , dans l'espérance qu'on aurait passé tout
> cela légèrement , et qu'on n'aurait pas pris la peine d'y «avoir recours. »
Le conseil va plus loin, et ce qui suit esttont-à-faitdigne de remarque. « Si sa majesté permet qu'on proscrive de » semblables écrits , elle proscrit de même la doctrine
35o HISTOIRE GÉNÉRALS D£ LA BELGIQUE.
M (ju'ils conliennent , et aToue ainsi non-seulement que » ses sujets peuvent être évoqués en cour de Rome , mais » aussi que le droit de placet ne lui compète pas , droit » dont cependant tous les souverains sont si jaloux, et cela » non sans de très^ortes raisons:; car c'est Tunique moyen » de tenir la cour de Borne en bride , pour empêcher I» qu'elle n'étende sa [juridiction au - delà de ses justes » bornes ,. et que les sujets ne soient pas troublés dans » leurs immunités et privilèges. >»
Ce que l'on ajoute dévoile l'insigne mauvaise foi des rédacteurs du projet. » Omnino proscribimus libres omîtes » qui eo coUimani ut no^um eoccitent aut ^veterem reno- » i^ent canfHctum jurisdictionis inter potestaiem eccle- » siasticam et civilem. Il s ensuit de ce paragra pbe , n ainsi conçu en termes généraux , que l'on devrait pros- » crire tant les auteurs qui ont écrit en faveur de la juri- » diction ecclésiastique , que ceux qui ont travaillé pour » le maintien de la royale. Mais quoique ce paragraphe » soit général , ils ont condamné les derniers avec un soin » particulier dans l'instruction spécifique , sans en excep- » ter aucun » et ont omis les premiers avec un artifice » très^nystétieux , sans y en insérer aucun. C'est ce qui » n'est pas tolérable ; et nous croyons fermement que vo- » tre altesse sérénissime doit être indignée d'un tri procé* » dé , qui faisant semblant de vouloir faire cesser tonte M contestation qui pourrait diviser les deux puissances, ne » tâche , s'il était possible , que de circonvenir et amuser » votre attesse sérénissime , et de bercer ses ministres ; » car il semble qu'ils doivent absolument av4>îr eu ces idées » pour osar mettre tout d'un côté , et rien de l'autre , et
HUITIPUB ÉPOQÇE. 3Si
» demander sur tout cela l'approbation et l'autorilé de sa » majesté même. On >roIt donc que tout cela ne tend qu'i » étendre la juridiction ecclésiastique ; et c'eat à qooî ils » ont travaillé de tout temps , au point que dans divers » royaumes elle avait tellement entrepris sur la leinpo* » relie , que les juges royaux étaient presqu 'enlière»ent » dépouillés de leurs fonctions. »
Je cqutinue à citer. Ces citations sont trop prëcîeusea et trop intéressantes pour les taire. « Sous divers prétextes » de piété, d'intérêt ou autres, ils s'attiraient la connais^ » sauce de presque toutes les affaires. IIâ prétendaient que » les veuves et les pupilles étaient sous la protection- de Té* » glise. Us disaient insérer des sermensdaiis les contrats, » et soutenaient que l'observation du serment était une » matière spirituelle de leur compétence., Enfin ils main- M tenaient que ceux qui lenr contestaient leurs immuni- 1» tés et leur juridiction , étaient par cela même leurs jus- » ticiable&^et procédaient par excommunication contre » ceux qui , refusant de les reconUaitre , avaient reconrs » au juge royal. Mais dans la suite les souverains , las de » telles usurpations , ont restreint la juridiction ecclé- » siastique sur les laïques aux matiètes des sacvemens et n autres questions purement spirituelles; ce qui pourtant n a coûté beaucoup de peines par les combats violéns des » ecclésiastiques pour ne rien lAcber,
)> Nous espérons que votre altesse sérdnissime nepér* » mettra jamais qu'on leur donne la moindre occasion ou » ouverture pour s'y acheminer une autre fols* ^
Toute Tinstruction sommaire ne contenait que des rè* glesgéttérales, intitulées iW/ci/rp^te , « qui , par leur
» gënëralité , auraient pu dans la suite ëtendre ces règles » au-delà de leurs justes bornes , au point de mettre les n savans , les libraires et les bibliothèques à la discrétion » des ecclésiastiques. Il est donc évident qu'il est de l'intérêt )i du souverain et du public , pour prévenir tout doute , n ambiguité et autres inconvéniens , de n'adopter en au- » cune manière ni l'instruction sommaire, ni Findex ex* » purgcUorius dans toute leur étendue, puisqu'on y voit » que les ecclésiastiques se sont prévalus des circonstances » du temps favorables à leurs idées et prétentions , et que, » quant au catalogue , on voit qu*il est compilé avec beausi coup de finesse pour n'y envelopper que les auteurs qui T» ont écrit pour le droit des souverains. S'il nous était per- 91 mis de faire une liste des auteurs qui ont fait tous leurs M efforts pour diminuer l'autorité des souverains et augw menter celle de 1 église , nous en dresserions ayecplus » de facilité une qui ferait un plus grand volume que le » catalogue en question , d'autant plus que le nombre de SI ceux-ci est plus grand que ceux-là ; et nous ne nousmet- » trions pas en peine d'alléguer les raisons spécifiques w pour lesquelles ils devraient être proscrits.
