‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départementsChapitre 132 sur 232 · DISPOSITIONS DE CHACUN DES TROIS ORDRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DE CHACUN DES TROIS ORDRES

Le franc-alleu demeurait donc la loi générale du pays, et la eensive l'exception, jusqu'à décision contraire du Parlement. Mais le peuple, qui se sentait fort de son droit, le clergé et la noblesse, qui avaient tout à attendre du temps et des conjonctures, demeurèrent dans le silence, et à la faveur de ce silence, pendant 235 ans, les adversaires de la franchise surent si bien se prévaloir des circonstances soit par insinuation, soit par violence, que la liberté se trouva par mille procès individuels imperceptiblement sapée. Le Parlement semblait les encourager par une fatale disposition à juger sur la coutume do Paris de la coutume de Vitry, qu'il n'entendait point, et dans son ignorance il allait dépouillant le peuple du peu de bien qui lui restait, « pour le transporter d'un coup de dés à des « seigneurs toujours insatiables », Les malheureux que frappaient ses arrêts étaient réduits à quitter les domaines où ils avaient vécu libres pour aller chercher du pain ailleurs, « ne pouvant plus « cultiver des terres dont ils n'auraient que la peine, et le seigneur « tout le produit! ».

Enfin « les cris tumultueux et redoublés de la province », en leur faisant « appréhender qu'il n'y eût dans cette allodialité si univer- « Bellement réclamée » quelque chose que la plupart d'entre eux ne comprenaient pas, déterminèrent messieurs du Parlement à prier le roi de nommer des commissaires chargés d'aller sur les lieux entendre les trois états, et de « leurs dires, causes, raisons, moyens, « réquisitions et protestations », dresser procès-verbal, pour cire ensuite statué par la cour ainsi qu'il appartiendrait. Et le roi avait, le 27 juillet 1743, donné lettres-patentes par lesquelles il commettait les sieurs de Champeron, Lambelin et du Pré, pour procéder avec les députés des trois états à la révision de cet article XVI de la coutume de Vitry, qui avait été tronqué, et par où les uns entendaient une censualitc (jènérale sur tous les biens, et les autres une ccnsiKilitr particulière^ attachée seulement à quelques héritages par des titres spéciaux.

L'intérêt de la réunion était vif pour la Champagne *; l'attente

' Co fui la siluiUion où le comte de Joyeuse mit tous les vassaux do son coiiilr do (îraiidprê {Journal des Etats... jnir Berlin du Rochorot, édile par M. Nicaiso, p. 10).

'^ Neuf bailliages y élaieut représentés, savoir ceux do Vitnj-cn-Pi'i'thois,

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des décisions de l'assomblôo d'autant plus impatiente. Dos les premières séances, il ne l'ut que trop l'acile de juger que les débats n'aboutiraient pas. M. de Chatnperon ne présidait pas et laissait la parole à son plus jeune collègue, M. du Pré, dont l'outrecuidance égalait l'ignorance, et qui dissimulait mal ses antipathies pour l'allodialité. M. Lambelin dormait aux séances, trouvant bonde ne point troubler M. du Pré dans les vivacités et les violences où le poussaient sa partialité et sa mauvaise loi.

Quant aux partis en cause, le tiers état se montrait ferme dans l'afrirmalion de son droit, dont il avait remis la défense à des jurisconsultes distingués, comme, dans le bailliage d'Epernay en particulier ', au lieutenant-criminel, M. Bertin du Rocheret, qui devait rédiger le Journal des Etats, et dont chacun admira le rapport à la fois net et précis.

De son côté, « il faut le dire à la louange du premier corps de « l'ordre politique, à l'exception de cinq ou six fanatiques d'entre (c les séculiers, et des moines en général, qui soutinrent la censua-

de Sainte-MenehouJd, Eethel-Mazarrn, Château-Thierry, Epernay, CJtâtillon-sur-Marnc, Fismes, Saint-Dizier et Vertus. « Ce dernier, dit « Bertin du Rocheret, n'était, comme une dépendance de Châlons, qu'tuie <f espèce d'escadron volant conduit par son bailli fiscal, M. Culoteau, « seigneur de Vélye, homme d'esprit et de belles-lettres. . . ».

1 Des neuf bailliages intéressés dans la question, en tant que régis par la coutume de Vitry, ceux de Vitry, Sainte-Menehould, RetheJ- Mazarin, Epernay, Châtillon-sur-Âlarne, Saint-Dizier, Yertus, « s'uni- « rent particulièrement entre eux pour défemh'e la loi de la province « contre les attentats d'une ignorante et indiscrète noblesse, qui se livrait « sans examen aux fanatiques impulsions des seigneurs qui ne se fai- « saient point de scrupule de la sacrifier à leur avidité » (/. des Etats, p. 6?).

« Le bailliage de Vitry en particulier avait fait promettre sous serment « à tous les avocats et procureurs du bailliage de ne se charger d'aucune « procuration de seigneurs ecclésiastiques ou séculiers pour comparaître « pour eux en leur absence aux Etats, à moins que les seigneurs ecclésias- « tiques ou séculiers absents ne déclarassent par leurs procurations qu'ils « teuoient la coutume de Vilry pour allodialo et de franc alleu» [Journal du prince de Ligne, au t. GXl de la Collection de Champagne, Biblioth. nation.).

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