ORGANISATION DE LA MILICE CHAMPENOISE
mt'me temps que Joigny à la suite de Tartillerie. Si le succès de cette expérience u'empècha point Saint-Germain (1775) de supprimer l'organisation de 1771 ' , il décida le prince de Montbarey, quand il la rétablit (1778), à attacher un régiment provincial d'artillerie à chacun des sept régiments du corps royal de l'arme- et à affecter à l'état-major cinq régiments provinciaux désignés par leurs numéros : ainsi le régiment provincial de Troyes devint le i^'" régiment et étal-major, et celui de Châlons le régiment provincial cVartillerie de la Fère'^ . Mais, au moment où la guerre avec l'Angleterre allait se rallumer, Louis XYI déclara que les miliciens ne seraient plus assemblés « que dans le cas où la défense de son royaume « pourrait l'exiger ^ ». Dès lors les milices provinciales cessèrent d'être employées-' jusqu'à ce que, supprimées de fait dans la nuit du 4 août 1789, elles furent officiellement abolies le 4 mars 1794.
Ne semble-t-il pas qu'elles aient servi de modèle à l'établissement de notre réserve, recrutée et organisée, comme elles, suivant le système régional ; comme elles, confiée au commandement d'officiers qui ont déjà servi; comme elles, rassemblée périodiquement pour des exercices de même durée ; comme elles, destinée à servir au besoin de soutien à l'armée de ligne ? Entre les deux institutions il n'est qu'une différence, mais une différence profonde : c'est celle qui sépare la France nouvelle de l'ancienne, l'égalité''.
On a du reste beaucoup discuté, au xvnr siècle, la valeur de l'institution des milices. Sans examiner ici les opinions contradictoires dont elle a été l'objet, nous croyons qu'elle méritait de la part de ses détracLcurs plus d'indulgence, pour avoir donné nais-
' Saint-Germain ne supprima point l'iiislitiitioii, mais les assemblées périodiques de la milice. On ne cessa donc pas, sous son ministère, de faire les levées annuelles, témoin celle de 1777, dont nous avons donné plus haut les résullals pour une partie de la généralité de Cliàlons, et dont les frais s'élevèrent pour toute la généralité à 4,y7;{ livres, comme ceux de la levée de 1776 étaient allés à (J.OOO, et ceux de 1775 à 8,001). [Arch. départ., C 1305. )
2 La Fère, Grenoble, Metz, Strasbourg, Besançon, Auxonne et Toul.
3 Arch. départ, de la Marne, C 1347. (Porlef.) * Règlement du 1"' mars 1778.
^ Sinon d'èlrc enlreleiuies par la voie du tirage au sort. ^ Gebelin, Milices provinciales, p. 281.
384 LA PUUVLXCE DK Cil A.MI'AGNH.
sanco au corps dfs Grenadiers roii(ui.i\ riinc des créations militaires les plus remarquables du xviu" sirclc, cl ipii a jusiilir toutes les espc^'rauces qu'on avait londées sur elle.
Une ordonnance du 15 septembre 1744 avait établi dans chacun des bataillons de milice une compagnie de grenadiers de cinquante hommes en y incorporant de prélérence les miliciens qui venaient de servir dans les régiments d'inl'anterie. L'année suivante, au début de la campagne (10 avril 174.")), d'Argenson eut Tidée de r(''iinir ces compagnies en r(''giments sjjéciaux, et il en l'orma sept à un bataillon, qui priient chacun le nom de son colonel joint aux mots grenadiers royaux. La campagne terminée, ces régiments lurent dissous, et les hommes rendus aux bataillons de milice qui les avaient fournis. Ainsi en agit-on à chaque campagne pendant la guerre de la succession d'Autriche, et les régiments de grenadiers royaux rendirent de tels services que, durant la guerre de Sept-Ans, ils demeurèrent constamment assemblés. On avait pris soin, dès le 1^8 janvier 1746, d'en assurer le recrutement, en créant dans chaque bataillon de milice une seconde compagnie de grenadiers sous le nom de grenadiers postiches. La réunion en temps de guerre de ces compagnies à celles des grenadiers royaux contribua à élever à onze le nombre des régiments de grenadiers et à grossir chacun d'eux d'un second bataillon (3 décembre 1750).