Le conseil passe à l'instruction spécifique , et il remarque en premier lieu « que ceux qui ont formé le nouveau » catalogue , ont eu pour objet principal non-seulement » de flétrir , mais d'abolir absolument la mémoire de tous n les auteurs qui ont écrit pour les droits, hauteurs et ju- » ridiction du souverain , comme pour les libertés et Il franchises des peuples; et qu'ils ont fait sans aucune ré- » serve , sans aucun égard ni pour les arrêts des cours » souveraines qui justifient ces auteurs , ni pour l'appro-
HUITIÈME POQUI. 36S
» iMilaMi des cenicars tojMux , ni pour les octroià des sou- 1* TeruDS , se sont ërigés ea mattrés absolus et despotiques . » Si l'on proscrivait tous ces auteurs, ce serait Ater aux » laïques les armes pour dëfeadre les droits et préëmineu- 1^ ces de sa ma)esté ; car si ron se fonde sur leur autorité , » Btéme sur les faits aférés cpi'ils auront rapportés , les » ccdésiastiques répartiront d'abouti qu'ils sont défendus j^-c* proscrits, et que par couséqueat on ne peut adopter 3» kur dire ni leur doctrine , et il diront toujours pour ^ dernière solution , que sa majesté même désavoue ces n atiteurs , et qu'ainsi les faits qu'ils posent ne sont pas i««ccrëdi^, et \m iusto*MtM«s^[u1)sdM<ien€ ne sont pas M soutenabtes. »
Ils ont compris dans kut catalogue non^senlement le Jus ecùleiianicum unii^ersumAe Van Ëspen, quoique la doctrine et la droiture desscntimens de cet auteur eussent été soleDueUeraent reconnues et approuvées pàT sentence d«grand«conseil de Malines , du a3 février i7!)a , mais euKore tous tes ouvrages de cet auteur, qnofqu^ik eussent été revêtu» du privilège de l'empereur , signé de sa main propte , le 24 nai i ^std. » C'est déji manquer de respect à » sa personne sacrée quo de placer ces ouvrages paimi les i< livres défendus et proscrits contre son sentiment et son >i priv^gi ; et demander que sa majesté approuve cette n proscription , n est-ce pas demander qu'elle désavoue sOn )• pvopre fiait ?
On pénètre sans peine le but qu^ils se saut proposé en proscrivant ainsi les auteurs qui ont déjà soutenu ou qui auraient encore dans la suite assez décourage pour soutenir par leurs écrits le droit de leur soinverain ; car quels
TH. a3
sont les ouvrages qu*ils proscrivent? Ceux qui, comme le traité de Grotius, Dejurebelli etpacis^ de Dambouder , Praxis criminalis^ » renferment des maximes conformes n aux droits des souverains et contraires aux prélenlions » des gens d'église , qui crient toujours à la nouveauté , M dès quon parle pour le souverain. 11 est donc tout-à- » fait visible qu'ils n'ont eu d*autre intention que de » proscrire les droits les plus incontestables de la couron- » ne ; d'autant plus visible qu'on ne trouve dans le cata- » logue proposé aucun de ceux qui se sont avisés d écrire » contre les droits et prérogatives des souverains et contre » les libertés et franchises des peuples. Voilà bien la preuve M la plus claire de Tesprit de parti et de prévention des » rédacteurs du catalogue, qui n'est en grande partie fondé » que sur des condamnations portées par le tribunal de }» l'inquisition romaine.
