‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départementsChapitre 118 sur 232 · ORGANISATION MUNICIPALE. SUITE · texte numérisé non relu

ORGANISATION MUNICIPALE. SUITE

« avait été uni à la seigneurie et jurisdiction de l'archevêché », fût désormais électeur de droit pour la nomination des dillerents membres du corps de ville. Sur la proposition du vice-lieutenant, le conseil décida également que le receveur exercerait désormais plus de six ans, et « aussi longtemps que ses services seraient jugés « utiles ». Cette mesure paraissait surtout nécessaire « depuis « l'érection de la statue du roi, la construction de la Place royale et « l'ouverture des rues accessoires, entreprises à jamais glorieuses « pour la ville », mais qui avaient exigé des emprunts de plus de quinze cent mille livres divisées en parties multipliées presque à l'infini, et dont les rentes se payaient tous les six mois : une comptabilité de cette nature demandait de la suite et un talent privilégié dans la gestion des deniers publics ' .

Les destinées municipales de Reims étaient désormais fixées ; mais les édits de 1764 et de 17G5, qui semblaient avoir pour les villes de la Champagne, comme de la France entière, fermé l'ère des révolutions administratives, ne devaient pas tarder à s'incliner devant les nouveaux besoins du Trésor, plutôt que devant les cabales et les brigues des élections. Pour la troisième fois, le pouvoir royal vint, en novembre 1771, enlever aux habitants de ces villes la faculté d'élire leurs magistrats, et une troisième fois ils durent racheter à prix d'argent cette vieille liberté si souvent menacée. Ce rachat était, le 4 mai 177^, l'objet de la délibération du conseil de ville de Chàlons : tout compte l'ait, le total de la finance des charges municipales de la cité parait devoir être de 127,000 livres. C'est un bien lourd fardeau pour le budget d'une ville « sujette plus qu'aucune autre aux passages des troupes qui y « abordent de toutes parts, indépendamment d'une garnison « habituelle qui lui est extrêmement onéreuse ». Mais que faire? Il faut soutenir l'honneur de Chàlons, et il n'y a pas lieu d'espérer une modération de prix ; on recourra donc à un emprunt de 130,000 livres- .

' Arch. tcgisl. de la cille de lieiius, i'^ parlio, Slaluls, ,"{' vol., |). tilio et GGG. V. aussi, de oW à 0134, les dilTriculs l'-dits ou letln-s relatifs à la ([uestiuii luiiiiicipale.

- Registre des délibérations du conseil, partie demeurée à l'Iiôlel de ville.

350 LA PROVlNCIi Dl-: CIlAMPAGNIi:.

A Tro\('s,oii availcii un moinciiL \''n\v(' de vnulic la inairieaii plus ofirani : un boucher se pn'isciitaqui en otlrit :200,000 livres. Ce fait mil en émoi les inaj,àslrats, el bientôt la ville racheta les offices municipaux moyennant 151,0(j(i livres < .

Ainsi la place de maire fut-elle acquise, à Langres, par le corps de ville (7 mars 1773). Autorisé à fixer l'administration comme il le jugerait à propos, celui-ci décida qu'on se conformerait au règlement de 1756, sauf à ne plus s'astreindre à prendre alternativement le maire et les échevins dans les trois classes privilégiées, ce qui était sans doute une gêne pour ceux qui voulaient se perpétuer au pouvoir.

La môme année 1773 (18 décembre), sur la demande du bureau en exercice, le roi donnait à la ville de Troyes un règlement nouveau, établissant, outre le bureau ordinaire de l'hôtel de ville, composé d'un maire, de quatre échevins, d'un procureur-syndic, d'un secrétaire-greffier et d'un receveur — ces trois derniers avec voix consultative seulement, — un conseil général iovmé de seize notables et du maire sortant. La durée des fonctions de maire était fixée à trois ans. Les échevins étaient élus pour deux et les notables pour six. — A V assemblée générale, composée des officiers de ville et des notables, en tout "25 personnes, étaient portées les affaires intéressant la généralité des habitants, les demandes ou défenses en justice, les questions d'octroi, les dépenses au-dessus de 500 livres et « autres affaires de conséquence ». Toutes assemblées générales des habitants qui avaient lieu avant les édits de 1764 et 1765 étaient interdites, sauf les ordres exprès du roi '^ ...

