‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départementsChapitre 117 sur 232 · ORGANISATION MUNICIPALE. SUITE · texte numérisé non relu

ORGANISATION MUNICIPALE. SUITE

de 36 à 18, et les députés aux assemblées générales de 56 à 44 '. A Langres (1756), le nombre des bourgeois électeurs fut abaissé de 72 à 36, et nul artisan ne pouvait prétendre à l'exercice du droit électoral, s'il ne payait dix livres de capitation au moins. Le maire et les échevins devaient être pris alternativement : 1° parmi les gentilshommes et les officiers du bailliage et présidial ; 2° parmi les privilégiés et officiers de diverses autres juridictions ; 3° parmi les plus notables bourgeois et les marchands en gros 2 ,

La royauté parut vouloir enfin clore pour l'administration municipale l'ère des fluctuations en publiant successivement, en août 1764 et en mai 1765, deux édits, dont le second portait règlement pour l'exécution du premier : (1 y aura, disait celui de 1765, dans toutes les localités de 4,500 habitants et au-dessus, un maire, quatre échevins, six conseillers, un syndic-receveur '^ et un secrétairegreffier (§ 3) '', — lesquels seront tous élus par la voie du scrutin et par billets dans les assemblées de notables convoquées et tenues à cet effet (§ 4). — « Entendons néanmoins nous réserver la nomi- « nation du maire seulement », que nous choisirons sur une liste « de trois sujets élus par la voie ci-dessus prescrite »(§ 5). — Pour former le nombre des notables, « il en sera choisi un dans le cha- « pitre principal du lieu, un dans l'ordre ecclésiastique, un parmi les « personnes nobles et officiers militaires, un dans le bailliage ou sé- « néchaussée, un dans le bureau des finances, un parmi les officiers « des autres juridictions, en quelque nombre qu'elles soient, deux « parmi les commensaux de notre maison, les avocats, médecins et « bourgeois vivant noblement, un dans la communauté des notaires « et procureurs, trois parmi les négociants en gros, marchands « ayant boutique ouverte, les chirurgiens et autres exerçant les arts

' Hist. manusc. de Châlons, par tloin Fr;ui<;ois.

2 Hist. de Langres.) p. 224.

3 L'office de syndic 2^^'>'pétuel cvcc par Louis XIV, avait L-lr supprima en 1717.

* Dans les villes et bourgs de "2,000 à 4,o00 liabitanis, les corps de ville ou communautés seront composés d'un maire, 2 échevins, 4 conseillers, 1 syndic-receveur et 1 secrétaire-greffier. Les assemblées de notables comprendront, avec le maire, les échevins et les conseillers, dix notables choisis dans les différentes classes d'habitants.

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« libéraux, ot deux parmi les artisans» (§ 32) : ce qui lait on totalité 14 notables.

L'cdit (1(^ 17()4 n'entendait d'ailleurs préjudicier en rien soit au droit d'aucuns seigneurs particuliers ou autres de nommer ou confirmer les olïiciers municipaux (§ 0), soit à certains « droits de « juridiction attachés aux corps municipaux (§52))). Delà, d'un côté, pour la ville d'J^]pernay, l'obligation de présenter pour la première fois, 1(^ () janvier 1760, à M. le duc de lîouillon, un(^ liste de trois personnes désignées pour remplir les fonctions de maire, avec prière à ce seigneur d'en choisir une en vertu du droit qui lui en était conféré par lettres patentes du mois de novembre 17()()' ; de l'autre, pour les Rémois, un motif de rappeler leur passé et de demander le maintien de leur antique constitution. Les réclamations qu'ils adressèrent au roi furent entendues, grâce à la modération et au désintéressement que manifesta l'archevêque en cette circonstance, et, le 14 mars 1766, un édit explicatif parut, qui disait qu'en conséquence de l'article 52 précité, et « en considération de plusieurs « établissements importants )) que la ville avait été autorisée à entreprendre, a tels que des écoles de dessin et de mathématiques, « des fontaines publiques également nécessaires pour la santé des « habitants et pour la perfection des manufactures, et la nouvelle « place au milieu de laquelle se dressait la statue du roi, monument « de l'attachement des habitants pour sa personne )), le conseil municipal de Reims continuerait d'avoir et d'exercer la juridiction dont il jouissait avant l'édit de 1764 ; — que le corps de ville comprendrait en plus trois conseillers et un procureur-syndic., le receveur cessant d'avoir la qualité de syndic ; — qu'il y aurait trois notables de plus, — et que les échevins prêteraient à la fois serment entre les mains du maire et celles du bailli de l'archevêque.

Des lettres patentes furent ensuite expédiées en mars 1770, pour confirmer le rétablissement de l'administration municipale de la ville, et le 9 avril suivant, le vice-lieutenant des habitants se plut à dire au conseil que c'était à la puissante « sollicitation de l'arche- «vêque que Reims était redevable d'une faveur si importante)). Aussi n'eut-il aucune peine d'obtenir que le lieutenant général de police, dont l'office, créé par édits des mois d'octobre et novembre 1699,

< Il en fut sans ilnule de même à Château-Tliierrv.

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