On présente ici une suite d'ouvrages de cette espèce , qui ne figurent pas au catalogue ; « ouvrages qui soutien- * nentdes maximes tout-à- fait contraires à l'autorité sou- » veraine et à la tranquillité publique, et qui cependant I» ont été soumis â la censure des ecclésiastiques revêtus » de la qualité de censeurs royaux. Votre altesse séré- » nissime peut donc juger combien il est dangereux de n commettre ou députer un ecclésiastique comme censeur » royal. »
On remarque en passant que les compilateurs du catalogue, à regard du Traité des bornes de la puissance ecclésiastique et de la puissance civile , u osent , par une » témérité impardonnable, exprimer pour causedesacon- » damnation , celle - ci en termes généraux : personas
HUmÈlf £ ÉPOQUE. S5S
» eeelesiasticassubjicitpotestatiregiœ. On Toit ainsi qu'ils « ne faaraient cacher la forte démangeaison qu'ils ont de » ronger partout la juridiction et souveraineté de sa ma* » jesté , qui les incommode. Ce trait leur est certaine* » ment échappé contre leur pensée et leur volonté de ca- » cher le véritable but auquel ils visent ; car quoique les » ecclésiastiques soient membres des états du souverain , » comme les séculiers , on voit ici percer leur vue , qui est » de se soustraire à l'obéissance due à leur prinbe ; ce qui » convenu attentat contre les lois divines et humaines , » contre la politique et la religion , puisque la sainte écri- « ture nous enseigne d'être soumis aux puissances séculiè* » res telles que Dieu les a établies , et que si Ton viole %eM n comroandemens , on viole ceux de Dieu. Cependant » on voit clairement que de la manière dont on s*y prend, 1» on veut rendre les ecclésiastiques les maitres abs<dus et » les seuls arbitres des laïques et de toutes les sciences , » puisqu'on ne pourrait savoir , même par rapport à celle » du droit , delà politique et de l'histoire , que ce qn*ils^ » trou veront bon de perinettreet d'exempter de la censure. » Il suffit qu'un ouvrage contienne quelque maxime qui 1» ne soit pas conforme aux prétentions et aux intérêts de M la cour de Rome , ou même quelque fait ou trait d*his- « toire , quoique d'une notoriété incontestable, qui leur « semble pouvoir y préjudioier , pour y être condamnés , Il tandis que , d'un autre c6té , des livres réellement dan* » gereox y sont clairement ménagés, comme Sanchez, De 9 mairùnonio , dont la lecture est si pernicieuse, surtout » aux jeunes étudians , pour les mœurs.. »
n Les compilateurs ont porté l'esprit de corps et départi
3j# histoire aÉNilaAUE M la Belgique.
» si loin dans lous les aFlicks- de leur cttUlogne^ qu'ils se » sont avisés d*iiiirealer d« faux t{ibre»poiiv renidve un ou* tt vra^e odieux , quoiqu'imprinaë avec approbation du u censeur ordinaire et avec privilège du souverain. Tel » est; celmi qui a pouv titre : Heures de Port^Royal et ^ Heures à la janséniste, au Offieedffla Vierge en Icuin et M en français , at^ec des hymnes traduits en français et 9 dédiés aurais parM* Dunwn^Qu M* Za^a/* Cepen* 9 daut le titre de cet ouvrage est simptemeat : Qfice de n r église , aontenanLV office de la Fierge pour toute fan- » née y dédié au roi. Pourquoi donc ont-ils ajouté au tl- 9 tre da ce livre les mots à la janséniste 7 Ce B'a ilé que » pour trouver matière à le coûd^mneir. L'esprit, do parti M ne saurait être marqué plus visiblemeuti. n
Tout aonoiLQe dao4 leuff ei^treprise nou-seulemeat la plus insigne mauvaise £oi > mais h noanége le plusartificiaux. « Ils clierchcfnt i intimider les jurisconsultes et i » leiir ôter la liberté naturelle de dire leur sentimisnt selon »les règles de leui; profession, en soumettant aiinai leurs n avis à la censure et à la critique des ecdbssîastiqiies , % qui , par ce moyen , auiH>nt trouvé l'expédient, de leis .N empécber de n^pondre coi^tre eux ;. et le motif pour le- » qujçl ils prétendant proscrire ces consultations d'avocats, 'M e4t qu'ils supposent que ceux en faveur de qui cescon- » snlta^tions ont été données , seraient suspects de jansé- » nisn»e« Mais qu'est-ce que cela fail; au cas ?- Lee juris» .M consultes, en con&ultant , non plus que les juges , en ju« ^» géant , ne fonit pas attention a la personne , mais uni- » quement à la^qneation d« dlMÎt ouidtf pratique c|uî leur ,n est proposée.
