RÉDACTION OES COUTUMES
qu'aux sessions précédentes envers la cour des Grands jours. Le vin d'honneur, l'hypocras, la cire, les torches, les dragées, les vivres même ne furent point épargnés aux conseillers. C'était là une sorte d'hommage, comme les èpices qu'il était permis aux juges de recevoir au défaut d'argent.
Pour arriver à obtenir des magistrats des jugements clairs et certains, en les guidant dans les affaires de coutumes et styles différents, l'ordonnance d'avril disposait, en terminant, que ces styles et coutumes seraient rédigés par écrit dans tout le royaume. « Ce n'était pas une prescription entièrement nouvelle, comme l'avancent presque tous les historiens ; c'était le renouvellement d'une mesure décrétée par saint Louis, à la sollicitation de Pierre de Fontaine et de Philippe de Beaumanoir, et qui avait déterminé immédiatement la rédaction des coutumes de Paris, de Normandie et du Beauvoisis' », comme il semble qu'elle ait provoqué les essais de rédaction de la coutume de Reims, qui furent faits au xiii^ siècle (1262) et au commencement du xiv^, vers 1306 ^ Quoi qu'il en soit, l'ordonnance d'avril reçut une première application à Reims, où parut, en 1481, en exécution de lettres patentes de Louis XI en date du 27 août, une rédaction complète des coutumes de la cité', « qui est bien la plus ancienne de France faite par autorité royale », puisque celle de Ponthieu, réputée la plus ancienne, ne date que de 149o. Toutefois il convient de remarquer qu'en cette année même 1481 furent « rédigées et imprimées en plusieurs et divers lieux et « tant à Paris qu'en la ville de Troyes », les coutumes de cette dernière cité ^ Quant à celles de Ghâlons, la première rédaction n'en remonte pas au-delà de 1307 ^ ; elle ne fut définitivement arrêtée qu'en 1556, ainsi qu'on le verra en son temps ^.
^ Dansin, ibid., p. lo4.
"■ Arch. de Reims, par Varin, Coutumes.
3 Deux ans avant l'ordonnance de Charles Vill renouvelant l'ordre de rédiger les coutumes.
'' Boutiot, t. m. p. 152 et 254.
^ Les coutumes de ces deux villes, qui représentent plus particulièrement la Champagne, sont favorables à la noblesse utérine et à la noblesse marchande (Boutiot, t. III, p. 63 et sq.). Il n'en est pas de même de celle de Reims.
^ V^ notre tome II, livre II, ch. II, § 3.
Ce travail, qui devait être fait conformément au style de la cour du Parlement, comme pour préparer l'unité de législation, était d'autant plus nécessaire que de nombreuses juridictions, jalouses les unes des autres, se partageaient l'administration delà justice. Ainsi voyons-nous à Reims, en 1333, un sergent royal qui avait pris un voleur dans l'église, condamné, pour avoir violé la liberté et franchise de celle-ci, à le représenter en figure, icehii ayant été exécuté réellement"^ . A Meaux, c'est le bailli qui est condamné, par arrêt du Parlement de 1379, à faire faire l'effigie en bois d'un malfaiteur nommé Maugarni, qui avait été pendu malgré les franchises du chapitre, à suspendre cette image au gibet, puis à la détacher et à la conduire dans une charrette pour être remise au doyen et au chapitre de Meaux, sans préjudice de l'amende et des dommages, intérêts. A Provins, le prévôt, i\P Renault Lesage, est soumis à la même peine (1447), pour avoir pendu, après lui avoir fait couper le poing, un assassin nommé Mahiet, qui s'était déclaré clerc au moment où il était arrêté. Renault dut en outre faire dire et célébrer à ses frais « quinze messes, trois à notes et le reste basses, pour a le repos et remède de l'âme dudit Mahiet* ».
Les faits de ce genre sont fréquents et témoignent amplement de la lutte du pouvoir royal et de l'autorité ecclésiastique sur le champ de la justice. Ainsi, du reste, en était-il de la juridiction ecclésiastique par rapport aux juridictions municipales et seigneuriales, ou de la juridiction des chapitres par rapport à celle des évêques.
IV. — Le même esprit qui, dans l'ordre judiciaire, servait les intérêts de la royauté, ne pouvait manquer de l'associer aux affaires de l'Eglise, que la déplorable résistance du concile de Bàle (1431- 1442) aux ordres d'Eugène lY rendait fort confuses et misérables ; car le grand schisme avait tellement ébranlé la confiance de la
' Coquault, Kist. manuscr. de l'église, ville et province de Reims, 3^ vol., ann. cit.
2 Bourquelot, Hist. de Provins, t. 11, 2o7 et 258, note. — A Troyes, Tofficial excommunie le procureur du roi qui relient un clerc en prison. Le procureur, se croyant lésé dans ses droits, avait envahi le tribunal de l'officialité, où se tenait Tévêque, et sur la résistance de Léguisé fait arrêter le clerc Nicolas Hîiyard, qu'il tint sous les verrous pendant douze jours (Boudot, t. 111, p. 37).