‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départements (volume 2)Chapitre 69 sur 164 · LANGRES DE H 09 A · texte numérisé non relu

LANGRES DE H 09 A

lesquels pourraient être tenus de rendre compte de leur gestion six mois après leur retraite (inïsla), et l'excédent .des recettes, s'il y en avait, serait employé à des travaux d'utilité publique, selon la volonté de l'évéque et par les soins des mêmes hommes. En ce qui touche la justice, les crimes entraînant la confiscation des biens étaient réduits à six : le meurtre, le rapt, la trahison contre le Seigneur — ou contre la sûreté de la ville — , l'incendie et la défaite dans le duel judiciaire ; encore la confiscation n'atteignait-elle les biens ni du conjoint survivant, ni de ses collatéraux logés sous le toit du condamné, et ne remontait-elle point des enfants non émancipés à leurs parents. Les amendes étaient minutieusement réglées selon les cas et les personnes.

Ce code pénal était un grand bienfait pour les Langrois, mais il ne fut d'abord applicable que dans le domaine de l'évéque, c'est-àdire dans la ville proprement dite. Le chapitre continuait à tenir dans une étroite dépendance le faubourg de Sous-Mirrs, qui constituait sa seigneurie. C'était là qu'étaient établis les tanneurs, les corroyeurs, les cordonniers et tous les ouvriers qui employaient le cuir, population pauvre ettrop peu nombreuse pour se faire craindre. Toutefois, la liberté commençant à porter d'heureux fruits dans la cité, le chapitre craignit une désertion, et de son propre mouvement, en 1266, « prenant en considération l'utilité de l'église de Langres », il fit par acte authentique et solennel « remise à ses hommes des « hautes et basses tailles ainsi que des impositions arbitraires, de « telle sorte que le plus riche ne pût être tenu de payer annuelle- « ment plus de dix sous langrois ». La taille serait désormais répartie, « sous l'autorité de l'obédiencier du cloître, par trois ou « quatre hommes de bien assermentés ». La justice devait, d'autre part, être rendue conformément aux dispositions de la charte de Robert, et nul, en cas de contestation séculière avec le chapitre, ne devait être distrait de la ville de Langres.

Douze ans après (juin 1278), cette charte recevait l'approbation de l'évéque Guy, et Langres, désormais libre sous la protection de ses deux seigneurs, n'avait plus qu'à se défendre contre les ennemis du dehors^

On n'attendit pas pour cela le moment du danger ; car nous

! Précis de Vhist. de La/J^re^ par Migncrct, p. 127.

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