HVITIÈME ÉPOQUE. 357
« Après tout cela , quel fond peot-on faire sur tout ce ft catalo^e, dans lequel l'esprit de parti et de prëyentiou » domine si visiblement partout? Ce catalogue aurait dû » être dresse conjointement avec des commissaires de la » part de sa majesté , puisque le souverain a un droit in- > contestable de veiller à ce que dans ses états il ne se » débite aucun livre qui soit préjudiciable à ses droits. •
Le conseil envisage encore la question sous un antre point de vue. « Si ce catalogue a jamais force de lot par » la publication du placard projeté , il est certain que le » commerce des livres sera entièrement aboli dans ce pays, ^ et que les marcbands seront totalement minés ; car 1» quel imprimeur osexu hasarder l'impression d*nn ou- » vrage , quoiqn approuvé et recherché de tout le mony* de , puisque le privilège de sa majesté ne le garantirait j» pas , et qu'il serait toujours esposé à être ruiné à la dist» crétion des eocl^astiques par une condamnation ino- M pinée. Ainsi les imprimeurs seront toujours dans l'in- » quiétude pour leur fortune , qui dépendra d'un sort » bizarre , conduit par le pur caprice des censeurs ecclé- « siastiques. D'ailleurs , si l'on condamne les meilleurs » auteurs , qui ont soutenu les prééminences du souve-
* rain , les plus savans jurisconsultes qui ont écrit sur le ^ droit tant civil que canon , on sur les lois et coutumes du » pays, les auteurs les plus renommés qui ont traité d'his* » toîre, de politique, de littérature , que restera-t41 à 4» nos pauvres libraires à vendre et à débiter ? Quel tra* >• fie ou quel échange pourront - ils faire avec les libvai-
* resdes pays étrangers, où Ion imprime tous les jours » sans aucune inquiétude tant d'ouvrages recherchés
358 HISTOIRE GÉiNÉRALE DE LA BELGIQUE.
» de tout le monde avec empressement? car "il est clair » que ceux-ci n'échangeront leurs ouvrages que pour d'au- I» très de même catégorie. Cependant il est notoire que » l'échange des marchandises est Tame du commerce , et » que le commerce fait la richesse des peuples. Le numé- Il raire est déjà assez rare dans ce pays. La mesure pro- » posée en entraînerait la sortie ; car ilny aurait d'autre » moyen de faire venirdes livres des pays étrangersqu*en » les achetant argent comptant, à moins qu*ou ne veuille » absolument empêcher Tentrée de ces livres ; ce qui ne » tendrait qu'à anéantir toutes les sciences et à plonger » ce pays dans une ignorance grossière, comme aux neu- » vièmeet dixièmesiècles, pendant que nos voisins en pro- » fiteraient«
M On pourrait encore développer plus au long les incon- » véniens qui résulteraient de l'adoption de cette mesure ; » mais comme votre altesse sérénissime nous a témoigné » l'empressement qu'elle a de finir cette affaire, apparem- » mentàcausedeFimportunité continuelle des ecclésias- » tiques ( ce qui ne laisse pas d'être suspect) , nous espé- » rons d'en avoir dit assez , et nous finirons ici nos ré- M flexions sur le catalogue. »
Le conseil passe à l'examen du projet de placard , dont toutes les dispositions tendent à mettre toutes sortes d'entraves au commerce de l'imprimerie et de la librairie. Les imprimeurs , pour obtenir l'autorisation d'imprimer un ouvrage, devraient payer des frais énormes aux censeurs, comme pour le réimprimer ; car un ouvrage ne pourrait être réimprimé qu'après avoir subi un nouvel examen et obtenu une nouvelle approbation. « C'est vouloir charger.
■ nos ombre de raison , les libi^ires d'enricbir k leurs » de|3ens les gens d'f^lise, puisqu'ils seraient obliges de » leur payer un salaire, dans le cas même où ces nouveaux » censeurs auraient trouvé bon de rejeler la réimpression » des livres antérieurement imprimés avec l'approbation » requise. »
Les libraires , avant de pouvoir imprimer les ouvrages c]ui , dans d'autres pays , ont été publiés avec approbation et octroi , seront obligés de les soumettre à un nouvel examen des censeurs du pays et de solliciter un nouvel octroi de sa majesté.
