FIN DRS GRANDS JOURS DR TROYKS
exerçait à leur égard, comme pour ses propres membres, le droit de présentation au conseil du roi, qu'étaient portés les appels de leurs jugements. Mais l'agitation de la société au xiv« siècle et dans la première moitié du xv« était si profonde, et le pouvoir était parfois si faible, qu'on pouvait toujours craindre que ces magistrats ne fussent tentés d'abuser de l'autorité dont ils étaient revêtus. C'est pourquoi les ordonnances sont pleines de dispositions ayant pour but de prévenir la corruption des baillis, et de les empêcher de corrompre les membres du Parlement auquel ils avaient des comptes à rendre. Aussi bien, selon le témoignage de Gerson, la vénalité des charges, la multiplicité des offices, les fréquentes mutations des officiers de justice, la violation des arrêts du Parlement étaient-elles devenues autant de sources de désordres dont il importait d'arrêter le cours.
En 1388, puis en 1401, Nogent et Juvénal des Ursins avaient pensé mettre fin aux vieux abus de l'administration, en faisant donner au Parlement l'ordre exprès de ne pas obtempérer aux ordonnances royales contraires à la justice, et en substituant l'élection à la vénalité ; mais ces ordonnances de réformes étaient demeurées lettre-morte. « On institue l'officier de justice par argent », disait Gerson en 1405 ; « cher il a acheté sa charge, cher il la vendra. « Croyez-moi, il la vend, il se garde d'y perdre, il emploie cautèle, « malice, faux poids. Le plus pesant l'emporte dans la balance, ou, « comme dit un ancien, arrêts de justice sont toiles d'araignées qui « retiennent petites mouchettes et laissent grosses aller. On sévit « contre le faible ; on ne pourrait en un jour, non pas en six mois, « réciter le travail outrageux qui par injustice vient sur les pauvres « gens par pertes de journée, défaut de controuves, amendes, pro- « cureurs, avocats, promoteurs, violence et extorsion de sergents... « Souvent il advient que les dépens surmontent le principal. Parfois, « si. le pauvre veut poursuivre ceux qui l'ont pillé, il perdra ses « journées, il dépensera le double, et finalement n'aura rien ' ».
A ces désordres Charles YII opposa l'ordonnance du 28 octobre 1446 et la grande ordonnance d'avril 1454, qu'il fit servir à l'affermissement du pouvoir royal, non moins qu'au bien de la nation, « en séparant nettement le droit de justice du droit de propriété, en
* Discours ayant pour texte : Vivat Rex.
« rappelant souverainement que toute justice émane du roi, en « centralisant la puissance judiciaire dans le Parlement, en rédui- « sant l'action des juridictions indépendantes, et en disciplinant le « corps de la magistrature à tous ses degrés », en même temps qu' « il rapprochait la justice des justiciables, qu'il relevait l'auto- « rite des juridictions inférieures, qu'il faisait prévaloir de meil- « leures règles de procédure, qu'il remplaçait enfin les juges d'épée « par des magistrats plus éclairés ^ »
Déjà l'an 1409 avait vu la dernière session de ces Grands jours de Troyes dont une ordonnance de 1296 avait prescrit ou plutôt régularisé la tenue ^, et qui ne comptèrent pas moins de 30 sessions à partir de cette époque. Jusque-là le Parlement de Paris avait envoyé siéger à Troyes, dans l'ancien palais des comtes de Champagne, ses présidents, conseillers, avocats et procureurs du roi, qui, pendant les deux mois de septembre et d'octobre, s'y occupaient activement des affaires, sauf à renvoyer à Paris, aux Jours de Champagne du Parlement, celles qu'ils n'avaient pu terminer pendant la durée ordinaire de leur session. Jusque-là aussi la juridiction de cette cour avait embrassé exclusivement les quatre grands bailliages de Troyes, de Meaux, de Yitry et de Ghaumont, et les ordonnances royales se bornaient à déterminer la date de l'ouverture des sessions. Mais, après 1409, les Grands jours de Troyes furent transférés à Paris, au sein du Parlement, qui, à une certaine époque de l'année, presque toujours en mars, jugeait les causes de la province de Champagne, et cette cour souveraine tenait alors, disait-on, les Jours de Sens et de Champagne. Le Parlement ne vint plus à Troyes, il n'alla plus aux plaideurs de la province ; il les appelait à sa barre à Paris. Il n'y eut d'exception à cette règle qu'au xvi« siècle, en 1535 et 1583 ; mais alors la cour siège à Troyes dans d'autres conditions qu'au moyen âge, et les prescriptions royales étendent ses pouvoirs bien au-delà des limites de la Champagne ^.
La ville de Troyes ne se montra pas moins libérale en 1409
' Dansin, llist. du gouvernement de la France sous Charles Vil, p. 1S8.
2 Cette ordonnance fut confirmée par cinq autres de 1302 à 1319.
3 Boutiot, t. Il, p. 324 et sq.