LES ÉVÈQUES SEIGNEURS TEMPORELS
Le Tellier ne pouvait omettre la liberté des transactions commerciales, ni fermer les yeux sur les entraves que l'avidité de certains bourgeois apportait à la circulation des subsistances. Mais un point important sollicita souvent son intervention, ce fut l'organisation des corps de métiers, qui s'élevaient bien au nombre d'environ soixante-cinq, ayant chacun ses statuts particuliers et son quartier spécial, ses privilèges et son monopole. Plusieurs de ces corporations ouvrières relevaient, avant 1699, de l'archevêché, d'autres de l'échcvinage et du chapitre ; mais, depuis celte année, toutes étaient soumises à l'autorité de l'archevêque, et à ce prélat appartenait le droit d'en confirmer ou d'en réformer les statuts. Plus d'un règlement fut donc rédigé par ses soins. Tous sont inspirés par le désir l" d'arracher l'individu à l'isolement, en le rattachant à un groupe assez nombreux pour lui garantir l'assistance journalière ; 2° de fortifier le lien d'association, en groupant avec les ouvriers d'un même travail les aptitudes, les goûts et les intérêts ; S"* de pénétrer de l'esprit religieux la corporation, en lui donnant le caractère d'une confrérie ; car elle a son patron, sa bannière et des réunions annuelles, où, tout en intéressant le ciel par la prière à la prospérité de l'œuvre commune, on n'oublie pas ceux qui ne sont plus. On sait d'ailleurs qu'à côté de ces fêtes particulières, il en était une, la Fête-Dieu, qui réunissait toutes les corporations dans une même manifestation de foi. Elles y avaient chacune sa place déterminée, et, portant des flambeaux, elles se glorifiaient de faire cortège au Dieu devenu lui-même ouvrier, pour réhabiliter ceux que le monde païen avait méprisés ^
Les évêques directeurs spirituels. — Dans l'ordre spirituel, à l'exemple de la royauté, qui sur les ruines des libertés féodales et municipales fonde l'exercice absolu de son pouvoir, nos prélats
t. IV, p. .')97.) Paris n'avait commencé qu'on 1703 à en faire usage. Chanmoiit aclicta, en 1709, à un Suisse, sa première pompe, pour servir de modèle : elle lui coûta 5.j sols [Uist. de Chaamont, par Jolibois, p. "OG) : que pouvait-cc être ?
' Gillet. Etude sur Ch. -Maurice Le Tellier (p. 114-12J8). L'auteur a écrit sur les corporations rémoises clos pages Intéressantes auxquelles nous ne pouvons que renvoyer le lectoin- désireux d'eu liieu eouuaiire la constitution et l'esprit.
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tendent à concentrer dans leurs mains tous les intérêts religieux, au mépris môme dos lions qui pouvont unir dirocloment au Saint- Siège CCS intérêts. C'est le caractère particulier de leur conduite vis-à-vis des ordres religieux. Elle semblait, du reste, commandée par le relâchement qui s'était introduit dans plus d'un couvent, et ce relâchement lui-même pouvait être imputé à la prétention de plusieurs de ne relever que de la cour de Home et d'échapper au contrôle de l'épiscopat. il faut bien reconnaître aussi que ce contrôle s'exerçait primitivement sur tous les monastères du diocèse, et que les affranchissements de la juridiction do l'évêque avaient été jadis accordés en des temps malheureux et dans un but de protection. Mais, le danger passé, la sécurité avait fini par devenir une cause de tiédeur, de mollesse et de désordre. Ceci explique la sévérité de certains actes du Saint-Siège, et comment Innocent X, pou satisfait d'avoir dépouillé le Val des Ecoliers du titre d'abbaye dont il jouissait depuis 1539, et d'avoir incorporé ce prieuré au monastère de Sainte-Geneviève de Paris (1649), se détermina, « par « plusieurs bonnes et saintes considérations », à supprimer, le 20 mai, sept ordres religieux, savoir : ceux de Saint- Antoine, de Saint- Jérôme, des Augustins Deschaux, des Barnabites, des l'Iiéalins, des Mathurins, des religieux de la Rédemption des Captifs, et à décider que les couvents nouvellement établis qui ne pourraient suffire à l'entretien de douze religieux seraient remis à l'ordinaire ; que les religieux, de quelque ordre qu'ils fussent, seraient soustraits à la direction et juridiction des Réguliers et mis sous l'ordinaire ; qu'on ne recevrait aucun novice de six ans dans les religions, et que nul ne serait admis à faire profession avant vingt-deux ; que tous religieux et religieuses seraient libres de changer de religion pour une fois seulement, etc. ^
Il y avait des abus, c'est incontestable ; il appartenait à l'autorité compétente d'y apporter remède. On s'est étendu avec une certaine complaisance sur les tristes fruits de la direction des Cordelières de Provins par les PP. Cordeliers. Dénoncés (1048) par les religieuses elles-mêmes au parlement et à la reine-mère, les PP. sont renvoyés, le 15 mai 1664, à se pourvoir devant l'archevêque de Sens, qui, le 10 février 1665, leur interdit toute fonction de leur ministère dans
1 Cl. Mach., t. H, p. 13 à 17.