L'impression étant achevée, il est de rintérét de Tlmprimear de débiter le livre incessamment. Or le débit sera ainsi considérablement retardé ; car il y a des ouvrages dont la collation ou confronlalion ne se fera pas dans une année entière , et -il faudra occuper au moins deux personnes , qui auront droit de tirer leur salaire 9 et ainsi les malheureux libraires devront i ce sujet payer une double taxe.
La visite ordonnée par le placard présente un autre inconvénient non moins grave,et cette disposition semble si rigoureuse, qu II ne parait pas que qui quece soit veuille sur ce pied exercer le commerce des livres.
En somme , le catalogue qu'on prétend faire autoriser parle projet de placard , est tellement diffus , et les règles qu'il prescrit sont si étendues, qu^Il est très-difficile de ne pas y contrevenir innocemment et involonta4rement,et les précautions prescrites sont tout-à-fait impraticables; car entr'autres, on ordonne auxlibraires^uV/f 5e conforment au jugement des censeurs sur les Uî^res qu'ils déclareront
360 UISTOia£ GÉNKiULE DE LA «BELGIQUE.
être défendus , sans dispute ou contestation aucune , ,^ et n c'est ainsi qu'on les livre à la discrétion absolue et à la » volonté despptique des ecclésiastiques. «
Les livres défendus sont divisçs pa deux clasges* On ne
permettait auxlibraires de vendre ceux de la seconde ifuâ
ceux gui feront conster de la permission et dispense par
un certificat du censeur par écritj et on les oblige en outre
de garder ces certificats pour leur justification^ Autant
vaut en interdire toute vente ou débit ; m car^ en premier
}> lieu, il est visible qu'ils n'en vendront aucun ^uxétran*
» gers ou voyageurs , parce qu'il est naturel que ceux-ci
3) n iront pas prendre à cet effet des certificats des censeurs;
» il leur en faudrait par douzaines ; car ils ne trouveront
}» pas cbez un même libraire tous les livres qu'ils auront
M envie d^ acheter; et sur quel fopdement donneront-ils de
n pareils certificats à des étrangers^dout ils ne connaissent
3> pas la capacité et probité ; qu'ils ne connaissent pas même
» de vue? C'est cependant des étrangers et des voyageurs que
)> les libraires tirent le plus de proQt ; et quant aux babi-
^ù tans du pays, on n'en trouvera guère qui voudront s'as-
» treindre à une pareille formalité, et Ion en verra beau-
» coup qui ne voudront pas s'exposer au risque d*nn refiis.
» Enfin , dun bout à l'autre , ceux qui ont dressé ce » projet de placard, y ont mêlé tant de formalités et de )» précautions, tant pour rimpres$ion que pour le débit }> des livres, qu'il semble qu'ils n'ont eu d'autre vue que 31 d'anéantir le commerce des livres et de ruiner ainsi un » grand nombre des familles qui en tirent leur subsistance.
» Le projet porte que les anciens édits et placards rela* ')» tifs à l'imprimerie et à ta librairie resteront dans leur
HOmÈME ÉPOQUE. S6i
Si* fovoe et TÎgueur comme s iU étaient rëpëltfB et iméréi -n dans le nouTeau placard. Cependant il ne semble pas, » dans les circonstances prësentes,qtecela soit bien néces* M saire; car on ne setrouTe pins maintenant dans lescir^ • constances déplorables qni existaient au temps de leur « publication.
» Le projet attribue aux censeurs et examinateurs un M droit de confiscation, qui n'est nullement compétent A 9 des ecclésiastiques , qui n ont aucune juridiction con* . ti tentieuae. Les ecclésiastiques travaillent toujours à éten- 1* dre leur juridiction. Si on leur facilite les moyens , ils 1 retendront bien davantage. »
L'université de Louvain est décriée , décréditée et en quelque sorte injuriée dans ce projet ; car il défend aux professeurs d*acfaeter des livres hérétiques , sans la per«> mission de l'évâque ; et cependant ils ont besoin d'avoir ces livres pour réfuter et combattre les erreurs qu'ils ponr^ mient contenir , et leur profession non-seulement les aut<Mrise , mais les oblige à les lire. En Toulant ainsi les assujettir à une loi qui ne leur permettrait d acheter des livres qu'avec l'autorisation de l'évéqne, n'est-ce pas sou* mettre , asservir l'université aux évéques? L'intention de rendre cette école célèbre suspecte et odieuse , est bien clairement manifestée par le soin avec lequel on affecte dé la représenter comme remplie de jansénistes ; car on qua* lifie un grand nombre d'ouvrages sous la dénomination générique de Jansentstarum /owmiênsium opéra, « Or » ces ouvrages ne portent pas le nom de leur auteur i » pourquoi donc avancer que ce sont des ouvrages de ceux « de Louvain? et pourquoi encore y ajouter la qualifica-
3fo HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE.