Tel est le régime auquel fut soumise la municipalité troyenne. Telle fut aussi, à peu de chose près, l'administration que reçurent, en 1775, les villes de Chaumont et d'Epernay, après qu'elles eurent racheté, cette année même, leurs offices municipaux, la première au prix de 30,000 livres, qu'elle fut obligée d'emprunter, la seconde au prix de 6,000 livres. Invitée par l'Intendant à faire connaître la forme de l'administration dentelle jouissait tant avant que depuis les édits de 1764 et 1765, le nombre de ses officiers municipaux et la façon dont on procédait à leur élection, la ville

• Boutiol, t. IV, |). 60rj.

2 Id., ibid., p. 606, ti07.

LES ASSEMBLEES GENERALES DANS LES CAMPAGNES. 3ol

d'Epernay, après en avoir délibéré le 2 janvier 1776, répondait à ce magistrat : « Avant les édits de 1764 et 1765, les officiers muni- « cipaux étaient censés nommés jjar les habitants dans une « assemblée générale qui se tenait le premier dimanche après la « Saint-Martin à l'auditoire ; mais le fait est que c'était le conseil « de ville qui les choisissait, que l'on ne faisait que les annoncer « au public dans cette assemblée générale... ». Et sur le vu du mémoire de la ville, auquel était joint un projet de règlement, le roi ordonnait par provision, le 15 juillet 1775, l'exécution de dispositions analogues à celles qui intéressent la ville de Troyes, et d'ailleurs conformes, pour le nombre et le choix des officiers municipaux et des notables, aux articles 51, 52 et 53 de l'édit de 1765, concernant les villes et bourgs de 2,000 à 4,500 habitants ' . Le principe de l'élection survivait donc, mais le suffrage universel n'existait plus que pour mémoire ; à la foule mobile et turbulente avait succédé une sorte d'oligarchie qui se recrutait dans quelques familles.

Les assemblées générales n'avaient cependant pas complètement disparu. Si les villes en étaient dépossédées, les communautés rurales en conservèrent généralement l'institution^ . L'édit de 1765 n'y contredit point, quand, après avoir disposé qu'au-dessous de 2,000 habitants il y aura deux échevins, trois conseillers, plus un syndic-receveur et un secrétaire-greffier (§ 54), et qu'échevins et conseillers seront renouvelés, les premiers par moitié et les seconds par tiers, dans une assemblée électorale, composée des officiers municipaux et de six notables (§'55), il ordonne que ces notables soient élus par des députés de la population. 11 est vrai qu'il prend soin de répartir celle-ci en trois quartiers, et d'exiger que chaque quartier vote séparément en présence du juge du lieu, représentant du seigneur, ou, à son défaut, devant le premier échevin (§ 56) ;

^ V, dans l'ifîs^. (r/i/;crn«2/, par Fiôvol, le rôglcniont royal on dix-luiit chapitres.

^ On sait (jne les communautés rurales élaieut admiiiislrées, les unes en l)elit nombre, assimilées aux villes, par une commission connue sous le nom d'ècltcvinngc^ les autres par les officiers de justice tpie désignaient les seigneurs. On cunsullera avec fruit sur ce sujet 1 Ilistoire de Vadminislralion en France, par M. C. Daresle, t. 1. p. 17.i 219.

35^ I.A l'KOVLNCI-: Dl-: CIIAMPAd.NK.

mais, à celle époque, les mesures grnérales soiilTraient encore de nombreuses exceptions, cl il n'esl pas surprenanl ([iie, dans les campagnes, les assemi)lées générales aient suivécu aux ordonntfnces qui les supprimaient dans les villes.