Licenciés à la fin de la campagne de 1762, ils reparaissent en 1765 (27 novembre) avec le nom de la province où se trouve leur quartier d'assemblée, et parmi eux nous voyons le régiment des grenadiers royaux du Soissonnais. Ce régiment, comme nous l'apprend l'état d'une revue de subsistance passée à Ghâlons, le 15 octobre 1771, par le commissaire ordonnateur des guerres, était composé des grenadiers des bataillons de Châlons, Chaumont, Rethel-Mazarin, Saint-Dizier, Troyes, Laon, Noyon etSoissons'.
Les réformes de Saint-Germain ne ménagèrent pas plus les régiments de grenadiers royaux que les régiments provinciaux. (Juand les premiers furent, en 1778, rendus à la vie, mais sans les grenadiers postiches, qui restèrent supprimés, ils étaient réduits à huit ayant chacun deux bataillons : le régiment du Soissonnais n'y figurait pas.
1 Arch. départ, de la Marne, C 1374 (Portet.)
LES GRENADIERS ROYAUX. LA MARECHAUSSEE. 38o
Une nouvelle et dernière modification (8 avril 1779), qui subsista jusqu'en 1789, en élevant à treize le nombre des régiments de grenadiers royaux, en lit deux de celui du Soissonnais, le régiment de Picardie et le régiment de Champagne. Mais on remarque que, depuis la fin de la guerre de Sept-Ans, l'organisation régimentaire des grenadiers fut presque absolument nominale, et que jusqu'à la Révolution la revue de 1771 est la seule à laquelle ils aient été appelés. On devait désormais s'en tenir aux assemblées annuelles des compagnies' , « Sa Majesté voulant que les campagnes ne soient « privées de leurs cultivateurs que le moins de temps possible* ».
La maréchaussée, qui, sous Louis XIV, avait en Champagne des agents dans seize localités, et dont les agents formaient deux corps distincts, l'un de robe longue et l'autre de robe courte, reçut, sous les deux règnes suivants, une nouvelle et dernière organisation. L'édit de mars 1720 supprimait la distinction des robes, et créait pour toute la France 30 compagnies de maréchaussée : celle de la Champagne se composa de 170 archers répartis en 34 brigades ^ . Une ordonnance du i^S avril 1778 substitua ensuite les titres de maréchal-des-logis et de brigadier à celui d'exempt, le titre de cavalier à celui d'archer, et mit la maréchaussée à peu près sur le pied où nous voyons aujourd'hui la gendarmerie, sauf celte différence essentielle que la maréchaussée avait une juridiction, tandis que les gendarmes sont seulement officiers de police judiciaire.
La même ordonnance, confirmant en cela celles du 26 décembre 1769 et du 1<"' août 1770, prescrivait l'établissement de casernes pour loger les brigades ; mais il ne semble pas que celles-ci aient reçu à cet égard une prompte satisfaction ; car, à la date du 20
* Ces assemblôcs so tenaient au centre du canton dans Ie(iuel était levée la compagnie. L'ordonnance du 25 février 172G les avait faites mensuelles ; mais, dès la fin de la même année, elles avaient été supprimées dans Tinlérèt de l'agriciUture.
^ Ordonnance du 10 avril 177 '3. — Sur les milices provinciales, indépendamment des Archives, V. les Institutions militaires de la France de Bonlaric et surtout les Milices proci ne. do (îebolin.
•* Arc/t. de la Marne, art. 2089. Carte générale de la maréchaussée de Champagne par ijrigadcs. Sainte-Menehonid, 1720.