» tion odieuse de janséniste. » Voilà bien le jésnitisme k découvert; car on sait que la tactique des jésuites était de traiter de jansénistes tous ceux qu*ils voulaient peidre ou noircir; c'était comme le mot d*ordre.
Une disposition plus générale répète la défense faite aux libraires de ne vendre des livres défendus i/n'â ceux qui auront la permission de les lire et qui en femnt conster aux libraires par un certificat par écrit du cen' seur, et celte disposition s'applique aux lecteurs , c'est àdire (et c'est ainsi que cesdeux dispositions se rapprochent et se combinent ) que les libraires ne pourront vendre les livres défendus sans avoir exigé lexbibition du certificat du censeur, et que les particuliers ne pourront les lire sans la permission du même censeur. » Quoi donc ! des » ministres , des magistrats , des avocats , seront obligés » d'avoir recours aux ecclésiastiques et de mendier leur » permission pour quelques livres prétendument mau- » vais qu'ils devront lire ou consulter ! et il dépendra du » caprice des ecclésiastiques de la leur accorder ou delà j» leur refuser, tellement que tous les ministres de sa « majesté , tous les tribunaux séculiers , seront i la merci » des ecclésiastiques !
Mais, par une autre disposition, (et peut-on concevoir une distinction plus choquante?) on permet aux imprimeurs et libraires de vendre des livres défendus , même hérétiques , de la première classe , à des mains-mortes , comme aux abbayes, monastères etcouvens, aux bibliothèques des évéques , des chapitres, etc. « Quoi ! est-ce » que ces mains-mortes ou ceux qui les gouvernent , pour » être gens d'église , sont incapables d'en faire mauvais
» usage? Est-ce que d'an autre c6të , les ministres de sa » majesté « les magistrats, lessayans, pour être des per* » sonnes laïques, son t les seuls susceptibles d*étre pervertis » par des livres défendus? Est-ce que la seule permission » de les lire les en garantira?
» Encore une fois, d*un bout à l'autre, tout cela ne » tend qu'à faire dépendre totalement tout Tétat séculier » de Téta t ecclésiastique , et surtout de la cour de Rome, » et à inti*oduire en même temps dans ce pays, une espèce » de tribunal de l'inquisition romaine , pour laquelle les » peuples de ces provinces .ont tant d'aversion , et Ton se » rappelle que les tentatives qu'on a faites pour Yj intro- » duire, ont mis tous les Pays-B^s en combustion.
n Nous sommes donc d'avis que le nouveau catalogue et • le projet de placard ne peuvent absolument pas être » admis, sans donner la dernière atteinte aux droits et A » la souveraineté de sa majesté , aux lois et coutumes du » pays, auxlibertésetfrancbisesdelanation;sanstroubler » la tranquillité publique, sans bouleverser l'état, et l'on » ajoute pour dernier trait , au grandissime préjudice de » la religion. »
Cette énergique consultation fit son effet. Elle ouvrit les yeux de la princesse,qui n'avait que de bonnes intentions, mais qui n'avait pas assez de force de caractère pour prendre par elle-même une ferme résolution. EUle voyait le bien , le cherchait , le voulait 9 mais l'ascendant du père Âmiot l'emportait. 11 échoua cependant dans cette affaire. L'avis du conseil de Brabant, appuyé par celui de quelques sages conseillers du gouvernement, balancèrent le crédit et paralysèrent enfin les efforts réitérés du jésuite, et son
dG4 HISTOIRE GÉNÉRALE AX LA BELGIQUE.
profet rentra daoïs le néant. Ce n est pas la seule fois i|ae cette illustre compagnie, fidèle à ses devoirs et à des prin* cipes, soutint avec succès les intérêts de la nation contre kseikireprisesdu pouvoir.
Le père Amiot, déconcerte dans cette entreprise, perdît «ne grande partie de son influence dans les affaires du gouvernement, qui n'en marcha que mieux.
Le duc Charles de Lorraine fut nommé adjoint i Farchiduchesse au mois d'avril 1741* Cette princesse mourut le a6 août suivant , et le comte de Harrach , qui avait été nommé par mte/im, par lettres-patentes du i a novembre 1740, jusqu'à Tarrivée du duc Charles^ fut remplacé aa mois de mars 1743 par le comte Konisegg-Erps , qui gouverna avec le caractère de ministre plénipotentiaire, sous les ordres du duc Charles, comme le marquis de Prié, sous le gouvernement du prince Eugène.
