‹ Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la division de la province en départementsChapitre 77 sur 232 · CIRCONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

CIRCONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES

ralement appelés de bonne heure au trône épiscopal, ils n'apportèrent pas tous dans le gouvernement des hommes cette sage mesure qui est le fruit de l'expérience autant que de la nature ; si, dans l'examen des plus délicates questions, il leur arriva d'être victimes des préjugés et des erreurs de leur temps, ou de se laisser éblouir par l'éclat de la royauté jusqu'à méconnaître les droits de la papauté et à porter une main téméraire sur la clef de voûte de l'édifice religieux et social, nous devons reconnaitre qu'ils s'appliquèrent avec ardeur à l'éducation du peuple et à la réforme des mœurs, en même temps qu'ils concoururent avec empressement au soulagement des besoins des pauvres et au progrès du bien-être public. Ce qui précède a déjà mis en lumière leur dévouement ; ce qu'il nous reste à dire achèvera de manifester leurs services, tout en rappelant leurs égarements théologiques.

Les évêques seigneurs temporels. — Dans l'ordre temporel, ceux des prélats champenois qui prenaient une part plus ou moins large à l'administration de leur ville épiscopale font servir leur autorité à la moralisation du peuple. Les cabarets et les jardins publics étaient devenus, à Reims, des sources de désordres regrettables, en même temps que les jeux de hasard, dont l'exemple de la cour avait malheureusement répandu le goût, faisaient de nombreuses victimes. Par son ordonnance de police du l*'"" mars 1701 ', Le Tellier proscrit « la bassette, le pharaon, le lansquenet, le hoca, « le jeu de dés », et interdit, même dans le cabaret, « le jeu de « cartes et autres jeux de hasard aux écoliers, clercs d'avocats, « procureurs, notaires, garçons de boutique, gens de métiers, « enfants de famille », dont les jeux de billard et de paume solliciteront plus utilement l'adresse, l'agilité et la force. Il fait défense aux cabaretiers ou propriétaires de jardins publics de donner à boire, les dimanches et fêtes obligatoires, pendant le service divin, sous peine de fortes amendes pour eux et pour les buveurs, et prescrit l'observation du repos dominical. Cette observation avait été bien négligée pendant les troubles de la Fronde, et même auparavant l'habitude s'était introduite, poiu- l'habitant des villes d'aller le dimanche aux champs, et pour le paysan de venir à la ville. Au

' Arcli. lég., Statuts, t. 121, p. 3 et suiv.

■rit LA PROVINCE \)\i CHAMPAGNE.

sortir (!<' la guerre, il fallut rappeler chacun au respect de la loi (l()5o); mais, dit 0. Coq., « notre paysan peu pieux et moins reli- « gienx a continué^ », et le mal dut être combattu avec une persévérance que les événements de la lin du siècle étaient peu propres à seconder.

A Chàlons, même zrle de la part de M. Vialart, à prévenir les tristes l'ruils de l'ivrognerie, en interdisant, du moins les dimanches et l'êtes, la fréquentation des cabarets et les jeux (^Mandement du 1(5 janvier 1C73); un ecclésiastique devait, en compagnie des officiers de justice de l'évêché, faire ces jours-là le tour de la ville et des remparts, afin de surprendre ceux qui contreviendraient à ses ordonnances'. Les danses p^ihWjues n'étaient pas proscrites avec moins de rigueur, et un mandement du 28 septembre 1676 interdisait aux curés de recevoir pour parrains ou marraines tous ceux ou celles qui auraient violé sur ce point la défense. Ce n'était pas seulement du reste celle de l'évêque ; le parlement de Paris avait aussi, le 14 décembre 1665 et le 3 septembre 1667, rendu contre les danses publiques des arrêts qui frappaient de cent livres d'amende tant ceux qui s'y seraient livrés, que les seigneurs ou les officiers qui les auraient souffertes. Le seigneur de Recy crut pouvoir braver ces arrêts et tolérer des danses en son village (août 1669) ; mais il éprouva toutes les sévérités de la justice, car le présidial le condamna (septembre) à 2u0 livres d'amende au lieu de 100, et le parlement confirma le jugement (2 août 1670)^. Dès les premières années de son ministère, M. Vialart avait aboli l'usage d'allumer des feux, le premier dimanche de carême, par toute la ville de Châlons : c'était, pour la jeunesse, une occasion de rassemblement et de dissipation, qu'il jugeait funeste aux bonnes moeurs *.

A cet égard, l'évêque de Troyes, M. de Bouthillier, allait plus

' 0. Coq., p. 314 (année 1655) : Messieurs de ville, considérant que le blé était à vil prix, faisaient « abattre la bascule le jour des dimanches », pour empêcher les charrois ou chevaux chargés de blé, bois et autres denrées ou marchandises, d'entrer à Reims ou d'en sorlir.

2 V. la Yie de messire Félix Vialart de Herse, Utrecht, 1738.

3 Ibid., p. 283 — et p. 237.

* Ibid., p. 63.

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