386 LA puoviiNci': 1)1-: (:iia.mi>a(;nI'.
octobre 1773, M. d'Ornicsson ' l'aisait remarquer que, sur les 48 brigades (bigouvcirnemcnt <lc (Champagne, une seule «Haiteasern('^e, 4 l'étaient mal 2 et 43 ne l'étaient pas. L'intendant Rouillé pouvait répondre avec raison (9 novembre) qu'il était depuis longtemps occupé de cet intérêt ; mais les populations ployaient sous le fardeau des dépenses, et cédaient diliicilement à l'aiguillon de l'autorité. Cette année-là même 1773, Provins, ainsi que nous l'avons vu, se mit à l'œuvre; Epernay eut sa caserne en 1781, qu'elle éleva à l'entrée d'une de ses nouvelles portes. Troyes n'en avait pas encore en 1789.
Le nombre des brigades, qui, depuis 1720, s'était accru, ainsi que le témoigne la lettre de M. d'Ormesson, et avait été porté, à la fin de 1769, de 34 à 48, fut ensuite réduit. A la date de 1789, la maréchaussée de Champagne formait une compagnie divisée en cinq lieutenances et 43 brigades^ , ainsi réparties :
Lîeutenance de Châlons : Châlons, trois brigades ; Epernay, Sézanne, Dormans, Vertus, Etoges, Sommesous, Louvois, chacun une brigade ;
Lîeutenance de Troyes : Troyes, deux brigades ; Bar-sur-Aube, Méry-sur-Seine, Arcis-sur-Aube, Montiérender, Brienne-le-Châtel, Villenauxe, Vendeuvre, chacun une brigade ;
Lîeutenance de Salnte-MenehouJd : Sainte-Menehould, Saint- Dizier, Vitry, Grandpré, Auve, Possesse, chacun une brigade ;
Lîeutenance de Reims : Reims, deux brigades ; Rethel, Maubert- Foiitaine, Mohon, Fismes, Suippes, Launois, Le Chêne, chacun une brigade ;
Lîeutenance de Langres : Langres, Chaumont, Joinville, Vaucouleurs, Bourbonne, Prautoy, Montigny-lc-Roy, Vignory, Bonnet, chacun une brigade.
^ Marie-François de Faute Le Fèvre, marquis d'Ormesson, né le 18 octobre 1710, mort en 1774. On a de lui une lettre datée de Paris, 3 décembre 1764, par laquelle il remercie le conseil de ville de Châlons d'avoir donné son nom au Cours qui doit aller de la rue Sainte-Croix au Jard. {Arch. départ, delà Marne, 44, 10).
