‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départements (volume 2)Chapitre 63 sur 164 · LA LOI DE BEAUMONT. 19S · texte numérisé non relu

LA LOI DE BEAUMONT. 19S

conseil délibérant, le conseil des amendes, composé de deux jurés et du sergent seigneurial, affectait « loyalement aux coustangcs du « garnissement » et fortifications de la ville la moitié des amendes, que le seigneur archevêque abandonnait dans ce but.

Dans l'ordre administratif, le maire et les jurés ont mission de veiller à la police de la ville, d'administrer le patrimoine municipal, de recevoir les nouveaux bourgeois, de leur distribuer terre et maison, et d'assurer le maintien de tous les privilèges. Au nombre de ceux-ci, il faut compter l'usage franc des eaux et des bois, la facilité de vendre et d'acheter librement et sans paiement d'aucun droit, et l'avantage de recueillir toute succession franche d'impôt.

Quant à l'administration de la justice, tout en réglant la procédure des affaires, la loi fixe la pénalité des crimes et délits d'une façon minutieuse et parfois originale. Ainsi dispose-t-elle que « la « femme qui aura lait dit (adressé des injures) à femme..., paiera « cinq sols...; et si elle ne veut payer, elle portera pierre à la « procession le jour du dimanche, à sa chemise. » Ce châtiment est du reste emprunté aux théogonies juive, païenne et chrétienne, où le jet de la pierre est considéré comme l'expression suprême du mépris'.

Pour prix des libertés et de la protection qu'il accorde à Beauraont, l'archevêque ne demande à chaque habitant qu'un cens annuel de douze deniers de bourgeoisie. Comme chef militaire, s'il impose le service personnel, chaque fois que sa personne et ses terres sont enp^ril, il le limite à vingt-quatre heures. En qualité de justicier, s'il retient les amendes pour forfaits, nous venons de voir qu'il en abandonne la moitié dans un intérêt public. Propriétaire, il s'attribue, en représentation de la main-morte abolie et du sol cédé, deux cens annuels : le préage, c'est-à-dire quatre deniers par fauchée de pré, et le terrage, c'est-à-dire deux gerbes sur 12 ou sur 14, selon qu'il s'agit de terres anciennement cultivées ou nouvellement défrichées. Il s'est d'ailleurs expressément réservé la propriété des

^ La pierre que la femme médisante était condamnée à porter, variait, selon les lieux, de forme et de poids, tantôt carrée, tantôt allongée en forme de flacon, et pesant ici 12 livres et demie, là 25, 50 et jusqu'à 100 livres.

fours et des moulins, auxquels ses bourgeois sont tenus d'aller moudre leur grain et cuire leur pain ' . Ce sont là des charges légères aup rès de celles que présentent les autres seigneuries.

11 semblerait que la maison de Champagne, qui, depuis Thibault I^' et Henri le Libéral, se montre si soucieuse du bonheur du peuple, et distribue la liberté à pleines mains, accordant ici des bourgeoisies du comte, qui deviendront plus tard des bourgeoisies du roi, là des chartes de Lorrisoudescommuncs au type de Soissons, ailleurs des affranchissements selon le mode troyen, dût s'empresser d'accueillir une charte émanée d'un prélat auquel elle tenait par les liens du sang. Mais la libéralité des comtes de Champagne n'est pas exempte d'ambition. Protecteurs et avoués des églises et des abbayes, ils ne se contentent pointdes droits ordinaires de l'avouerie. Ils se font associer à la propriété de certaines parties des terres de leurs pupilles, particulièrement des parties incultes ou boisées, et s'engagent à créer dans ces lieux déserts de nouveaux centres d'habitation, sous la condition d'y jouir de la moitié de tous les droits de propriété et de seigneurie, de fief et de justice, en attendant que les circonstances leur permettent de se substituer complètement à leurs comparsonniers"'. De ces traités d'accompagnement, de ces pariages naquirent plusieurs villages, qui ne furent pas tous appelés à recevoir la même loi. Ceux qui, dans la Champagne méridionale, reçurent la loi de Beaumont sont : La Neuville-au-Pont (1203), BlanchevUle (1224), RochefoH (Haute-Marne, 1224), Chantraines (id.), Florent (1226), Passavant (1241), Saint- Julien-sur- Rognon (Haute-Marne, disparu, 1240)^

' Le Tiers Etat d'après la Charte de Beaumont, Tp. I2.4.

* Comme à Coiffy, Damjjierre, Verrières (Jolibois, la Haute-Marne).

3 Parmi les autres villes dotées de la loi de Beaumont, la partie septentrionale de la province de Champagne devait compter, dans le comté àe ]XeÛie\, la Saulce-Monclin (1205), Sauville (1208), Lamets (1218), Villers-le-Tilleul {iWi) ', — dans le comté de Grandpré, Beaufort (H88), S^-Oricle (1232), S^-Pierremont (1283) ; — dans le comté de Dampierre-le- Château, Bclval-en-Argonne (123y) ; — dans la seigneurie de Durnay, la ViUeneu'oe-aux-Chênes (1205) ; id. de Charbognes et d'Autry, Soumautre ou Sommautre (1?22), Atttry (i289), Nouart (1318) ; — id. de Sauce-la- Sèche, Maisoncelle (1235); — id. de Lcurville, Leuroillc (1247); — de Joinville, La Neuville à Mathons (1208), Ferrières (1207), La Folie (1G03) ;

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