L archiduchesse Marie-Anne , par lettres-patentes du 8 janvier 17449 fut associée au duc Charles, son époux. Elle mourut à Bruxelles le 16 décembre suivant. Le duc con* serva le gouvernement , et le comte de Kaunits-Rittberg , que l'archiduchesse avait autorisé à prendre la direction des affaires pendant sa maladie , fut revêtu au mois de février 1745 , du caractère de ministre plénipotentiaire, et continua à gouverner les Pays-Bas pendant labsence du duc Charles, qui commandait les armées en Allemagne. Kaunitz fut remplacé au mois d'août 1 746 par le comte de Bathiani.
Le duc Charles mourut le 4 juillet 1 780 , emportant les regrets de tous les Belges. George* Adam , prince de Sta* rhemberg > fut nommé gouverneur-général ^r intérim^
en attendant Vavrivée de Tarcbidiicliesse Marie-€hrtaline et du duc Albert de Saxe Tescben , son ëpoDz^ nommes par dëpécbederemperem* Josepbll, du aoaoât i^do. L*em* pereur Léopold confirma et continua ces princes dans le gouTemement , et nomma le comte de Mercy-Ârgenteav, nuttistre plénipotentiaire.
Lemperenr t^rançeis II, par son diplôme du 17 mars 1793, nomma rarcbiduc Charles, son frète, gouverneur général* Ce prince fit son entrée solennelle à Bruxelles le 2S avril*
lia Belgique lennite •ocoesnTemem à 1» constkutkm ée Tan III et k celle de l'an YlII. — SufprestioB du diractoke. GooaulaL— Prête-* tures; conseil de dëpiuriemeiU et d'arrondissenent. —Concordât. — Établisiement de rarcbevéché de Malînes et des évéchés suffragans.
. — ^Benaparte eontul à TÎe. H yietit k Bruxelles. — Il est decîaré empereur. — Université' impériale, académie de BniBeUet.-*4iea Fraa* çais évacuent Bruxelles.
La Belgique, qui avait été réunie à la France par la loi du g vendémiaire an 4 » lui fut solenneDenent cédée par le traité de Campo-Forpiio, du 17 octobre 1797* C'est ici que finit proprement la buitième époque*
La Belgique , désignée maintenant sous le titre de départements reunis , ne forme *plus un état séparé. Elle fait partie intégrante de la France.
La constitution de Fan III fut abrogée par Bonaparte,qui dans la fameuse journée di;i 1 8 brumaire an 7 (g novembre 1799), déclara, sans autre formalité , /ju*il n y aidait plus
de directoire, et créa provisoirement une commission consulaire, composée de Bonaparte lui-même , de Sieyes et de Roger- Ducos, qui prirent le titre de consuls de la république française. Une nouvelle constitution, ap{)elée de Tan YIII , fut proclamée , et les départemens réunis, comme les anciens départemens , y furent soumis Bonaparte fut nommé premier consul , Gambacérès, second, tous les deux pour dix ans , et Lebrun troisième pour cinq. Elle fut publiée à Bruxelles le 3 ventôse an 8 (23 février i8oo). Les préfectures remplacèrent les administrations centrales, et les sous- préfectures les administrations municipales. Les conseils-généraux de département et les conseils d arrondissement furent organisés; les tribunaux d*appel , civils et criminels furent installés. Le concordat conclu avec le saint-siége le i5 juillet i8oi (26 messidor an 9) , rétablit le libre exercice de la nligion catholique. Un archevêché fut établi à Malines, et quatre évéchés sufTragans, savoir: Gand , Tournai, Namur et Liège.
Bonaparte fut nommé consul à vie. Il arriva à Bruxelles le 21 juillet i8o3 , et y fit son entrée à cheval, pré* cédé de dix mille hommes, tant infanterie que cavalerie. Les fêtes publiques furent prolongées pendant plusieurs jours* Bonaparte avait conçu dès lors le projet d'embellir et d'agrandir Bruxelles par de magnifiques boulevarts, dont il ordonna la construction. On lui soumit un plan d'après lequel une partie des faubourgs de Lon- \ain et de Namur auraient été renferméis dans Tenceinte de la ville. Une Taste esplanade aurait été contiguë au Parc^ et une belle chaussée, bordée d'une double ran-
HUITlèMK ÉPOQUB. 367
gëe d'arbres aurait conduit de cette esplanade à la forêt de Soignes.