2 Celles de Suippes, Launois, Château-Villain et Brienne-le-Château [Arch. de la Marne, art. 1331).
3 C'est à peu près le tiers de ce qu'elles sont aujourd'hui. V. d'Arbois de Jubainville, p. 121 et 122 .
LES ETATS DE CHAMPAGNE E\ 17'ii. 387
Plus on avance, plus se fait sentir le besoin «d'un nouveau code « civil et criminel, clair, précis et uniforme pour tout le royaume», ainsi que la nécessité d'une procédure plus simple et moins lente '. Aussi bien nos villages sont-ils jugés par leurs seigneurs, et n'onf-ils d'appel qu'au Parlement de Paris : de ces deux justices, si pour eux la seconde est trop éloignée et ruineuse, la première est trop ignorante et cupide^ . Ils sauront bien le dire à la veille de la Révolution; mais, dès l'année 1740, l'intendant de Champagne signalait durement à d'Aguesseau les défauts des justices secondaires. Le chancelier avait prescrit aux intendants de faire une enquête sur la situation des tribunaux dans leurs provinces respectives. Le Pelletier de Beaupré, parlant en sa réponse des tribunaux inférieurs, ne craint pas de dire « que la justice s'y rend presque « toujours mal » : c'est pour lui un fait certain. « Les juges, pour « la plupart, sont ou entièrement ignorants ou des demi-praticiens, « presque aussi dangereux ; les procureurs fiscaux ne sont pas plus « savants. Tout le reste se suit, jusqu'aux sergents, qui sont incac( pables d'exploiter, au moyen de quoi le procureur fiscal ne sçait « très souvent ce qu'il doit conclure, le juge ignore ce qu'il déci- « dera, le greffier ne peut rédiger la sentence, ce qui fait dans les « plus petites procédures des nullités sans fin... Si les juges réus- « sissent si mal dans les affaires civiles, ils sont bien autrement « sujets à pécher dans les affaires criminelles; aussi ne s'en mèlent- « ils plus guère aujourd'hui. La plupart des seigneurs évitent avec « attention que leurs officiers fassent aucune procédure exlraordi- « nairo, ce qui procure l'impunité des crimes et cause un désordre « infini dans les campagnes'».
' C'est ce que demandera, en 1789, le cahier d'Aigny, en cela conl'orine aux brochures des légistes.
^ « La justice nous ruine on irais et on procédure », dira le cahier do la Caure ; « cependant nos alïaires ne sont que de légers intérêts ù.
' Papiers de V Inteadnace, art. iOO de VIncenlaire.
:]HH LA l'UOVIXCK l)K CIIAMPAG^Mi.
Ce que reproche ici l'iiitenclant à la petite noblesse des champs ne tardera pas à se justifier par le rôle qu'elle a joné dans une alTaire aussi iuiporlaiite (ju'iuL(3ressaute poui" le bien [)ublic.
Nous sommes au lundi 27 avril 1744. La petite ville de Vitry-le- François est en mouvement : trois commissaires du roi, MiM. de Champeron, Lambclin et du Pré, conseillers au Parlement, vont procéder à l'ouverture des JEtats de Champagne, pour la tenue desquels 1,800 assignations ont été adressées aux trois ordres. Il y avait 235 ans que le chef-lieu du bailliage n'avait offert pareil spectacle à la province : c'était alors Yitry-en-Perthois qui recevait les états (1S09). Dans cette assemblée, les coutumes du pays avaient été réunies en un seul corps pour être la loi générale du bailliage, et l'axiome fondamental de Champagne : Nulle servitude sans titre, avait, après débats, reçu sa consécration dans l'article XVf, ainsi conçu :
« Toutes terres au pays de Champagne sont réputées franches de « censives et autres redevances, sinon que le seigneur y préten- « dant censives ou redevances en fit apparoir par titre ou posses- « sion suffisante, et ainsi que de droit toutes terres sont censées et « réputées franches.
« Aussi toutes terres occupées, tenues et réputées franches par « dix ans entre parents et vingt ans entre absents, âgés et non « privilégiés, avec juste titre et bonne foi, sont à toujours franches « de cens, redevances et servitudes. »
Mais, au moment de signer le procès-verbal, on s'était aperçu que des mains intéressées, celles du bailli de Vitry, dit-on, avaient retranché de l'article la première et principale partie, ne laissant intacte que la seconde. Ce fut de la part des avocats, praticiens et gens du tiers état le sujet de protestations, à l'encontre desquelles s'élevèrent bon nombre de gens d'église et nobles, prétendant que les sujets du bailliage ne pouvaient « tenir terre sans seigneur ni Cl [sans] lui en payer censive en droiture ». Pour clore les débats qui menaçaient de s'éterniser, les commissaires, réservant les droits de chacun et laissant au Parlement le soin de juger les contestations que les partis étaient invités à lui déférer, prirent la résolution de publier la coutume telle qu'elle était. Le procès-verbal des travaux de l'assemblée, arrêté le 10 octobre 1509, avait été ainsi rendu public, le 15, en l'auditoire de Vitry.