BAILLIAGE DE VITRY
Pi'évôtés.
Château-Thierry, Ouchie, Neuiliy, Cys, Praëlles, Vitry, Fismes, Chàtilion, Rpernay,
Sainte-Menehoulii, Passavant, Vertuz 2.
B. liE CHAUMONT.
Prévoies.
Bar-sur-Aube,
La Ferté,
Aubepierre,
Chaumont,
Montéclaire,
Nogent-Bassigny,
Montigny,
Passavant,
Granz,
CoilTy,
Vassy,
Ronnay,
Bar-sur Seine,
Essoye,
Vareiines,
Jlondoie,
Bourlionnc,
Vauoouleurs,
Luxeu,
Larzicourt, SeanzS.
' La ferme des prévôtés était une mesure fiscale. Etablie en 1302, 1309, elle fut abolie en 1318 ; puis, rétablie en 1337 et 1362, elle dut céder à l'ordonnance de 1393.
- M. Loiignon, dans V Introduction à son Dictionnaire topographique du département de la Marne (p. XXXJ), ajoute à ces prévôtés celles de Louvois et de Saint-Hilaire-le-Grand, en les rapportant plus particulièrement au XIK^ siècie.
^ Les Finances de la Cham2Mgne aux XIII^ et XIV^ siècles, par André Lefèvre, p. Il et sq.
Comme tous les officiers de justice, le prévôt est tenu d'exercer en personne, et, comme le bailli, il a ses assesseurs, ses clercs, un greffier, un avocat et un procureur du roi.
Le bailli est investi de la haute justice et reçoit les appels des sentences prévôtales. Dans l'origine il tenait ses assises tous les deux mois; depuis 1389, il n'est plus assujetti qu'à quatre sessions par an. Il fait « crier, au commencement, si nul ne se veut douloir d'aucun « prévôt ou sergent' » ; à la fin, il taxe les années de gage, et « baille » les exploits qu'il a faits au receveur de son bailliage. Réunissant au pouvoir judiciaire le pouvoir militaire, il était difficile qu'il les exerçât tous deux en personne -. Aussi dut-il plus d'une fois, au XIV® siècle, se donner un lieutenant^ chargé de rendre pour lui la justice, tandis qu'il menait aux batailles les contingents de son bailliage ! Bientôt une ordonnance vint consacrer l'usage (1413), en autorisant le bailli à se faire suppléer, mais non sans lui laisser la responsabilité du choix et des actes de son lieutenant.
C'était au Parlement, qui nommait les baillis, ou du moins qui
* Ordonnance de 1319.
2 Ainsi que le voulaient, en obligeant les baillis à résidence, les ordonnances de 1331, 1363, 1374(28 octobre), 1388 (5 février), 1394 (28 octol)re) et surtout celle du 28 mars 139o, qui menaçait les délinquants de la perte de leur charge, et prescrivait qu'ils ne seraient payés de Jours gages qu'en proportion du temps de présence, dûment établi par les procureurs du roi aux divers sièges du ressort. Cette dernière disposition était humiliante pour les baillis. Eustache des Champs en est indigné :
Je ne vueil plus estre bailli —
Pourquoi? — Pour ce que, de présent.
Il est contre lui eslabli
Que le maistre serve au servent —
Je ne vous entends pas ; comment ?
— C'est-à-dire qu'un receveur
De bailliage, ou procureur.
Les baillis contrerollera.
Et s'ils vont veoir dehors le leur,
Chascun d'euls ses gages perdra.
Il va jusqu'à offrir sa démission au roi (Tarbé, 1, 133), qui lui accorda gracieusement la faculté de prendre trois mois de congé par an (Sarradin, Eustache des CJiamps, sa vie et ses écrits^ p. 189, note).