‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départementsChapitre 59 sur 232 · DIFFÉREND ENTRE L'ORDRE CIVIL ET L'AUTORITÉ MILITAIRE · texte numérisé non relu

DIFFÉREND ENTRE L'ORDRE CIVIL ET L'AUTORITÉ MILITAIRE

daleux échange de coups et d'injures. Mais si le champ de bataille demeurait aux officiers du roi, ils ne devaient point recueillir le prix de la victoire, car le clergé fit cesser l'office. Le parlement, saisi de l'affaire par les parties, s'en émeut, et dépêche à Troyes l'un de ses membres, M. Le Musnier, pour examiner leurs griefs. La cause entendue, M. Le Musnier rend, le 22 avril, son arrêt : les quatre hautes chaires du chœur sont rendues au bailliage ; mais aucun de ses sergents ne devra demeurer en cette enceinte sacrée pendant l'office. Les officiers du roi cesseront de prescrire le commencement ou la cessation des cérémonies '.

Cet arrêt ne devait pas mettre un terme aux disputes de préséance, mais elles n'auront plus le caractère violent qu'elles avaient parfois présenté. Pour éviter de telles contestations, les officiers de l'hôtel de ville, de l'élection/ de la maîtrise et des différentes juridictions de Sainte-Menehould, prirent un parti bien simple. Ils arrêtèrent, le lo août 1700, devant le subdélégué, que le sort réglerait la préséance, et « que la juridiction à laquelle il aurait donné le pas « pour une cérémonie prendrait ensuite le second pour la céré- « monie suivante, et ainsi de suite en roulant successivement ; le « tout sans tirer à conséquence, et jusqu'à ce qu'un règlement « royal eût fixé le rang de chaque juridiction ^ ».

Ce qui était autrement sérieux et grave, c'est que l'ordre civil et judiciaire ne marchait pas toujours d'accord avec l'autorité militaire, et que parfois l'épée, loin d'appuyer l'exécution des arrêts de la magistrature, la combattait : témoin ce qui se passa à Troyes, en 1700, alors que la ville avait en garnison le régiment de Bourbitou. Des soldats de ce régiment avaient maltraité le subdélégué, et l'un d'eux avait été condamné au pilori par l'autorité judiciaire locale. Comme on le conduisait au Marché-au-Blé, lieu de l'exposition, plus de cent hommes de son régiment se jetèrent sur les gens de justice qui l'escortaient, et parvinrent à le leur arracher, tandis qu'un autre détachement de soldats, sous la conduite d'un nommé Va-de-bon-Cœur, courait arracher le poteau qui devait servir à le « pilorier », et le jetait dans un puits voisin ^ .

< Boutiol, I. IV, [). ^:v^ à 4:}9.

- Rilireltc, p. 377, ^ BoiHiot, p. 438.

172 LA PROVINCK DE CIlAMPAGNi:.

Aux différents (ribunanx dont nous venons de parler ressortissaient les justices seigneuriales de la province, lesquelles étaient nombreuses, puisque la Brie seule en possédait plus de sept cents. Ces justices, comme on le sait, étaient plus ou moins étendues, et les seigneurs, selon leur puissance, avaient droit de haute^moyenne ou /'.'«55e justice, quand ils ne réunissaient pas les trois degrés de juridiction ^.

l^es hauts justiciers xuème?>, tout en ayant seuls droit aux /"oî^rcAes patibulaires (gibet ou potence), les avaient à deux, trois ou quatre piliers, suivant leur rang. Ils devaient d'ailleurs, sous peine de déchéance de leur droit, les élever et entretenir sur leur terre, alors même qu'elles ne serviraient pas : c'était un des insignes de leur pouvoir judiciaire.

A côté de l'instrument de mort s'élevait le priori ou poteau tournant avec carcan ; il était habituellement dressé sur la place du marché, devant la halle, ainsi que Yêchelle, autre instrument d'exposition infamante qui présentait cette singularité que, sur la tête du patient, on mettait une mître en papier où se lisaient en gros caractères son nom et son délit.

Mais ces supplices n'étaient pas les seuls dont usât la justice royale, et l'intendant de Champagne, M. de Miromosnil, adressait, le 18 septembre 1686, au contrôleur général ', le tarif suivant des frais que les sous-fermiers du domaine pouvaient acquitter aux exécuteurs :

« Pour brûler vif un condamné x livres.

« Pour le bois à brûler nécessaire à l'exécution d'un

« ou deux condamnés x —

« Pour rompre sur la roue un condamné xv —

« Pour l'échaffault et roue xv —

« Pour trancher la tête à un condamné xv —

« Pour pendre un condamné x —

« Pour la potence et l'échelle un —

« Pour fustiger et flétrir vu 1. x s.

^ Ces trois degrés répondaient assez à ceux que présentent aujourd'hui les cours d'assises, les tribunaux civils ou correctionnels et les justices de paix.

2 Correspondance des Contrôleurs généraux, p. 70.

Page 1