KÉSISTANCES DU PARLEMENT. IL EST EXILÉ
de l'impôt territorial, l'assemblée insiste, et l'un de ses membres en vient à déclarer qu' « il n'est aucune puissance légale qui puisse « admettre l'impôt territorial tel qu'il est proposé, ni cette assem- « blée,... ni les parlements, ni les élals particuliers, ni même le « roi; les états ffénéraux en SiursHent seuls le droit' ». Galonné pense forcer le vote de l'assemblée en publiant et répandant dans les paroisses l'exposé de ses vues avec un avertissement qui motivait cette singulière et grave mesure par la nécessité « de dissiper les « inquiétudes qu'on avait voulu inspirer au peuple. Il n'est pas « question, dit-il, de nouvel impôt, mais de la suppression d'in- « justes exemptions, de l'emploi de moyens qui tendent tous à « l'allégement des contribuables les moins aisés ». Il ne l'ait qu'allumer contre lui les colères de l'assemblée sans émouvoir l'opinion, et bientôt, abandonné par la cour, il est remplacé (9 avril 1787), par Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, qui devait, l'année suivante, être transféré sur le siège de Sens et revêtu de la pourpre.
Cependant la chute de Galonné n'entraîne pas la ruine de ses plans. Le grain avait fini par prendre dans les esprits de trop profondes racines, pour que l'assemblée pût songer à Télouffer. Satisfaite d'avoir triomphé de son imprudent contradicteur, elle accepte toutes ses réformes de la main de Brienne, et s'en remettant à la sagesse du roi sur le choix des contributions à établir, elle clôt ses travaux le 25 mai, non toutefois sans avoir donné son adhésion à une motion en faveur de Tétat civil des protestants. Lamolion était de Lafayette ; mais il n'en dut le succès qu'à l'appui du vertueux de la Luzerne, qui, allant même plus loin, accepta d'avance la liberté des cultes, en disant qu'il aimait mieux des temples dans les villes que des prêches au désert 2.
Il semblait que tout était gagné, et, comme le disait le chancelier Lamoignon dans son discours do clôture, que « tout serait réparé « sans secousse, sans bouleversement de fortune, sans altération « des principes du gouvernement ». Mais les privilégiés comptaient sur la résistance du parlement, devenu la citadelle de tous les abus :
' Mémoires de Uacliaumoiil, t. \.\\l\\ p. 2i5--J0<). — Droz, J/lsioin du. rcgne de Louis XVI, t. I*^"", p. 482 . ' Mémoires de Lafayette, t. IL p. 178.
508 LA l'KOVLNCI-; l)l<: CHAMPAGNI- 1787.
celte r(^sislance ne leur manqua pas. (Juand, au lieu de faire enregistrer en bloc les édits d'administration et de finances consentis en termes généraux par les notables, Hrienne prit le parti de les envoyer un à un au parlement, les trois premiers qui se rapportaient à la liberté du commerce des grains, à l'institution des assemblées provinciales et à l'abolition de la corvée passèrent sans difficulté (17, 22, 27 juin). Mais, lorqu'arriva l'édit sur la subvention territoriale en compagnie d'un autre sur le timbre, redouté même du peuple, le parlement se répandit en déclamations furieuses contre les prodigalités do la cour, et déclara hautement que « la « nation, représentée par les états généraux, était seule en droit « d'octroyer au roi les subsides nécessaires » (30 juillet). Le roi crut avoir raison de la résistance du parlement en le mandant à Versailles et en faisant enregistrer les deux édits en lit de justice (6 août) : le lendemain le parlement déclarait illégales et nulles les transcriptions faites sur ses registres, et allait ensuite jusqu'à décréter d'accusation (10 août) l'ex-contrôlcur général Galonné, comme dilapidateur des deniers de l'Etat. La cour répond à ces violences en exilant le parlement à Troyes (15 août) ; il ne s'y rend que pour y être accueilli avec une sympathie enthousiaste, et y renouveler ses protestations, auxquelles onze cours souveraines s'empressent d'adhérer ' .
Toutefois, ainsi que Dubois l'avait prédit au régent dans l'exposé de sa théorie sur la résistance du parlement, les conseillers, accoutumés aux plaisirs de la capitale, ne tardent pas à s'ennuyer profondément à Troyes. La cour, de son côté, s'effraie des manifestations bruyantes dont ils sont l'objet. Une transaction intervient : il est convenu qu'au timbre et à la subvention territoriale on substituera la prorogation du second vingtième. A cette condition, le parlement se rend, enregistre l'édit (19 septembre) et rentre dans Paris, au milieu des plus vives démonstrations de joie,
' Voyez, sur son séjour à Troyes, Je Parlement de Paris à Troyes en 1787, par Albert Babeau, Troyes. 1871. — Cf. ci-dessus, p. 487.
