LE CONSEIL D'ETAT VERIFIE LES DETTES DES VILLES
« l'utilité des communautés. . . » (7 juin 1659). L'intendant de justice y tiendra la main '.
La sollicitude royale ne se borna pas là. Les villes gémissaient sous la charge des impôts et des dépenses de toute nature ; leurs dettes grossissaient tous les jours, et le paiement, la liquidation de ces dettes étaient devenus l'un des soins particuliers de Louis XIV, depuis qu'au sortir de la Fronde il avait bien voulu se charger de la conduite et de l'administration des finances du roijaume"-. Les intendants durent en envoyer un état général, et le conseil d'Etat le vérifier et l'arrêter.
Dès 1655, le conseil fixe les dettes de la ville de Troyes, dont quelques-unes remontaient à plus de 50 ans, à la somme de 374,796 1.', et décide qu'elles seront acquittées sur les deniers d'octroi ; mais, le 6 avril 1680, il en fallait faire un nouveau règlement, et après avoir rejeté des réclamations de plus de 20 créanciers, les arrêter à la somme de 139,559 I. 18 s. 5d. Elles devaient être acquittées en neuf années ; à cet effet, le conseil d'Etat avait réglé les dépenses annuelles et obligatoires de la ville à 11,393 1. 7 d., dont 8,540 liv. 15 s. 4 d. applicables à l'entretien ou réparation des ponts, chaussées, arcades, murailles et autres édifices publics, et le reste à la solde des gages des officiers de ville, etc. Toutefois, en 1720. les dettes n'étaient pas encore acquittées, et comment auraient-elles pu l'être au milieu du tumulte incessant des armes et avec tous les sacrifices que la guerre imposait * ?
Ainsi, après avoir vu les siennes liquidées, par arrêt du conseil du 5 février 1671, à 279,444 livres, « à prendre sur le produit des « nouveaux octrois accordés à la ville à raison de 17,704 liv. 10 s. « pour sa charge annuelle et ordinaire », Chàlons devait encore sur cette somme, en I()!)5, 51,472 liv., auxquelles étaient venues s'ajouter depuis 1671 de nouvelles dettes montant ensemble à 61,342 liv. La ville suppliait donc S. M. « de proroger les octrois tant pour le « parfait acquittement » de ses dettes, que pour le paiement des
« Isambert, ibid., p. 37:2.— Cf. 0. Coq., p. 526. 2 Préamb. d(3 l'ôdit d'avril 1683.
^ Ellos avaionl dZ-passô, eu 1643, -450,000 liv. (Bo;itiol, I. IV, p. 375.)
* Boiiliol, (. IV, p. 'i()9.
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« gages du maire perpétuel, soit l,fiOU liv, ; du procureur du roi « 1,000 1. ; du greffier de l'hôtel de ville, 600 I., etc. ' ».
A Reims, « sur le vu des procès-verbaux des 10 juillet 1(573, 11 « et 1.'} juiu 1()S0, faits par les commissaires royaux pour la liqui- « dation des dettes de la ville, les emprunts fais à des particuliers, « montant à 242,382 liv. 18 s., S. M. ordonne (2 juillet 1680) que « ces emprunts seront remboursés en neuf années sur les revenus « des deniers patrimoniaux, capitations ^, anciens et nouveaux « octrois affermés présentement 88,821 liv. l'i s. 2 d.^- ».
Un arrêt du 11 janvier 1681, rendu sur le rapport de M. de Miromesnil, vint ainsi alléger les charges de la ville de Sainte-Menehould, et liquider ses dettes, qui, après avoir atteint la somme de 80,035 livres, s'élevaient encore à celle de 49,810 liv. ''.
Aucune ville ou communauté ne pourra désormais contracter d'emprunts, ni faire aucune vente ou aliénation de ses biens patrimoniaux, communaux et d'octroi, « si ce n'est, dit le roi, en cas de « perte, logement et ustensiles des troupes et réédification des nefs « des églises tombées par vétusté ou incendie, . . . auxquels cas « seulement les habitants seront assemblés en la manière accou- « tumée, et saisis par les maire et échevins de la proposition pour « la dépense à faire... L'acte de délibération, ajoute l'édit, sera « porté à l'intendant ou commissaire départi en la généralité, pour « être par lui vu, examiné et approuvé, même accorder la permisce sion de faire l'emprunt dont il nous donnera avis, en conséquence « duquel sera par nous pourvu aux impositions à faire pour le
1 Conclus, du conseil, 17 décembre 1695.
2 On donnait ce nom à un impôt municipal destiné à combler le déficit des caisses d'octroi, causé soit par la mauvaise gestion du conseil de la ville, soit par les appels trop fréquents que le roi faisait à sa générosité. (V. Archives de Reims, Statuts, t. 1, p. 461.)
3 Ibid.,]). 498.
* V. Buirette, p. 330 à 3o3. L'analyse qu'il donne de l'arrêt est très intéressante. Les dettes devaient être éteintes en 20 années. Les créanciers qui feraient remise de moitié de leur créance, devaient être payés en quatre années ; ceux qui feraient remise du tiers, en six années, et ceux qui feraient remise du quart en huit années. L'arrêt reçut pleine et entière exécution .