Les intendants du moins n'épargnèrent rien pour annuler dans les communautés l'infUience des seigneurs et do leurs agents, les officiers de justice, et pour en faire passer la tutelle des mains de l'autorité judiciaire dans celles de l'autorité administrative. Ainsi les seigneurs finirent-ils, en Champagne, par être dépossédés du droit qu'ils avaient de convoquer les assemblées générales et particulières ; c'est ce que témoigne, en 17G9, un subdélégué de la province, en rappelant un arrêt du conseil d'Etat du 11 mars 1703, qui interdisait aux officiers de justice de s'arroger ce droit et d'assister aux assemblées autrement que comme habitants' . Bientôt un autre arrêt du 31 juillet 1776 devait confirmer cette jurisprudence en lui donnant un caractère plus général : le syndic seul était désormais investi de la mission de réunir le peuple pour traiter des intérêts communs; mais il ne pouvait se refuser à la remplir, quand il en était requis par le gêyiéral des hahilanis ; en cas de refus, le subdélégué statuait^ .

Le syndic lui-même, qui remplissait dans la communauté le rôle de pouvoir exécutif et de comptable, et qui, nommé par l'assemblée générale, ne devait qu'à elle seule compte de sa gestion, reçut bientôt l'ordre de soumettre celle-ci au contrôle du subdélégué (20 février 1731)3, L'ordre, d'abord fort négligé, surtout dans la subdélégation de Troyes, ne commença d'être exécuté dans celle de Barsur-Aube qu'au bout de 14 ou 15 ans. L'intendant Caze de la Bove dut le renouveler le 26 mai 1750, en décidant que les comptes des syndics seraient rendus au mois de janvier de chaque année, à peine de vingt livres d'amende, et d'une amende plus forte encore, si le cas l'exigeait^ . Mais cette ordonnance elle-même ne fut pas" appli-

^ Arch. de l'Aube, G 765.

'^ Ordonnance du subdélégué de Troyes, du 30 décembre 1778. Introd. à Tinventaire des archives de l'Aube, série G, par d'Arbois de Jubainville, p. 68.

3 Ordonnance de l'intendant Le Pelletier de Beaupré.

-^ Arch, de l'Aube, C 763, ap. d'Arbois de Jubaiuville : Admiaistralion des Intendants, p. 1^7.

LES SYNDICS ASSUJÉTIS A L'INTENDAiNCE. 3S3

quée dans l'élection de Troyes avant l'arrêt du conseil d'Etat du 31 juillet 1776. Et cependant l'intérêt des communautés, qui avait inspiré la mesure, eu réclamait impérieusement l'observation. Qu'on en juge par un exemple pris entre mille : au commencement de novembre 174-3, le compte des syndics de Neuville-sur-Seine pour l'année 1725 n'était pas encore rendu, et il en était de même de ceux de toutes les années suivantes. En exigeant l'apurement de ces comptes, le subdélégué de Bar-sur-Aube eut la modération de laisser aux comptables un délai de trois ans pour faire les justifications nécessaires ' .

L'arrêt de 1776 n'investissait pas seulement l'intendant du droit de régler les comptes communaux et de juger les débats qui s'y rapportaient, comme aussi de recevoir les adjudications de biens communaux autres gue les bois et les droits de pêche, et de trancher les difficultés qui pouvaient surgir à cette occasion ; il lui conférait encore le droit de juger les contestations relatives à la nomination des syndics et chefs de communautés, et, comme corollaire, celui de nommer les syndics d'office et sans élection, quand il le jugeait convenable. Appuyé siu' cet arrêt, Rouillé ne se borne pas à prendre pour l'élection et subdéh'gation de Troyes les mesures relatives à l'élection des syndics, et à affirmer son droit d'y donner ou d'y refuser son approbation, de nommer d'office au besoin et de révoquer (10 novembre 1778); le 30 mai 1780, il étend à foute la Champagne les dispositions de son ordonnance, transformant ainsi les syndics en agents de l'autorité centrale- . Puis, s'enhardissant, il en vient à donner à un .grand nombre de communautés un conseil de notables auquel il confère le droit de régler la plupart des affaires

^ Administration des Intendants,]). I2(i. A)-ch. de l'Aube, C 7(55.

