‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départements (volume 2)Chapitre 142 sur 164 · AFFRANCHISSEMENTS, ANOBLISSEMENTS. S · texte numérisé non relu

AFFRANCHISSEMENTS, ANOBLISSEMENTS. S

avaient élé affranchis par l'évêque Etienne de Givry, et il songeait à récompenser de même sorte les frères Bureau, que le doyen de Gaye prétendait être hommes de corps de son église à cause de leur mère. Mais Jean Bureau prouva que leur race n'était pas seulement franche, mais noble', en établissant, d'une part, que son père « était « communément vêtu de robes à lambeaux ou en échiquier et en « habit de gentilhomme » ; de l'autre, que, « Perrette, sa sœur, « avait été, à son mariage, portée au moutier (à l'église) comme « gentille femme, sur une civière et un fagot d'épines et de genièvre ; « qu'elle y avait paru en chef (en voile), et qu'elle avait été épousée « devant le crucifix en l'église de Semoine. Le lendemain de ses « noces, elle fut de nouveau portée sur la civière avec fagots d'épi- « nés et de genièvre, comme on a coutume de le faire d'ancienneté « pour les gentilshommes et les gentilles femmes du pays; ce qui ne « se fait point pour ceux qui ne sont pas nobles, encore qu'ils soient « franches personnes. Les épousées non nobles du pays sont menées, « le jour de leurs noces, avec leur chaperon, sans être en chef ou « munies dévoile ; on les épouse à la porte de l'église, et le lende- « main, elles ne sont point portées sur la civière. » L'enquête ayant été favorable à la famille Bureau, Charles Vil, en octobre 1447, reconnut la noblesse de celui-ci, a comme étant venue et attraitede « noble lignée et être noble - ».

D'un autre côté, la guerre et les embarras de la royauté avaient, dans les principales villes de la Champagne, favorisé le développement des libertés municipales. Dès l'année 1317, aux états généraux, les députés de la bourgeoisie avaient demandé à Philippe le Long de mettre dans chacune des bonnes villes de France un capitaine qui serait chargé de défendre les droits du roi et les intérêts des habitants, et à qui ceux-ci obéiraient et prêteraient assistance pour la garde desdites villes. Philippe V avait octroyé cette demande, autorisant toutes personnes, selon leur état, les unes à entretenir chevaux et gens d'armes, les autres à avoir des armes propres aux gens de pied, et Troyes avait, en conséquence, reçu pour capitaine

* II avait pris pour armes, trois burettes, mais le peuple dans son admiration pour ses mérites, se plut à tirer Bureau de bure, et en lit le proverbe : Bureau vaut escarlate.

« Boutiot, t. m, p. 65.

Saladin d'Anglure, qui avait juré de respecter les franchises des habitants, et de n'engager la ville dans aucune expédition contre ses voisins ou de n'introduire dans ses murs aucun homme d'armes sans le consentement des douze hommes de ladite ville, ou au moins de huit des élus du commun. Ces élus, qui apparaissent pour la première fois, constituent le Conseil de ville, conseil sans maire, il est vrai, mais qui, devant le capitaine ou son lieutenant, représente et défend avec une certaine autorité les intérêts de la bourgeoisie, et qui, dans les circonstances périlleuses, comme de 1358 à 1368, deviendra permanent. Il comptait 26 membres à la première de ces dates ; à la seconde, 36 ^ .

Châlons, cent ans après Troyes, le 7 août 1417, obéissant à l'influence bourguignonne, choisit dix personnes « du clergié, goûte verneurs, bourgeois et habitans de ladite ville, pour pourveoir au « gouvernement d'icelle et à tout ce qui lui serait expédient et a proufitable ». Telle fut l'origine de son Conseil de ville. Dès l'année suivante 1418, l'élection du 25 juillet y faisait entrer 42 membres, auxquels se joignaient de droit le capitaine de la ville, son lieutenant et le bailli. En 1447, on y voit apparaître des pensionnaires pris « parmi les gens de bon conseil », et qui touchaient par (( an 60 sous de gages s . »

Quant au conseil de Reims, nous avons vu qu'il se constitua d'une façon permanente en 1358, et nous savons que, composé d'abord de six membres, il en présenta ensuite, selon les temps, un nombre plus ou moins élevé.

Le procès-verbal d'une élection du 28 novembre 1425 montre qu'à cette époque « il n'y avait encore, dit Rogier ^ règle prél'ix ny « pour le nombre des conseillers, cela estant en la volonté du peuple « de l'augmenter ou diminuer, comme aussy pour le temps qu'ils « devaient être en ladite charge ; et semble qu'il dépendait du capicc taine ou de son lieutenant de faire assembler les habitants quand « il leur plaisait, pour pourveoir aux dictes charges, n'y ayant jour « ny temps arresté pour ce faire, et ne se pouvait faire qu'il n'y eust « quelque désordre », soit que l'autorité apportât aux élections de

* Boutiot, t. Il, p. 42 et sq.

- Ed. de Barthélémy, Hist. de Châlons, p. 12

3 Mémoires, i°'^ 90 et 91 .

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plus longs délais qu'il ne convenait au peuple, soit que le peuple abusât de son droit d'élection pour dominer par le nombre des élus dans les délibérations du conseil.

