Acte d'association entre les nobles et le commun de la Picardie
et de la Champagne.
(page 277).
A tous chiaus qui ches présentes letres verronl ou orront, 11 noble et 11 communs des pays de Vermendols, de Biauvoisls, d'Artois, de Pontlu et de la terr-e de Corbye, pour nous, nos allez et adjoinz aveukes nous estanz dedenz les polns et les mettes du royame de France, salut.
Sanchent tout que comme très excellanz et très polssauz prlnches nostre très chiers et très redoutés sires Phlllppes, par la grâce de Dieu rois de France, ait fait et levé pluseurs tailles, subventions, exactions non deheus, changemens de monnoyes et plulseurs autres choses, qui ont esté faites de volenté, pourquoi 11 noble et II communs du royame ont esté moût grevés, appovrl et a mont grant meskief pour les choses dessus dites, et encor sont, et n'apert pas qu'il soit tourné en l'onneur ne a proufit du roy ne du royame, ne en la deffenslon du proutît commun, desquels griés nous avons pluseurs fols requis et supplié humblement et dévotement le dit nostre seigneur le roy, que ches choses vausist defïalre et délalssier, et rien n'en a fait. Et encore en chesfe anée présente courant par l'an MCCC et quatorze, 11 dis nostre sires ti rois a fait impositions non deliucment seur les nobles et sur le commun du royame et subventions, lesques 11 s'est clïorcriies du lever d'ichaus ; laquelle chose nous ne poons souffrir ne soustcnlr en bonne conscience, car ainsi ne pardrlons nos honours et nos franchises et nos libertés, et seriemes en servitute à touz-
jours et nous et chil qui après nous venront. Et seur tontes ces choses dessus dites nous avons requis au dessus dit noslre seigneur le roy et à sen consaill que drois nous en fust fais, seur lesquels choses il nous fu respondu que li rois estoit bien en fournies que ch'estoit ses drois, et que autre droit on ne nus en feroit, et que li roi estoit assez poissant de contraindre et de punir les rebelles seur ces choses, et depuis munstré de fait et par manaches que les choses dessus dites, il voloit avoir de volenté, et par forclie et non mie par droit.
Pour les queles choses dessus dites, nous, li nobles de Verraendois, de Bianvoisis, d'Artois, de Pontiu et de la terre de Corbye dessus dis, pour nous et pour nos adjoins et alyez, en la manière que dessus est dit, avons juré et promis par nos sairemens, loiaument et en boine foy, pour nous et pour nos hoirs, as nobles etaskemuns de Champaigne et de Bourgoigne et des comtés d'Auchoirre (Auxerre) et de Tournoirre (Tonnerre) et à leur adjoins et allez, estanz dedens les poins et les inetes du royame de France, que nous, et la subvention de cheste présente anée, et en tous autres griès et nouveletés, non deheuement faiz ou à faire, en tons présent ou avenir, que li rois nostre sires ou autre leur voudroit faire, leur aiderons et secourrons à nos propres cous et despcns, selouc la quantité et Testât que la besoigne requerroit ; et Taide degsus dit, le secourz, la quantité et la matière sera regardée et ordenée par douze chevaliers de nostres, tels comme nous eslirons, et par XII chevaliers des leur tous comme ils nous vaurront eslire. Par les quelz douze l'aide et li secours sera mandés et fait souftisaument. Et avons encore promis et juré, pour nous et pour nos allez et adjoins, si comme dessus est dit, et pour nos hoirs et successeurs, que nous ou aucun de nous ne se desjoindra, ne départira de chest ordenanche, ne ne fera acort sans l'assentiment des autres. Toutes les choses dessus dites avons nous juré et promis à tenir et à warder bien et fermement à touz jours mais, et par nos Sairemens, par nous et par nos hoirs, as dessus dis nobles et kcmmun de Champaigne, de Bourgoigne et des comtés d'Auchoirre et de Tournoire, leur adjoinz et allez et à leurs hoirs, si comme dessus est dict ; et volons que chetconvenanchos ot allianclies seront tenues perpétuelement et à touz jours. Et est à savoir que en cheste chose faisant nous avons retenu et retenons, voulu et voulons que toutes les obéissanches, fianches, loiautés et hommages, jurés et non jurés, et toutes autres droitures que nous devons au roi de Franche, nostre seigneur, et à nos autres seigneurs, et à leurs successeurs, soient wardées, sauvées et réservées pour ans, lesquelz nous n'entendons, volons ne ne pensons de rien enfraindre ne aler en contre ou temps présent ne à venir.
Et pour che que che soit ferme cosc et estaulo, pour nous et pour nos adjoinz et allez, à le prière et à le requeste des nobles et du commun de
o76 APPENDICE.
nos pays dessus dis, li chevaliers chi après nommé ont ches présentes lettres scellées de leur seaus, chest à savoir : li sires de Roye, 11 sires de GavecorI, li syrcs de Hangest, li sires de Vrevin, li sires Robert de Moroill, etc.
Faites et données l'an mil ccc et quatorze, lendemain du jour de sainct Andrien l'apostole (l^'" décembre).
Original scellé de 28 sceaux.
Quinze jours auparavant, les nobles et les communes de Champagne s'étaient ligués.
L'acte de confédération, qui est le même que le précédent, à l'orthographe près, se termine ainsi :
« Et pour ce que ceste chose soict ferme et stable, nous, pour nous, pour nos hoirs, adjointz et alliez, à la prière et à la requeste des nobles et du commun de Champaigne, nous, cy après nommez, avons sellé ces présentes de nos sceaulx : c'est assavoir, nous, Jehan, sire de Chasteau- Meulay ; Guillaume de Dampierre, sire de Saint-Dizier ; Jehan, queux de Joigny ; Jehan de Guynes, vicuenx de Meaulx et sire d'Essertes ; Hue, sires de Conflans et chastellain de Sommeviele ; Philippe, sire de Plancy ; Aubert de Toleites, sires de Chastelley ; Erars, sire de Nanteil, et Henri du Bois, tuteur de Jehan, conte de Grandpré, pour nous et pour ledit comte ; Guillaume, sire de Til et de Marigny ; Guy, sires de Broyés ; Dreues, sires de Treinel ; Dreues, sires de Chapes; Gantiers, sire d'Ardillières ; Jehan de Gallende, sire de Possesse ; Jehan de Gyenville, sire de Jully ; Guillaume, sire de Saint-Cheron ; Henri de Trainel, sire de Villeneuve ; Hue de Conflans, sire de la Bouteillerie ; Jehan de Saint-Florentin, sire de Ganges ; Jehan, sire de Meligny ; Jehan, sire de Garcliy ; Guillaume d'Esnon, sire de Lacom ; Guillaume, sire de Brion ; Jehan de Saint-Dizier, sire de Vignory ; Hugues de Chasteau-Vilain, sire de Pleure et de Baie ; Estienne, sire de Saint-Fale ; Guillaume, sire de Pougy ; Guillaume, sire d'Erbley ; et André du Plessis, sire de Trélemont.
« Ce fut feit l'an de grâce M. iii*^ xiiii, le xnii^ jor de novembre ».
Il y a 31 signataires.
(Tirés de la collection des Notices et Extraits des Manuscrits, t. XX, 2= partie, p. 225).