‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départements (volume 2)Chapitre 62 sur 164 · LA LOI DE BEAUMONT · texte numérisé non relu

LA LOI DE BEAUMONT

« chapitre divisé d'opinions. Nous combattons la première, nous « rions de la seconde, nous méprisons la troisième, et nous sup- ({ portons la quatrième. De celle-ci et de la première délivrez-nous, « Seigneur'. »

Mais le moment était proche où le Vermandois, en rentrant dans le domaine de la couronne (118(5), recevrait un bailli, qui, embrassant Reims dans rétendue de son ressort, saurait opposer un frein puissant à toutes les usurpations, et faire reconnaître des partis contraires son autorité. Le moment ne tarderait môme pas où la multiplicité des affaires obligerait le nouveau magistrat d'établir à Reims un lieutenant ^.

Pour l'instant, Guillaume devait, en 1182, laisser de sa libéralité et de sa sagesse un monument autrement fameux et incontesté que la Charte Wilhelmine.

Le sort misérable des campagnes avait profondément ému le généreux prélat. Frappé de la tendance des serfs à déserter les domaines ruraux pour se réfugier dans les communes où la liberté les attirait, et du danger que cette désertion faisait courir à l'agriculture, Guillaume avait compris que le seul moyen d'arrêter le mal était de briser le joug pesant de la féodalité, et d'anéantir un régime ruineux pour les seigneurs et les sujets, en affranchissant de la glèbe les populations rustiques.

11 n'entend pas d'ailleurs constituer celles-ci en fédération semblable à celle des communes urbaines. Ce qu'il veut pour elles, c'est une « communauté, une association champêtre, libre et indé- « pendante sous la souveraineté du seigneur ; c'est, avec la liberté « de locomotion et de mariage, la propriété du sol moyennant des « redevances légères et fixes ; c'est la faculté de choisir elles-mêmes « dans leur sein des magistrats pour administrer leurs intérêts et « juger leurs différends ; c'est en un mot remplacer le servage par « la franchise des personnes et des biens, par la franchise de l'admi-

^ Ep. 193, ap. Marlot, t. 111, p. 492 : « Tria sunt murmurantia super « terrain, et quartum quod non facile qiiiescit: communia rusticorum « (lorainantium, cœtus fœminanun litigantium, grex porconim ad uuius « clamorem griinnienlium, capitulinn diversa votasectantium. Gum primo « pugnamus, secundum irridemns, tertium contcmnimns, qiiartum susti- « iioniHs : e primo et quarto libéra nos. Domine ».

* V. Arch. ad-m. de Reims, Statuts, 3*^ vol., p. 613 et sq.

194 LA CHAMPAGNE FEODALE 1182.

« nistration et de la justice »^ Cet idéal, Guillaume le réalise au profit de sa ville de Beaumout-en-Argonne en la dotant d'une charte qui devait, non-seulement faire le bonheur de cette commune, mais encore celui de plus de cinq cents autres localités tant de la Lorraine que du duché de Bar et du comté de Luxembourg. La loi de Behnont ou de Beaumont ^ marque en effet « pour l'humanité « une époque mémorable, parce que les hommes y sont comptés « pour quelque chose, et que la liberté et la propriété, ces deux « divinités tutélaires, présidèrent à sa rédaction »^. Elle affranchissait le serf, et, en lui donnant la liberté, elle le constituait, moyennant une redevance fixe, propriétaire d'une maison et d'un lot de terre, en même temps qu'elle l'investissait du droit d'élire les officiers municipaux. Elle faisait, en un mot, du serf un bourgeois, du village une ville neuve.

Désormais le maire et \q's, jurés ouéchevins ne sont plus les élus du seigneur, ils deviennent ceux de leurs co-bourgeois ; ils ne demeurent plus en charge jusqu'à révocation, ils sont nommés pour un an seulement, à moins que le suffrage universel ne les maintienne en la possession de leur mandat ; au lieu d'être uniquement les représentants de l'autorité seigneuriale, ils sont maintenant tout à la fois les représentants du seigneur et de la ville. « Représentants du seigneur, les maire et jurés veillent à ses droits, « perçoivent les redevances et les amendes et lui en rendent « compte. Représentants de la ville, ils cumulent dans leurs attri- « butions, suivant l'usage du moyen-âge, les pouvoirs administratif, « judiciaire et législatif » '*.

A ce dernier titre, ils sont tenus de s'adjoindre quarante des bourgeois les plus éclairés, et ce que cette assemblée a décidé pour le bien et l'honneur de la ville demeure ferme et stable. On se réunissait au son de la cloche, et la sonnerie particulière à ces convocations en prit le nom de la Quarante. Plus de cinquante ans après la Révolution, qui abolit sa loi, Beaumont entendait encore la Quarante appeler ses habitants aux réunions municipales. — Un autre

1 Le Tiers Etat d'adirés la Charte de Beaumont, par Ed. Bonvallot, page 95.

2 Primitivement écrite en latin.

3 Merlin, Répertoire v°. Loi de Beaumont .

* Le Tiers Etat d'après la Charte de Beaumont, p. 122.

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