‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 2)Chapitre 112 sur 227 · XCVI. — Monnoie des seigneurs · texte numérisé non relu

XCVI. — Monnoie des seigneurs

On voit, parce que nous venons de rapporter, qu'avant le milieu du dixième siècle les grands vassaux jouissoient du droit régalien de faire battre monnoie. Les comtes de la Marche d'Espagne en étoient en effet "^ en possession dès l'an 984, 8c Wifred II, comte de Barcelone, déclare dans son testament de l'an 911 que le roi lui avoit donné la monnoie de Vie ou d'Ausone. On voit d'ailleurs qu'en 966 il y avoit des deniers 8c de la monnoie de cette ville, 8c de celles de Barcelone 8c de Girone^. C'est donc au règne de Charles le Simple qu'on doit rapporter l'origine des monnoies des seigneurs , car encore sur la fin de celui de Charles le Chauve le droit de faire battre monnoie étoit réservé au seul souverain. Il est vrai qu'on prétend ^ que l'empereur Charles le Gros l'accorda à l'abbesse de Zurich, 8c, suivant deux diplômes^ qui nous restent, le roi Eudes donna à l'abbaye de Tournus le privilège d'avoir une monnoie, ce que le roi Charles le Simple confirma ; mais, suivant ces concessions, les espèces dévoient être frappées ^ au coin du roi.

La monnoie seigneuriale qui fut plus en usage dans la Province fut la melgorienne, ainsi appelée des comtes de Melgueil ou de Mauguio, qui la faisoient battre dans un château de ce nom où ils avoient fixé leur principale demeure. Il est fait mention des sols melgoriens dans deux actes du dixième siècle, l'un du^ 12 du mois de mai, la treizième année du règne de Louis d'Outre-mer, ou de l'an 949, 8c l'autre de l'an '° 963. Les comtes de Melgueil jouissoient donc dès lors de ce droit. Il est fait mention aussi sur la fin du

' Voyez tome V, Chartes & Diplômes , nu- ^ Marco. Hispanlca, p. 889, 846, 887.

méros XLVIII & LXXXIV. « Mabillon, ad ann. Sf.y, n. 29.

' Catel, Mémoires de l'hist. du Languedoc, p. 855 ' Chifflet, Histoire de l'abbaye de Tournus, p. 270 & suiv. Si. seq.

' Gallia Christiana, t. 2, p. 411. — Andoqiie, ' Ibid. p. 273. — Mabillon, ad ann. 910, n. pî.

Histoire de Béliers, p. 53. ' Andoque, Histoire de Béliers, p. 5l.

* Marca Hispanica, p. SSp, 84*'), 887. '° Marca Hispanica, p. 884.

An 975

t II, p. III.

An (^70 ^

même siècle des deniers ' narhonnois. Nous parlerons ailleurs de la monnoie des comtes de Toulouse 5c des autres monnoies des seigneurs de la Province^.

XCVn. — Succession 6" partage des comtés 6* autres dignités.

Quant à la succession des ducs & des comtes depuis l'hérédité des fiefs, il paroît qu'on suivit d'abord l'usage ordinaire établi dans la famille royale, suivant lequel les fils de nos rois partagèrent entre eux le royaume jusque vers la fin de la seconde race. Se au règne de Lothaire, qui succéda seul au roi Louis d'Outre-mer à l'exclusion de ses frères. Les fils des ducs & des comtes partai?èéd. origin. rent aussi le domaine de leurs pères, ou plutôt ils le possédèrent ensemble par indivis. C'est ainsi que Raimond II 5c Ermengaud , son frère, fils d'Eudes, comte de Toulouse, jouirent en commun de sa succession après sa mort arrivée vers l'an 918, 5c qu'au milieu de ce siècle les deux fils de Boson II, comte de Provence, Se ceux d'Arnaud, comte de Carcassonne, en firent de même. Cet usage se conserva même dans quelques familles longtemps après que la couronne de France fut dévolue au fils aîné de nos rois, ou à leur plus proche héritier du côté des mâles ; mais il paroit que les comtes de Toulouse suivirent l'exemple de la famille royale avant le règne de Hugues Capet, 5c que les cadets n'eurent qu'un simple apanage avec cependant le titre de comte. Enfin la succession héréditaire étoit si bien établie dans les grands fiefs dès le règne de Charles le Simple, que depuis ce temps-là les filles des ducs, des comtes 5c des vicomtes succédèrent à leurs proches au défaut de mâles. Se transférèrent leur domaine dans la maison de leurs maris j ce qui contribua beaucoup à l'agrandissement de diverses maisons qui unirent ainsi plusieurs comtés ou vicomtes à leurs domaines.