2 Dès 1778, par une innovation conirairo à ses privilèges. Rouillé avait désigné à Beauniont-cii-Argonne douze notables dont les noms sont inscrits dans le registre de celte localité sous la date du 23 juillet, et qui devaient administrer avec nu procnrour-syndic. S'il y a encore un maire désigné par le roi, et charge spécialement de la police, il n'intervient que rarement dans les actes de la vie municii)ale et en l'absence du procureur. « Ainsi », dit M. lionvallol, « est supprimé d'inie i'a(,'on subreptice, « après ")•){) ans (rime glorieuse existence, ce libre goiiveriicmeiit, si l'écond « en résultats beiireiix » ( /><• Tiers ctat (raprrs la cluo-lc de Jù\iuinont, p. 538 et 539).

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354 LA PHOVIXCK DK CIIAMPAGNK.

communales, ne laissant fonctionner les assemblf'-es g(''nc'^rales (iiic dans (les circonsliinees exccplioniK'Iles. Ainsi <'n use-t-il dans 1 V.J commiinanlés de la seule éleelion de Udi-sur-Auhe. Il venait d'appliquer la mesure à celle de Marais-en-Olhe (10 mars 1787), quand apparut le règlement du roi du 23 juin, (pii donnail, en Champagne, une municipalité à chacune des communautés d'habitants qui n'avaient pas d'échevinagc : « c'était, dit M. d'Arboisde Jubainville, « un coup terrible au pouvoir de l'intendant, en face duquel s'éle- « valent de toutes parts des corps indépendants ; c'était dans la « province le commencement de la révolution. »

Cependant, au milieu des changemenls continuels qui l'atteignaient et la modifiaient, l'administration municipale des villes champenoises ne négligeait aucun des intérêts qui lui étaient confiés. Parmi ceux-ci, l'un de ceux qui sollicitaient le plus son activité généreuse était l'extirpation de la mendicité, cette plaie de l'humanité toujours renaissante en dépit des remèdes que la charité ne cesse d'y appliquer, et qui défie toutes les mesures de la philanthropie. La ville de Troyes fait faire garde bourgeoise aux portes pour empêcher les mendiants étrangers d'entrer dans ses murs, et prescrit d'expulser ceux qui s'y trouvent, s'ils ne veulent être emprisonnés (1720). Elle distingue en même temps ses pauvres en leur faisant de nouveau porter sur l'une des manches de leurs vêtements une croix rouge et bleue, et bientôt elle transforme pour eux en renfermeries (1724) les casemates de la tour Boileau, la Santé, le Petit-la-Rivour et jusqu'à la grande salle, de l'Hôtel-Dieu. Mais les rigueurs du froid, succédant à une humidité prolongée, la rareté et l'excessive cherté des grains, les famines qui en résultent, causent la ruine d'un grand nombre de maisons et un appauvrissement général. La misère provoque, particulièrement en 1740 et 1741, des émotions populaires : les ouvriers sans travail, au nombre de 6 à 700, se portent tumultueusement chez le bailli en demandant du pain ; des hôtels sont envahis, des vols commis, des habitants violentés, des incendies allumés. Les secours ne font pas défaut; mais le Parlement entend que la mendicité soit interdite : les prisons se remplissent alors de mendiants ; elles n'en contiennent pas moins de 109 en 1750.

Cependant la misère ne cesse pas d'étendre ses ravages dans

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