Le sénat ,par an sénatus-consulte du a8 floréal an la (18 mai i8o4), déclara Bonaparte empereur des Fran* çais, et il fut proclamé en cette qualité à Bruxelles, le i"** prairial suivant (21 mai).
L'université impériale, créée par décret Impérial du i j mars i8o5 , était divisée en autant d'académies qu'il y avait de tribunaux d*appel. L*académie de Bruxelles fut incessamment organisée, et Técole de droit fut installée le 2$ mars 1807, la faculté des lettres le 5 novembre 1810, et la cour d*appel de Bruxelles, le ao mai i8ri.
Les Français évacuèrent Bruxelles le 3i janvier i8i4f et le lendemain, les Prussiens y entrèrent. On y établit un gouvernement provisoire.
3eB HISTOIRE GÉIfÉKALB 0£ LA BELGIQUE.
Kouveatt gottremem^nt établi à Amsterdam. —«Le comte de Limbourg- Styrum nommé gouverneur de La Haya -* Le prince d*Orange ct| rappelé : lettre qui lui est adressée s sa re'ppnse. Son arrivée à Sckeveningen; son entrée à La Haye. Il se rend h Amsterdam, et est proclame' grince souverain deg Pays-Bas. Il revient à La Haye ; sa pro-
• damafioA. Pre'stntaFtienetaeeeptaUondelaeonstitotkm. Inaugttyation I Amttef daqii» -^ h9 pr|aoe d'Orange gourernenr de U Belgique. — Érectipn du rojraume des Pays-Bas, Le prince d*Orange est proclamé
. Roi ; sa proclamation. Entrée du roi et de la reine à Bruxelles. — Traité du 3i mai i8td. — Actes du congrès de Vienne. Fixation des limites du nouveau royaume.
Ah^» que la nouYelIe de la bataille de Leîpuek fiit arrivée à Amsterdam , le peuple se rassembla , ou plutôt 8*ameuta dans la soirée du i5au i6 novembre i8i3. Le préfet et tous les employés français avaient quitté la ville dans la journée. Les principaux citoyens établirent dans celle du i6 un nouveau gouvernement.
Le comte de Limbourg- Styrum et les fils du comte de Hogendorp prirent le i ^ à La Haye la cocarde Orange. A la vue de cette couleur chérie , le peuple accueillit avec joie cet heureux signe de ralliement. Les citoyens les plus notables se réunirent chez le comte de Hogendorp , et nommèrent le comte de Limbourg-Styrum gouverneur de La Haye. La commission fut signée au nom du prince d'Orange. Ils nommèrent en même temps deux bourg* mestrcs.
Le nouveau gouverneur fit annoncer au son du tam-
HUTTlftMB ÉPOQUE. S6»
hont la prochaine arrivée du prince d'Orange. Ceux qui avaient nomme le comte de Limbourg gouverneur , convoquèrent , également au nom du prince d'Orange , tout les citoyens qui avaient été employés dans l'administration publique avant Tarrivëe des Français. Comme on considéra que ceux qui n'avaient pas été appelés à cette assemblée , pourraient en concevoir de l'ombrage , on en convoqua une seconde , à laquelle furent admis ceux qui avaient exercé des fonctions publiques postéri«urement. Cette assemblée eut lieu le ao novembre.
Le prince était à Londres. Le comte de Hogendorp et son ami Vander Duyn se chargèrent du gouvernement général desProvinces-Unies, aunom du prince d'Orange, «t une proclamation publiée au nom du gouvernement annonça à toute la Hollande la déchéance de Napoléon* Amsterdam reconnut aussilM l'autorité du prince d'Orange. Deux notables citoyens, Fagel et Perponcher , se rendirent à Londres pour l'informer que les Hollandais , par un vœu unanime , le rappelaient dana leur sein , et lut remirent une lettre conçue en ces termes ;
« Elle est enfin arrivée, cette époque après laquelle nous M soupirions depuis dis-neuf ans. La liberté des Pays-Bas I» renaît. LaPrpvidencedivinea fait naître les circonstan- » ees qui la rendaient possible. Elle existe , cette liberté , » grâce à la fidélité des citoyens pour la patrie. Elle ne 1» nous est pas apportée par les étrangers. Elle s'élève de » nos propres désirs. La fermen]tation des esprits s'est n manifestée part<«ut. Les Français n'ont pas osé attendre M l'explosion du mécontentement général. Ils ont fui » d'Amsterdam etde La Haye. Nousavons planté aussitôt