PLUS DEMPRUNTS SANS PERMlSSlOxN DE L'LNTENDANT. 107
« remboursement ' ». En agissant ainsi, le roi entendait sauvegarder les villes de ces entraînements fâcheux qui pouvaient compromettre leur prospérité financière et commerciale : il voulait en même temps « abolir les saisies et les contraintes » exercées contre les maires, échevins et autres officiers municipaux responsables des villes et communautés qui ne pourraient acquitter leurs dettes.
Le roi, qui se constituait aussi résolument le tuteur de son peuple, crut ne pouvoir laisser subsister en face de son autorité les privilèges que possédaient encore les villes. A quoi bon d'ailleurs leur en abandonner la jouissance ? N'était-il pas lui-même la nation ? N'était-il pas TEtat? et ne rendait-il pas à ses sujets en grandeur nationale et en prépondérance politique ce qu'il pouvait leur enlever en vaines prérogatives? Mais les villes jugeaient autrement des libertés pour lesquelles elles avaient si longtemps combattu, et qui leur avaient donné la vie, la prospérité, en faisant leur sécurité et quelquefois même le salut de la France. Si elles devaient en être dépouillées, ce ne serait pas du moins sans résistance, sinon sans lutte.
Déjà, nous l'avons vu, les assemblées préparatoires aux élections pour les états généraux de 1649 avait perdu leur antique caractère, en cessant d'être des réunions d'états ; celles de 1651 n'en différèrent pas, et les collèges des métiers durent renoncer à y faire entendre leurs voix -'.
Les populations ne pouvaient même plus manifester spontanément leur joie des victoires de la royauté, ni de la paix qui venait les couronner : elles devaient attendre les ordres du roi ^. Ainsi en arriva-t-il particulièrement à Reims, en 1668, à l'occasion de la conquête de la Franche-Comté, soumise en 15 jours par Coudé (h'"-19 février). Louis XIV avait « mandé à l'archevêque (Antoine Barbece rini, successeur de M. de Nemours*) d'en rendre grâces à Dieu
' Edit (ravril 1683 {Recueil des anciennes lois, t. XIX, p. 420-421).
2 Boidioi, Hist. de Troyes, t. lY, x>. 402 cf sq.
3 Ainsi cil avait-il été à la naissance de Louis XIV. Louis XIII donna bien avis aux Cliâlonnais de la naissance d'un dauphin, les invitant à rendre grâce à Dieu (Sainl-Gcrniain-en-Laye, 5 septembre 1G38) ; mais ce fut le gouverneur de la province, Louis de Bourbon, qui leur donna l'ordre de la célébrer par Te Deumet feux de joie (Sedan, 18 septembre).
* Celui-ci avait remis au roi ses bénélices en décembre Ifi-Vi ICohcIks.
108 LA PROVIiNCK DK i:ilAMI>.\(ù\!-:.
« par un TeDeumen la manière accoutumée ». La cérémonie avait été fixée au jour do Pâques (8 avril), après vêpres, et « les corps « étaient assemblés » ; mais le chapitre ayant entonné le chant avant l'arrivée de l'archevêque, celui-ci s'en offensa et porta plainte au roi. Ordre est aussitôt donné au chapitre de « recommencer » le Te Deinn et de le chanter au jour qu'il plaira audit archevêque de lui marquer ; bien plus « le corps du chapitre ira prendre le prélat « en son palais avec la croix et l'eau bénite pour venir à l'église, et « le reconduira de même. » Le chapitre, informé le 7 mai, « fut bien « surpris d'un tel arrêt rendu contre sa constitution et ses privi- « lèges » ; mais le lieutenant général avait ordre de tenir la main à sou exécution : il fallut obéir, et le 10 mai après vêpres, jour de l'Ascension, fixé par l'archevêque, un nouveau Te Deum était chanté, avec accompagnement, cette fois, de salves de canon, qui furent tirées sur les remparts « à la réquisition de l'archevêque (( pour tant plus abaisser son chapitre ». La ville n'était pas « fâchée, en faisant sa cour au cardinal, de concourir à l'humiliation du chapitre, « parce que trop souvent il tirait au bâton (( contre elle ^ ».
Ce sont de tels conflits qui, en provoquant l'intervention de l'autorité souveraine, favorisent ses empiétements. A Troyes, elle ne se borne pas à tenter de mettre un terme aux mésintelligences du maire et des échevins, en réglant minutieusement leurs rapports (8 septembre 1651). En 1652, frappé du tumulte des élections municipales du 11 juin, elle les casse et ordonne que, le 23 suivant, il soit procédé à l'élection de trois candidats parmi lesquels elle choisira. Les corporations se récrient contre l'arrêt du conseil ; le maire, M. Péricart, proteste contre les lettres du roi, « obtenues, dit-il, « subrepticement » ; mais tout le monde vote, et le choix du roi se porte sur un autre candidat que le maire, qui avait du reste, en prétendant administrer seul etsAns le concours de l'échevinage, soulevé contre lui bien des mécontentements -.
du 17 décembre.) Le roi lui donna pour successeur, en lfio7, le neveu d'Urbain VIII, qui ne reçut ses bulles que dix ans après (1667) des mains de Clément JX, et fut installé à Reims à la mi-décembre de la même année.
' 0. Coq., t. Il, p. 3.37 à 339.
' V. dans Boutiot, p. 420, la lettre que lui adressait, le 26 mai 1651, le maréchal de l'IIospilal.