XCVIII. — Justice f plaids. — Dijjérens peuples 6» dijjerentes lois dans la Frovince. — Usage du droit romain.

Nos comtes 3 tinrent différens plaids dans la Province au dixième siècle 5c rendirent, par conséquent, la justice par eux-mêmes. Ils se "^ déchargèrent aussi quelquefois de ce soin sur leurs vicomtes ou lieutenans, avant que ceux-ci eussent usurpé les droits régaliens dans l'étendue de leur vicomte. l/cs vicomtes rendirent alors la justice de leur chef, 5c présidèrent aux plaids dans leur domaine. Enfin les uns 5c les autres confièrent l'exercice de leur justice à leurs vicaires ou viguiers, à qui ils l'inféodèrent, en sorte que la plupart de ces vigueries devinrent par là héréditaires Se de véritables fiefs. Les évêques^

•Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nu- anciennes monnaies seigneuriales de Melgueil & de

méroCXXVlII. Montpellier. [E. M.]

' Voyez, tome X de cette édition, la Note sur les ^ Voyez tome V, Chartes & Diplômes, n. CXIII .

monnaies du Languedoc. — Consultez aussi, dans ^ liid. n. XII XLTI.

le t. 3 des Mémoires de la Société archéologique de s Ihid. n. LVI LXXXV CVII. Montpellier, le Mémoire de M. A. Germain, sur les

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rendirent aussi quelquefois la justice au dixième siècle 8(. tinrent des plaids en qualité de seigneurs temporels. On trouve même dans ce temps-là ' des comtesses 8<. des vicomtesses qui présidoient aux plaids 8c tenoient des assises; ce qu'elles faisoient surtout lorsqu'après la mort des comtes ou des vicomtes, leurs maris, elles avoient l'administration Se le gouvernement de leur domaine pendant la minorité de leurs enfans, ou même après leur majorité; car il arrivoit ordinairement que les comtes 5<. les vicomtes laissoient à leurs femmes cette administration pendant toute leur vie, 5<. tant qu'elles demeuroient veuves.

La Province étoit encore habitée dans ce siècle par différens peuples distingués entre eux, savoir : les Romains, les Goths 8c les François, 8c chacun de ces peuples suivoit^ la loi qui lui étoit propre; c'est ce qu'on voit dans divers plaids tenus dans le pays ou aux environs en 918, qSS 8c 968, 8c où assistèrent des juges de la loi romaine, de la gothique 6* de la salique ou francoise. Ces actes 8c quelques autres^ prouvent que la loi romaine fut en usage dans le Languedoc pendant tout ce siècle, du moins pour les anciens habitans du pays qui se conformoient au code Théodosien "^j comme il est marqué expressément dans une charte^ de Louis l'Aveugle, roi de Provence, de l'an 894. Quanta la loi gothique, il y a des preuves^^ qu'elle étoit encore en vigueur dans la Province à la fin du dixième siècle ou au commencement du suivant. De là vient sans doute qu'on y conservoit encore alors l'usage de dater '^ quelquefois les chartes suivant l'ère espagnole.

Les Romains, les Goths 8c les François d'origine qui habitoient la Province, y furent donc encore distingués entre eux pendant la seconde race de nos rois; mais il paroît que depuis le commencement de la troisième, ces trois peuples se mêlèrent 8c se confondirent pour n'en faire qu'un seul , qui ne suivit que la seule loi romaine, à quelques usages particuliers ^ près qui s'introduisirent dans chaque canton, ou qu'on retint des lois barbares. Tel fut, par exemple, celui du duel permis ^ alors par les lois aux parties au défaut de preuves.

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