Pour remédier au mal, le connétable de France, comte de Richemont, et le cardinal archevêque Regnauld de Chartres, chancelier de France, députés à cet effet par Charles YII, firent à la date de 1443, ainsi qu'en témoigne le protocole, seul demeuré, un règlement qui fixait à 24 le nombre des conseillers, \ compris 6 conseillers ecclésiastiques inamovibles ' et deux échevins, et qui déterminait sans doute également, avec la durée de leur mandat, l'époque des élections. Regnauld avait dû remplir volontiers la mission dont le roi l'avait investi ; car, si ses fonctions le retenaient éloigné de ses ouailles, il se plaisait, depuis le sacre de son souverain, à leur témoigner son affection et sa bonne volonté, « leur baillans » par de nombreuses lettres (Rogier en compte 95), « advis de toutes les « affaires qui se passaient, tant pour la guerre que pour les traictés « de paix, et assistans les depputés de Reims qui estaient journel- « lement en cour pour les affaires de ladicte ville, tant de sa faveur « que de ses moyens '^yy. Le conseil de ville, à l'organisation duquel il concourut, et dont la royauté avait confirmé et consacré l'institution, avec la pensée de l'opposer aux deux pouvoirs qui se partageaient on se disputaient l'administration de la ville, présentait un caractère essentiellement démocratique ; c'était, sous un autre nom, la vieille commune autrefois chère au peuple autant qu'elle était odieuse aux autorités féodales. Ses délibérations sont d'abord présidées et rédigées par le capitaine du roi, ou un lieutenant choisi par le capitaine ; mais les fréquentes absences de celui-ci, en restreignant son influence, en quelque sorte intermittente ; la minorité de Charles YIII et les démêlés de l'archevêque Pierre de Laval avec le fameux Raulin Cochinart, en amoindrissant encore son autorité, amèneront le peuple à s'arroger le droit de nommer le lieutenant :

* Les conseillers étaient rarchevêque ou son grand-vicaire, les deux sénéchaux du chapitre et les trois abbés de Saint-Renii, de Sainl-Nicaise et de Saint-Denis. Les deux échevins étaient désignés par le corps auquel ils appartenaient ; les seize autres conseillers étaient élus diractenient par le peuple.

2 Arch. lég. de Reims, Statuts, t. 1«% p. 603.

ne fallait-il pas avant tout pourvoir au salut de la ville et de l'Etat ? Les lieutenants ne seront plus dès lors lieutenants du capitaine, mais lieutenants de la ville, lieutenants des habitants (1485)'.

Peu avant de vivre concurremment avec le Conseil, l'échevinage, de son côté, était parvenu à s'affranchir d'un degré de juridiction comme corps et comme tribunal de police. Jusqu'à la fin du xii^ siècle, il avait été, dans l'exercice du pouvoir judiciaire, présidé par les missi - de l'archevêque ; puis le bailli de l'archevêque ou son prévôt avait remplacé les missi, et le jury lui-même des échevins était devenu justiciable du tribunal supérieur des francs-hommes, des hommes de fief de l'archevêque. A partir du xiv^ siècle, les causes qui le concernent ne vont plus devant les francs-hommes, les affaires de police ne relèvent plus du bailli ; les unes et les autres vont au Parlement. Mais la vieille lutte n'en continuera pas moins entre l'autorité épiscopale, jalouse des privilèges de l'échevinage, et le vieil héritier du sénat gaulois, avide d'indépendance ^.

VI. — Cette extension des libertés municipales, jointe au bienfait de la paix, ne pouvait que favoriser l'essor de l'industrie et du commerce. Aussi voyons-nous les marchands de Troyes solliciter et obtenir du roi, dès l'époque de la réduction de la ville, la faveur

' Varin, Arcli. de la ville de Reims, t. P"", Esquisse liisforique. — Le titre même de lieutenant des liahitants n'apparaît pour la première fois que le 27 janv. 1556, et le premier lieutenant roturier, second lieutenant des habitants, fut élu le 10 mars 1557 (Ibid., Statuts, t. II, p. 904).

* Dès 847, on voit deux missi de l'archevêque, présider un jury d'échevins [Arch. admin. de Reims, t. P'', p. XVI).

3 C'est pourquoi nous trouvons, au 6 mai 1 397, un arrêt du Parlement maintenant l'archevêque dans sa qualité de seigneur au spirituel et au temporel, en la ville de Reims, et dans la possession et saisine d'y exercer la justice haute, moyenne et basse, les échevins ne siégeant qu'au nom et comme officiers dudit archevêque ; au 26 février 1406, un autre arrêt maintenant les échevins dans le droit de juger les bourgeois conjointement avec les ofticiers de l'archevêque, dans toutes les causes civiles et criminelles, les capitales exceptées, lesdits officiers, d'autre part, conservant le droit de connaître, sans la présence des échevins, des causes élevées entre les bourgeois qtii se soumettent volontairement à leur juridiction {Arch. dép. déposées aux Archives de Reims, série G, 5).

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