§ II. — Du 23 JUIN 1787 a la convocation des états généraux (24 JANVIER 1789).
La Champagne est dotée d'une assemblée provinciale, dont l'institution s'appuie sur celle des assemblées d'élections et des assemblées municipales. — Règlement relatif à la formation de ces assemblées. — Inauguration de Vassemblée provinciale. — Harmonie que cette assemblée présente soit entre elle et l'intendant, soit entre les trois ordres dont elle se compose. — Cependant le parlement renouvelle son opposition aux mesures financières de Brienne. — Le roi pense en avoir raison parla création d'une cour plénière et de grands bailliages. — Cette réforme soulève le parlement et indispose les villes dépouillées de leurs privilèges. Troyes contre Chàlons, Sainte-Menehould contre Rethel. — Pour mettre fin aux clameurs, la cour rétablit l'ancien état de choses. — Brienne se retire pour faire place a Necker. — Difficultés de la situation, accrues par la demande pressante de la convocation des états généraux. — Necker convoque les notables pour s'éclairer sur l'organisation de ces états; il s'agissait surtout de fixer la proportion des membres du tier^ par rapport à ceux des deux autres ordres. — Contrairement à l'avis des notables, le roi décide qu'ils seront en nombre égal, et fixe la date de la convocation.
Cependant le gouvernement, encouragé par les heureux effets de l'expérience qu'il avait faite des assemblées provinciales, en 1778 dans le Berry, en 1779 dans la généralité de Montauban, en 1780 dans celle de Moulins, n'avait pas tardé à étendre à toutes les provinces du royaume (22 juin 1787), en commençant par la Champagne (23 juin), le bienfait de cette institution éminemment libérale, qui appelait les populations à gérer leurs propres intérêts, en plaçant le tiers-état sur le même pied que les deux autres ordres. Ces assemblées étaient, en effet, soit par elles-mêmes, soit par les asseinblces d'élections et les assemblées municipales, qui leur étaient subordonnées, chargées de répartir les impositions (directes) dans les provinces, d'en faire la levée, de diriger la confection des grands chemins et les ateliers de charité, et de surveiller l'application de toutes les « dépenses propres auxdites provinces ou aux districts « et communautés qui en dépendent ». FJles étaient composées de représentants des trois ordres, en nombre variable, selon « la force « et l'étendue des provinces, districts et communautés, sans néan- « moins que le nombre des personnes choisies dans les deux pre-
« miers ordros pût surpasser lo nomhro do celles du tiers-état ; les « voix étaient recueillies alternalivenient entie les membres des « différents ordres' ». « Seule la présidence des assemblées devait « toujours être confiée à un membre du clergé ou de la noblesse ; « elle ne pouvait jamais être perpétuelle'-. » Une commission ou bureau intermédiaire exerçait, dans l'intervalle des sessions, les pouvoirs de l'assemblée provinciale ou de chaque assemblée d'élection.
On peut se demander ici ce que devenait, dans ce système de représentation du pays, l'intendant de la province, dont l'autorité, affranchie de tout conseil, avait grandi jusqu'à devenir absolue. Le règlement intervenu le 5 août dit bien que « le commissaire « député remplira auprès de l'assemblée provinciale les fonctions « de commissaire du roi ; qu'aucune délibération ne pourra être « prise par l'assemblée avant qu'il en ait fait l'ouverture ; qu'il lui « fera connaître les intentions de Sa Majesté, et qu'il en fera la « clôture le 30' jour ou même plus tôt, si les ordres du roi le lui « prescrivent » (art. l^'') ; mais, outre qu'il devra procurer à l'assemblée tous les éclaircissements nécessaires pour ses opérations (art. 7), celle-ci « correspondra, pendant la tenue de ses séances, « avec le sieur contrôleur général des finances, et les autres minis- « très de Sa Majesté parla voie de son président... » (art. 3)^ . La tutelle des communes lui est d'ailleurs remise, et elle juge en premier ressort toutes les affaires contentieuses. Evidemment l'intendant, tout-à-l'heure arbitre souverain des intérêts des populations, est descendu au rôle de simple agent d'un conseil ; se résignera-t-il à cette déchéance ? Nous n'avons pas à rechercher ce qui se produisit dans les autres provinces, où plus d'un malentendu entre les intendants ou leurs subdélégués et les assemblées jeta parfois les affaires dans un déplorable chaos. Hàtons-nous de dire que la Champagne ne fut point atteinte de ce désordre, et que son assemblée n'eut qu'à se louer de l'esprit conciliant de M. Rouillé d'Orfeuil, comme elle n'eut rien tant à cœur, en secondant le zèle de Tinten-
^ Edit du roi portant création d'assemblées provinciales, art. 1 et 2. 2 Id., art. 4.
' Quatrième section du règlement fait par le roi sur les fonctions des assemblées provinciales.